Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 14.04.2020 Décision / 2020 / 290

TRIBUNAL CANTONAL

186

PE19.009889-NKS//CPU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 avril 2020


Composition : M. Sauterel, président Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause :

A.V.________, partie plaignante et requérante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Vu le jugement du 12 février 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par B.V.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a constaté que B.V.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure (II), l’a condamné à 50 jours de peine privative de liberté ferme ainsi qu’à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 23 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), a dit qu’il était le débiteur d’A.V.________ de la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 mai 2019 à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 3'444 fr. 25, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et a donné acte à cette dernière de ses réserves civiles à l’encontre de B.V.________ pour le surplus (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 2'716 fr. 10, à la charge de B.V.________ (VII) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en faveur de ce dernier (VIII),

vu l’annonce du 21 février 2019 et la déclaration motivée du 23 mars 2020 par lesquelles B.V.________ a formé appel contre ce jugement,

vu la requête d’A.V.________ formulée le 30 mars 2020 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante en vue de la désignation de Me Roxane Chauvet-Mingard en qualité de conseil juridique gratuit,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, conformément à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; qu’elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,

que, selon l’art. 136 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c),

que cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2),

qu’une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47),

que, pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 précité consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2),

qu’il se justifie en principe de désigner un conseil d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités),

que le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 précité ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc),

que le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP) ;

considérant qu’en l’espèce, l’assistance judiciaire a été refusée aux deux parties par le premier juge,

que, par prononcé rendu le 25 mars 2020 par le Président de la Cour d’appel pénale, une défense d’office a à nouveau été refusée à l’appelant,

que, quand bien même l’indigence de la requérante est manifeste, puisqu’elle émarge à l’aide sociale, la cause est simple, au vu de la nature purement factuelle du litige,

que les conclusions civiles de la requérante ne sont pas attaquées en tant que telles, mais uniquement comme conséquences du verdict de culpabilité,

que la requérante ne fait pas valoir de circonstances concrètes particulières pour justifier son besoin d’assistance par un avocat,

qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions cumulatives de l’art. 136 al. 1 CPP ne sont pas remplies,

qu’en conséquence, la requête formulée par A.V.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante en vue de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Roxane Chauvet-Mingard doit être rejetée,

et qu’enfin, les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, A.V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 136 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

I. La requête d’A.V.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante en vue de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Roxane Chauvet-Mingard est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.V.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour A.V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Me Ismael Fetahi, avocat (pour B.V.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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