Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.02.2017 Décision / 2017 / 124

TRIBUNAL CANTONAL

94

PE16.023625-LAE/KEL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 17 février 2017


Composition : M. Battistolo, président Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, requérant,

et

X.________, prévenue, assistée de Me Marco Rossi, défenseur de choix, avocat à Genève, intimée.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête tendant au maintien d’X.________ en détention à titre de sûreté déposée le 14 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à la suite du jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant la prénommée.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 février 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’X.________, alias [...], s'est rendue coupable de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et entrée illégale (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours sous déduction de 78 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans (IV) et a statué sur les séquestres, les frais et les dépens (V et VI).

Par annonce du 7 février 2017, puis déclaration motivée du 13 février 2017, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’X.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de six mois. A l’appui de cet appel, la Procureure a fait valoir que la prénommée avait, à raison, été reconnue coupable de vol en bande par le tribunal de première instance, mais que la peine minimale prévue par la loi pour réprimer cette infraction était de cent-huitante jours-amende (cf. art. 139 ch. 3 CP) et que c’était donc en violation de ce minimum légal que le tribunal avait prononcé une peine privative de liberté de nonante jours.

B. Par courrier du 14 février 2017, la Procureure a requis le maintien d’X.________ en détention pour des motifs de sûreté pour la durée de la procédure d’appel.

X.________ ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 231 al. 2 CPP, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté, la juridiction d'appel devant statuer dans les cinq jours.

Malgré le silence de la loi à cet égard, aucune circonstance ne justifie d'interdire au ministère public de s'opposer également à la remise en liberté d'un condamné lorsque la condamnation s'écarte sensiblement de ses réquisitions et qu'il estime que le maintien en détention est nécessaire en prévision de la procédure d'appel qu'il entend annoncer (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 et 15 ad art. 231 CPP et les réf. cit. ; CAPE 30 septembre 2011/166)

1.2 En l'espèce, en première instance, le Ministère public a requis une peine de six mois de privation de liberté, soit une peine sensiblement supérieure aux nonante jours prononcés par le tribunal de police. Il a annoncé faire appel du jugement de première instance. Sa demande tendant au maintien d’X.________ en détention pour des motifs de sûreté, présentée en temps utile, est dès lors recevable.

2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2.2 En l'espèce, les conditions de l’art. 221 let. a CP sont manifestement remplies. En effet, le Tribunal de police a acquis la conviction qu’X.________ s’est rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; l’intéressée a d’ailleurs admis une partie des faits en cours d’enquête et elle n’a pas interjeté appel contre le jugement de première instance. La condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est donc réalisée. Pour le surplus, la prévenue est une ressortissante serbe, qui a grandi en Italie et se serait rendue dans un camp de gitans à Annemasse que quelques jours avant de venir commettre des infractions en Suisse. Elle n’a donc manifestement aucune attache avec ce pays. Au vu de l’appel interjeté par le Ministère public, elle s’expose à une peine privative de liberté non négligeable et il existe un risque concret qu’elle ne tente de se soustraire à la procédure pénale et à l’exécution de sa peine en cas de libération. Le risque de fuite est donc réalisé.

2.3 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque constaté.

3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; ATF 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités).

Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude. L'art. 231 CPP ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention. Dès lors, par analogie avec la notion de "forts soupçons" au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l'appui de l’appel, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une reformatio in pejus (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4 ; TF 1B_600/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.3; TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2; TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, le Ministère public a relevé, à l’appui de son appel, que le tribunal de première instance, en reconnaissant la prévenue coupable de vol en bande, mais en infligeant une peine de nonante jours de privation de liberté aurait violé le minimum légal imposé par l’art. 139 ch. 3 CP. Ce raisonnement est suffisamment pertinent pour que l’on puisse considérer, à ce stade de la procédure, que la démarche de l’accusation est susceptible d’aboutir à une condamnation plus sévère au terme de la procédure d’appel.

Partant, X.________ s’expose à une peine privative de liberté supérieure à la détention qu’elle aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel pénale qui a été fixé au 24 mars 2017. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité est respecté.

En définitive, le maintien d’X.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et doit être ordonné.

Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et 231 al. 2 CPP, prononce :

I. Le maintien en détention d’X.________ à titre de sûreté est ordonné jusqu’au jugement de la Cour d’appel.

II. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marco Rossi, avocat (pour X.________) (et par fax),

Ministère public central (et par fax),

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois (et par fax),

Office d’exécution des peines (et par fax),

Etablissement de détention pour mineurs "Aux Léchaires" (et par fax),

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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