Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2020 / 741

TRIBUNAL CANTONAL

375

PE18.011434-VBA-lpu

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 7 octobre 2020


Présidence de Mme B E N D A N I, présidente

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Cloux


Parties à la présente cause :

P.________, partie plaignante, appelante,

et

K.________, prévenu, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 15 juin 2020, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (I) et a mis les frais par 2'350 fr. à la charge de la plaignante P.________ (II),

vu l’annonce d’appel motivée déposée le 29 juin 2020 contre ce jugement par P.________, qui a contesté la libération du prévenu et la mise à sa charge des frais de procédure,

vu le procès-verbal de l’audience du 7 octobre 2020 et la transaction alors conclue entre P.________ et K.________,

vu les pièces du dossier,

vu les art. 33, 123 ch. 1, 22 ad 123 ch. 1, 177, 179septies et 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ainsi que l’art. 427 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ;

attendu que les infractions ici en cause, soit les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), la tentative de lésions corporelles simples (art. 22 ad 123 ch. 1 CP), l’injure (art. 177 CP), l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (179septies CP) et les menaces (art. 181 CP), ne sont poursuivies que sur plainte,

qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé,

qu’en l’occurrence, P.________ a retiré sa plainte, selon chiffre III de la transaction du 7 octobre 2020,

qu’il convient d’en prendre acte, ce qui met fin à l’action pénale contre K.________ ;

attendu que l’appelante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure pénale,

que l’art. 427 al. 2 CPP prévoit que, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) ou si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b),

que la règle de l’art. 427 al. CPP revêt un caractère dispositif, de sorte que le juge peut s’en écarter si la situation le justifie, la loi étant toutefois muette sur les motifs pour lesquels les frais sont mis ou non à la charge de la partie plaignante et le juge devant statuer selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_467/2017 du 14 juin 2017 consid. 2.5),

que le premier juge a constaté que K.________ était libéré de tous les chefs d’accusation et a considéré qu’P.________ était, pour au moins une partie des faits, à l’origine des incidents ayant conduit à l’ouverture d’une instruction pénale, ce qui justifiait qu’on lui en fasse supporter les frais,

que ces motifs ne constituent pas encore un comportement téméraire ou une négligence grave au sens de l’art. 427 al. 2 CPP, P.________ ayant exposé de manière convaincante qu’elle était une mineure en formation professionnelle au moment des faits et qu’elle ne maîtrisait pas complètement ses affaires administratives, sans soutien familial pour l’aider dans ses démarches,

que le grief relatif à la répartition des frais de procédure est ainsi fondé, ces frais devant être laissés à la charge de l’Etat ;

attendu qu’il convient ainsi d’admettre partiellement l’appel et de réformer le jugement querellé en ce sens qu’il est pris acte de la transaction passée et du retrait de plainte, qu’il est mis fin à l’action pénale dirigée contre K.________ et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat ;

attendu que les frais d’appel, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33 CP et 398 ss CPP, statuant à huis clos :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :

"I. prend acte de la convention signée par les parties ainsi que du retrait de plainte qu’elle comporte ; II. met fin à l’action pénale dirigée contre K.________ pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces ; III. laisse les frais, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), à la charge de l’Etat."

III. Les frais d’appel, par 730 fr. (sept cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

P.________,

K.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026