Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.10.2014 Décision / 2014 / 965

TRIBUNAL CANTONAL

310

PE14.004669-/PCR

Le PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Du 22 octobre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

Mauricette Peltier, prévenue, à Gland, appelante,

et

N.________, dénonciatrice, à Gland, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre elle.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’est rendue coupable de contravention à une mise à ban (I), l’a condamnée à une amende de 80 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’un jour (II), et a mis les frais de procédure, par 700 fr., à la charge de M.________ (III).

B. M.________ a annoncé faire appel de ce jugement par pli posté le 6 août 2014. Elle a déposé une déclaration d’appel motivée mise à la poste le 6 septembre 2014, concluant à l’annulation du jugement et implicitement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a produit diverses pièces.

L’intimée N.________, dénonciatrice, s’est référée à ses déclarations faites à l’audience de jugement de première instance.

Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint.

A l’invitation de la direction de la procédure, le premier juge s’est déterminé le 2 octobre 2014 sur l’un des moyens de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

La prévenue M.________, née en 1944, retraitée, divorcée, perçoit une rente AVS de 2'300 fr. par mois et effectue de petits travaux. Elle obtient ainsi un revenu total de 3'500 fr. à 4'000 fr. selon les mois.

Son casier judiciaire est vierge.

2.1 La prévenue a été dénoncée pour avoir, le jeudi 7 novembre 2013, à 12 h 53, parqué son véhicule immatriculé VD [...], décrit comme étant de couleur gris-bleu clair, sur une place privée sise [...], à Gland, mise à ban en faveur des usagers de l’immeuble abritant l’institut de beauté exploité par N.________.

Par ordonnance pénale du 2 décembre 2013, la Commission de police de Gland a condamné M.________ à une amende de 80 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’un jour, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.

2.2 Cette décision a été frappée d’opposition, laquelle a été adressée à la dénonciatrice pour que celle-ci fournisse de plus amples renseignements quant aux faits incriminés. Par lettre du 16 janvier 2014 adressée à la commission de police, la dénonciatrice a confirmé que, le 7 novembre 2013, la voiture immatriculée [...] avait bien stationné sur les places réservées à sa clientèle, de sorte, notamment, que sa cliente ayant rendez-vous à 13 h 15 le jour en question avait dû se parquer ailleurs. Disant ne pas connaître personnellement M.________, la dénonciatrice n’en a pas moins indiqué qu’elle avait, selon elle à la mi-novembre 2013, eu une altercation avec une femme d’âge mûr, inconnue d’elle, qui avait fait irruption dans l’institut de beauté pour tenir des propos acerbes relatifs à son «déménagement de sa place de parc» sollicité par la bénéficiaire de la mise à ban. La dénonciatrice ajoutait qu’elle avait, quelques instants auparavant, vu son interlocutrice sortir d’un véhicule dont elle n’avait pas relevé le numéro de plaque et qui était parqué sur l’une des places de parc mises à ban. Elle avait invité l’automobiliste en question à libérer l’emplacement qu’elle occupait indûment, ce à quoi son interlocutrice lui aurait rétorqué qu’elle n’était pas habilitée à l’amender, avant de remonter dans sa voiture et de quitter les lieux (pièce non numérotés sous P. 4).

La commission de police a maintenu son ordonnance.

2.3 Dans des déterminations adressées au tribunal d’arrondissement le 12 mars 2014, la prévenue, confirmant son opposition, a fait valoir que, le 7 novembre 2013, elle aurait uniquement utilisé la ou les places privée(s) de la dénonciatrice pour effectuer une manœuvre avant de se parquer plus loin sur un emplacement licite dans la même rue. Elle a demandé l’audition de trois personnes qui auraient été en sa compagnie le 7 novembre 2013 lors d’un repas de midi pris dans un restaurant sis à proximité immédiate des lieux. Elle a en outre requis l’audition de la cliente de l’institut de beauté qui aurait été gênée par son véhicule parqué le jour en question. La prévenue a également demandé que la dénonciatrice indique la date de la visite qu’elle aurait faite à l’institut de beauté à la mi-novembre 2013 (P. 6). Dans des déterminations complémentaires du 6 mai 2014, elle a indiqué avoir été en croisière du 12 au 22 novembre 2013, puis avoir séjourné à Barcelone, avant de rentrer en Suisse le 24 novembre suivant. Elle a produit diverses pièces (P. 7).

2.4 Outre la prévenue et la dénonciatrice, le premier juge a entendu quatre témoins à l’audience de jugement, à savoir [...], [...], [...] et [...]. Le témoin [...], en particulier, a déclaré avoir été au restaurant avec la prévenue et la petite-fille de celle-ci pour un repas de midi à l’automne 2013, à Gland, et qu’en sortant, les convives avaient croisé le témoin [...]. A ce moment, le témoin a constaté que la voiture de la prévenue et la sienne étaient parquées côte à côte devant le restaurant (jugement, p 8). Le témoin [...] a confirmé avoir pris un repas au restaurant en compagnie de sa grand-mère et du témoin [...] à l’automne 2013, «peu avant» le départ en croisière de celle-là (jugement, p. 9).

La déposition du témoin [...] a notamment la teneur suivante :

«Je confirme être cliente de l’institut [...]. Vous me parlez du 7.11.2013 et me demandez si je me souviens de quelque chose. Je n’ai simplement pas pu me parquer sur les places de l’institut car une voiture y était et empiétait sur les deux places. Vous me demandez si je me souviens de l’heure de mon rendez-vous. Peut-être 10h30 ou 11h. Je sais que c’était un jeudi. Quand (sic) vous me demandez si cela pourrait être 13h15. A votre demande, je vérifie sur mon téléphone portable. Je vous confirme que c’était le jeudi 07.11.2013 à 13h15. Je ne m’en souvenais plus, car d’habitude j’y allais le matin. Vous me demandez si je me souviens de quelque chose concernant la voiture qui se trouvait sur les places. Elle était de couleur claire, peut-être gris-bleu. Je me souviens avoir été frappée par le fait qu’il s’agissait d’une plaque à cinq numéros. Je suis allée me parquer sur les places visiteurs. (…).» (jugement, p. 7).

Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que les témoins [...], [...] et [...], respectivement coiffeuse, amie et petite-fille de la prévenue, avaient paru mal à l’aise lors de leurs auditions, revenant sur certaines de leurs déclarations suite à des interventions de M.________. C’est ainsi que le témoin [...] a rectifié sa déposition pour relever que la petite-fille de la prévenue était venue au restaurant non avec elle, mais avec sa grand-mère (jugement, p. 8). De même, ce n’est après été reprise par la prévenue que le témoin [...] a dit se souvenir d’avoir croisé le témoin [...] en sortant du restaurant (jugement, p. 9). Le premier juge a ainsi estimé que ces dépositions ne devaient être appréciées qu’avec retenue. Il a en revanche ajouté foi au témoignage de [...], laquelle a fait bonne impression. Au demeurant, la description par le témoin du véhicule empiétant sur les places du parc correspondait à celui de la prévenue pour ce qui était de sa couleur et du nombre de chiffres composant son numéro de plaque. [...] a expressément nié entretenir un lien d’amitié particulier avec la dénonciatrice, dont elle n’était qu’une simple cliente (jugement, p. 7). A cet égard le tribunal de police a expressément écarté l’assertion de la prévenue selon laquelle le témoin aurait été mue par le dessein d’obtenir des «soins gratuits» de l’institut de beauté.

Pour sa part, N.________ a confirmé les faits dénoncés, alors que M.________ a réitéré ses dénégations. Le premier juge a estimé que celles-ci comportaient des contradictions, dans la mesure notamment où le témoin [...] avait nié avoir, le 7 novembre 2013, pris son repas dans le même restaurant que la prévenue accompagnée des témoins [...] et [...], mais s’était limitée à relever n’avoir fait que croiser inopinément les intéressées à leur sortie de l’établissement.

A l’issue de l’appréciation des preuves, le premier juge a ainsi tenu pour avérés les faits constituant l’objet de la dénonciation.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 30 LVCPP), l’appel est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

2.2 En l’espèce, l’appel étant restreint, les pièces produites en 2eme instance ne sont recevables qu’en tant qu’il s’agit de copies de pièces figurant déjà au dossier de première instance. En revanche, il découle de l’art. 398 al. 4 CPP que les pièces véritablement nouvelles sont quant à elles irrecevables.

2.3 La cause ne portant que sur une contravention, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et de la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP). Le tribunal de police a entendu la dénonciatrice comme témoin (art. 166 CPP). Elle a toutefois la qualité de partie en sa qualité de dénonciatrice directement touchée dans ses droits, dès lors qu’il s’agissait pour elle de faire sanctionner la violation de la mise à ban (art. 258 CPC) promulguée à sa demande et dans son intérêt (art. 105 al. 2 et 301 al. 3, a contrario, CPP). C’est ainsi comme intimée qu’elle a été invitée à se déterminer sur l’appel.

3.1 L’appelante conteste l’appréciation des faits par le premier juge. Ni la mise à ban de l’immeuble au sens de l’art. 258 CPC, ni la punissabilité du comportement incriminé, pas plus que les éléments constitutifs de l’infraction (art. 13 LContr), ne sont mis en cause en tant que tels.

3.2 Il découle de l’art. 398 al. 4 CPP que l’appelant peut se plaindre de toute violation du droit. Quant aux constatations de fait, en revanche, le pouvoir d'examen de l’autorité cantonale de dernière instance étant limité à l'arbitraire, la partie doit exposer en quoi le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l’établissement des faits.

Une constatation erronée ne suffit pas. Les faits doivent résulter d’un établissement manifestement faux, par exemple dans la mesure où ils ne prendraient pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, ou se tromperaient manifestement sur son sens ou sa portée ou encore tireraient des éléments recueillis des constatations insoutenables. Enfin, la partie peut faire valoir que l’établissement des faits peut résulter de la violation d’une règle de droit (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 28 et 29 ad art. 398 CPP).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 c. 4b p. 40; TF arrêt 6B_247/2012 du 18 septembre 2012 c. 2.1). Lorsque le juge a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF arrêt 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 c. 2.1; TF arrêt 6B_689/2011 du 1er mars 2012 c. 1.1).

4.1 Dans le cas particulier, le premier juge devait trancher entre la version de l’appelante selon laquelle, le 7 novembre 2013, elle aurait uniquement utilisé la ou les places privée(s) de la dénonciatrice pour effectuer une manœuvre avant de se parquer plus loin sur un emplacement licite dans la même rue et celle de la dénonciatrice selon laquelle, ce même jour, l’appelante avait longuement stationné son véhicule en empiétant sur les deux cases réservées à sa clientèle.

Après avoir relativisé la portée des témoignages de dames [...], [...] et [...] (p. 18), le tribunal de police s’est fondé sur le témoignage de [...] pour acquérir la conviction que l’appelante avait bien parqué son véhicule en violation de la mise à ban et que le témoin avait alors été empêchée d’occuper l’une des places en question. Ce témoin a confirmé que, le 7 novembre 2013, alors qu’elle avait rendez-vous chez N.________, elle n’avait pu se parquer sur les places de parc de l’institut de beauté, en raison de la présence d’un véhicule qui empiétait sur deux places. Elle a en outre confirmé, après avoir vérifié dans son agenda inclus dans son téléphone portable, qu’elle a avait bien rendez-vous à 13 h 15 le jour en question, bien que ces séances eussent d’ordinaire lieu en matinée.

4.2 Appréciant ce témoignage, le premier juge a indiqué, s’agissant de l’heure du rendez-vous, que le fait que la cliente de l’institut de beauté ait, dans un premier temps, parlé du matin ne remettait nullement en cause sa crédibilité, mais démontrait au contraire la spontanéité de ses déclarations; en effet, si elle a expliqué que, d’habitude, elle prenait plutôt ses rendez-vous le matin mais, vérification faite dans son téléphone portable, elle avait pu confirmer que, le 7 novembre 2014 (recte : 2013), elle avait effectivement rendez-vous à 13 h 45 (jugement, p. 19).

L’appelante soutient qu’en réalité le témoin [...] avait, durant son audition, confié sa fille, à laquelle elle avait remis son téléphone mobile pour se distraire, à la dénonciatrice qui attendait dans les pas perdus. Le témoin aurait d’abord dit que le rendez-vous avait eu lieu un samedi vers 10 heures, soit lors du seul jour où son travail lui laissait la possibilité de se rendre à l’institut. Le tribunal lui aurait alors indiqué qu’elle se trompait et l’aurait autorisée à sortir de la salle d’audience pour consulter son agenda électronique. Or, ce serait à l’extérieur qu’elle aurait demandé à la dénonciatrice le jour et l’heure qu’elle devait indiquer.

Dès lors que le procès-verbal ne mentionne pas ces faits, le juge de céans a recueilli les déterminations du premier juge à ce sujet (art. 390 al. 2 CPP). La procédure d’audition des témoins n’interdit pas formellement de permettre à un témoin de vérifier un souvenir en consultant un titre, mais les écrits en question sont alors versés au dossier en fin d’audition (art. 143 al. 6 CPP). En revanche, si les comparants doivent être entendus séparément (art. 146 al. 1 CPP), cette injonction ne couvre pas les cas où le juge autoriserait un témoin à quitter brièvement la salle d’audience en cours d’audition sans forcément prévoir que cette circonstance lui permettra d’échanger brièvement avec une partie ou un autre témoin déjà entendu.

Dans ses déterminations adressées à l’autorité de céans, le premier juge a confirmé la véracité du fait allégué par l’appelante, à savoir que le témoin [...] avait été autorisée à quitter la salle d’audience pour aller chercher son téléphone portable, dont elle avait dit à la présidente que sa fille jouait avec, dans les pas perdus, afin d’effectuer une vérification quant à la date et l’heure du rendez-vous. La magistrate ajoutait qu’étant restée en salle d’audience, elle ne pouvait dire si, à cette occasion, le témoin avait discuté avec N.________; néanmoins, l’huissier a rapporté ne pas en avoir de souvenir particulier. Le premier juge a encore précisé que le témoin avait regagné la salle d’audience, avec son téléphone portable, après un bref instant.

En définitive, le contact allégué entre le témoin et la dénonciatrice ne peut être tenu pour établi. Même si ce fait était vérifié, il ne rendrait pas pour autant la preuve inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, mais aurait tout au plus comme effet de relativiser le cas échéant son appréciation. Comme l’indique le premier juge, le témoin et la dénonciatrice, celle-là étant cliente de celle-ci, auraient eu tout loisir de s’accorder auparavant sur les réponses à donner depuis le début de la procédure. L’affirmation de l’appelante selon laquelle le témoin aurait été influencé par la dénonciatrice lorsqu’elle avait consulté son téléphone portable n’est ainsi pas étayée, l’appelante ne soutenant pas même avoir assisté à l’entretien dont elle subodore l’existence et qui n’a pu être que bref. On ne voit au demeurant pas comment le premier juge aurait pu ordonner le versement au dossier de l’extrait numérique contenu par la mémoire du téléphone portable du témoin. Qui plus est, le fait que le témoin ait initialement cru avoir eu rendez-vous le matin et non en tout début d’après-midi n’est pas de nature à entamer sa crédibilité, pour les motifs, pertinents, indiqués par le premier juge (c. 4.1 in fine et 4.2 ci-dessus).

4.3 Pour le reste, l’appelante tente de tirer argument de ce que la dénonciatrice se serait emmêlée ou contredite dans ses propos. Toutefois, cette déposition n’a pas fait l’objet d’une appréciation arbitraire, dès lors qu’elle a été confrontée aux autres éléments du dossier. Ainsi, le jugement fait état avec précision (jugement, p. 18) de ce que la dénonciatrice n’avait su quoi dire lorsqu’il était apparu qu’elle situait une altercation avec une automobiliste à la mi-novembre 2013 alors que la prévenue était en voyage à l’étranger à cette époque. La lettre de l’intimée adressée à la commission de police le 16 janvier 2014, soit plusieurs semaines après les faits, assortissait de réserves la mention de la période en cause («[…] je dirai à la mi-novembre […]»). Elle ne saurait dès lors être comprise au jour près, mais peut inclure la période comprise entre le 7 du mois et le départ en croisière de l’appelante, soit le 12. Au surplus, l’heure indiquée sur le formulaire de dénonciation correspond à celle du rendez-vous du témoin [...], qui a expressément indiqué que les places réservées à la clientèle étaient occupées précisément au moment de son arrivée.

4.4 L’appelante critique également l’impression du premier juge selon laquelle les témoins [...], [...] et [...] lui avaient paru mal à l’aise (jugement, p. 18). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). S’agissant d’apprécier la crédibilité d’un témoin ou la solidité de sa déposition, il n’y a donc aucun arbitraire à se fonder, notamment, sur l’impression subjective suscitée par la déposition. A cela s’ajoute que les auditions de ces témoins font état d’interventions de la prévenue aux fins de corriger leurs dires, élément que l’appelante ne nie pas.

En définitive, l’état de fait du jugement est exempt d’arbitraire. Il ne résulte pas de la violation de règles qui imposerait son annulation.

4.5 Pour le surplus, la quotité de la peine n’est pas contestée.

L’appel doit dès lors être rejeté.

Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la prévenue, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss, spéc. 398 al. 4 et 406 al. 1 let. c CPP; 13 LContr; 30 LVCPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que M.________ s’est rendue coupable de contravention à une mise à ban;

II. condamne M.________ à une amende de 80 fr. (huitante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’1 (un) jour;

III. met les frais de procédure, par 700 fr. (sept cents francs), à la charge de M.________".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Le jugement est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme M.________,

Mme N.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, ‑ Commission de police, Commune de Gland,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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VD_TC_003, Décision / 2014 / 965
Entscheidungsdatum
22.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026