Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.06.2017 Décision / 2017 / 459

TRIBUNAL CANTONAL

204

PE15.000249-LCT/DSO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 juin 2017


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs d’accusation de faux dans les certificats, de dénonciation calomnieuse, de calomnie et d’instigation à faux témoignage (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol et de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a pris acte de la transaction valant retrait de plainte passée entre C.________ et la partie plaignante F.________ (V), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction de la clé USB contenant la vidéosurveillance de la station Migrolino sous fiche n° 59546, de 7 timbres et une enveloppe C5 sous fiche n° 61569 et d’une enveloppe sous fiche n° 61606 (VI), a rejeté sa requête d’indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP (VII) et a statué sur les indemnités et les frais (VIII et IX).

B. Par annonce du 1er février 2017 puis déclaration motivée du 27 mars 2017, C.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol, de faux dans les titres, qu’une indemnité de 1'231 fr. fondée sur l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de justice sont entièrement laissés à la charge de l’Etat. Il a encore conclu à la suppression des chiffres II, III et IV du dispositif du jugement attaqué. En outre, l’appelant a requis l’audition de Z.________ ainsi que la mise en œuvre d’une expertise graphologique.

Le 18 avril 2017, le Ministère public a informé qu’il renonçait à déposer un appel joint et qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.

Le 10 mai 2017, la Présidente a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas pertinentes. Elle a également informé les parties que la Cour d’appel pénale envisageait de retenir la qualification d’abus de confiance, au sens de l’art. 138 al. 1 CP.

Le 22 mai 2017, le Procureur a indiqué qu’il ne serait pas présent aux débats d’appel, qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il concluait au rejet de l’appel en se référant au contenu des considérants du jugement attaqué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) C.________ est né le [...] à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Professeur de sport au Portugal, il est arrivé en Suisse en 2011 dans le but de trouver du travail. De 2011 au 15 octobre 2014, il a travaillé comme chauffeur remplaçant à 100% pour l’entreprise F.________. Marié et père de trois enfants, dont un adoptif, âgés de 12, 15 et 17 ans, il est au bénéfice d’un permis de séjour B. Employé auprès des transports publics de la région lausannoise, il perçoit un salaire de 4'400 fr. net par mois. Son loyer s’élève mensuellement à 1'500 fr. pour un appartement de 2.5 pièces. Il paie un leasing à hauteur de 600 fr. par mois pour sa voiture et 130 fr. par mois pour un ordinateur.

Le casier judiciaire suisse de C.________ est vierge.

b)

  1. A Villars-Ste-Croix, à la station Migrolino, le 9 octobre 2014 vers 22h00, alors qu’il était en congé, C., employé de F., a soustrait 495.06 litres de carburant diesel afin de se l’approprier au moyen de la carte shell n° 24 propriété de l’entreprise de transports. Il a transporté les contenants d’essence dans une voiture que lui avait prêtée Y.________.

  2. Entre le 9 octobre 2014 et le 19 janvier 2015, C.________ a falsifié un rapport de semaine hebdomadaire de F.________ dans le but de faire croire qu’il avait effectivement travaillé le soir du 9 octobre 2014, ceci afin de confirmer ses propos tenus en lien avec la soustraction du carburant du 9 octobre 2014. Il a notamment ajouté des heures de travail pour le 9 octobre 2014, modifié le total hebdomadaire des heures, et falsifié la signature de B.________ au bas du document.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant requiert en premier lieu l’audition de Z.________. Il expose que celui-ci n’a pas été entendu par le Tribunal de police et que le jugement entrepris se fonderait sur les déclarations faites par celui-ci à la police pour lui imputer de prétendus aveux.

3.2 Selon l’art. 343 al. 3 CPP, le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.

3.3 En l’occurrence, Z.________ a été entendu par la police à deux reprises, les 14 octobre et 24 novembre 2014 (PV aud. 1 et 4). C’est lors de la seconde audition qu’il a affirmé avoir recueilli les aveux du prévenu. Par la suite, C.________ n’a jamais sollicité sa réaudition, que ce soit dans le délai de prochaine clôture fixé par le Procureur (P. 52), dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP fixé par le Président du Tribunal de police (P. 59 et 76) ou à l’audience du Tribunal de police, à l’ouverture de laquelle Z.________ était présent comme représentant de la plaignante. Rien n’empêchait ainsi le Tribunal de police ou les parties de tenir compte des déclarations de Z., même sans le réentendre. Il est vrai que ce dernier est un représentant de la plaignante, mais c’est ici une question d’appréciation de ses déclarations et le Tribunal n’ignorait pas cette circonstance. Cela étant, la condamnation du prévenu ne repose pas sur les aveux qu’il aurait fait à Z., mais sur le fait que sa version se heurte aux déclarations concordantes de trois personnes et à la logique (jugement attaqué, pp. 22-24).

La requête tendant à l’audition de Z.________ doit donc être rejetée.

4.1 L’appelant requiert ensuite la mise en œuvre d’une expertise graphologique visant à établir s’il est l’auteur ou non du rapport hebdomadaire de travail versé au dossier sous pièces 13 et suivantes et qualifié de faux.

4.2 La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

4.3 En l’espèce, le prévenu avait déjà requis cette mesure d’instruction auprès du Ministère public (P. 52) et le Procureur y avait donné suite en prenant contact avec [...], expert de l’Ecole des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne. Ce dernier lui avait toutefois répondu que les documents litigieux, de simples copies, étaient de trop mauvaise qualité pour qu’une expertise puisse être réalisée (P. 54). Le Procureur en a informé le conseil du prévenu, lequel a tout de même renouvellé cette réquisition par devant le Président du Tribunal de police en ajoutant qu’il s’agissait, le cas échéant, de requérir la production des exemplaires originaux en mains de la plaignante (P. 59 et jugement attaqué, p. 3). Après renvoi de l’audience, le Président a rejeté cette réquisition en raison du fait que la partie plaignante avait indiqué ne plus être ne possession de l’original de la pièce contestée et qu’une expertise était dès lors vaine (P. 70). Si le prévenu a critiqué le fait que l’original du document n’avait pas pu être produit, il n’a cependant pas remis en cause le fait qu’une expertise n’était pas envisageable en l’état. Il n’y a dès lors pas d’intérêt d’ordonner une expertise, sachant qu’elle est impossible à réaliser.

La requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise graphologique doit donc être rejetée.

5.1 Invoquant une constatation erronée des faits, le prévenu conteste s’être approprié la carte Shell et avoir volé du carburant par ce moyen. Il fait valoir que les cartes Shell étaient à disposition des chauffeurs pour qu’ils puissent faire le plein. Il estime que « l’accusation n’a pas pu prouver » qu’il « s’était approprié le carburant », qu’ « aucune trace de ce carburant n’a été retrouvée » chez lui.

5.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

5.3 Il n’est pas contesté que, le 9 octobre 2014, le prévenu a bien et bien pris 495.06 litres de diesel dans une station-service, et que ce carburant a été versé dans des bidons entassés dans un véhicule Mercedes Vito appartenant à Y.________, voisin du prévenu. La scène a été filmée par la caméra de surveillance de la station. Le prévenu ne nie pas être la personne filmée.

C.________ a toutefois soutenu que, le 9 octobre 2014, il avait été appelé à effectuer un remplacement en qualité de chauffeur, mais que le camion qu’il devait prendre était en panne sèche. Il a ajouté qu’il n’y avait plus de réserve de carburant dans l’entrepôt et que, faute de pouvoir amener le camion à l’essence, il avait amené l’essence au camion et qu’il avait transvasé le carburant des bidons au camion au moyen d’une pompe se trouvant dans les locaux de son employeur. Il a prétendu que finalement on lui avait dit que ses services n’étaient plus requis, le chauffeur manquant s’étant présenté dans l’intervalle. Enfin, il a affirmé, s’agissant du rapport hebdomadaire litigieux, que ce n’était pas son exemplaire qui avait été falsifié, mais celui produit par F.________.

Le Tribunal de police a pour sa part considéré que la version du prévenu était contredite par les déclarations de Z., B. et U.________ sur plusieurs points. En effet, le prévenu avait affirmé avoir utilisé des bidons métalliques pris dans l’entreprise, alors que selon ces témoins, F.________ n’en possédait pas (jugement attaqué, p. 11 ; jugement attaqué, p. 15). Ensuite, le prévenu a affirmé avoir croisé ce soir-là B.________ qui lui aurait dit qu’on avait finalement pas besoin de lui, alors que ce dernier nie avoir été lui-même présent et a fortiori avoir vu le prévenu (PV aud. 7 p. 2 l. 44 ss).

Le Tribunal a en outre relevé que la plaignante avait produit un planning et un rapport hebdomadaire signé par le prévenu, documents sur lesquels ce dernier ne figurait pas comme « en service » à la date du 9 octobre 2014 (P. 8 et 11).

Enfin, le premier juge a estimé que les explications du prévenu n’étaient pas crédibles. Il a jugé curieux qu’un camion soit en panne sèche, et que le prévenu ne se contente pas d’aller chercher 10 litres de carburant avec un jerrican pour ensuite aller faire le plein directement avec le camion (jugement attaqué, p. 23).

Le raisonnement du premier juge est convaincant. On peut encore ajouter que C.________ n’a pas été en mesure de donner l’immatriculation du camion qu’il était censé conduire ou le nom du chauffeur qu’il devait remplacer, mais qui s’était finalement présenté (et qu’il aurait donc dû croiser s’il avait, comme il le soutient, fait le plein du camion avant son départ) (P. 4 p.5). Le prévenu a encore affirmé que s’il avait procédé comme il l’avait fait, c’était parce que la carte ne permettait pas de faire plusieurs pleins (PV aud. 2 p. 3). Pourtant, le 9 octobre 2014, il a bien fait deux paiements (PV aud. 2 p. 2 ; annexe au PV aud. 1). A cela s’ajoute qu’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles, appelé pour un remplacement de dernière minute et ne sachant pas que le camion qu’il devait conduire était en panne, C.________ s’est rendu au travail dans le Mercedes Vito emprunté à son voisin le 9 octobre 2014 et rendu le lendemain (PV aud. 2 p. 3 R7 ; PV aud. 3 p. p. 3 R7). Enfin, le prévenu a affirmé qu’il n’y avait plus de réserve de carburant à l’entrepôt alors que selon B.________ et U.________ il n’y en avait jamais eu (PV aud. 7 p. 3 ; PV aud. 8 p. 2).

C.________ a encore soutenu qu’il y avait des caméras dans les locaux de F.________ qui auraient filmé une partie des faits (PV aud. 2 p. 3) alors que B.________ le conteste (PV aud. 7 p. 2) et que la police n’en a pas trouvé d’utiles (P. 4 p. 6 ; PV aud. 5 p. 2). L’appelant a encore expliqué que le procédé qu’il avait adopté n’était pas inhabituel (PV aud. 2) alors que Z.________ soutient qu’il n’y a jamais eu de panne sèche depuis 9 ans qu’il est dans l’entreprise (PV aud. 4). Le prévenu a encore expliqué avoir laissé les bidons dans l’entrepôt alors que ceux-ci n’ont jamais été retrouvés (PV aud. 5 p. 2).

C.________ a aussi soutenu que Z.________ et B.________ mentaient dans le but de pourvoir le licencier puis engager un autre chauffeur de qui ils exigeraient, comme ils l’avaient fait avec lui et d’autres, une somme de 2'000 fr. (PV aud. 5 p. 3), ce que nient évidemment B.________ (PV aud. 7 p. 3) et U., ancien collègue du prévenu, qui n’a jamais entendu parler d’une telle pratique alors qu’il dit connaître presque tous les chauffeurs (PV aud. 8 p. 2). On peut relever par ailleurs, s’agissant de la crédibilité de Z., que ce dernier est un responsable de vente pour la Suisse romande de la plaignante (PV aud. 1), mais ne la représente en justice que sur procuration spéciale et ne dispose pas de la signature sociale (P. 67 et P. 68). Il n’est donc pas un organe de F.________.

Le fait que le carburant n’ait pas été retrouvé n’est pas déterminant. Cette soustraction était manifestement préparée. L’enquête n’ayant débuté que cinq jours après les faits, le prévenu a eu tout le temps de disposer du butin.

Enfin, le dossier révèle que ce n’est pas la première fois que le prévenu est soupçonné d’indélicatesse. En effet, les pièces du dossier démontrent qu’à une occasion, il avait encaissé de l’argent d’un client pour le compte de son employeur. Il avait ensuite affirmé avoir laissé cet argent dans les bureaux sans demander de quittance. L’argent avait disparu. Le prévenu avait été contraint de rembourser alors qu’à cette occasion déjà, il affirmait que son dépôt avait été filmé par une caméra (P. 10).

Au vu de tous les éléments qui précèdent, la Cour de céans n’a pas de doute quant à la culpabilité du prévenu, que ce soit pour l’appropriation illégitime du carburant ou pour sa suite logique, soit la falsification du rapport de travail. On relèvera au demeurant sur ce dernier point que si l’on suivait la thèse de l’innocence du prévenu, il faudrait admettre que B.________ a, comme le soutient le prévenu (jugement attaqué, p. 8), contresigné, le 9 octobre 2014, un rapport qui, soi-dit en passant, s’étend jusqu’au 12 octobre 2014, puis que F.________ aurait elle-même établi un faux rapport de travail, produit sous pièce 8, et aurait ensuite été en quelque sorte contrainte, pour cacher son forfait, de déposer plainte pour faux après avoir reçu l’exemplaire du prévenu. C’est peu vraisemblable et contredit par l’appréciation des preuves faite précédemment. B.________ conteste l’authenticité de sa signature, qui ne figure que sur la version du rapport « avec activité le 9 octobre ». De plus, si on compare ou si on superpose à la lumière les deux versions (P. 13/2 et 13/3), on constate qu’il n’y a pas qu’un ajout de chiffres le 9 octobre 2014, mais que tout le document a été récrit, avec des chiffres différents aussi les autres jours, des remarques ne se situant pas exactement au même endroit, et avec une écriture similaire. On ne voit pas très bien pourquoi la plaignante se serait donnée une telle peine alors qu’il aurait été moins difficile et risqué de masquer les chiffres à supprimer et falsifier les totaux concernés seulement.

Vu ce qui précède, le grief doit être rejeté.

6.1 L’appelant conteste la qualification juridique du vol. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.2.2 Selon l'art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1).

La distinction entre le vol et l'abus de confiance est toutefois délicate et a donné lieu à discussion si l'auteur est copossesseur de la chose et qu'il l'a retire à l'autre possesseur. La jurisprudence relative à l'ancien art. 140 ch. 1 al. 1 CP distingue selon la nature de la co-maîtrise. En cas de co-maîtrise coordonnée ou égalitaire, le juge doit examiner si le comportement illicite de l'auteur est caractérisé par l'éviction ou par la rupture du rapport de confiance; dans le premier cas, il y aura vol (art. 139 CP) et, dans le second, abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Si la co-maîtrise est subordonnée, seul l'art. 139 CP (vol) peut s'appliquer (ATF 101 IV 33). Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine. Pour la majorité des auteurs, seul un auteur disposant de la maîtrise exclusive sur la chose peut accomplir un abus de confiance; en cas de co-maîtrise, seul l'art. 139 CP (vol) est applicable (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd., 2008, p. 110 s.; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale I, 2e éd., 1997, p. 209, n. 741). Elle a été toutefois confirmée récemment (TF 6B_33/2008 du 12 juin 2008).

6.3 Le premier juge a considéré que la soustraction, même provisoire, de la carte Shell en vue d’un usage illicite était constitutive d’un vol et que la soustraction du carburant était constitutive d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur. On ne comprend cependant pas bien s’il a finalement estimé que cette seconde infraction entrait en concours réel avec le vol, mais ne pouvait pas être retenue faute d’être mentionnée dans l’acte d’accusation, ou si elle était absorbée par celle de vol.

A l’issue de l’instruction, on ne sait pas précisément dans quelles circonstances le prévenu est entré en possession de la carte Shell n° 24 et quelles étaient les directives et pratiques au sein de l’entreprise. Il semble qu’il y avait une carte dans chaque camion (PV aud. 2 p. 3 ; jugement attaqué, p. 11) avec le code inscrit au dos (jugement attaqué, p. 8) ; en tout cas personne n’a signalé la disparition de la carte litigieuse (PV aud. 4 p. 3). L’enquête n’a pas porté sur cette question précise, de sorte que l’on ignore si la carte n° 24 était attribuée à un camion précis. Le prévenu soutient que l’organisation laissait à désirer et qu’il manquait souvent des cartes (PV aud. 2, p3). Quoi qu’il en soit, il paraît difficile de retenir qu’il y a eu une soustraction (rupture de la possession) de cet objet. D’ailleurs, l’acte d’accusation portait sur le vol du carburant et non celui de la carte. Dans ces circonstances, plutôt qu’un vol suivi d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur, c’est bien plutôt l’infraction d’abus de confiance qui a été commise par C.. En effet, contrairement au premier juge qui a retenu que le prévenu s’était approprié, sans l’autorisation de son employeur, la carte Shell n° 24 et avait soustrait à l’aide de celle-ci 495.06 litres de carburant diesel, la Cour de céans retiendra que le prévenu, employé de F., a utilisé la carte Shell n° 24 de manière non conforme aux instructions. Il s’est ainsi servi de cette carte, qui se trouvait vraisemblablement dans l’un des camions de l’entreprise et à disposition du chauffeur, non pas pour réalimenter un camion de l’entreprise comme il en avait l’autorisation, mais pour s’approprier 495.06 litres de carburant diesel. En agissant de la sorte, C.________ a trahi la confiance de F.________ puisqu’il a utilisé la carte Shell n° 24 confiée par celle-ci d’une manière non conforme aux instructions, dans le but de s’enrichir, commettant ainsi un abus de confiance.

7.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour faux dans les titres. Selon lui, un rapport hebdomadaire de travail ne constitue pas un titre. Il se prévaut d’un ATF 88 IV 28.

7.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cet article protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 251 CP).

La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).

Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).

7.3 L’arrêt du Tribunal fédéral ATF 88 IV 28 cité par l’appelant n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu’un rapport d’activité établi par le travailleur n’était pas un titre vis-à-vis de son employeur, mais qu’il en constituait bien un dans la mesure où il fixait matériellement la déclaration de son auteur. De même, il a admis qu’un tel document pouvait constituer un titre faux lorsque l’employé le créait après coup en vue de sa production dans un procès et le présentait comme la copie d’un original prétendument remis à l’employeur.

En l’occurrence, c’est dans cette dernière hypothèse que l’on se trouve. Le Tribunal de police a considéré, si l’on comprend bien, que le rapport était propre à prouver un fait – le nombre d’heures travaillées – ayant une portée juridique – le salaire dû – dans la mesure où il comporte la signature du supérieur hiérarchique. Il résulte de la plainte complémentaire du 19 janvier 2015 (P. 13/1) que le prévenu a transmis à son avocat, qui l’a transmis au conseil de la plaignante, un rapport hebdomadaire censé établir qu’il travaillait le 9 octobre 2014. Ce document ne correspondait pas à l’original en mains de l’employeur, qui avait déjà été versé au dossier (P. 8). La démarche du prévenu (qu’il ne conteste pas) n’avait pas pour but de fournir une base de calcul du salaire d’octobre, mais de convaincre l’employeur, voire, le cas échéant, les autorités judiciaires civiles – dans un procès pendant opposant mêmes parties devant le Tribunal des prud’hommes – ou pénales, de l’innocence du travailleur de l’accusation de vol dont il faisait l’objet. La signature du supérieur hiérarchique devait donner plus de poids à ce qui, sans cela, aurait constitué une simple affirmation du prévenu.

Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction. Il y a donc bien faux dans les titres.

En première instance, C.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. Ayant conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée d’office. A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; jugement du 28 février 2017, p. 27).

Tout bien considéré, la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée, nonobstant la requalification juridique à laquelle la Cour de céans a procédé en retenant l’infraction d’abus de confiance et non celle de vol. Compte tenu de la situation financière de C.________, il en va de même de la quotité du jour-amende, arrêtée à 30 francs. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, l’appel interjeté par C.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris sera toutefois réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'735 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Xavier de Haller, défenseur d’office de C.________, une indemnité d'un montant de 2'685 fr. 95, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel, étant précisé qu’il a été retranché une heure du poste « conférence avec le client » du 15 juin 2017 sur indication de l’intéressé et une heure du poste « audience d’appel », dont la durée n’a pas excédé l’heure (cf. PV d’audience).

C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 138 ch. 1 et 251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère C.________ des chefs d’accusation de faux dans les certificats, de dénonciation calomnieuse, de calomnie et d’instigation à faux témoignage ;

II. constate que C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres ;

III. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs);

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe un délai d’épreuve à C.________ de 2 (deux) ans ;

V. prend acte de la transaction valant retrait de plainte passée entre la partie plaignante F.________ et le prévenu C.________;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant la vidéosurveillance de la station Migrolino sous fiche n° 59546, de 7 timbres et une enveloppe C5 sous fiche n° 61569 et d’une enveloppe sous fiche n° 61606 ;

VII. rejette la requête en indemnisation de C.________ fondée sur l’art. 429 CPP ;

VIII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me Xavier de Haller, par 9'979 fr. 20 ;

IX. met une partie des frais de justice, par 7'679 fr. 35, à la charge de C., étant précisé que la part d’une demie de l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus devra être payée par C. lorsque sa situation financière le permettra".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'685 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller.

IV. Les frais d'appel, par 4'735 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur, sont mis à la charge de C.________.

V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier de Haller, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population ([…]),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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VD_TC_003
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VD_TC_003, Décision / 2017 / 459
Entscheidungsdatum
16.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026