ATF 115 IV 266, ATF 110 V 36, 1C_379/2008, 2C_610/2010, 2C_98/2008
TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.032628-YNT/JMR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 13 avril 2015
Présidence de M. Winzap, président
Mmes Rouleau, juge et Epard, juge suppléant Greffière : Mme Saghbini,
Parties à la présente cause :
H.________, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant.
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de non-entrée en matière déposée par H.________ à la suite de l'appel formé par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, contre le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des accusations d’usure et de gestion déloyale qualifiée (I), l’a reconnu coupable d’escroquerie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, ainsi qu’à une amende de 5'000 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté pour une durée de 3 ans (IV), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est arrêtée à 50 jours (V), a reconnu le principe du dommage de P., mais l’a renvoyé à agir contre H. par la voie civile (VI), a dit que H.________ participera, à hauteur de 40'000 fr., aux frais d’intervention pénale de P.________ (VII), a arrêté la créance compensatrice de l’Etat à l’encontre de H.________ à 737'500 fr. (VIII), a renoncé à allouer à P.________ la créance compensatrice arrêtée au chiffre VIII ci-dessus (IX), a statué sur les séquestres (X) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 21'931 fr., à la charge du condamné (XI).
B. Le 24 décembre 2015, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre ce jugement, annonce qu’il a adressée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Le pli recommandé contenant l’annonce précitée a été réceptionné au greffe de ce tribunal le 29 décembre 2014.
Par courrier du 7 janvier 2015, le Ministère public a adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, « pour le bon ordre de [son] dossier », une copie de l’annonce d’appel du 24 décembre 2014 qu’il avait déposée « par inadvertance » auprès de la Cour d’appel pénale.
Le 2 février 2015, le Ministère public a déposé auprès de la Cour d’appel pénale sa déclaration d’appel, concluant à ce que H.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois ferme, et à ce que la créance compensatrice de l’Etat à l’encontre du condamné soit arrêtée à 839'500 francs.
C. Par courrier du 24 février 2015, H.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public.
Dans ses déterminations du 11 mars 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de non-entrée matière.
Le 26 mars 2015, H.________ a indiqué maintenir sa demande de non-entrée matière.
Le 31 mars 2015, le Ministère public a adressé des déterminations complémentaires spontanées.
E n d r o i t :
Interjetée dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour présenter une demande de non-entrée en matière (art. 400 al. 3 CPP) contre l’annonce d’appel du Ministère public (art. 399 al. 1 CPP), la demande de H.________ est recevable.
2.1 A l’appui de sa requête, H.________ soutient que l’annonce d’appel du Ministère public du 24 décembre 2014 a été adressée à une autorité incompétente, soit la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, laquelle ne l’a pas transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans ces circonstances, l’annonce d’appel du 7 janvier 2015 adressée par la suite au tribunal de première instance n’aurait dès lors pas été pas été envoyée dans le délai légal, de sorte qu’elle serait tardive. Partant, H.________ fait valoir que l’appel formé par le Ministère public le 2 février 2015 serait irrecevable.
2.2 Pour sa part, Ministère public soutient que son annonce d’appel n’a pas été transmise à une autorité incompétente en ce sens que la Cour d’appel pénale, qui est la direction de la procédure de la juridiction d’appel, est bien l’autorité compétente en matière d’appel ; à ce titre, le tribunal de première instance ne fait que notifier le jugement motivé aux parties, ainsi que transmettre l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’envoi de l’annonce à la Cour d’appel pénale ne constituerait, selon lui, qu’une erreur d’adressage. Le Ministère public se prévaut également de l’art. 91 al. 4 CPP pour contester la tardiveté de l’annonce d’appel. Enfin, il invoque que le délai de recours, lequel arrivait à échéance le 26 décembre 2014, aurait été respecté dans la mesure où le dernier jour du délai était un « jour officiel de fermeture » pour le Tribunal cantonal, ce qui reportait l’expiration du délai au 29 décembre 2014, date à laquelle son annonce d’appel était finalement parvenue à cette autorité.
2.3 2.3.1 Selon l’art. 399 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al. 1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (al. 2).
Lorsque le délai prévu à l’alinéa 1 de cette disposition n’a pas été respecté, l'annonce d'appel doit être considérée comme tardive et la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel (cf. art. 403 al. 1 let. a CPP).
2.3.2 Aux termes de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 2).
L’art. 90 al. 2 CPP renvoie au droit fédéral et cantonal pour définir quels sont les autres jours fériés, en dehors du samedi et du dimanche. Ainsi, le jour férié se détermine uniquement de manière officielle, selon la loi et non en fonction de fêtes religieuses ou autres événements à l’occasion desquels les commerces ferment toute ou partie de la journée ; cela vaut même si le caractère festif de l’événement est profondément ancré dans les moeurs de la population (ATF 115 IV 266, JdT 1991 IV 107). Le jour précédant ou suivant un jour férié n’est pas assimilé au jour férié et constitue un jour ouvrable, ceci quand bien même la plupart des commerces accordent un congé aux employés pour permettre de prolonger le week-end (ATF 110 V 36 ; Daniel StolI, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 90 CPP et les références citées).
Dans le canton de Vaud, la LEmp (loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; RSV 822.11) définit les jours fériés de droit cantonal. L’art. 47 al. 1 de cette loi prescrit en particulier que les jours fériés assimilés aux dimanches sont le Nouvel-An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël.
2.3.3 Aux termes de l’art. 91 al. 4 CPP, si l’appelant adresse son annonce d’appel à une autorité incompétente, le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci le transmet ensuite sans retard à l'autorité pénale compétente.
Cette disposition adopte la théorie de la réception de l’acte et non celle de l’expédition. Cette théorie de la réception est reprise dans les trois langues nationales (en français : parvient ; en allemand : eingeht ; en italien : perviene). La partie qui adresse son écrit à une autorité incompétente le dernier jour du délai risque ainsi fort de voir sa requête déclarée irrecevable. Même à supposer qu’il s’agisse d’une erreur de transcription, on ne saurait toutefois s’écarter du texte légal clair (dans ce sens Daniel StolI, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 91 CPP ; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 213 ad art. 91 CPP ; Camille Perrier Depeursinge, in : Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, p. 116 ad. art. 91 CPP ; contra Christof Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 41 ad art. 91 CPP).
L’autorité suisse non compétente peut être toute autorité officielle suisse, indépendamment du fait de savoir si elle a un lien avec la procédure ou même si elle exerce ou non son activité dans le domaine pénal (Daniel Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 91 CPP). L’autorité peut en outre être civile, administrative, de première instance ou d’appel, étant précisé que l’art. 91 al. 4 CPP étend la règle à toute autorité suisse incompétente, que ce soit sur le plan communal, cantonal ou fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 91 CPP et la référence citée). Dans ce cas, et pour autant que l’acte ait été réceptionné avant l’échéance du délai, il incombe à l’autorité saisie de transmettre l’écrit à l’autorité compétente.
Enfin, l’art. 91 al. 4 CPP ne s’applique pas à toute les situations d’actes mal adressés en ce sens qu’il faut être de bonne foi pour se réclamer de cette disposition, ce qui n’est pas le cas du plaideur expérimenté qui se trompe d’autorité alors que le texte de la loi est clair (cf. notamment TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008 c. 2.3 s’agissant de l’art. 48 al. 3 LTF qui pose un principe de procédure similaire à celui de l’art. 91 al. 4 CPP). Découlant du principe de la bonne foi, l’art. 91 al. 4 CPP ne peut donc être invoqué abusivement et il faut par conséquent que, pour trouver application, la saisine de l’autorité incompétente soit le résultat de doutes que la partie pouvait éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires (ibidem ; CREP 27 mai 2013/300 c. 2 et les références citées ; cf. également Bruschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 11 ad art. 91 CPP). A noter que si c'est consciemment qu’une partie saisit une fausse autorité, il n'y a également pas place pour l'application de cette disposition (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.5 et la référence citée ; TF 1C_379/2008 du 12 janvier 2009 c. 1).
2.4 En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que l’autorité compétente pour l’annonce d’appel est bien le tribunal de première instance (art. 399 al. 1 CPP). Le Ministère public l’admet d’ailleurs, puisqu’il parle pudiquement « d’erreur d’adressage ». Dans cette mesure, les arguments qu’il fait valoir sont sans pertinence, vu le texte clair de la loi sur ce point. Il n’est au demeurant pas déterminant que la juridiction d’appel devienne par la suite l’autorité compétente pour la procédure, étant rappelé qu’elle ne le devient qu’une fois le jugement motivé et l’annonce d’appel transmis par le tribunal de première instance.
Ensuite, le Ministère public ne saurait se prévaloir de l’art. 91 al. 4 CPP. En effet, conformément à la jurisprudence qui vient d’être exposée (cf. c. 2.1.3 supra), cette disposition ne s’applique pas à toute les situations d’actes mal adressés. Dans le cas d’un plaideur expérimenté, le principe de la bonne foi exclut que ce dernier puisse invoquer valablement l’art. 91 al. 4 CPP précité, sous peine de commettre un abus de droit. A cet égard, l’argument du Ministère public, selon lequel les principes dégagés de cet article par la Chambre des recours pénale (cf. CREP 27 mai 2013/300) ne paraîtraient pas applicables tels quels au cas d’espèce, au motif d’une part qu’ils se rapportaient à un recours, et non à un appel, et que d’autre part l’appel est une voie de droit particulière composée de deux phases (annonce et déclaration), ne lui est d'aucun secours. On peut à l’évidence partir de l’idée qu’un plaideur aguerri sait concrètement à quelle autorité il convient d’adresser un acte de procédure, ce indépendamment de la voie de droit applicable ; de plus, on relèvera que l’art. 91 al. 4 CPP est une disposition générale qui vaut tant pour la procédure de recours que pour celle de l’appel. En conséquence, à l’instar de ce qui peut être attendu des avocats, il faut considérer qu’un Procureur rompu à la procédure pénale doit être à même de déterminer sans ambiguïté, à la lecture de la loi, l’autorité compétente à laquelle adresser un acte de procédure dans le délai imparti, de sorte qu’il ne peut, de bonne foi, se retrancher derrière une telle disposition. Il en découle également qu’il n’y a pas davantage d’obligation pour l’autorité incompétente d’adresser l’acte à la bonne autorité. Dans ces conditions, le greffe de la Cour d’appel pénale n’avait pas à juste titre à transmettre l’annonce d’appel au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Il résulte de ce qui précède que l’annonce d’appel parvenue le 29 décembre 2014 est dès lors tardive. Sur ce point, il sied de préciser que, dans la mesure où le dispositif du jugement de première instance a été communiqué aux parties le 16 décembre 2014, le délai pour annoncer l’appel au sens de l’art. 399 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 26 décembre 2014. C’est donc à cette date au plus tard que l’autorité incompétente aurait dû recevoir l’annonce d’appel, ce qui n’a pas été le cas. On ne saurait considérer, comme le soutient le Ministère public, que le délai de dix jours pour déposer l’annonce d’appel qui arrivait à échéance le 26 décembre 2014 a été reporté au 29 décembre 2014, soit au premier jour utile suivant, en application de l’art. 90 al. 2 CPP. Le 26 décembre n’est en effet pas un jour férié prévu par le droit cantonal, mais bien un jour de congé supplémentaire pour le personnel de l’Etat de Vaud, ce qui résulte clairement de la lecture de l’art. 123 al. 2 RLPers.
Il s’ensuit que l’annonce d’appel du Ministère public n’est pas parvenue à l’autorité compétente dans le délai de dix jours prévu par la loi, de sorte qu’il convient de ne pas entrer en matière sur son appel.
En définitive, l’appel formé le 2 février 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la présente décision, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos :
I. L’appel du Ministère public est irrecevable.
II. Les frais de la présente décision, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. Eric Ramel, avocat (pour P.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :