Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2017 / 83

TRIBUNAL CANTONAL

68

PE12.004914-VDL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 janvier 2017


Composition : M. Sauterel, président Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les requêtes de mise en liberté déposées les 21 janvier 2017 par Z.________ à la suite du jugement rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de rixe (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois (III), a ordonné son placement et son maintien en détention pour des motifs de sûreté, compte tenu des risques de fuite (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] (V), a fixé l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________ (VI), a fixé l'indemnité complémentaire due au conseil d'office de [...] (VII), a mis une partie des frais, par 13'174 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de Z.________ (VIII), a dit que l'indemnité d'office allouée sous chiffre VI ne sera remboursable à l'Etat de Vaud par le condamné que si la situation économique de celui-ci s'améliore (IX) et a dit que le solde des frais, y compris l'indemnité complémentaire allouée sous chiffre VII, est laissé à la charge de l'Etat (X).

Par annonce du 1er novembre 2016, puis par déclaration motivée du 5 décembre 2016, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de rixe, qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre, que sa détention pour des motifs de sûreté soit levée avec effet immédiat et que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l'Etat.

B. Par courriers datés du 21 janvier 2017, reçus le 24 respectivement le 27 janvier 2017, Z.________, agissant seul, a requis sa mise en liberté immédiate.

Par lettre reçue le 1er février 2017, son défenseur a confirmé le dépôt de ces requêtes.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours.

Cette disposition garantit que le prévenu, acquitté ou condamné en première instance, puisse requérir en tout temps sa mise en liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction d'appel (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad. art. 233 CPP).

1.2 Déposées alors que la Cour d'appel pénale n'a pas encore rendu son jugement concernant l'appel de Z.________, les requêtes de ce dernier sont recevables.

2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).

2.2 En l'espèce, force est de constater que les circonstances n’ont pas changé depuis la précédente demande de mise en liberté de Z.________. Il convient dès lors de se référer aux considérants du prononcé rendu le 14 décembre 2016 par le Président de la Cour d’appel pénale. Ainsi, on relèvera que le requérant a été condamné pour rixe le 31 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que, dans leur jugement, les juges ont retenu que la culpabilité du prévenu s'avérait très lourde s'agissant des deux rixes auxquelles il est accusé d'avoir pris part, de sorte qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité contre l’intéressé.

2.3 A ce stade de la procédure, il convient d’examiner si Z.________ présente un risque de fuite et un risque de réitération.

2.3.1 En l’espèce, la situation du requérant n’a pas changé depuis le précédent prononcé de refus de libération de la détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, les motifs retenus à cette occasion restent pertinents et doivent être confirmés.

Il y a dès lors lieu de rappeler qu’au vu de la quotité de la peine prononcée contre Z.________ et du fait qu’il n’est actuellement plus au bénéfice d’un titre de séjour valable, il est sérieusement à craindre qu’il tentera de se soustraire à la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel en prenant la fuite à l’étranger. Le requérant avait en effet déjà quitté la Suisse tandis que l'instruction dirigée contre lui pour les deux rixes de 2011 était pendante et qu'il avait alors travaillé en France comme vigile. En raison de ce séjour à l'étranger, il ne s'était d'ailleurs pas présenté aux débats tenus par le Tribunal correctionnel le 22 juillet 2015. Il paraît donc vraisemblable que Z.________ préférera quitter à nouveau le territoire de la Confédération qu'y demeurer pour purger 13 mois de peine privative de liberté. Par ailleurs, vu ce qui précède, les motifs familiaux invoqués par l’intéressé ne sont pas pertinents et ne saurait garantir qu’il restera en Suisse dans l’attente du procès devant la Cour d’appel pénale.

Partant, Z.________ présente un risque de fuite manifeste.

2.3.2 Par ailleurs, il existe également un risque de voir Z.________ compromettre sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves, en commettant des infractions du même genre que celle pour laquelle il a été condamné. En effet, le requérant a en l’espèce déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé. Le 7 mai 2012, il a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles simples par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Le 31 octobre 2016, Z.________ a derechef été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour des infractions du même genre, soit des rixes. Si le requérant a certes contesté ces faits en interjetant un appel contre le jugement, appel dont l'issue n'est pas encore connue, il convient, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 137 IV 84 consid. 3.2), de prendre en compte les infractions retenues par le Tribunal correctionnel dès lors que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis celles-ci.

En conséquence, il y a lieu de craindre qu'en recouvrant sa liberté, Z.________ s'en prenne une nouvelle fois physiquement à des personnes ou se laisse entraîner dans des rixes par ses fréquentations, de sorte que la condition de l'art. 221 al. 1 let. c CPP est elle aussi réalisée.

2.4 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier les risques constatés.

2.5 La détention doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

En l'espèce, le prévenu s’expose à une peine privative de liberté supérieure à la détention qu’il aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel pénale, qui se tiendra le 23 février 2017. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté.

Pour le reste des considérations figurant dans les demandes du requérant, qui n’ont au demeurant pas lieu d’être dans l’examen de la question de la libération de sa détention pour des motifs de sûreté, l’intéressé est renvoyé aux courriers qui lui avaient été adressés le 19 janvier 2017 par le Président de Céans.

En définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z.________ se justifie et ses requêtes tendant à sa mise en liberté doivent être rejetées.

Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, statuant à huis clos :

I. rejette les demandes de mise en liberté formées par Z.________ ;

II. dit que les frais du présent prononcé, par 540 fr., sont mis à la charge de Z.________ ;

III. déclare le présent prononcé exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Tatti, avocat (pour Z.________),

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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