TRIBUNAL CANTONAL
347
PE14.003347-DAC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 7 septembre 2015
Composition : M. Winzap, président Greffière : Mme Paschoud
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue, représentée par Me Thomas Barth, défenseur de choix à Genève, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de la Côte, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la cause la concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a condamné T.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) à une amende de 400 fr. (II), la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours (III), et a mis les frais de la cause, par 1'125 fr., à la charge de T.________ (IV).
B. Par annonce du 17 juin 2015, puis par déclaration du 3 août 2015, T.________ a fait appel contre ce jugement en concluant principalement à sa libération du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, et subsidiairement à l’exemption de toute peine.
C. Les faits retenus sont les suivants :
T.________, née en 1961, suissesse, travaille comme téléphoniste et réalise un revenu mensuel net de 5'500 francs. Elle est célibataire et déclare n’avoir ni fortune, ni dette. Elle possède toutefois une maison pour laquelle elle paie des intérêts hypothécaires à hauteur de 750 fr. par mois.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
Le 23 juillet vers 07h30, T.________ s’est engagée dans un giratoire de la route de [...] sans remarquer la présence du cycliste Q.________ qui arrivait sur sa gauche. L’intéressée a coupé la route au cycliste et l’a heurté avec l’avant gauche de son véhicule provoquant ainsi sa chute. Q.________ a souffert d’une fracture du col fémoral et d’une contusion lombaire.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al 1 CPP), l’appel est recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelante invoque une violation des art. 27 al.1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01) et 41b al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS 741.11).
3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L'art. 41b al. 1 OCR précise qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Cette règle définit, d'une part, quel usager de la route est prioritaire dans un giratoire et impose, d'autre part, à tout conducteur - débiteur de priorité ou non - de ralentir à l'entrée d'un rond-point. Cette obligation constitue une exigence de prudence particulière qui s'impose à tout véhicule s'engageant sur un giratoire (TF 1C_346/2012 du 29.01.2013 et les références citées).
3.3 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas avoir coupé la route au cycliste. Elle estime toutefois avoir respecté les obligations légales posées par les articles susmentionnés et relève qu’elle ne pouvait en aucun cas voir arriver le cycliste en raison d’une « végétation foisonnante » à l’endroit de l’accident qui limitait ainsi son champ de vision. Or, la règle de l’art. 41b al. 1 OCR commande justement une exigence de prudence particulière et on devait attendre de l’intéressée une prudence encore plus accrue si elle estimait les conditions de visibilité atténuées. De plus, il ressort du rapport de gendarmerie que le jour de l’accident, les conditions météorologiques étaient bonnes et que la vue était étendue. Dans ces circonstances, il faut retenir que l’appelante a fait preuve d’inattention en s’engageant dans le giratoire et a ainsi violé les art. 27 al. 1 LCR et 41b al. 1 OCR.
L’appel est rejeté sur ce point.
4.1 T.________ demande à être exemptée de toute peine.
4.2 Selon l’art. 100 ch. 1, 2ème phrase, LCR, le juge peut exempter l’auteur de l’infraction si on ne peut lui reprocher qu’une faute de très peu de gravité. Le cas de très peu de gravité est un cas bagatelle où même une amende très modérée « de principe » apparaîtrait choquante parce que manifestement trop dure et non appropriée ; il y a lieu de retenir un tel cas de manière restrictive et effectuer une appréciation objective et subjective des circonstances (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 2.5 ad. art. 100 ch. 1 LCR ; TF 6B_299/2011, c. 3. 4 ; ATF 124 IV 184, c. 3a). Cet article suppose la réunion de quatre conditions cumulatives, soit que la faute apparaisse particulièrement légère au regard de l’ensemble des circonstances extérieures que sont notamment la vitesse, les conditions de la route et du trafic, que l’auteur ait eu des motifs suffisants de transgresser la loi, qu’il ait eu la certitude, dans les circonstances données, que son comportement contraire aux règles ne pouvait mettre quiconque en danger, l’infraction paraissant purement formelle, et qu’objectivement personne n’ait été mis en danger ou blessé (Jeanneret, Les dispositions de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, pp. 489 ss).
4.3 En l’espèce, le comportement fautif de l’appelante a causé des lésions importantes à l’intégrité physique de Q.. En effet, celui-ci a été emmené à l’hôpital directement après l’accident, soit le 23 juillet 2013, et en est sorti une semaine après. Il ressort d’ailleurs du rapport médical du 28 janvier 2014 que les lésions subies par Q. (cf. consid. C. 2. supra) lui ont valu la pose d’une prothèse totale de la hanche droite (P. 10). Une exemption de peine au sens de l’art. 100 ch. 1, 2ème phrase, LCR paraît manifestement exclue dans le cas d’espèce.
L’appel est rejeté sur ce point.
5.1 L’appelante invoque l’art. 52 CP.
5.2 Selon cet article, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives.
5.3 En l’espèce, comme déjà mentionné auparavant, les conséquences de l’infraction ne sont pas peu importantes au vu des lésions subies par Q.________. Cette disposition ne trouve ainsi pas application.
L’appel est rejeté sur ce point.
6.1 L’appelante invoque l’art. 53 let. b CP.
6.2 En vertu de cette disposition, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine pour autant que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement soient peu importants.
6.3 En l’espèce, l’intérêt public à poursuivre l’auteur pénalement est ici important et cela même si l’on peut donner acte à l’appelante du bon comportement qu’elle a adopté après l’accident. Bien qu’elle ait immédiatement prêté assistance au lésé et gardé contact avec lui pour s’enquérir de son état de santé, ce dernier a tout de même été sérieusement blessé. D’ailleurs, même si le cycliste a déposé plainte que tardivement, il a démontré un intérêt à la poursuite pénale parfaitement justifié, au vu des blessures qu’il a subies. L’amende de 400 fr. infligée à l’appelante, tient largement compte de son bon comportement après la survenance de l’accident et de ses bons antécédents. La condamnation infligée par le premier juge s’avère adéquate et sera donc confirmée.
En définitive, l’appel est manifestement mal fondé et doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’inviter les autres parties à déposer une réponse (cf. art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe.
Par ces motifs, le président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 27 al. 1 LCR, 41b al.1 OCR, 398 ss CPP, statuant à huis clos :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon dispositif suivant :
I. constate que T.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne T.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) ; III. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 4 (quatre) jours ; IV. met à la charge de T.________ les frais de la cause arrêtés à 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) ;
III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de T.________.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :