TRIBUNAL CANTONAL
49
PE13.021833-STO
LE PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 janvier 2015
Présidence de M. Sauterel Greffière : Mme Matile
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Marthe, défenseur d'office à Neuchâtel, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
Le président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée le 20 janvier 2015 par H.________ à la suite du jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré H.________ des chefs d'accusation de vol, lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation de domicile (II), a constaté que H.________ s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, abus de confiance, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, escroquerie, tentative de contrainte, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, accompagnement d'un élève-conducteur sans remplir les conditions exigées, défaut de restitution de plaques de contrôle retirées, délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux et délit contre la Loi fédérale sur les armes (III), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 357 jours de détention préventive subie au jour du jugement (IV), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées le 6 novembre 2006 par le Juge d'instruction I du Jura bernois-Seeland, le 18 février 2011 par la Cour d'appel pénale de Fribourg, et le 21 juin 2012 par l'Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H.________ (VI), a révoqué le sursis accordé à H.________ le 18 février 2011 par la Cour d'appel pénale de Fribourg et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois (VII), a révoqué le sursis accordé à H.________ le 30 septembre 2011 par le Ministère public du canton Fribourg et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour (VIII), a révoqué le sursis accordé à H.________ le 4 avril 2012 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour (IX),a révoqué le sursis accordé à H.________ le 21 juin 2012 par l'Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 10 mois (X).
B. Le 9 octobre 2014, H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a déposé une déclaration d'appel motivée le 20 novembre 2014, qu'il a dûment complétée le 5 décembre 2014, en concluant, notamment, à la libération des accusations de tentative de lésions corporelles graves, d'abus de confiance, de tentative d'extorsion et chantage qualifiés, d'escroquerie, de tentative de contrainte, d'accompagnement d'un élève-conducteur sans remplir les conditions exigées et de délit à la loi fédérale sur les eaux, la peine privative de liberté prononcée à son encontre ne dépassant pas 18 mois, sous déduction de la détention préventive subie.
Par lettre du 20 janvier 2015 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, H.________, agissant seul, a sollicité sa libération provisoire, indiquant qu'il disposait désormais d'une pièce nouvelle contenant des éléments allant à l'encontre de son maintien en détention.
A la demande de la direction de la procédure, le Ministère public s'est déterminé le 22 janvier 2015 sur la demande de mise en liberté formée par H.________. Le procureur a conclu à son rejet, au vu des risques de réitération et de passage à l'acte, qui, à lire le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal criminel, demeuraient concrets et élevés. Il a estimé qu'à ceux-ci, il convenait aussi d'ajouter un risque de fuite en raison de l'importance de la peine prononcée à l'encontre du prévenu.
En droit :
Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition garantit que le prévenu (acquitté ou condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233).
Déposée à la suite de l'annonce d'appel, la requête de H.________ est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention
2.2 En l'occurrence, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné H.________ pour l'essentiel des infractions qui lui étaient reprochées, qualifiant au demeurant sa culpabilité d'extrêmement lourde, l'intéressé étant incapable d'introspection et persistant à se croire victime de l'injustice des autorités, des fonctionnaires ou de ses relations d'affaires pour justifier ses actes. H.________ a d'ailleurs admis une partie des faits retenus à sa charge.
Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP.
2.3 En l'espèce, le tribunal criminel a maintenu H.________ en détention pour des motifs de sûreté, en raison du risque de réitération.
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l'occurrence, l'appréciation portée par les premiers juges sur ce point est pertinente et doit être confirmée : le risque de réitération est concret au vu des antécédents de H., du diagnostic psychiatrique résultant de l'expertise à laquelle a été soumise le prévenu – laquelle a conclu à l'existence d'un risque de récidive élevé pour des infractions concernant le droit des personnes, de la circulation routière, dans le cadre de son activité professionnelle, ou encore de la protection de l'environnement (cf. P. 63, ch. 3. 2) – et des échecs des sursis précédemment accordés, de sorte que le maintien en détention de H. se justifie.
Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l'état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération, étant au demeurant précisé que l'on doit se montrer particulièrement exigeant lorsque, comme en l'espèce, la sécurité publique est en jeu.
La détention provisoire étant justifiée par le risque de réitération, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de fuite évoqué par le procureur. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
2.4 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
En l’espèce, compte tenu des infractions faisant l'objet de l'instruction, les quelque quinze mois de détention subis à ce jour par H.________ demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Quoi qu'il en soit, la détention provisoire infligée au vu des faits admis (violences) ne sera vraisemblablement pas réduite au point d'atteindre une quotité inférieure à la durée de la privation de liberté déjà subie (ATF 139 IV 270). Il y a lieu de relever à cet égard que H.________ sera très prochainement fixé sur l'issue de la procédure, dès lors que les débats d'appel sont d'ores et déjà fixés au 19 février 2015.
En définitive, le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs, le président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. c et 233 CPP, statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté formée par H.________.
II. Dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :