Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 30.05.2014 Décision / 2014 / 457

TRIBUNAL CANTONAL

169

PE11.005506

La présidente de la COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 mai 2014


Présidence de Mme Bendani Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d'office à Vevey, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée par F.________, à la suite du jugement rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois sous déduction de 187 jours de détention avant jugement (III) et ordonné le maintien en détention de F.________ (IV).

Par courrier du 23 mai 2014, F.________ a annoncé faire appel contre le jugement précité. Par avis du 26 mai 2014, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel motivée.

B. Par courrier du 23 mai 2014 adressé à la Cour de céans, F.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate, la poursuite de la détention pour motifs de sûreté ne se justifiant plus à ses yeux.

Invité à se déterminer sur la requête de F.________, le procureur a dit le 28 mai 2014 ne pas s'opposer à une remise en liberté du prévenu, pour autant que ce dernier soit relaxé en vue d'une expulsion du territoire.

Par avis du 28 mai 2014 à la Direction de la prison du Bois-Mermet, la présidente de la Cour d'appel a sollicité la production par cette autorité d'un rapport au sujet du comportement en détention de F.________.

Par télécopie du 30 mai 2014, le directeur de la prison du Bois-Mermet a adressé à la présidente le rapport demandé, dont il ressort ce qui suit:

"Le comportement de M. F.________ depuis le début de son incarcération est correct tant à l'égard du personnel de surveillance que de ses codétenus. Néanmoins, il y a lieu de signaler que l'intéressé a été soumis à une prise d'urine le 30 avril dernier. Celle-ci s'est révélée positive au THC, ce que F.________ a contesté. Il a toutefois reconnu avoir fumé un médicament, à savoir du Valium. Par conséquent, et conformément à nos procédures, l'échantillon d'urine prélevé a été soumis au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) à Lausanne, pour expertise. Nous restons encore dans l'attente de cette analyse. Nous relevons également que l'intéressé a peu de contact avec l'extérieur, hormis quelques appels téléphoniques avec ses proches, au Chili. Pour le surplus, il ne reçoit aucune visite".

Par télécopie du 30 mai 2014, le procureur de l'arrondissement de Lausanne a indiqué à la présidente de la Cour d'appel qu'il n'avait pas de complément à apporter à ses déterminations du 28 mai 2014.

En droit :

Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours.

Cette disposition garantit que le prévenu (acquitté ou condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, ad. art. 233, ch. 4).

Déposée à la suite de l'annonce d'appel, la requête de F.________ est recevable.

2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt 1B_43/2013 du 1er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond

  • ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 c. 3.4.3 p. 282) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 c. 6 p. 215).

S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 c. 2.3) : tel peut être le cas si le prévenu, après avoir été condamné en première instance, est en détention préventive en attendant l'issue du recours qu'il a formé contre sa condamnation (arrêts 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1; 1P.27/2007 du 26 janvier 2007 c. 3.5.2 et les arrêts cités).

2.2 En l'occurrence, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour l'essentiel des actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs sa culpabilité importante. Le prévenu ne conteste pas son implication dans les cas retenus à sa charge.

Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP.

2.3 En l'espèce, le tribunal de police a maintenu F.________ en détention pour des motifs de sûreté, en raison d'un risque de fuite, le prévenu ne disposant d'aucune attache en Suisse.

Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96).

L'absence d'attache du prévenu en Suisse est patente, l'intéressé n'ayant ni liens, ni travail dans notre pays. Il ne reçoit pas de visites en prison et n'a de contact avec l'extérieur que par téléphone, avec ses proches domiciliés au Chili. F.________ dit d'ailleurs lui-même, dans sa requête, qu'il compte quitter immédiatement notre pays à sa libération pour rejoindre sa famille et se rendre auprès de son fils malade au Chili. Il découle sans aucun doute de ces circonstances le risque que le prévenu se soustraie à l'exécution de sa peine. A cela s'ajoute le fait que les conditions d'une libération conditionnelle ne semblent en l'état pas réalisées, contrairement à ce que prétend le requérant. En effet, le rapport émis ce jour par la direction de la Prison du Bois-Mermet indique que des analyses effectuées à fin avril 2014 ont révélé la présence de THC dans les urines de F.________, des analyses complémentaires étant encore en cours à ce sujet. Cette circonstance exclut à elle-seule, à ce stade, de retenir l'existence d'un bon comportement en prison, qui permettrait d'envisager l'octroi d'une libération conditionnelle.

2.4 Il convient de relever en dernier lieu que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant, de sa culpabilité et de la durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).

En définitive, le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté immédiate doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et 233 CPP, statuant à huis clos, prononce :

I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par F.________.

II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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30.05.2014
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