Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2017 / 169

TRIBUNAL CANTONAL

106

PE15.003119-VDL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 février 2017


Présidence de M. Stoudmann, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

L.________ partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

K.________ prévenu, représenté par Me Patrick Moser, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

Par jugement du 21 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal) a, notamment, libéré K.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, voies de fait et appropriation illégitime (I), constaté que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violation de domicile, menaces, contrainte, tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamné K.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de deux jours, sous déduction des jours suivants arrêtés au 19 décembre 2016 : 151 jours de détention provisoire avant jugement, 92 jours d’exécution anticipée de peine, 8 jours à titre de mesures de substitution, celles-ci ayant duré 465 jours, 20 jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 40 jours (III), suspendu l’exécution d’une partie de la peine, portant sur 8 mois, la partie ferme étant de 7 mois, et fixé à K.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), ordonné à K., au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire intégrant la problématique de la consommation de substances psychoactives, aussi longtemps que l’autorité d’exécution le jugera nécessaire (V), ordonné une mesure d’assistance de probation en faveur deK. (VI), renoncé à révoquer le sursis accordé le 29 octobre 2012 à K.________ par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et prolongé d’une année le délai d’épreuve (VII), dit que K.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 5’000 fr. à titre de réparation du tort moral, renvoyé la partie plaignante L.________ à agir devant le juge civil pour le surplus et lui a donné acte de ses réserves civiles (VIII), arrêté l’indemnité de Me Patrick Moser, en sa qualité de défenseur d’office de K.________ à 15’256 fr. 05, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 5’400 fr. versée le 13 juin 2016 (XI), arrêté l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, en sa qualité de conseil d’office deL., à 13'819 fr. 55, débours et TVA compris (XII), mis une partie des frais par 56'711 fr. 85, y compris les indemnités allouées sous chiffres XI et XII ci-dessus et celle allouée à Me Pierre-Yves Court le 6 octobre 2015, à la charge de K. (XIII) et dit que les indemnités de défense et de conseil d’office allouées à Me Patrick Moser, Me Manuela Ryter Godel et Me Pierre-Yves Court (arrêtée à 6'103 fr. 15 le 6 octobre 2015) ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné que si sa situation économique s’améliore (XIV).

Avec l'accord des parties, soit notamment de Me Manuela Ryter Godel, le dispositif de ce jugement n'a pas été rendu sur le siège, mais notifié par écrit, par pli recommandé du 21 décembre 2016 indiquant les voies de droit. Cette communication est arrivée à l'office de distribution le 22 décembre 2016 (annexe P. 189).

Le 27 décembre 2016, le secrétariat de Me Manuela Ryter Godel a demandé à la Poste de procéder à une deuxième distribution, avec effet au 28 décembre 2016 (même pièce), en vain. Au lieu de procéder comme requis, la Poste a retourné le pli du 21 décembre 2016 au Tribunal, qui la reçu le 29 décembre 2016, avec les mentions "nouvelle tentative de distribution le 29 décembre 2016" et "envoi retourné par le destinataire".

Le 30 décembre 2016, après avoir pris contact avec le secrétariat de Me Manuela Ryter Godel, le greffe du Tribunal a procédé à un second envoi du dispositif du 21 décembre 2016 par notification ordinaire, sans autre précision. Cet envoi a été reçu le 3 janvier 2017 par Me Manuela Ryter Godel.

Par acte du 13 janvier 2017 adressé à l'autorité de première instance, Me Manuela Ryter Godel a déposé une annonce d'appel contre le jugement précité du 21 décembre 2016. Le 7 février 2017, elle a posté une déclaration d'appel motivée à l'attention de l'autorité de céans.

Par pli du 10 février 2017, la direction de la procédure a fait savoir à Me Manuela Ryter Godel que son appel pourrait être tardif, donc irrecevable, et lui a imparti un délai au 28 février 2017 pour se déterminer.

Par courrier du 14 février 2017, Me Manuela Ryter Godel a requis un Suivi des envois de la Poste et un extrait du procès-verbal des opérations de l'autorité de première instance, pièces qui lui ont été adressées le 17 février 2017.

Par pli du 20 février 2017, Me Manuela Ryter Godel a fait valoir qu'au vu des agissements de la Poste et des modalités de la seconde notification, l'appel avait été annoncé en temps utile. A titre subsidiaire, elle a requis la restitution du délai d'annonce et l'admission de son appel.

En droit :

1.1 Selon l’art. 85 al. 2 et 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.

Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, ATF 119 II 149 consid. 2, ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références).

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230). A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (CAPE 8 février 2016/108 et réf.).

D'après la jurisprudence fédérale, il n'y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour de ce délai. Selon cette jurisprudence, le moment à partir duquel la fiction de la notification est réputée accomplie est indépendant de la durée pendant laquelle il est encore possible de retirer un envoi à la poste. D'une part, les deux délais visent des buts différents, quand bien même ils reposent historiquement l'un sur l'autre et que leur durée correspond. D'autre part, il s'impose que la détermination de l'instant de la fiction de la notification fasse l'objet d'une règle claire et avant tout uniforme, ce qui ne serait plus le cas si la date de la notification dépendait d'un comportement de la poste favorable à ses clients ou d'une prolongation par inadvertance du délai de garde. La règle de la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux. Les actes de procédure étant soumis à réception, il s'est agi d'éviter qu'un justiciable ne repousse à son gré le début d'un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d'un acte de procédure. C'est pourquoi la notification fictive s'accomplit indépendamment des raisons pour lesquelles le destinataire n'a pas retiré l'envoi pendant le délai de garde ─ raisons qu'il peut, le cas échéant, faire valoir à l'appui d'une demande de restitution du délai ─, ou des arrangements qu'il est possible de conclure avec la poste pour retirer l'envoi dans un délai plus long. La règle de la fiction de la notification se veut ainsi d'être autonome de la durée du délai de retrait effective d'un envoi recommandé. En regard de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement, on ne voit pas qu'il puisse en aller différemment lorsque la poste prolonge de son propre chef le délai de garde, en dérogation à la réglementation prévue dans ses Conditions générales. Cela reviendrait à laisser subsister un élément aléatoire dans la détermination de la date de notification, ce que la règle de la fiction de la notification a justement pour but de prévenir. A cet égard, il est indifférent que cette prolongation procède d'une inadvertance d'un employé de la poste ou d'une décision de sa direction. Pour la supputation des délais de recours, il y a lieu de s'en tenir dans tous les cas à la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde tel qu'il est fixé dans les Conditions générales de la poste (cf. TFA U 216/00 du 31 mai 2001consid. 6 et les références citées).

1.2 En l'espèce, d'après le Suivi des envois de la Poste, le dispositif du jugement dont est appel a été adressé à Me Manuela Ryter Godel et aux autres parties par pli recommandé du 21 décembre 2016 et il est arrivé à l'office de distribution le 22 décembre 2016. Dans ces conditions, le délai de garde de la Poste de sept jours venait à échéance le 29 décembre 2016. Cela étant, le délai de dix jours pour déposer une annonce d'appel partait du 30 décembre 2016 pour échoir le dimanche 8 janvier 2017 et être reporté au premier jour ouvrable suivant cette échéance, soit au lundi 9 janvier 2017 (art. 90 al. 1 et 2 CPP).

Par courrier du 20 février 2017, Me Manuela Ryter Godel a indiqué que le 27 décembre 2016, soit avant cette échéance, son secrétariat avait requis une deuxième distribution avec effet au lendemain, mais que la Poste avait retourné le pli au Tribunal au lieu de procéder comme demandé. Le 30 décembre 2016, le Tribunal avait appelé son secrétariat sans que la teneur de cet échange ne puisse être établie, puis avait procédé à une nouvelle notification par la voie ordinaire, sans préciser qu'il s'agissait d'une seconde tentative de notification. Dans ces circonstances, la fiction de notification ne trouverait pas application. Subsidiairement, vu l'absence de faute de sa part, de la part de ses auxiliaires ou de sa mandante, il faudrait procéder à une restitution du délai d'annonce d'appel, en application de l'art. 94 CPP.

2.1 Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1).

L'art. 94 al. 1 CPP subordonne la restitution à l'absence de caractère fautif de l'omission de procéder ; même une faute légère ne permet pas la restitution du délai (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n° 3 ad art. 94 CPP). Il faut même une absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, op. cit., n° 6 ad art. 94 CPP, avec référence à l'arret 6B 125/2011 du 7 juillet 2011).

S'agissant de l'omission de l'auxiliaire, la partie ou son mandataire doivent répondre de sa faute. De façon générale, l'avocat répond des omissions du personnel de son étude (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, op. cit., n° 9 ad art. 94 CPP).

2.2 Dans le cas présent, la première notification était régulière et déployait ses effets à l'issue du délai de garde, au 29 décembre 2016. Cependant, la Poste a commis une faute en retournant ce pli au tribunal au lieu de procéder à la seconde distribution du premier envoi comme demandé par Me Manuela Ryter Godel le 27 décembre 2016. Cette faute a empêché l'avocate prénommée d'avoir connaissance du délai d'annonce d'appel et de l'agender correctement. Il en aurait, en effet, été différemment si la deuxième distribution requise avait eu lieu, puisque dans ce cas, la date de la tentative de distribution initiale aurait figuré clairement sur l'enveloppe remise à Me Manuela Ryter Godel.

En outre, la forme de la seconde notification effectuée par le Tribunal avant l'échéance du délai calculé depuis le septième jour du délai de garde du premier envoi a été de nature à rendre imperceptible la première notification et la faute de la Poste. Cette notification a eu lieu de manière ordinaire et non au moyen d'une simple communication pour information du contenu d'une première notification. De plus, elle ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'une seconde notification. Emanant d'un organe de l'Etat qui, comme les particuliers, doit agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst ; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), cette communication d'apparence correcte était de nature à dissuader Me Manuela Ryter Godel d'envisager une quelconque irrégularité et de procéder dans le délai.

De plus, Me Manuela Ryter Godel a demandé une deuxième distribution le 27 décembre 2016, comme cela ressort du Suivi des envois de la Poste figurant au dossier (cf. annexe P. 189). Dans ces circonstances, elle ne pouvait s'attendre à ce que la Poste ne donne pas suite à sa réquisition et retourne le pli à son expéditeur et elle était légitimée à se fier de bonne foi aux services offerts par cette institution. Elle a donc pris des mesures qui lui incombaient et qui s'inscrivent dans la ligne préconisée par jurisprudence (ATF 139 IV 228 op. cit.).

Enfin, la teneur de la conversation téléphonique qui a eu lieu le 30 décembre 2016 entre le secrétariat de Me Manuela Ryter Godel et le greffe de l'autorité de première instance ne peut pas être établie. Le secrétariat de cette avocate ne peut, en effet, pas déterminer de quel envoi il s'agissait et rien au dossier, pas même le procès-verbal des opérations du Tribunal d'arrondissement du 30 décembre 2016 ─dont la valeur probante est d'ailleurs discutable (TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016, consid. 4. 4)─, ne renseigne sur la nature du courrier, le contenu de celui-ci et la cause qui était concernée.

2.3 Dans ces circonstances aucune faute ne peut être imputée à Me Manuela Ryter Godel, à ses auxiliaires, voire à sa mandante, et il convient d'admettre la demande de restitution de délai présentée le 20 février 2017.

Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 94 CPP, prononce :

I. La requête de restitution de délai est admise.

II. Les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Manuela Ryter Godel pour L.________,

Me Patrick Moser, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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