Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2017 / 370

TRIBUNAL CANTONAL

184

PE15.014995-BRH

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 3 mai 2017


Présidence de M. Stoudmann, président

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Jean Donnet, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

E.________, partie plaignante, représentée par Me Claudio Fedele, conseil de choix à Genève, intimée,

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 3 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné O.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., peine privative de liberté de substitution de 9 jours, pour lésions corporelles simples par négligence et dommages à la propriété.

Il a en outre renvoyé la partie plaignante, E.________, à agir au civil, rejeté sa requête d’indemnité de l’article 433 CPP, et mis les frais de procédure par 975 fr. à la charge du prévenu.

b) Le 16 juin 2016, E.________, par son conseil, a formé opposition contre cette ordonnance pénale, opposition toutefois limitée à l’octroi de l’indemnité selon l’art. 433 CPP.

Le 20 juin 2016, le procureur a informé les parties du maintien de son ordonnance pénale, et de la transmission du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats.

c) Par jugement du 6 février 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a réformé l’ordonnance pénale du 3 juin 2016 en tant qu’elle statue sur la question de l’indemnité visée par l’article 433 CPP, en ce sens que O.________ doit verser à E.________ un montant de 4'046 fr. débours et TVA inclus, valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (I), a maintenu l’ordonnance pour le surplus (II) et a statué sur les frais (III).

Ce jugement a été communiqué aux parties sous forme de dispositif, avec l’indication des voies de droit suivante :

« Appel : Vous avez le droit de faire appel par une annonce écrite, non motivée, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement dans les 10 jours dès la communication de la présente décision (art. 399 al. 1 CPP). »

B. a) Par courrier du 17 février 2017, O.________, par son conseil, a déposé une annonce d’appel, sans y prendre de conclusions, et a requis la motivation du jugement.

b) Une copie complète du jugement a été adressée aux parties le 24 février 2017. L’avis accompagnant le jugement complet reproduit le contenu de l’art. 399 al. 3 CPP. Au pied du jugement complet, figure l’indication des voies de droit suivante :

« Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours pénales du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP). »

c) Le 17 mars 2017, O.________ a déposé une déclaration d’appel concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne soit due à E.________, subsidiairement que cette indemnité soit réduite. L’appelant a demandé que son appel soit traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 CPP.

d) Par courrier du 31 mars 2017, E.________ a formulé une demande de non-entrée en matière. L’intimée relève que le Tribunal a indiqué que le jugement pouvait faire l’objet d’un recours dans les 10 jours, alors que l’appelant a choisi de faire appel, au-delà du délai de 10 jours. Elle conclut implicitement à l’irrecevabilité de l’appel.

e) Le 6 avril 2017, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice quant à la demande de non-entrée en matière de l’intimée.

f) Dans ses déterminations du 24 avril 2017, l’appelant a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière de l’intimée, en précisant notamment ce qui suit : « Les parties à la procédure étant toutes deux représentées par des mandataires qualifiés, une indication erronée des voies de droit sur le jugement motivé est sans conséquence, ce d’autant plus que le prévenu n’a pas été induit en erreur par celle-ci en optant à juste titre pour l’appel. »

En droit :

L’art. 356 al. 6 CPP règle le cas de l’opposition partielle qui ne porte que sur les frais, indemnités ou objets et valeurs confisqués (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1275). Dans ce cas, le tribunal ne se prononce que sur la question des conséquences de l’ordonnance pénale ; la culpabilité du prévenu n’est pas remise en cause (Gilliéron/Killias, in : Commentaire romand CPP, n. 16 ad art. 355 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., note 20 ad art. 356).

Dans le cadre de cette procédure d’opposition retreinte, le tribunal n’ayant pas à statuer sur la question de la culpabilité, son prononcé revêt alors la forme d’une décision ou d’une ordonnance, et n’est pas sujet à appel ; il ne peut par conséquent être attaqué que par la voie du recours (FF 2006 p. 1276 ; Moreillon/Parein-Reymond, ibid.).

Le recours s’exerce par une déclaration écrite, motivée, déposée directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la communication de la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP).

Découlant directement de l'art. 4 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les références citées, ATF 107 Ia 211 consid. 3a), le principe de la bonne foi donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 108 Ib 385 consid. b). Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Entre autres conditions – cumulatives – auxquelles la jurisprudence subordonne le recours à cette protection (ATF 109 V 55 consid. 3a), il faut que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité des assurances et du comportement dont il se prévaut et qu'il ait pris sur cette base des dispositions qu'il ne pourrait modifier sans subir un préjudice (ATF 104 Ib 237 consid. 4, ATF 103 Ia 114, 508 et les arrêts cités).

Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité (ATF 112 Ia 355 consid. cc, ATF 107 V 160 consid. 2) et permet au justiciable de se prévaloir, en particulier, d'une indication erronée de l'autorité quant au délai de recours, s'il pouvait, dans les circonstances concrètes de l'espèce, s'y fier de bonne foi (ATF 113 Ia 229, ATF 112 Ia 310 consid. 3, ATF 111 Ia 357 et les arrêts cités).

La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur – ainsi sur la compétence (ATF 108 Ib 385 consid. b) – est clairement reconnaissable en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). S'agissant des voies et formes de recours, une plus grande sévérité serait certes de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier : il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (ATF 112 Ia 310, ATF 106 Ia 16 ss consid. 3 et les arrêts cités).

L'erreur peut consister – outre l'absence d'une "Rechtsmittelbelehrung" obligatoire – dans l'indication fausse, peu claire ou équivoque de l'autorité compétente ou du délai à respecter, mais aussi de la voie à suivre (ATF 114 Ib 46 consid. Ia), ici l’appel ou le recours. En revanche, le renseignement ne peut évidemment créer un recours qui n'existe pas (ATF 108 III 26, ATF 111 Ib 153). Mais le remède peut varier (délai respecté ou restitution, transmission à l'autorité compétente, etc.). Le principe est que la possibilité de recourir ne saurait être restreinte ni écartée; l'administré ou le justiciable ne doit pas subir un dommage (ATF 117 Ia 297).

En l’occurrence, le jugement du 6 février 2017 a été rendu ensuite d’une opposition à une ordonnance pénale. Cette opposition ne portait que sur « les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires » au sens de l’art. 356 al. 6 CPP. Le jugement entrepris ne pouvait par conséquent être attaqué que par la voie du recours de l’art. 396 al. 1 CPP.

L’appelant, assité d’un mandataire professionnel, s’est écarté de la voie de droit qui lui a été indiquée par l’autorité au pied du jugement entrepris. Il a ensuite procédé selon les formes applicables à l’appel, sans respecter celles qui prévalent pour le recours. Son annonce d’appel ne contient pas de conclusion, et sa déclaration d’appel a été déposée après l’échéance du délai ouvert pour recourir.

Au vu de ce qui précède, la requête de non-entrée en matière formée par E.________ doit être admise et, partant, l’appel déposé par O.________ doit être déclaré irrecevable.

Certes, à l’occasion de la notification à l’appelant, par son conseil, du dispositif de la décision du 6 février 2017, le greffe du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a indiqué que la voie de l’appel était ouverte, alors qu’elle ne l’était pas. De surcroît, ensuite du dépôt de l’annonce d’appel, ce même greffe lui a adressé le 24 février 2017, toujours par son conseil, l’avis prescrit par l’art. 399 al. 3 CPP concernant la déclaration d’appel. Cette indication est cependant donnée simultanément à la mention, figurant au pied de la décision entreprise, de la voie de droit à suivre, en l’espèce le recours de l’art. 396 al. 1 CPP. Dans ces circonstances, l’appelant aurait été fondé à douter de la validité des premières indications du greffe, et, dès lors que la voie du recours lui était correctement signalée, celui-ci n’aurait pu sérieusement se fier aux renseignements donnés concernant les conditions de l’appel. Il en découle que la protection de la bonne foi de O.________, assité d’un mandataire professionnel, aurait été exclue si l’appelant l’avait invoquée, l’erreur du greffe étant clairement reconnaissable, tant objectivement que subjectivement. Or l’appelant ne prétend pas, dans ses déterminations du 24 avril 2017, avoir été induit en erreur par l’autorité de première instance. A l’inverse, il maintient avoir opté « à juste titre pour un appel », s’estimant pourvu des compétences nécessaires pour identifier la bonne voie de droit.

Par surabondance, s’agissant de l’indemnité de l’art. 433 CP allouée à l’intimée par le premier juge à charge de O.________, on relève qu’aucune argumentation tendant à la réforme du jugement entrepris sur ce point n’est développée par l’appelant.

Faisant entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP, jugement du 6 février 2017, pp. 4 à 7), la Cour de céans considère que le montant de 4'046 fr. alloué à l’intimée à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance est pleinement justifié.

L’intimée n’a pas conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Aucun montant ne se lui sera dès lors alloué à ce titre.

Les frais du présent prononcé, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RS 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 393 al. 1 lit. b, 396 et 428 al. 1 CPP statuant à huis clos :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais de la présente procédure, par 660 fr., sont mis à la charge de O.________.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Donnet, avocat, pour O.________,

Me Claudio Fedele, avocat, pour E.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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