TRIBUNAL CANTONAL
348
PE13.001045-XCR/ERA
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 9 octobre 2015
Présidence de M. P E L L E T, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Paschoud
Parties à la présente cause :
T.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
Z.________, prévenue, représentée par Me Rémy Munyankindi, défenseur de choix à Nyon, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré Z.________ du chef d’accusation de diffamation (I), dit que T.________ doit lui verser la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et mis les frais de justice à la charge de T.________ (III).
B. Le 30 juin 2015, T.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 22 juillet 2015, elle a conclu avec dépens à sa réforme, en ce sens que Z.________ est reconnue coupable de diffamation et déclarée débitrice de T.________ de la somme de 10'000 fr., valeur échue à titre de dépens pénaux de première instance. Elle a également conclu à la mise à la charge de la prévenue des frais de première et deuxième instances.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Z.________ est née le [...] 1955 en France. Elle a effectué sa scolarité obligatoire et a obtenu son certificat de secrétariat à l’issue de son apprentissage. Elle est venue vivre en Suisse avec son mari en 1982 dans un appartement à [...], où elle vit encore. Elle a divorcé en [...]. Elle souffre d’une sclérose en plaque et bénéficie de ce fait d’une rente AI à 100% depuis 1999. Cette rente s’élève à 1'737 fr. par mois à laquelle s’ajoute également une rente mensuelle LPP de 1'056 francs. Son loyer s’élève à 1'311 fr. 90 par mois et son assurance maladie à 118 fr. après subsides. Elle n’a ni fortune, ni dettes. Sa maladie l’astreint à de régulières visites chez son médecin et elle bénéficie de l’aide d’une assistante sociale Pro Infirmis à Lausanne.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
La présente procédure s’inscrit dans un conflit de voisinage entre T.________ et Z., ensuite d’une altercation survenue entre elles le 7 novembre 2012 dans le hall de leur immeuble, sis chemin de [...], à [...]. Selon l’acte d’accusation du 3 septembre 2014, il est fait grief à Z. d’avoir propagé des rumeurs selon lesquelles T.________ l’aurait violentée – notamment en lui saisissant fortement le bras droit – lors de l’altercation susmentionnée.
En droit :
Interjeté dans les formes et les délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appelante fait d’abord valoir que la prévenue ne devait pas être autorisée à apporter les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP. Cette dernière n’aurait tenu les propos incriminés que dans le but de porter atteinte à la réputation de l’appelante et donc sans motif suffisant.
3.1 Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
L’art. 173 ch. 2 CP dispose que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’inculpé ne sera pas admis à apporter ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Le juge examine d’office si ces conditions sont remplies (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.4.2). Il s’agit de conditions cumulatives (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 173 CP).
C’est toutefois à l’auteur du comportement attentatoire à l’honneur de décider s’il veut apporter des preuves libératoires. Il s’agit en effet d’une possibilité offerte à l’accusé (TF 6B_143/2011 précité). L’auteur n’est pas punissable en vertu de l’art. 173 ch. 2 CP s’il prouve que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve porte sur les faits et peut être apportée par tout moyen de preuve admis par la loi de procédure. L’auteur peut aussi énoncer des éléments qui lui étaient inconnus lors de son allégation (ATF 124 IV 149 c. 3a ; ATF 122 IV 311, JT 1998 IV 70 ; ATF 106 IV 115 c. 2a, JT 1981 IV 104). Si l’auteur établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., op. cit., nn. 30 ss ad art. 173 CP).
L’auteur qui avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait peut apporter la preuve de sa bonne foi. Dans ce cas-là, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. L’auteur ne peut pas prouver sa bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou des faits qui se sont produits ultérieurement (contrairement à ce qui prévaut à propos de la preuve de la vérité) (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 173 CP).
3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que la prévenue avait fait la preuve de la vérité. L’une des deux conditions cumulatives de l’art. 173 ch. 3 CP pour refuser le droit à la preuve n’est donc pas réalisée, puisqu’en faisant part d’une agression avérée, la prévenue n’a pas agi sans motif suffisant, ce d’autant qu’elle avait même déposé plainte, plainte retirée par gain de paix lors d’une audience de conciliation du 6 mars 2013. Si l’appelante entend démontrer que la prévenue doit être condamnée pour diffamation, il lui appartient par conséquent de démontrer que c’est à tort que le premier juge a considéré que cette dernière avait apporté la preuve de la vérité, selon des moyens qu’elle fait d’ailleurs valoir et qui seront examinés ci-après.
L’appel doit être rejeté sur ce point.
L’appelante soutient ensuite que la prévenue n’a pas apporté la preuve de ses affirmations selon lesquelles elle aurait saisi la prévenue au bras et aurait serré celui-ci fortement, lui occasionnant une lésion. Les certificats médicaux produits par la prévenue seraient insuffisants, l’origine de l’hématome étant inconnue.
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 A l’évidence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve de la vérité était apportée, car les certificats médicaux corroboraient les déclarations de la prévenue et cette appréciation des preuves doit être confirmée. On peut en outre relever, que la plainte de la prévenue ayant été retirée et l’infraction de lésions corporelles ne se poursuivant que sur plainte, elle ne disposait pas d’autre voie pour prouver ses allégations que d’apporter la preuve libératoire dans la présente procédure, la plaignante ne pouvant plus faire l’objet de poursuites pénales. Il ne pouvait donc être exigé de la prévenue de produire un jugement condamnatoire de l’appelante.
L’appel doit également être rejeté sur ce point.
L’appelante fait encore valoir que la prévenue l’aurait accusée non seulement de lui avoir serré le bras, mais également de l’avoir frappée et de l’avoir injuriée. Elle se prévaut des témoignages d’E.________ et de N.________. La prévenue n’aurait donc, quoi qu’il en soit, pas fait la preuve de la vérité pour ces faits-là.
En l’espèce, l’acte d’accusation du 3 septembre 2014 précise qu’une altercation a éclaté le 7 novembre 2012 dans le hall de l’immeuble des parties à la suite d’un conflit de voisinage. Il précise ensuite que la prévenue a déposé plainte pour lésions corporelles contre l’appelante, lui reprochant de l’avoir saisie par le bras et d’avoir serré fortement de manière à provoquer un hématome. L’acte d’accusation relate encore que la prévenue a indiqué ultérieurement au concierge de l’immeuble que la plaignante l’avait bousculée et que la rumeur avait circulé dans le voisinage que T.________ s’en était prise physiquement à Z.________. L’acte d’accusation n’indique donc pas que la prévenue aurait accusé la plaignante de l’avoir frappée et insultée, de sorte que ces faits, faute de figurer dans cet acte comme étant éventuellement constitutifs de diffamation, n’ont pas à être examinés dans le cadre de la procédure.
L’appelante conteste encore que l’intimée ait fait en outre la preuve de sa bonne foi en s’adressant à des tiers. Cette question n’a toutefois pas besoin d’être examinée, puisqu’il est de toute manière établi que la prévenue a fait la preuve de la vérité, la preuve de la bonne foi étant, comme on l’a vu, l’autre alternative prévue à l’art. 173 ch. 2 CP.
L’appelante allègue encore que des dépens à hauteur de 10'000 fr. doivent lui être alloués et les frais de justice mis à la charge de l’intimée si cette dernière devait être condamnée pour diffamation. Cette hypothèse n’étant pas réalisée en l’espèce, il ne sera pas donné suite à cette conclusion.
En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 26 juin 2015 intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de T.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu de ce qui précède, il est équitable d’allouer une indemnité de 3’000 fr. à l’intimée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Les conclusions en tort moral sont irrecevables, car le jugement de première instance précise au chiffre IV de son dispositif que les autres prétentions de l’intimée sont rejetées et celle-ci n’a pas fait appel du jugement.
L’indemnité allouée à l’intimée ainsi que les frais de la présente procédure seront prélevés sur la somme de 5'000 fr. versée le 10 août 2015 par l’appelante à titre de sûretés. Le solde de 830 fr. devra lui être restitué.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 173 ch. 2 et 3 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère Z.________ du chef d’accusation de diffamation ; II. dit que T.________ doit verser à Z.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; III. met les frais de procédure par 2'525 fr. (deux mille cinq cent vingt-cinq francs) à la charge de T.________ ; IV. rejette toutes autres ou plus amples prétentions dans la mesure où elles sont recevables."
III. T.________ est débitrice de Z.________ d’un montant de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge de T.________.
V. Le montant des frais de justice et l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus seront prélevés sur la somme de 5'000 fr. versée par l’appelante à titre de sûretés, le solde de 830 fr. étant restitué à l’appelante.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
La greffière :
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: