Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2014 / 733

TRIBUNAL CANTONAL

239

PE14.002667-PBR

LA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 août 2014


Présidence de Mme Rouleau Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,

et

X.________, prévenu, représenté par Me Peter Schaufelberger, défenseur de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,

La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 11 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 avril 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’une faute de circulation de très peu de gravité, l’a exempté de toute peine (I) et a mis une part des frais par 250 fr. à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (lI).

B. Le 28 avril 2014, le Ministère public central a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du même jour, il a conclu à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai qui sera imparti (I) et à la mise à sa charge des frais de première et de seconde instance (II).

Par acte du 22 mai 2014, X.________ a déposé une déclaration d’appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.

Par avis du 5 juin 2014, la Présidente de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique.

Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué, par courrier du 20 juin 2014, qu’il ne souhaitait pas déposer un mémoire motivé, sa déclaration d’appel l’étant déjà. Il a conclu au rejet de l’appel joint de X.________.

Par mémoire motivé déposé dans le délai prolongé au 30 juillet 2014, X.________ a conclu principalement à son acquittement de toute sanction et subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1995, X.________ est chauffeur poids lourds. Le 21 août 2013, sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne, par circulation dense, il circulait au volant d’un camion sur la chaussée lac. Dans l’échangeur d’Ecublens, il s’est rabattu sur une voie de présélection à droite pour emprunter l’autoroute A9. Il n’a pas vu la voiture conduite sur cette voie par Z.________, qui se trouvait alors dans son angle mort. L’avant droit du camion a percuté la voiture, qui a fait une embardée et percuté la berme centrale.

En droit :

1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel et l’appel joint sont recevables.

1.2 S'agissant d'un appel concernant une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).

L’appel joint portant sur le principe même de la condamnation et l’appel principal sur la sanction et le sort des frais, il convient d’examiner en premier lieu l’appel joint.

Le prévenu soutient qu’aucune faute ne lui est imputable. Il affirme avoir regardé à plusieurs reprises dans ses rétroviseurs et avoir mis son clignotant droit avant de changer de voie. Il dit n’avoir à aucun moment vu la voiture conduite par Z.________. Il estime qu’il ne pouvait pas faire plus, parce qu’il devait aussi vouer son attention à la circulation.

2.1 L’art. 34 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. L’art. 39 al. 1 LCR prescrit qu’avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction. Selon l’alinéa 2 de celle disposition, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les prescriptions nécessaires. Selon l’art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d’un véhicule et il appartient en principe au conducteur d’en tenir compte. Il n’est donc pas possible d’attribuer au hasard le fait qu’un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres usagers le risque lié à l’angle mort. Le conducteur doit au contraire se préoccuper d’éliminer tous les risques d’un tel facteur. Il doit être conscient des dangers inhérents au problème de l’angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu’un usager de la route se trouve dans l’angle mort, du côté droit de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d’une anticipation, et observer l’évolution du trafic dans la perspective de la manoeuvre prévue (ATF 127 IV 34, JT2001 1456).

Une des conditions de l’existence d’une violation d’un devoir de prudence est la prévisibilité du résultat. Une violation du devoir de prudence ne peut pas être imputée au chauffeur lorsqu’il n’aurait absolument pas pu constater la présence d’autres usagers de la route dans l’angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise, et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence. Il faut tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce pour savoir si le conducteur a respecté son devoir de prudence. Le degré de prudence dont les chauffeurs de camion doivent faire preuve est élevé en raison de la dangerosité de leur véhicule ; il ne doit toutefois pas être placé à un niveau tel qu’il soit impossible de le respecter même en cas de manoeuvres parfaitement courantes ou que le respect d’une obligation entraîne nécessairement la violation d’une autre qui doit également être respectée. Si l’essentiel de l’attention doit porter sur certains points, une attention moins grande peut être admise pour d’autres (ATF 127 IV 34 précité).

Le Tribunal fédéral a admis qu’il n’est pas imprévisible qu’un cycliste remonte par la droite un camion arrêté à un feu rouge (ATF 127 IV 34 précité), ou qu’un motocycliste dépasse par la droite un camion placé en présélection à gauche de la chaussée, même s’il a enclenché son indicateur droit et si ce dépassement est illicite (TF 6S.201/2006 du 15 juin 2006), ou encore que des piétons passent devant un trolleybus arrêté (ATF 107 IV 55, JT 1981 1438).

2.2 En l’occurrence, le prévenu voulait changer de voie de présélection sur l’autoroute. II savait que d’autres usagers pouvaient circuler à sa droite, cas échéant plus vite que lui, puisque, selon ses explications, il a regardé à plusieurs reprises le trafic à sa droite avant de se déplacer à droite. II indique toutefois n’avoir jamais vu la voiture de Z.________ avant de la heurter alors qu’elle était dans son angle mort. Il ne ressort cependant pas de l’état de fait que la voiture de Z.________ est constamment restée dans l’angle mort du camion et n’aurait pas pu être vue par une observation préalable adéquate du trafic. Conformément à la jurisprudence précitée, le prévenu aurait dû anticiper sa manoeuvre en observant l’évolution du trafic. Une telle observation, qui concerne tous les côtés du camion, n’aurait pas été de nature à l’empêcher de vouer son attention à la circulation dense ; au contraire elle constituait un aspect de cette attention.

C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une inattention et donc une violation fautive des règles de la circulation et l’appel joint doit être rejeté.

Le Ministère public soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que la faute était de très peu de gravité au sens de l’art. 100 ch. 1 deuxième phrase LCR.

3.1 La jurisprudence subordonne l’admission d’un cas de très peu de gravité à des exigences élevées (TF 6B_299/2011, 6B_332/2011 du 1er septembre 2011). Toute négligence ne peut être considérée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 c. 3b/cc). Cette disposition ne peut pas être appliquée de façon générale chaque fois que l’acte punissable ne revêt qu’une importance minime et ne provoque qu’une lésion peu importante de l’ordre juridique, sinon la plupart des contraventions aux prescriptions de stationnement, par exemple, échapperaient à toute sanction. Pour que l’art. 100 ch. 1 deuxième phrase LCR soit applicable, il faut, outre le fait que l’infraction ait causé une lésion de peu d’importance à l’ordre juridique, que la faute de l’auteur soit si légère qu’une peine d’amende, même minime, apparaisse en soi d’une sévérité choquante (TF 6S.443/2006 du 19 décembre 2006 ; ATF 91 IV 149 c. 3 ; cf. aussi JT 1972 I 487 n. 92). En d’autres termes, il s’agit de cas bagatelle où même une amende très modérée apparaîtrait inappropriée (TF 6S.219/2005 du 24 juin 2005). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l’appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 c. 3a).

3.2 En l’espèce, le prévenu, au volant d’un camion, véhicule particulièrement dangereux par sa taille et son poids, a commis une inattention en changeant de voie sur l’autoroute, alors que le trafic était dense et qu’il devait s’attendre à la présence de véhicules à sa droite. Cette manoeuvre a provoqué un accident. La faute n’est pas si légère qu’une sanction apparaît choquante.

L’appel du Parquet doit donc être admis et une amende infligée au prévenu.

3.3 L’amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur et de la faute commise (art. 106 al. 3 CP). En l’occurrence, le Ministère public propose une amende de 500 francs. La quotité de la peine demandée n’est pas critiquée en tant que telle par le prévenu. Elle paraît adéquate eu égard à la faute commise et à la situation financière du prévenu.

Le Ministère public fait valoir que, compte tenu de la déclaration de culpabilité du prévenu, il n’y a aucune raison de renoncer à mettre l’entier des frais de la cause à la charge de celui-ci.

4.1 Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (aI. 3 let. a).

4.2 En l’espèce, le Ministère public a fait opposition à une ordonnance préfectorale de classement. En première instance, le prévenu, qui concluait à son acquittement, a succombé sur le sort de l’action pénale. Il se justifie donc de mettre à sa charge l’entier des frais de première instance, qui s’élèvent à 662 francs. L’appel doit également être admis sur ce point.

En conclusion, l’appel principal doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, vu l’art. 100 LCR, appliquant les art. 34 al. 3, 39 LCR, 398, 406 CPP et 14 al. 3 LVCPP ; statuant à huis clos , prononce :

I. L'appel du Ministère public est admis.

II. L’appel joint de X.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 11 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit aux chiffres I et Il de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant:

« I. condamne X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amendé de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours. Il. met les frais de la cause par 662 fr. (six cent soixante-deux francs) à la charge de X.________.»

IV. Les frais d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Peter Schaufelberger, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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