TRIBUNAL CANTONAL
208
PE15.006415-SSM
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 mai 2017
Présidence de M. Sauterel, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée le 10 mai 2017 par R.________ à la suite du jugement rendu le 18 novembre 2016 dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 juillet 2016, rectifié le 15 août 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que R.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples et de contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 475 jours de détention avant jugement au 26 juillet 2016, et à une amende de 300 francs. Il a en outre constaté que l’intéressé avait subi deux jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine précitée, à titre de réparation du tort moral. Les premiers juges ont également ordonné le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté.
Par jugement du 18 novembre 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a en particulier confirmé la condamnation de R.________ à la peine privative de liberté de trois ans et a ordonné le maintien du prénommé en détention pour des motifs de sûreté.
B. a) Par acte du 6 mars 2017, R.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement.
b) Le 10 mai 2017, il a présenté une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté.
A l’appui de sa demande, R.________ a allégué être détenu, sans interruption, depuis le 9 avril 2015. Il a produit un document de la direction de la Prison du Bois-Mermet attestant qu’il était incarcéré dans cet établissement depuis le 27 avril 2015.
En droit :
1.1 1.1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition ; cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel, ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (ATF 139 IV 277 consid. 2.2). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d’appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2).
1.1.2 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad. art. 233).
1.2 En l’espèce, R.________ a déposé sa demande de mise en liberté après avoir interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 18 novembre 2016 par la Cour d’appel pénale. Sa demande est recevable dès lors qu’il peut déposer en tout temps une telle requête.
La procédure devant l’instance judiciaire fédérale est actuellement pendante. Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel reste toutefois compétente pour examiner la demande de mise en liberté de R.________.
Par ailleurs, dans son jugement du 18 novembre 2016, la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien de R.________ en détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, elle statuera également à trois juges sur la demande de mise liberté déposée par l’intéressé.
En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées).
Quand bien même R.________ affirme qu’il n’a cessé de clamer son innocence, il ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Au demeurant, les deux instances qui se sont, en l’état, prononcées dans le cadre de la présente cause ont acquis la conviction que l’intéressé s’était bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Cette condition ne saurait donc être remise en cause à ce stade.
Le requérant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il retournerait auprès de sa famille en cas de libération et ferait son possible pour trouver un emploi en qualité de soudeur. Il fait également valoir qu’il investirait toute son énergie dans la continuation de la procédure pénale et qu’il aurait tout intérêt à collaborer avec les autorités concernées.
4.1 Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).
4.2 En l’espèce, R.________ est un ressortissant somalien au bénéfice d’une autorisation temporaire. S’il fait état d’un domicile à [...] et qu’il projette de retrouver sa famille et de trouver un emploi, sa situation et ses attaches en Suisse restent précaires. Par ailleurs, ses promesses et ses engagements ne sont pas étayés par des pièces et n’offrent de toute manière aucune garantie. Quoi qu’il en soit, le requérant s’expose concrètement à une lourde peine privative de liberté de trois ans, puisque sa condamnation par l’autorité de première instance a été confirmée par l’autorité de céans. Dans ces circonstances, il est à craindre que l’intéressé disparaisse dans la clandestinité en cas de libération et qu’il tente ainsi de se soustraire à l’exécution de la sanction pénale qu’il combat, et ce quand bien même il a déjà exécuté, en détention préventive, une partie importante de celle-ci.
Partant, le risque de fuite est concret et justifie le maintien de R.________ en détention pour des motifs de sûreté.
4.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention pour des motifs de sureté s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération.
Le recourant fait valoir qu’il a déjà exécuté plus des deux tiers de la peine à laquelle il a été condamné par les autorités de première et de deuxième instance et que son comportement en détention a été exemplaire, de sorte qu’il pourrait se voir accorder la libération conditionnelle.
5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).
5.2 En l’espèce, le requérant est détenu depuis le 9 avril 2015, soit depuis plus de deux ans et un mois. Il s’expose à une peine prévisible de trois ans puisque sa condamnation à une telle peine a été confirmée par l’autorité de céans. Ainsi, dans la mesure où la durée de la détention préventive n’est en l’état pas très proche de la durée totale de la peine précitée, le principe de la proportionnalité demeure respecté. Pour le reste, on relèvera que l’octroi de la libération conditionnelle n’est pas déterminant sous l’angle de la proportionnalité.
Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait susceptible de pallier le risque constaté.
En définitive, le maintien de R.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, constitués de l'émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office – au vu de la demande de mise en liberté, il sera admis une activité d’avocat de 2 heures –, par 388 fr. 80, TVA incluse, doivent être intégralement mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 et 233 CPP, statuant à huis clos :
I. rejette la demande de mise en liberté formée par R.________ ; II. alloue une indemnité de 388 fr. 80, TVA incluse, à Me Pierre Ventura ; III. met les frais du présent prononcé, par 1'158 fr. 80, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de R.________ ; IV. dit que R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. V. déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
La présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :