Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.05.2017 Décision / 2017 / 344

TRIBUNAL CANTONAL

203

PE15.000983-MYO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 mai 2017


Présidence de Mme Fonjallaz, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

Bijouterie G., représentée par J., partie plaignante et intimée,

P.________, partie plaignante et intimé.

Vu le jugement du 5 décembre 2016, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour brigandage qualifié, dommages à la propriété et vol d’usage à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 26 jours de détention extraditionnelle, 142 jours de détention provisoire et 69 jours d’exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en détention en exécution anticipée de peine (II), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par N.________ en faveur de [...] (III), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de N.________ à la bijouterie G., J. et P.________ (IV) et a statué sur les séquestres, les frais et l’indemnité du défenseur d’office (V à VIII).

vu la déclaration du 9 janvier 2017, par laquelle N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 4 ans soit prononcée,

vu la déclaration du 13 janvier 2017, par laquelle le Ministère public a formé appel joint et conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans,

vu l’audience d’appel fixée au 13 juin 2017,

vu les pièces du dossier;

attendu qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 CPP, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations,

que la publicité de l’audience constitue un principe fondamental, qui vise à assurer la transparence et à susciter la confiance en la justice et qui s’oppose à toute forme de justice secrète (TF 1B_349/2016 et 1B_350/2016 du 22 février 2017 destiné à la publication, consid. 3.1, et les références citées),

que le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP),

que le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’alinéa 1 (art. 70 al. 3 CPP),

que la décision du tribunal peut viser toute personne étrangère au procès (le public) ou certaines personnes seulement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 70 CP),

qu’avant d’accorder le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité ou de l’ordre public avec la nécessité d’une publicité des débats judiciaires permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 70 CP),

que la publicité des débats n’est pas un principe absolu,

qu’elle peut être assurée par l’intermédiaire de la presse,

que le Tribunal fédéral a rappelé récemment ces principes (TF 1B_349/2016 et 1B_350/2016 précité),

que l’exclusion de la presse d’une audience ne répond pas aux mêmes critères que celle du public en général, la liberté de la presse devant être préservée,

qu’en l’espèce, N.________ ne conteste pas sa participation au brigandage,

que ce brigandage a été perpétré avec le même mode opératoire que celui utilisé par les Pink Panthers,

que cette mouvance s’est illustrée notamment par une tentative spectaculaire d’évasion dans le canton de Vaud,

que le prévenu a lui-même indiqué lors des débats de première instance que sa famille, en particulier sa mère, avait fait l’objet de menaces afin qu’il retire les déclarations qu’il a faites durant l’enquête, et qu’il aurait des problèmes à sa sortie de prison,

que le huis clos partiel a été prononcé en première instance sans que le prévenu ne s’y oppose,

que la sauvegarde de la sécurité publique doit ainsi être privilégiée et justifie de restreindre la publicité de l’audience,

que par conséquent, le huis clos partiel doit être ordonné pour la procédure d’appel, la presse étant autorisée à assister aux débats,

qu’au demeurant, si un membre de la famille ou un proche du prévenu souhaitait assister à l’audience, il peut en faire la demande à la Présidente de céans,

attendu que la présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 70 al. 1 let. a et al. 3 CPP, statuant à huis clos :

I. Ordonne le huis clos partiel pour l’audience d’appel du 13 juin 2017, la presse étant autorisée à assister aux débats.

II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme J.________ (pour la bijouterie G.________),

M. P.________,

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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09.05.2017
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