Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2015 / 783

TRIBUNAL CANTONAL

379

PE14.014257-SSM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 28 octobre 2015


Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Le président de la Cour d'appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée le 22 octobre 2015 par W.________ à la suite du jugement rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant notamment.

Il considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que W.________ s’était rendu coupable de tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires délictueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement au 6 mai 2015, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (IX), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (XI), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de W.________ (XII) et a ordonné la révocation du sursis accordé à W.________ le 6 juillet 2012 et l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (XIII).

W.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de tentative de vol, vol, violation de domicile, actes préparatoires délictueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas trois mois. Cet appel a été rejeté à la suite de l’audience d’appel du 11 septembre 2015. Le dispositif du jugement de la Cour d’appel a été notifié aux parties le 14 septembre 2015 et le jugement motivé le 23 octobre 2015.

B. Par courriers adressés le 22 octobre 2015 tant à l’Office d’exécution des peines, au Juge d’application des peines et au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, W.________, agissant seul, a requis sa mise en liberté pour une durée maximale de deux semaines. A l’appui de sa requête, il exposait que son petit frère était décédé et qu’il souhaitait être auprès de sa famille en cette période de deuil.

Le 27 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines a transmis ces courriers à la Cour d’appel pénale, comme objet de sa compétence.

E n d r o i t :

Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours.

Cette disposition garantit que le prévenu (acquitté ou condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233).

Déposée alors que le jugement rendu en appel n’est pas encore définitif et exécutoire, la requête de W.________ est recevable.

2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention

  • afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 c. 3.4.3 p. 282).

2.2. En l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné W.________ pour l'ensemble des actes qui lui étaient reprochés, estimant sa culpabilité importante. La Cour d’appel a confirmé ce jugement. Le prévenu a au demeurant admis une grande partie des faits retenus à sa charge.

Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 CPP.

2.3 A la suite du jugement de première instance, W.________ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Son jeune frère étant décédé le 16 octobre 2015, le prévenu demande aujourd’hui à pouvoir être présent auprès de sa famille pour une quinzaine de jours. Une conduite a déjà été accordée par décision du 20 octobre 2015 afin que le requérant assiste aux obsèques de son frère.

Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

En l'occurrence, le risque de réitération est concret, compte tenu des antécédents de W.________ qui, malgré son jeune âge, a déjà été condamné pour de nombreuses infractions contre le patrimoine: le 6 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour appropriation illégitime, recel, vol et vol d’importance mineure, à une peine pécuniaire à 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 400 fr., et le 21 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis portant sur 16 mois – peine réduite le 3 décembre 2014 par la Cour d’appel à 20 mois, avec sursis portant sur 14 mois –, ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour vol, recel, infractions diverses à l’intégrité sexuelle et différentes infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et enfin pour les infractions objets de la présente procédure. Au demeurant, le prévenu n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions alors qu’il était déjà sous le coup d’une enquête pénale.

Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération. Enfin, même si cela n’est pas déterminant dès lors que les conditions fixées à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4), il n’est pas exclu, au vu de la quotité de la peine prononcée, que W.________ se soustraie à l’exécution du jugement rendu à son encontre en prenant la fuite à l’étranger.

2.4 La détention est conforme au principe de la proportionnalité des intérêts en présence (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu et de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).

En définitive, le maintien en détention de W.________ pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de mise en liberté en liberté formée par W.________.

II. Dit que les frais du présent prononcé, par 450 fr., sont mis à la charge de W.________.

III. Déclare le présent prononcé exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. W.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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