TRIBUNAL CANTONAL
126
PE17.001644-VPT
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 7 mars 2018
Composition : Mme rouleau, présidente Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Damien Hottelier, défenseur d'office à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération immédiate déposée le 5 mars 2018 par V.________ à la suite du jugement rendu le 22 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu'V.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 389 (trois cent huitante-neuf) jours de détention avant jugement au 19 février 2018 (II), a constaté qu'il avait subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III) et a ordonné à toutes fins utiles son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV).
Dans le cadre de cette procédure, V.________ a été détenu à titre préventif du 27 janvier 2017 au 3 janvier 2018, date à partir de laquelle il exécute sa peine de manière anticipée.
B. Les 23 et 28 février 2018, V.________ a annoncé faire appel de ce jugement.
C. Par acte du 5 mars 2018, V.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, demandé sa libération immédiate.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée à la suite d'une annonce d'appel, la demande de libération présentée par V.________ est recevable.
V.________, qui exécute actuellement sa peine de manière anticipée, soutient que sa détention pour des motifs de sûreté ne serait plus justifiée, dès lors que, détenu depuis près de 14 mois, la durée prévisible de sa peine serait bientôt atteinte et que les conditions d'une libération conditionnelle seraient remplies.
2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).
2.2 En l’espèce, V.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Cette condition ne saurait en effet être remise en cause à ce stade, dès lors que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a acquis la conviction qu'il s’était rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés.
C'est également à juste titre qu'il ne conteste pas qu'il existe un risque de réitération, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte les 10 juillet et 20 décembre 2017, ainsi que par la Chambre des recours pénale le 27 juillet 2017, dans le cadre de la prolongation de sa détention provisoire, au vu de ses antécédents. En effet, l'intéressé a été condamné à trois reprises en Suisse, les 18 février, 26 juillet et 17 novembre 2011, par le Ministère public de Genève, pour violation grave des règles de la circulation et conduite sans permis ou malgré un retrait de permis à des peines pécuniaires comprises entre 30 et 60 jours-amende. Le 16 novembre 2012, il a encore été condamné par cette même autorité pour recel, à une peine de 20 jours-amende, avec sursis durant trois ans. Et surtout, le casier judiciaire français du prévenu fait état de 8 condamnations entre 1997 et 2014, notamment pour recel, complicité d'évasion par effraction, extorsion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, transport et détention de stupéfiants et autres infractions routières.
Il en va de même du risque de fuite, qui a également été retenu au stade de la détention provisoire et qui est patent, puisque l'intéressé, ressortissant français, est domicilié en France et n’a en outre pratiquement aucun lien concret avec la Suisse.
2.3 Le requérant prétend qu'il y aurait lieu d'appliquer en l'espèce l'exception admise par la jurisprudence, selon laquelle il est possible de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté, lorsque les conditions d'une telle libération apparaissent d'emblée réalisées (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1).
2.3.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
2.3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apparaît pas d'emblée que les conditions d'une libération conditionnelle seraient réunies, en ce qui concerne le pronostic qu'il y a lieu de poser à cet égard. En effet, compte tenu des antécédents énumérés ci-avant au considérant 2.2 et des faits pour lesquels il a été condamné en première instance, le pronostic est clairement défavorable, comme l'ont d'ailleurs relevé les juges du Tribunal correctionnel en page 37 du jugement du 22 février 2018, lorsqu'ils ont examiné la question du sursis. S'agissant de ses projets de réinsertion, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'ils seraient concrets, de surcroît après une longue période de détention. Quant à la situation familiale invoquée, elle ne l'a apparemment pas empêché de commettre l'infraction pour laquelle il a été condamné en première instance, alors même qu'il était déjà marié et avait un enfant.
En définitive, la détention d'V.________ pour des motifs de sûreté en exécution anticipée de peine demeure proportionnée, la durée de la peine prévisible, de seize mois en l'occurrence, n'étant pas encore atteinte. Sa demande de libération est dès lors prématurée et doit être rejetée, d'autant plus qu'il n'a pas encore déposé de déclaration d'appel et qu'un éventuel appel joint du Ministère public ne peut être exclu.
Les frais du présent prononcé, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.
Par ces motifs, la présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, statuant à huis clos prononce :
I. La requête de mise en liberté formée par V.________ est rejetée.
II. Le maintien d'V.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
III. Les frais de la présente procédure, par 770 fr., suivent le sort de la cause.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Prison de Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :