Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2016 / 392

TRIBUNAL CANTONAL

272

PE14.017948-//EEC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 juin 2016


Composition : Mme Favrod, présidente Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Présidente de Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée par H.________, à la suite du jugement rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mai 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré H.________ de l’accusation de brigandage qualifié (I), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de brigandage, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois et à une amende de 1'000 fr., sous déduction de 401 jours avant jugement (III), a constaté que H.________ a subi vingt-et-un jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que dix jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 1'000 fr., la peine privative de substitution serait de dix jours (V), a révoqué le sursis accordé le 28 septembre 2011 à H.________ par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de septante jours de détention avant jugement (VI), a ordonné le maintien de H.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII).

B. Le 24 mai 2016, H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 9 juin 2016, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de vol et de brigandage et condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention subie avant jugement et de dix jours pour détention illicite, subsidiairement à une peine d’ensemble de 24 mois, sous déduction des jours de détention subis avant le jugement de la Cour d’appel, de dix jours de détention illicite, ainsi que de 70 jours de détention avant le jugement rendu le 28 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. L’appelant conclut en outre à ce que le sursis accordé le 28 septembre 2011 ne soit pas révoqué, subsidiairement que son délai d’épreuve soit prolongé. Il demande enfin que les conclusions civiles formulées par Y.________ soient écartées et que la part des frais de justice mise à sa charge soit réduite à 15'000 francs.

En déposant sa déclaration d’appel motivée, l’appelant a également sollicité sa libération provisoire.

Invité à se déterminer sur la requête de H.________, le Ministère public a, le 14 juin 2016, conclu à son rejet.

Par avis du 13 juin 2016 à l’établissement de détention de la Promenade, la présidente de la Cour d’appel a sollicité la production par cette autorité d’un rapport au sujet du comportement en détention de H.________.

Par courrier du 14 juin 2016, la direction de la Promenade a indiqué à la présidente que H.________ n’était pas exempt de tout reproche, l’intéressé ayant régulièrement fait l’objet de sanctions disciplinaires, pas moins de 9 décisions ayant été rendues à son endroit depuis son arrivée dans l’établissement, le 5 mai 2015. De plus, refusant d’obtempérer aux consignes données et de se plier aux injonctions, le prévenu s’était montré à plusieurs reprises virulent et menaçant envers les membres du personnel de surveillance, allant même, sous le coup d’une réaction impulsive, endommager du matériel appartenant à l’établissement. Dans son rapport, la direction de la prison relève aussi que le détenu a fabriqué de l’alcool et consommé du cannabis.

En droit :

Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours.

Cette disposition garantit que le prévenu (acquitté ou condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, ad. art. 233, ch. 4).

Déposée avec la déclaration d’appel motivée, la requête de H.________ est recevable.

2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270, consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 c. 3.4.3 p. 282) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 c. 6 p. 215).

2.2. Avant d’examiner si la mesure de détention correspond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité, il convient de rechercher s’il existe à l’égard du prévenu des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité. A cet égard, la jurisprudence considère que lorsqu’un jugement de condamnation a été rendu, l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186, consid. 2.2.3 ; TF 1B_ 244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.2.1).

En l’occurrence, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le prévenu pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. H.________ a d’ailleurs admis ceux-ci en grande partie, sous réserve du brigandage et du vol commis au préjudice d’Y.________ le 28 août 2014. Sur ce point, c’est à la Cour d’appel pénale, constituée de trois juges, qu’il appartiendra de procéder à l’appréciation des preuves et notamment de la crédibilité de H.________ et d’Y.________. En l’état, il faut admettre qu’il existe des indices sérieux de culpabilité au sens de l’art. 221 CPP.

2.3 Le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, sans motiver sa décision.

En l’occurrence, le risque de fuite et de collusion ne sont, en l’état, pas réalisés. Reste à déterminer si le risque de récidive justifie le maintien en détention de H.________ dans le cas particulier.

Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).

En l’espèce, le casier judiciaire de H.________ fait état d’une condamnation prononcée le 28 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, ivresse au volant, conduite en état d’incapacité, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à huit mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans et 1'000 fr. d’amende, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement. De la lecture du dossier, il ressort également que H.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs à deux reprises, les 12 février 2008 et 9 juin 2009. La dernière condamnation réprimait notamment des infractions de vol, tentative de vol, brigandage, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

En outre, H.________ a été soumis à une expertise psychiatrique en 2009, qui faisait état d’un risque de récidive. Cette expertise a fait l’objet d’une actualisation en 2011 et en 2015. Dans son rapport du 8 mai 2015, l’expert a souligné que les troubles dyssociaux avaient pris de plus en plus de place, les difficultés à respecter un cadre ayant été grandissantes. A cet égard, la consommation de substances toxiques, principalement d’héroïne, doivent être vues comme l’un des symptômes de son trouble dyssocial, l’expertisé étant, de par son trouble de la personnalité, incapable de supporter les conditions d’un traitement qui pourrait mener à un sevrage, puis à une guérison de sa toxicomanie. De l’avis de l’expert, la poursuite d’un traitement psychothérapeutique est très discutable, les possibilités de venir en aide à quelqu’un qui présente une personnalité dyssociale étant très faibles, la confrontation aux conséquences de ses actes étant de fait souvent le meilleur traitement, voire le seul possible (P. 74).

Au vu de ce qui précède, le risque de réitération apparaît toujours concret, malgré la part de la peine déjà purgée, ce d’autant plus que le rapport de l’établissement pénitentiaire montre que le prévenu a à réitérées reprises refusé d’obtempérer aux consignes données et de se plier aux injonctions, allant jusqu’à se montrer menaçant envers le personnel de surveillance (cf. P. 147).

Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l'état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération, étant au demeurant précisé que l'on doit se montrer particulièrement exigeant lorsque, comme en l'espèce, la sécurité publique est en jeu.

2.4 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

En l’espèce, H.________ a été détenu provisoirement du 14 avril au 9 juillet 2015 puis a passé à un régime d’exécution anticipée de peine dès le 10 juillet 2015, ce qui représente, jusqu’au jugement de première instance, 401 jours de détention. Le prévenu aura subi les deux tiers de sa peine de vingt mois le 12 août 2016, le terme de celle-ci étant fixé au 23 mai 2017. Il est vrai que le prévenu entend remettre en cause, dans son appel, une partie des faits retenus à sa charge et que la Cour d’appel aura aussi à se prononcer sur la révocation du sursis. Il n’en demeure pas moins qu’au vu de l’ensemble des circonstances, la durée de la détention reste proportionnelle à la peine à laquelle s’expose le prévenu, même en cas d’admission de son appel. L’audience sera au demeurant fixée à brève échéance compte tenu de la détention, de sorte que H.________ sera rapidement fixé sur son sort.

En définitive, le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. c et 233 CPP, statuant à huis clos :

I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par H.________.

II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.

III. Déclare le présent prononcé exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Promenade,

Me Emilie Baitotti (pour Y.________),

[...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026