Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 07.09.2015 Décision / 2015 / 679

TRIBUNAL CANTONAL

343

PE13.023115-BRH

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 7 septembre 2015


Présidence de M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Paschoud


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, appelant,

et

A.X.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public et l’appel joint formé par A.X.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la cause concernant A.X.________.

En fait :

A. Par jugement du 30 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a libéré A.X.________ des chefs d’accusation de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle et laisser conduire sans assurance responsabilité civile (I), a fixé à 3'150 fr. l’indemnité accordée à A.X.________ pour ses frais de défense (II) et a laissé les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de l’Etat (III).

B. a) Le 1er juillet 2015, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 17 juillet 2015, il a conclu à sa réforme en ce sens que A.X.________ est libéré des chefs d’accusation de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis et laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle (I), qu’il est reconnu coupable de mise à disposition d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile (II), qu’il est exempté de toute peine (III), qu’aucune indemnité pour ses frais de défense ne lui est allouée (IV) et que les frais de la cause sont mis à sa charge (V). Le Ministère public a en outre conclu à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de l’intimé.

b) Le 10 août 2015, A.X.________ a déposé des déterminations et un appel joint motivé. Il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et a demandé que l’indemnité lui ayant été octroyée en première instance au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0) soit augmentée de 1'510 fr. 75. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'337 fr. 65 pour la procédure d’appel.

c) Par courriers du 25 août, respectivement du 27 août 2015, les deux parties ont consenti à ce que les appels soient traités en procédure écrite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.X.________ est né le 26 mars 1958. Il est marié à R.________ et père de deux enfants, dont un encore à charge et dont il a la garde partagée, [...], né en 2002. Il est propriétaire d’une entreprise de conseils et perçoit un revenu annuel moyen de 300'000 francs. Ses charges mensuelles comprennent, entre autres, le remboursement d’une hypothèque à hauteur de 3'000 fr., des impôts compris entre 10'000 et 12’000 fr., ainsi qu’une pension alimentaire s’élevant à 3'000 francs. Le prévenu ne possède aucune fortune, mais est endetté à concurrence de 300'000 francs environ.

Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

Le 7 juillet 2013, B.X.________ accompagné d’un ami, aussi mineur, a été intercepté au guidon d’un pocket bike non immatriculé, sur la route de [...] dans la commune de [...].A.X.________ avait autorisé les deux adolescents à utiliser ce véhicule dans un champ agricole limité par un chemin communal. Il avait indiqué à son fils que lui et son ami devaient traverser cette route à pied et en poussant la moto afin de rejoindre le champ. Les enfants devaient venir lui rendre des comptes toutes les quinze minutes de manière à le rassurer. A.X.________ avait en outre autorisé son fils à aller dans une clairière, sur un chemin forestier, qui se trouve à une cinquantaine de mètres de la maison familiale en passant par un chemin agricole alors interdit à toute circulation.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP)

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

Il convient d’examiner en premier lieu l’appel principal du Ministère public.

3.1 Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu en ce qui concerne le chef d’accusation de mise à disposition d’un tiers d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 3 LCR [loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]).

3.2. 3.2.1 Aux termes de l’art. 96 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté l’attention commandée par les circonstances. Le détenteur disposant du véhicule et qui a connaissance de l’infraction ou qui devait en avoir connaissance en étant attentif encourt les mêmes peines (art. 96 al. 3 LCR).

3.2.2 La responsabilité spéciale organisée par la loi sur la circulation routière à la charge des détenteurs de véhicules automobiles est encourue même si le fait générateur de cette responsabilité – emploi ou accident de circulation – s’est produit en dehors de la voie publique, par exemple dans un garage, une cour d’usine, lors d’une sortie de route, une propriété privée dans laquelle le détenteur s’est rendu, dans un champ ou sur une piste de ski. Toutefois, cette responsabilité a été écartée s’agissant d’un accident sur un circuit de kart (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4ème éd., Bâle 2015, n. 1.4.2 ad. art. 1 LCR). Il faut néanmoins faire une distinction entre, d’une part, le champ d’application de la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 1 LCR en tant qu’il aboutit à retenir la responsabilité causale du détenteur, le cas échéant indépendamment de l’usage auquel le véhicule était destiné et du lieu de l’accident et, d’autre part, l’obligation de s’assurer en responsabilité civile que l’art. 63 al. 1 LCR – dont l’art. 96 al. 2 LCR assure la sanction pénale (Bussy, op. cit., n. 1.4 ad. art. 63 LCR) – met en relation étroite avec la mise en circulation sur la voie publique.

3.2.3 Selon l’art. 63 al. 1 LCR, aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance responsablité civile aux conditions posées à l’art. 63 al. 2 LCR.

L’obligation d’assurer au sens de cet article s’applique à des véhicules circulant sur des voies publiques. Les routes publiques sont des voies de communication et espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou certains d’entre eux, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé. Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu’elle est mise à disposition d’un cercle indéterminé de personnes même si son usage est limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. Même les chemins qui ne se prêtent pas à la circulation des véhicules automobiles et des cycles, mais qui sont des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre interdits à la circulation des véhicules automobiles et cycles, sont des routes publiques. Il en va de même des routes et chemins forestiers (Bussy, op. cit. , nn. 2.2 ss. ad art. 1 LCR).

3.2.4 Dans le cas d’espèce, A.X.________ a autorisé les deux enfants à circuler avec le pocket bike dans le champ voisin avec l’accord du propriétaire. Cette aire ne peut pas être qualifiée de voie publique dès lors qu’elle n’est pas mise à la disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Hardy/Landolt, in : Basler Kommentar, Stassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, nn. 20 et 21 ad art. 63 LCR). Aussi, vu l’usage restreint du véhicule, celui-ci ne devait pas être obligatoirement assuré pour une telle utilisation. En revanche, il ressort de la lettre du prévenu du 7 novembre 2013 (P. 8), qu’il a également autorisé les deux enfants à se rendre sur un chemin forestier, chemin qui est assimilé à une route publique, ce qui nécessitait la conclusion d’une assurance responsabilité civile pour y circuler.

3.2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les conditions de l’art. 96 al. 3 LCR sont réalisées et que A.X.________ s’est rendu coupable de laisser conduire sans assurance responsabilité civile.

L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point.

3.3 Le Ministère public propose également que le prévenu soit exempté de toute peine en vertu de l’art. 100 ch. 1, 2ème phrase, LCR.

3.3.1 Cette disposition permet d’exempter le prévenu de toute peine dans les cas de très peu de gravité. La jurisprudence subordonne l'admission de ces cas à des exigences élevées (TF 6B_299/2011 et 6B 332/2011 du 1er septembre 2011). Il s'agit du cas bagatelle où même une amende très modérée apparaîtrait inappropriée (TF 6S.219/2005 du 24 juin 2005). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 c. 3a).

Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. En outre, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine pour autant que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement soient peu importants. (art. 53 al. 1 let. b CP).

3.3.2 En l’espèce, la faute de A.X.________ a consisté à ne pas réaliser que la circulation du pocket bike sur la piste forestière imposait de l’assurer en responsabilité civile ou de renoncer à cet usage. Par ailleurs, il n’a pas perçu que la pratique du motocross en forêt est prohibée (cf. art. 13 et 15 LFo, RS 921.0 ; Bussy, op. cit., n. 2.3 ad. art. 1 LCR). Il a en revanche immédiatement vendu le pocket bike afin qu’une telle situation ne puisse plus se reproduire, ce qui constitue une réparation au sens de l’art. 53 CP. Force est donc de constater que les faits reprochés à A.X.________ sont de très peu de gravité et que l’art. 52 CP peut trouver application.

Ainsi, l’appel du Ministère public doit également être admis sur ce point et A.X.________ exempté de toute peine.

Le Ministère public conclut à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu.

Vu la condamnation de A.X.________, les frais de la procédure, par 600 fr., seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

Au vu du sort de l’appel principal, il n’y a pas lieu de donner suite aux conclusions de A.X.________ prises dans l’appel joint.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et l’appel joint de A.X.________ rejeté.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 63 al. 1, 96 al. 3 LCR ; 52, 53 CP ; 426 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

I. L’appel est admis et l’appel joint rejeté.

II. Le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. libère A.X.________ des chefs d’accusation de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis et de laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle ; II. déclare A.X.________ coupable d’avoir laissé conduire un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile ; III. exempte A.X.________ de toute peine ; IV. arrête les frais de la cause à 600 fr. (six cents francs) et les met à la charge de A.X.________.

III. Les frais d’appel, par 880 fr., sont mis à la charge de A.X.________.

IV. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.X.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_003, Décision / 2015 / 679
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07.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026