Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.03.2019 Décision / 2019 / 178

TRIBUNAL CANTONAL

19

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 mars 2019


Composition : M. STOUDMANN, président

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 8 mois et lui a fixé un délai d’épreuve de 5 ans (III), a révoqué le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par cette autorité (IV), a renoncé à ordonner l’expulsion de F.________ du territoire suisse (V), a arrêté l’indemnité d’office de Me Jérome Reymond, défenseur d’office de F.________, à 2'501 fr. 20, TVA et débours compris (VI) et a mis les frais de la cause, par 6'001 fr. 20, à sa charge, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VI, laquelle n’est remboursable par le condamné que si ses moyens financiers le permettent (VII).

B. a) Par annonce du 1er novembre 2018 puis par déclaration du 16 novembre 2018, F.________, sous la plume de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation pour infraction aux art. 90 al. 2 (et non 3 et 4) et 95 al. 1 let. b LCR à une peine inchangée, mais assortie du sursis complet, et à ce que le sursis précédent ne soit pas révoqué. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.

Le 29 novembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

b) Par annonce du 31 octobre 2018 puis par déclaration du 23 novembre 2018, le Ministère public a également formé appel contre ce jugement en concluant au prononcé d’une peine ferme de 18 mois ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse de F.________ pour une durée de cinq ans.

Le 4 décembre 2018, F.________, sous la plume de son défenseur d’office, a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

C. F.________ est né le [...] à Luanda, en Angola, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de cinq enfants composée de deux autres frères et de deux sœurs. A l’âge de trois ans, il a rejoint, avec sa mère, son père qui se trouvait déjà en Suisse. Le prévenu a effectué toute sa scolarité en Suisse et une formation de commerce à Genève. Il est employé [...] où il travaille comme plâtrier peintre. Son salaire mensuel s’élève à 3'800 fr. net d’impôts. Il est actuellement en arrêt de travail en raison d’un accident de sport et perçoit mensuellement 3'000 fr. de l’assurance. En couple, il vit chez ses parents avec ses frères et sœurs. Il contribue au loyer et à certaines charges.

Le casier judiciaire de F.________ comporte l’inscription suivante :

  • 11 février 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduite requis, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans, amende 300 francs.

Le fichier ADMAS de F.________ fait état de cinq sanctions :

  • 04 mars 2010, avertissement pour excès de vitesse ;

  • 14 octobre 2010, retrait de permis probatoire de trois mois pour excès de vitesse, du 12 avril 2001 au 11 juillet 2011, et prolongation de la période probatoire ;

  • 15 mai 2013, annulation du permis probatoire de catégorie B/B1 pour conduite en état d’ébriété, du 16 mai 2013 pour une période indéfinie, délai d’attente et rendez-vous chez un psychologue ;

  • 22 février 2016 retrait du permis de conduire de catégorie F/G/M d’un mois pour conduite d’un véhicule de catégorie B malgré un retrait/une interdiction et excès de vitesse, du 20 août 2016 au 19 septembre 2016 ;

  • 31 janvier 2018, retrait préventif du permis de catégorie F/G/M pour conduite d’un véhicule de catégorie B sans permis et excès de vitesse, du 5 janvier 2018 pour une période indéfinie.

b) A Lausanne, sur l’avenue de la Vallombreuse, le 4 janvier 2018, à 23h48, F.________ a circulé au volant du véhicule Seat Leon blanc, immatriculé VS [...], à une vitesse de 107 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 57 km/h. Le prévenu était en outre sous le coup d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire depuis le 15 mai 2013.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés respectivement par F.________ et par le Ministère public, sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.

Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. A teneur de l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si (a) les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, (b) l'administration des preuves était incomplète ou (c) les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

I. Appel de F.________

3.1

L’appelant invoque la violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir que l’élément subjectif du délit de chauffard n’est pas rempli, en particulier qu’aucun élément du dossier ne permettrait d’établir quelle était sa volonté au moment de l’excès de vitesse. Il soutient qu’il aurait été négligeant, car s’il avait conscience de rouler trop rapidement, il n’imaginait pas circuler à une telle vitesse et n’aurait pas accepté le risque de rouler à cette vitesse.

3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.3 L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).

Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire " Protection contre les chauffards ", FF 2012 5067 ch. 3.3).

Aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a à d. En effet, par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR et à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De même, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF 142 IV 137 consid. 11.1).

Selon la jurisprudence et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1).

En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2).

Enfin, la jurisprudence retient que même lorsque l’indicateur de vitesse est défectueux, le conducteur doit se fier aux circonstances extérieures pour évaluer sa vitesse (vent, bruit du moteur et autres bruits de conduite) (TF 6B_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.2). 3.4

3.4.1 En l’occurrence, aucun élément de fait particulier ne permet d’écarter les dangers abstraits qualifiés au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, induits par la vitesse très largement excessive du véhicule conduit par F.________. Plus spécialement, il ne résulte pas du dossier que la limitation de vitesse à 50 km/h n’aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu’elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus. En conséquence, la condition objective de la création d’un grand risque d’accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée, compte tenu du très grand excès de vitesse commis.

3.4.2 L’appelant ne conteste pas la vitesse mesurée, soit 107 km/h (marge de sécurité déduite), mais soutient qu’il ne s’était pas rendu compte du fait qu’il circulait si rapidement.

Or en l’espèce, point n’est besoin que F.________ ait eu l’exacte conscience de la vitesse précise à laquelle il roulait. Il suffit qu’il se soit aperçu et accommodé d’une rapidité créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui. L’excès de vitesse massif, lui, était perceptible, car F.________ pouvait ressentir la vitesse du déplacement du véhicule, en entendait le bruit et devait avoir conscience du rapport de vitesse engagé et de l’intensité de l’appui sur la pédale de l’accélérateur. Ces éléments sont suffisants. En circulant à 107 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, F.________ devait tenir pour possible le risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et il s’en était incommodé. Faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs (cf. consid. 3.4.1 supra), l’infraction a été commise intentionnellement.

La condamnation de F.________ en application des art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR doit dès lors être confirmée.

Les deux appels portant également sur le sursis, cette question sera traitée conjointement au ch. II ci-dessous.

II. Les appels du Ministère public et de F.________

La quotité de la peine n’est pas contestée. Vérifiée d’office, elle est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

6.1 F.________ requiert l’octroi d’un sursis complet. Il souligne que l’on ne peut tenir compte des antécédents qui ne figurent plus au casier judiciaire. Il expose en outre qu’en plus des éléments pris en compte à décharge par les premiers juges, il faut relever qu’il n’a commis qu’une seule infraction à la sécurité routière et qu’il s’agissait d’un acte isolé consécutif à une dispute avec son amie. Il met encore en avant le fait qu’il s’est rendu spontanément à la police et que le prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis est suffisamment dissuasif pour que l’on renonce à son exécution, même partielle.

Le Procureur requiert le prononcé d’une peine ferme. Il rappelle les éléments à charge retenus par les premiers juges et y ajoute que la conduite sous retrait démontrerait que F.________ se moquerait des autorités, que la récidive est spéciale et qu’il aurait agi uniquement pour assouvir un désir momentané, faisant passer ses désirs avant la sécurité des autres usagers de la route.

6.2 L’art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur au sens de l’art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (AT 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2).

Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Conformément à l’art. 43 CP, l’octroi d’un sursis partiel suppose, comme l’octroi du sursis complet (42 CP), l’absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l’auteur n’est pas favorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l’exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le sursis total, respectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1). En revanche, un pronostic négatif exclu le sursis partiel. S’il n’existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l’auteur, la peine doit être exécutée entièrement (ATF 134 IV 1 consid 5.3.1).

Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu’elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partie (art. 43 CP), l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l’exception, celle-ci ne devait être admise que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l’autre partie ; dès lors l’exception du sursis partiel ne se pose qu’en cas de pronostic très incertains, à savoir lorsqu’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF 6B_492/2008 consid. 3.1.1 et 3.1.3).

6.3 En l’occurrence, F.________ a raison lorsqu’il soutient qu’on ne peut retenir au chapitre des antécédents que ceux qui figurent au casier judiciaire. La consultation du fichier ADMAS ne doit pas permettre de retenir des condamnations dont les inscriptions sont radiées. Toutefois, on peut donner acte au Ministère public que F.________ a commis une récidive spéciale puisqu’il a été condamné le 11 février 2016 pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis.

Pour l’infraction du 11 février 2016, F.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende 300 francs. Le sursis accordé à cette occasion n’a manifestement exercé aucun effet dissuasif puisque l’intéressé a récidivé dans le délai d’épreuve minimal de deux ans, en augmentant encore l’importance de la violation aux règles de la circulation routière et en ne tenant toujours pas compte de l’absence de permis.

Toutefois, malgré l’antécédent de F., le pronostic n’est pas négatif au point de devoir considérer de manière absolue que même l’exécution d’une partie tout de même substantielle de la peine, soit 7 mois, n’aura aucun effet préventif. En effet, vu la situation et au regard de la prévention spéciale, il y a lieu de considérer, avec les premiers juges, que seule l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté pourrait détourner F. de la commission de nouvelles infractions, étant précisé que durant l’enquête et lors de l’audience de première instance, F.________ a présenté certaines marques de prises de conscience, que la Cour de céans a également pu constater en appel.

Le sursis prononcé 11 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sera toutefois révoqué, et fera prendre conscience au condamné de la nécessité de tenir compte des sanctions qui lui sont infligées, même lorsqu’elles sont assorties de la marque de confiance des juges.

Vu ce qui précède, tant l’appel du Ministère public que l’appel de F.________ doivent être rejetés sur ce point.

L’appel du Ministère public

7.1 Le Ministère public requiert l’expulsion facultative de F.________ en raison du fait que, malgré ses antécédents, il a mis sciemment en danger de mort les autres usagers de la route. Il considère ainsi que la protection de la sécurité publique l’emporterait sur l’intérêt du prévenu à résider en Suisse.

7.2 Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285).

La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60-61).

Pour savoir si les conditions de « nécessaire, dans une société démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre c. Suisse, précité, § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.

7.3 En l’occurrence, les agissements de F.________ pourraient constituer un cas d’expulsion non obligatoire au sens de l’art. 66a bis CP, au vu de son antécédent et de sa récidive en matière de circulation routière. On relèvera toutefois que F.________ est arrivé en Suisse à l’âge de trois ans, soit il y a plus de 15 ans. Il est titulaire d’un permis C, il est au bénéfice d’un contrat de travail fixe et contribue à l’entretien de ses parents et de ses frères et sœurs avec lesquels il vit en Suisse. C’est par ailleurs sur notre territoire que se trouvent l’ensemble de ses intérêts et de ses attaches. A cela s’ajoute que F.________ n’est jamais retourné en Angola depuis son arrivée en Suisse, qu’il ne possède dans ce pays que de la famille éloignée qu’il ne connait pas, et qu’il ne parle pas le portugais.

Vu ce qui précède, il ne sera pas fait application de l’art. 66a bis CP, étant précisé que la présente cause est bien différente de celle ayant donné lieu au jugement de la Cour d’appel pénale du 16 avril 2018 (CAPE 16 avril 2018/69), confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_607/2018 du 10 octobre 2018) citée par le Procureur. Dans l’arrêt précité, le prévenu avait, en l’espace de moins de six mois, été appréhendé à trois reprises pour avoir circulé sous retrait de permis et alors qu’il était, deux fois sur les trois, sous l’influence de l’alcool. Avant ces faits, il avait été condamné à trois reprises soit pour conduite en ébriété, soit pour circulation sous retrait de permis. Il n’a pas collaboré à l’enquête, tentant de se légitimer auprès des autorités sous le nom de son frère. Enfin, il était arrivé dans notre pays en 2010 à l’âge de 21 ans, son insertion en Suisse n’était pas bonne puisqu’il avait été durablement sans activité.

L’appel du Ministère public sera également rejeté sur ce point.

En définitive, l’appel de F.________ et l’appel du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.

Me Jérôme Reymond s’en est remis à justice s’agissant de la fixation de son indemnité de défenseur d’office de F.. Il lui sera alloué 5h00 pour la procédure d’appel, une heure d’entretien avec le client, une heure pour l’audience d’appel et 120 fr. pour la vacation. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 1'486 fr. 25, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de F..

Vu l’issue de la cause, l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office seront mis pour moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 43, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 CP ; 90 al. 3 et 4 litt. b et 95 al. 1 litt.b LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de F.________ est rejeté.

II. L’appel du Ministère public est rejeté.

III. Le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de quinze mois;

III. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur huit mois et fixe à F.________ un délai d’épreuve de cinq ans;

IV. révoque le sursis accordé le 11 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par cette autorité;

V. renonce à ordonner l’expulsion de F.________ du territoire suisse;

VI. arrête l’indemnité d’office de Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de F.________, à 2'501 fr. 20, TVA et débours compris ;

VII. met les frais de la cause, par 6'001 fr. 20, à la charge de F.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VI, laquelle n’est remboursable par le condamné que si ses moyens financiers le lui permettent".

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'486 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond.

V. Les frais d'appel, par 3'426 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 1'713 fr. 10, à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Reymond, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Vaud
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Décision / 2019 / 178
Entscheidungsdatum
04.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026