TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006723-VWT/PBR/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 10 mai 2016
Composition : Mme Bendani, présidente Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Philippe Graf, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. Vu l'ordonnance pénale du 26 avril 2013 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de 500 francs,
vu l'ordonnance pénale du 5 décembre 2013 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour entrée illégale, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée à une peine privative de liberté de 40 jours,
vu l'ordonnance pénale du 27 avril 2015 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 500 francs,
vu le jugement du 11 janvier 2016 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s’est rendu coupable d’extorsion et chantage, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de 152 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée le 27 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VIII), a constaté que A.________ a subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (IX),
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 16 février 2016 par A.________ contre ce jugement, concluant à sa libération du chef d’accusation d’extorsion et chantage, à sa condamnation pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 152 jours, sous déduction de 152 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée le 27 avril 2015, et à ce que les frais de son défenseur d’office soient mis à la charge de l’Etat,
vu l’appel joint déposé le 4 mars 2016 par le Ministère public, concluant notamment à la condamnation du prévenu pour extorsion et chantage qualifiés à une peine privative de liberté ferme de 15 mois et à une amende de 300 francs,
vu le fax du 29 avril 2016 par lequel l’Office des migrations du canton de Lucerne a indiqué que A.________ achèverait l’exécution des peines relatives à ses précédentes condamnations le 14 mai 2016 et qu’il resterait détenu en vue de son renvoi,
vu l'avis du 3 mai 2016 par lequel la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté concernant A.________,
vu les déterminations de la procureure du 6 mai 2016 requérant que A.________ soit placé en détention pour des motifs de sûreté dès la fin de l’exécution de ses précédentes peines,
vu les déterminations du 9 mai 2016 de Me Philippe Graf, défenseur d’office de A.________, indiquant ne pas avoir d’inconvénient à ce qu’une détention pour des motifs de sûreté soit prononcée à l’encontre du prévenu, la durée de celle-ci devant être limitée au 17 mai 2016,
vu l'audience d'appel fixée au 17 mai 2016,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.________ est actuellement en exécution de peine à la prison du Bois-Mermet depuis le 8 septembre 2015,
que sa détention est fondée sur les ordonnances pénales rendues à son encontre les 26 avril 2013, 5 décembre 2013 et 27 avril 2015,
qu'elle prendra fin le 14 mai 2016, date à laquelle il est d'ores et déjà prévu qu’il soit remis en vue de son renvoi,
que l’audience devant la Cour d’appel pénale aura lieu le 17 mai 2016,
que la libération de A.________ le 14 mai 2016 est dès lors un élément nouveau nécessitant l'examen d'un éventuel placement en détention pour des motifs de sûreté;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour l'essentiel des actes qui lui étaient reprochés,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP;
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JdT 1982 IV 96),
que ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1),
qu'en l'occurrence, A.________, ressortissant tunisien, ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse, ni d'attache dans notre pays,
qu’il a été reconnu coupable d’extorsion et chantage, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
qu’il a été condamné pour ces infractions à une peine privative de liberté de 15 mois,
que, remis en liberté, il pourrait être tenté de prendre la fuite ou d'entrer dans la clandestinité et ne pas se présenter aux débats d'appel, compte tenu de l'importance de la peine encourue,
qu'au vu de ces circonstances, le risque de fuite est réel ;
attendu que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite pourrait dispenser l’autorité de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération,
qu’on relèvera néanmoins que la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu serait également susceptible d’être justifiée par l’existence d’un risque de réitération au vu de ses antécédents judiciaires, A.________ ayant fait l’objet de trois condamnations prononcées entre avril 2013 et avril 2015 pour notamment violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu et de la durée de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités),
que le prévenu a en effet effectué 152 jours de détention avant jugement, soit une durée largement inférieure à la peine à laquelle il a été condamné en première instance,
que l’appel joint déposé par le Ministère public tend en outre à la condamnation de A.________ pour extorsion et chantage qualifié au sens de l’art. 156 al. 3 CP, les peines prévues étant alors celles visées à l’art. 140 CP,
qu’aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de fuite retenu ;
attendu qu'en définitive, la mise en détention de A.________ pour des motifs de sûreté doit être ordonnée ;
attendu qu'il sera statué sur les frais du présent prononcé à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c CPP, statuant à huis clos :
I. Ordonne la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.________.
II. Dit que les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central (et par fax),
Prison du Bois-Mermet (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :