Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.05.2014 Décision / 2014 / 552

TRIBUNAL CANTONAL

172

PE12.015432-//MEC

COUR D’APPEL PENALE


Jugement du 28 mai 2014


Présidence de M. P E L L E T Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représentée par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office, à Lausanne, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ du chef d’accusation d’escroquerie (I), a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, de gestion fautive et de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur douze mois et a fixé à M.________ un délai d’épreuve de cinq ans (IV), a révoqué le sursis accordé à M.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 6 juin 2011 et a ordonné l’exécution de la peine de 330 jours-amende à 30 fr. (V), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par M.________ en faveur de la [...] représentée par [...] en page 6 du procès-verbal (VI), a mis les frais de la cause par 6'822 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'747 fr. 60, TVA comprise, à la charge de M.________ (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au ch. VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée (VIII).

B. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu M.________, né en 1981, ressortissant français, est arrivé en Suisse en 2007 pour exercer une activité indépendante de gérant d’école d’art dramatique. Cette entreprise n’a toutefois pas eu le succès escompté et il a dû en cesser l’exploitation. Ultérieurement, il a trouvé un emploi salarié auprès des CFF, dont il a été licencié dès qu’il fût parvenu à la connaissance de son employeur qu’il avait produit une déclaration de solvabilité falsifiée lors de son embauche, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Depuis son licenciement, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage. Sa faillite a été prononcée le 19 octobre 2011.

1.2 M.________ a été déféré par acte d’accusation dressé le 17 décembre 2013 par Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

Il lui est d’abord reproché d’avoir, à Lausanne, entre 2007 et mi-2010, souscrit de nombreuses cartes de crédit auprès de différents instituts financiers en indiquant réaliser des salaires inexistants; il a utilisé ces cartes à son profit jusqu’à leurs limites pour un montant total de 53'055 fr. 65, en sachant qu’il ne pourrait rembourser ces dépenses. Il a obtenu par ailleurs de nombreux prêts bancaires, respectivement profité de découverts bancaires, laissant un passif de 292'198 fr. 50 au total au moment de sa faillite (cas n° 1 de l’acte d’accusation).

Le prévenu est ensuite accusé d’indications mensongères données à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, soit d’avoir, à Lausanne, en février 2010, falsifié une déclaration de solvabilité en indiquant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens, pour ensuite produire cette déclaration mensongère à son futur employeur en vue d’obtenir l’emploi salarié déjà mentionné (cas n° 2 de l’acte d’accusation).

On reproche enfin au prévenu d’avoir, à Lausanne, le 5 mars 2012, adressé à la gérance immobilière de laquelle il sollicitait la mise à bail d’un logement en sa faveur la déclaration de solvabilité mensongère ci-dessus, ainsi que des fiches de salaire contrefaites mentionnant faussement un revenu mensuel net de 10'323 fr. au lieu de 4'800 fr. environ (cas n° 3 de l’acte d’accusation).

1.3 Comparaissant à l’audience de première instance assisté de son défenseur d’office, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits incriminés. Après la clôture de la procédure probatoire, vu les aveux consentis et la nature de la cause, il a été convenu entre les parties d’appliquer la procédure simplifiée par analogie. A cet égard, le procès-verbal mentionne ce qui suit :

« (…).

Mme la Procureure propose que le prévenu soit libéré du chef d’accusation d’escroquerie (cas 3) et reconnu coupable d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, de gestion fautive (cas 1) et de faux dans les titres (cas 2 et 3). Elle propose une peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 12 avec sursis durant 5 ans, la révocation du sursis accordé au prévenu par le Tribunal de police de céans le 6 juin 2011 et la prise en charge par le prévenu de l’entier des frais.

Me BOSCHETTI explique la situation à son client qui se déclare d’accord. (…) » (jugement, p. 7).

L’appelant a signé le procès-verbal sous le texte cité ci-dessus.

C. M.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 10 avril 2014. Sous la plume de son défenseur d’office, il a déposé une déclaration d’appel motivée le 12 mai 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, que l’exécution de cette peine soit suspendue, un délai d’épreuve de cinq ans étant fixé, et qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 6 juin 2011 à la peine de 330 jours-amende à 30 fr. le jour-amende. Sous sa propre signature, le prévenu a déposé un mémoire valant également déclaration d’appel motivée le 12 mai 2014, dépourvu de conclusions explicites.

Le 16 mai 2014, la direction de la procédure a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité du recours, en précisant que la Cour d’appel pénale envisageait de rendre un jugement d’irrecevabilité, considérant que les conditions de l’appel prévues à l’art. 362 al. 5 CPP n’étaient pas remplies en l’espèce.

Le 19 mai 2014, agissant par son défenseur, le prévenu a contesté l’irrecevabilité de l’appel au motif que la procédure simplifiée ne serait pas applicable en l’espèce et qu’il n’aurait pas disposé d’un délai de réflexion pour accepter la peine.

Le 20 mai 2014, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel. Pour le cas où l’appel du prévenu devait néanmoins être considéré comme recevable, le Parquet a, le même jour, déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement en ce sens que le ch. I de son dispositif soit supprimé et que ses ch. II à IV soient réformés en ce sens qu’il soit constaté que le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie, d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, de gestion fautive et de faux dans les titres, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, que l’exécution de la peine soit suspendue à raison d’une partie de la peine portant sur douze mois et qu’un délai d’épreuve de cinq ans soit fixé au prévenu.

En droit :

Il convient de déterminer préalablement la voie de droit ouverte à l’appelant, selon ce que prévoit l’art. 362 al. 5 CPP ou l’art. 398 al. 1 CPP. La particularité du déroulement de la procédure en première instance réside dans le fait qu’elle a débuté à l’audience comme une procédure ordinaire et s’est achevée par une transaction judiciaire, après la clôture de la procédure probatoire.

Il convient donc d’examiner quel est le pouvoir de cognition de la Cour d’appel pénale, selon l’appel recevable en l’espèce.

Régie par les art. 358 ss CPP, la procédure simplifiée permet de rendre un jugement sans administration des preuves. L’art. 360 CPP prévoit diverses exigences au titre de garanties de procédure. Il faut en particulier que le prévenu accepte l'acte d'accusation dressé par le Parquet, qu’il reconnaisse les faits fondant l'accusation et que sa déposition concorde avec le dossier. Le législateur a limité les possibilités d’appel contre un jugement rendu en procédure simplifiée, puisque cette procédure présuppose que les parties approuvent l’acte d’accusation et en connaissent les conséquences (ATF 139 IV 233, JT 2014 IV 102, c. 2.3 p. 105).

Ainsi, l’art. 362 al. 5 CPP prévoit qu’en déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. 3. 3.1 L’accord conclu à l’audience entre le Ministère public et le prévenu est intervenu après la mise en accusation et l’administration des preuves devant le tribunal correctionnel. Or la procédure simplifiée est exclue sitôt la litispendance (Perrin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 3 ad art. 358 CPP).

3.2 Toutefois, en voulant soumettre leur cas à une telle procédure, dont l’application par analogie est expressément prévue dans leur convention, les parties ont manifestement entendu régler le sort de la cause pénale en en stipulant toutes les modalités. Disposant de la sorte de l’objet de la procédure, elles ont indiqué les infractions réalisées, la quotité de la peine, les modalités du sursis, la révocation des sanctions prononcées avec sursis et le sort des frais de justice, les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal ayant fait l’objet d’une convention séparée (art. 360 al. 1 let. a à g CPP). Il s’agit donc bien de la négociation préalable avec reconnaissance de culpabilité permettant aux participants à la procédure de s’entendre sur la mesure de la peine et les prétentions civiles qui caractérise la procédure simplifiée (Perrin, op. cit., n. 1 ad introduction aux art. 358 à 362 CPP).

Quant à savoir si les modalités convenues l’ont été conformément aux exigences de l’art. 360 al. 1 CPP, il faut prendre en compte les éléments suivants :

Le tribunal a vérifié que le prévenu reconnaissait les faits fondant les infractions retenues (art. 361 al. 1 CPP); renonçant à la procédure ordinaire, le prévenu a accepté les termes de la transaction après avoir été orienté par son défenseur d’office (art. 360 al. 1 let. h CPP); il a signé le procès-verbal pour confirmer son accord (jugement, p. 7).

L’acte réglant le sort de la procédure pénale contient les mentions prévues à l’art. 360 al. 1 CPP, ainsi la quotité de la peine (let. b), les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis (let. d), la révocations des sanctions prononcées avec sursis (let. e) et le règlement des frais (let. g); pour leur part, les conclusions civiles de la partie plaignante (let. f), demanderesse au pénal, ont fait l’objet d’une convention séparée préalable, sous la forme d’une reconnaissance de dette signée par le prévenu, défendeur au pénal (jugement, p. 6).

C’est donc en vain, sous l’angle de l’art. 360 al. 1 CPP, que l’appelant fait valoir qu’il ne saurait être dérogé aux règles procédurales selon lesquelles la procédure simplifiée ne peut plus intervenir après la mise en accusation. Bien plutôt, pour avoir conclu l’accord en audience avec l’assistance de son défenseur, il était parfaitement conscient de la volonté des parties de se soumettre à ces règles. Invoquer certaines règles formelles de la procédure simplifiée pour se prévaloir de l’absence de validité de la transaction judiciaire relève en définitive de l’abus de droit.

3.3 Pour le reste, se prévalant de l’art. 360 al. 2 CPP, l’appelant soutient qu’en acceptant une peine négociée, il avait à l’esprit qu’il pourrait par la suite contester le jugement par la voie de l’appel, dès lors qu’il n’a pas bénéficié du temps de réflexion prévu par cette disposition pour déclarer s’il acceptait ou non l’acte d’accusation. Ce faisant, il se prévaut implicitement d’un vice du consentement. La jurisprudence fédérale laisse ouverte la question de savoir si un tel moyen est recevable en procédure simplifiée (ATF 139 IV 233, JT 2014 IV 102, c. 2.4 p. 106).

Même en admettant que cette question puisse être tranchée par l’affirmative, le prévenu a comparu à l’audience assisté. Rien dans le déroulement de la procédure n’indique qu’il aurait souhaité disposer d’un délai de réflexion plus étendu que celui dont il a bénéficié devant le tribunal de police. Le procès-verbal de l’audience précise expressément que son défenseur lui a expliqué la situation et qu’il s’est déclaré d’accord avec la proposition du Parquet fondée sur l’acte d’accusation (jugement, p. 7). Aussi bien, il a apposé sa signature au pied de la convention. L’acceptation donnée à l’accord a donc bien le caractère irrévocable de l’art. 360 al. 2 CPP, norme que la jurisprudence interprète selon sa lettre (ATF 139 IV 233, JT 2014 IV 102, c. 2.3 p. 104 et c. 2.6 p. 108). D’ailleurs, aucun des deux mémoires valant déclaration d’appel ne fait état de la moindre circonstance susceptible d’avoir vicié la volonté de l’auteur de conclure un tel accord. L’appelant ne soutient pas davantage qu’il se serait décidé à la hâte sans pouvoir mesurer les conséquences de son acceptation. Il s’ensuit que cette argumentation est contraire à la bonne foi à l’instar de celle articulée sous l’angle de l’art. 360 al. 1 CPP.

Il s’ensuit que la déclaration des parties voulant soumettre la suite de la procédure aux règles de la procédure simplifiée est non seulement conforme au but des art. 358 ss CPP, mais encore qu’elle satisfait aux exigences procédurales posées par l’art. 360 CPP, hormis la question de la chronologie des opérations, déjà mentionnée. Cette réserve ne porte toutefois pas sur l’objet de la procédure, respectivement donc sur le contenu du jugement. Elle est ainsi de nature purement formelle. Partant, l'acceptation de l’acte réglant le sort de la procédure pénale est irrévocable au sens de l’art. 360 al. 2, dernière phrase, CPP. En d’autres termes, l’appel ne constitue qu’une vaine tentative de révocation de l’acceptation passée à l’audience au sens de l’art. 360 al. 2 CPP.

Il découle de ce qui précède que les seuls moyens susceptibles d’être soulevés en appel sont ceux qu’autorise l’art. 362 al. 5 CPP.

Il faut ensuite constater que le dispositif du jugement correspond en tous points aux modalités conventionnelles. L’appelant ne peut donc soutenir que le tribunal aurait rendu un jugement contraire à son approbation et il apparaît ainsi qu’aucun des moyens prévus à l’art. 362 al. 5 CPP n’est réalisé.

L’appel est en conséquence irrecevable.

A le supposer recevable, l’appel devrait être rejeté au fond en raison de la mauvaise foi de l’appelant, qui conteste en appel des faits admis à l’audience de jugement, après avoir bénéficié de l’abandon par le Ministère public de l’accusation d’escroquerie. En outre, la contestation de l’application du droit suisse se révèle téméraire au regard des principes de territorialité du droit pénal.

L’appel principal n’étant pas recevable au sens de l’art. 398 CPP (art. 403 al. 1 let. b CPP), il s’ensuit que l’appel joint est caduc (cf. l’art. 401 al. 3 CPP). Au surplus, il y a lieu de déclarer le jugement de première instance exécutoire.

Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 416 CPP).

L’indemnité du défenseur d’office est arrêtée à 1'458 fr., pour sept heures et demie de travail d’avocat à 180 fr. l’heure, TVA et débours compris.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 362 al. 5 et 403 al. 3 CPP, prononce :

I. L’appel principal de M.________ est irrecevable.

II. L’appel joint du Ministère public est caduc.

III. Le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Olivier Boschetti.

V. Les frais de la procédure d'appel, par 2'338 fr. (deux mille trois cent trente-huit francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de M.________.

VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Boschetti, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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28.05.2014
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