TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.020074-MPB
LA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 avril 2014
Présidence de Mme Rouleau Greffier : M. Quach
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
D.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à Lausanne, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre D.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a admis l’opposition de D.________ (I), condamné D.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 100 fr. (II), alloué à D.________ une indemnité de 2'100 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (III) et mis une part des frais de la cause, par 50 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
B. Par déclaration du 13 février 2014, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à la suppression du chiffre III du dispositif, subsidiairement à la réduction de l’indemnité à 600 francs.
Par déterminations du 4 mars 2014, D.________ a conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet de l’appel.
Un délai a été imparti successivement à l’appelant puis à l’intimé pour déposer un mémoire. Les parties ont renoncé à cette faculté, leurs précédentes écritures étant déjà motivées.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le 11 juin 2013 à Lausanne, D., chauffeur poids lourds et livreur, circulait au volant d’un camion pour effectuer des livraisons. Arrivé au bas de la rue du Valentin, il a enclenché son clignotant droit et obliqué dans cette direction, pour emprunter la rue Neuve et la rue Pré-du-Marché, manœuvre autorisée seulement aux bus, taxis et véhicules de livraison. Or, ce jour-là, D. n’avait pas de livraison à effectuer à la rue Pré-du-Marché. Un trolleybus articulé des Transports publics lausannois, qui attendait à un arrêt de bus au bas de la rue du Valentin, a simultanément démarré, comme son feu spécifique l’y autorisait. Il a heurté le flanc droit du camion conduit par D.________.
Par ordonnance pénale du 6 septembre 2009, le Préfet du district de Lausanne a condamné D.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 27 LCR, 3 al. 1 OCR et 24 al. 2 OSR, à une amende de 300 francs. Il a observé que l’intéressé admettait avoir tourné à droite sans droit. Pour le surplus, il a considéré que D.________, devant changer de voie, aurait dû avoir égard aux véhicules qui suivaient, ici, le trolleybus qu’il dépassait et qui pouvait démarrer à tout moment; il était donc coupable d’inattention.
D.________ a fait opposition à cette ordonnance et consulté un avocat de choix. Il a admis sa condamnation pour avoir obliqué à droite sans droit, mais contesté s’être rendu coupable d’une inattention à l’origine de l’accident. Dans un courrier du 25 octobre 2013, il a expliqué que le sort de la cause serait lourd de conséquences pour lui, chauffeur professionnel, parce que, d’une part le Service des automobiles et de la navigation avait annoncé son intention de lui retirer son permis de conduire, d’autre part l’assurance RC du camion avait fait l’objet de prétentions civiles à concurrence de 12'000 francs. Devant l’autorité de première instance, il a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense, équivalente à six heures de travail d’avocat plus le temps d’audience devant le Tribunal de police.
Le Tribunal de police a considéré que la seule faute qui pouvait être retenue à la charge de D.________ était d’avoir obliqué à droite sans droit, soit une contravention aux art. 27 LCR et 24 al. 2 OSR. Il a estimé que D.________ n’avait pas coupé la route au trolleybus, mais que c’était ce dernier qui avait démarré alors que le camion était déjà engagé. En ce qui concerne l’indemnité de l’art. 429 CPP, il a considéré que le prévenu, obtenant gain de cause, avait droit à une indemnité qui pouvait être arrêtée à 2'100 fr. compte tenu de la relative simplicité de la cause.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, le jugement motivé du Tribunal de police a été notifié le 5 février 2014 au Ministère public, sans communication préalable du dispositif. Interjeté dans les formes et le délai légal contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en procédure écrite, seule la question de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP étant litigieuse en l'espèce.
Par ailleurs, dans la mesure où seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, un membre de la Cour d’appel statue comme juge unique, conformément à l’art. 14 al. 3 LVCPP.
3.1 Le Ministère public fait valoir que la cause ne présentait pas un enjeu suffisant pour justifier le recours à un avocat, ni difficulté particulière en fait ou en droit, qu’il s’agissait juste de trancher entre deux versions des faits au sujet de la responsabilité d’un accident, que le prévenu, qui admettait une faute justifiant une amende de 100 fr., n’encourait qu’une augmentation de celle-ci à 300 fr., que le prévenu n’avait pas changé d’argumentation depuis sa comparution devant le Préfet et enfin que la motivation du jugement attaqué tient sur une seule page. Subsidiairement, il fait valoir que la cause ne nécessitait pas sept heures de travail.
L’intimé rappelle qu’il risquait son permis de conduire, « peut-être son emploi », ainsi que des conséquences sur le plan civil. Il explique avoir consulté avocat parce que ses explications n’avaient pas convaincu le Préfet. Il fait valoir que l’indemnité accordée est déjà réduite par rapport au temps consacré par son avocat à l’affaire.
3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise en outre que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). S’agissant d’une contravention à la LCR, dans le cadre d’une affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont l’impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a considéré que l’indemnisation d’un avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012; voir dans le même sens CAPE 16 mai 2012/132, CAPE 19 avril 2013/101).
L’indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
3.3 En l’espèce, seule l’appréciation des faits était litigieuse. Seul puis assisté d’un avocat, le prévenu a présenté la même argumentation. Les motifs qui ont abouti à la libération de l’accusation d’inattention étaient simples et de pur fait, de sorte que même une personne non juriste pouvait les maîtriser sans une assistance juridique. L’affaire ne présentait aucune difficulté en droit.
Toutefois, le prévenu est chauffeur-livreur et a donc un besoin professionnel de son permis de conduire. Il a indiqué que le Service des automobiles et de la navigation envisageait de lui retirer son permis de conduire. Il ressort du dossier qu’il fait effectivement l’objet d’une procédure administrative, suspendue dans l’attente de la clôture de la procédure pénale. Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat se justifiait sur le principe. Cependant, vu la simplicité de la cause en fait et en droit, l’activité de l’avocat devait être limitée à l’essentiel, soit à une brève consultation et à l’assistance à l’audience, qui a duré quarante minutes. L’indemnité doit par conséquent être réduite à 600 fr., montant qui correspond à un peu moins de deux heures de travail au tarif horaire usuel de 350 francs.
En définitive, l’appel doit être admis dans ses conclusions subsidiaires et le chiffre III du jugement entrepris modifié en ce sens qu’une indemnité de 600 fr. est allouée au prévenu.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués uniquement de l’émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis par deux tiers à la charge du prévenu intimé, qui succombe pour l’essentiel des montants en jeu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas matière à allocation de dépens d’appel.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. admet l'opposition de D.________;
II. condamne D.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à 100 fr. (cent francs) d'amende et dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour;
III. alloue à D.________ une indemnité de 600 fr. (six cents francs) pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure;
IV. met les frais de la cause par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de D.________ et laisse le solde à l'Etat."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis par deux tiers à la charge de D.________, soit 360 fr. (trois cent soixante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :