TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020450-AMLN/JMR/TDE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 6 juin 2017
Composition : Mme Fonjallaz, présidente Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Monthey,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
Vu le jugement du 26 avril 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Berne (II) et a mis les frais de justice, par 3'337 fr., à sa charge (III),
vu l’annonce d’appel déposée par R.________ le 1er mai 2017 contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 26 mai 2017,
vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette dernière écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, cas non réalisé en l'espèce, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu de tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2),
qu’en revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2);
attendu qu’en l’espèce, l’indigence de l’appelant est établie,
qu’il apparaît toutefois que la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie aucunement,
qu’il s’agit en effet d’un cas de peu de gravité, l’appelant ayant été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours,
que la cause ne présente en outre aucune difficulté que l’appelant, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul,
que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,
qu'il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 132 al. 2 let. b CPP ne sont pas réunies,
qu’en conséquence, la requête d'assistance judiciaire formulée par R.________ doit être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d’office à R.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :