TRIBUNAL CANTONAL
62
PE12.022024-PBR/vsm
Jugement de la COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 mars 2014
Présidence de Mme Bendani Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Saghbini
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon, appelant,
B.________, prévenu, représenté par Me François Magnin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), constaté que B.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LEtr (II), condamné O.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 337 jours de détention provisoire (III), condamné B.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi sous déduction de 337 jours de détention provisoire, peine complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève (IV), renoncé à révoquer le sursis octroyé à B.________ par le Staatsanwaltschaft Zurich – Limmat (V), ordonné le maintien en détention d’O.________ et de B.________ (VI), ordonné la confiscation, cas échéant la destruction des objets séquestrés sous fiches [...] les sommes venant en imputation des frais de justice, à parts égales, et le maintien au dossier comme pièce à conviction des objets sous fiches [...] (VII) et réparti les frais de la cause (VIII et IX).
B. Le 1er novembre 2013, O.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 26 novembre 2013, il a conclu à sa libération de l’infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et au prononcé d’une peine privative de liberté compensée par la durée de la détention préventive.
Le 1er novembre 2013, B.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 26 novembre 2013, il a conclu à sa libération des chefs d’accusation de blanchiment et de violation grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à sa condamnation à une peine fixée à dire de justice sous déduction de la détention avant jugement et au paiement d’une part des frais par un montant fixé à dire de justice.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 O., ressortissant albanais, est né le [...] 1985 à [...], en Albanie. Il est l’aîné d’une famille de quatre enfants. Il a effectué et terminé sa scolarité obligatoire dans son pays natal. Par la suite, il est entré au gymnase, mais a abandonné sa formation en troisième année pour travailler dans la construction. En 2007, l’intéressé a quitté l’Albanie pour se rendre en Italie où il a continué à œuvrer dans le bâtiment. Selon ses dires, au milieu de l’année 2012, O. a quitté l’Italie pour venir en Suisse rencontrer un ami ; cette rencontre n’ayant pas eu lieu, il était reparti en Italie. Néanmoins, aux environs d’octobre 2012, il a réitéré un voyage en Suisse, à l’occasion duquel il a séjourné principalement à Genève. Il a des dettes provenant de la construction d’une maison à la sortie de [...], en Albanie et subit également une forte pression de sa famille qui a besoin d’argent. Il loue un appartement à Naples et est désireux d’y retourner après sa sortie de détention.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
Dans le cadre de la présente affaire, O.________ a effectué 337 jours de détention préventive. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 5 avril 2013.
1.2 B., ressortissant albanais, est né le [...] 1979 à [...], en Albanie. Il est le cadet d’une famille de trois enfants. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ans et a obtenu un diplôme de fins d’études, en suite de quoi il a entrepris un apprentissage de mécanicien. Il est marié et a un fils ; sa femme et son enfant vivent actuellement à [...], en Albanie, dans la maison des parents de l’intéressé. B., n’ayant pas pu exercer le métier de mécanicien dans son pays natal, est parti successivement et à plusieurs reprises en Grèce, en Allemagne et en Italie pour travailler, principalement dans le bâtiment. Aux environs au mois de mai 2012, il est arrivé à Zurich ; il a été renvoyé le 23 septembre 2012 vers [...]. Il est revenu en Suisse, à Genève, au début du mois de novembre 2012 pour y rejoindre des connaissances, selon ses explications. B.________ et sa femme ont des dettes pour une somme d’environ 10'000 euros.
Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
le 19 septembre 2012, par le Staatsanwaltschaft Zurich – Limmat, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr. pour entrée illégale et activité lucrative sans autorisation ;
le 4 novembre 2012, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire, pour faux dans les certificats et entrée illégale.
B.________ est également inscrit au casier judiciaire allemand duquel ressort que l’intéressé a été condamné, le 13 janvier 2011, à une peine privative de liberté de deux ans et quatre mois pour notamment trafic de stupéfiants.
Dans le cadre de la présente affaire, B.________ a effectué 337 jours de détention préventive. Il a été mis en exécution anticipée de peine depuis le 29 avril 2013. Du fait qu’il s’était évadé le 14 mai 2013, son exécution anticipée de peine a été révoquée par le Procureur et le prévenu a été placé en détention provisoire dès le 15 mai 2013 après avoir été appréhendé. Depuis le 14 août 2013, l’intéressé est à nouveau soumis au régime de l’exécution anticipée de peine
2.1 A Lausanne, dans l’appartement sis au chemin [...], le 20 novembre 2012, O.________ et B.________ ont été interpellés, alors qu’ils venaient d’apporter de Genève 410 grammes d’héroïne destinés à la vente et un kilo de produits de coupage. Une perquisition effectuée simultanément dans l’appartement qu’ils occupaient précédemment à Genève, à l’avenue [...], a permis de saisir 368 grammes d’héroïne, répartis en plusieurs emballages, et 215 grammes de cocaïne, drogues également destinées à la vente.
Une empreinte digitale d’O.________ a été retrouvée sur l’un des emballages renfermant de l’héroïne, saisi dans l’appartement de Genève. L’analyse de l’héroïne a révélé le même lien chimique entre la drogue saisie à Lausanne et celle saisie à Genève. En outre, O.________ a été mis en cause par le dénommé [...] pour lui avoir vendu 200 grammes d’héroïne entre les mois de juillet et le mois de novembre 2012, à Genève, pour un montant total d’environ 6'000 francs. [...] a aussi mis en cause B.________ pour lui avoir vendu 20 grammes d’héroïne, à la fin du mois d’octobre 2012, à Genève, après qu’il avait pris contact avec O.________ pour se fournir en drogue. Les mesures de surveillance téléphonique mises en oeuvre ont révélé qu’O.________ avait vendu 100 grammes d’héroïne à divers clients entre le 19 et le 20 novembre 2012, à Genève.
L’analyse de la drogue saisie a révélé un taux de pureté de 6,1 % à 6,3 % pour l’héroïne et de 16,6 % à 27,1 % pour la cocaïne.
Ainsi, O.________ a trafiqué une quantité d’héroïne brute de 1'078 grammes et de cocaïne brute de 215 grammes, soit une quantité d’héroïne pure comprise entre 65,75 et 67.91 grammes et une quantité de cocaïne pure comprise entre 35,69 et 58,26 grammes. B.________ a, quant à lui, trafiqué une quantité d’héroïne brute de 798 grammes et de cocaïne brute de 215 grammes, soit une quantité d’héroïne pure comprise entre 48,67 et 50,27 grammes et une quantité de cocaïne pure comprise entre 35,69 et 58,26 grammes.
2.2 A Genève, entre le 27 mars 2012 et le 13 novembre 2012, B.________ a envoyé à l’étranger 1'500 fr. et 200 euros, provenant de son trafic de drogue.
2.3 A Lausanne et à Genève, entre le 27 mars 2012 au moins et le 20 novembre 2012, B.________ est entré, à plusieurs reprises, et a séjourné illégalement en Suisse, étant sous le coup d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen depuis le 14 février 2012 et valable jusqu’au 13 février 2015.
2.4 A Lausanne et à Genève, entre le 30 juillet 2012 et le 14 août 2012, O.________ a envoyé à l’étranger 391 fr. provenant de son trafic de drogue.
2.5 Aux mêmes endroits, durant la même période, O.________ a consommé régulièrement du haschich et occasionnellement de la cocaïne.
2.6 A Lausanne et Genève, notamment, entre le 30 octobre au moins et le 20 novembre 2012, O.________ a séjourné illégalement en Suisse, étant dépourvu de permis de séjour.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.________ et de B.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
I. Appel d’O.________
L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LEtr au motif qu’il croyait que ses documents italiens étaient valables pour la Suisse. Il invoque de ce fait une erreur sur l’illicéité.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
L’art. 11 al. 1 LEtr précise que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé.
3.1.2 Aux termes de 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable (al. 1). Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable (al. 2).
Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de la faire (ATF 129 IV 238 c. 3.1). Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2, TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 c. 41, JT 2010 I 576). Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase CP). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201 c. 2). Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressée parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 c. 4) En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 c. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 c. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (ATF 75 IV 150 c. 3; TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 c. 4.1, JT 2010 I 576).
3.2 Lors de son audition du 21 novembre 2012 par la police et celle du 15 avril 2013 par le Procureur, l’appelant a affirmé qu’il avait quitté l’Italie pour la Suisse, pensant y trouver un emploi. En application de l’art. 11 LEtr, il devait par conséquent demander une autorisation, dès lors qu’il venait pour y travailler.
Certes, selon les pièces au dossier, l’appelant était au bénéfice d’un permis de séjour italien établi le 27 janvier 2012, valable jusqu’au 3 septembre 2013, ainsi que d’une « carte d’identité italienne » établie le 24 octobre 2011. Reste qu’il ne pouvait à l’évidence se croire autorisé à venir travailler en Suisse au seul bénéfice de ces deux documents. En effet, alors que le permis précité lui octroie un statut de séjour sur le territoire italien, la carte d’identité atteste uniquement de sa résidence en Italie et confirme sa nationalité albanaise. Elle n’est pas valable pour voyager en dehors dudit pays, comme cela est d’ailleurs mentionné sur ce document (cf. l’inscription : « non valida per l’espatrio », P. 97/2). Ainsi, en aucun cas, ces deux documents attribuaient à l’appelant les droits des ressortissants européens découlant de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), ce que l’intéressé ne pouvait manifestement ignorer, puisqu’il ne bénéficiait que de la nationalité albanaise. Il ressort du dossier que l’appelant avait également fait l’objet d’un contrôle de police le 11 septembre 2012 aux termes duquel il a selon toute vraisemblance été averti de son statut irrégulier en Suisse (cf. P. 80/1).
Au vu de ces éléments, l’appelant n’était en conséquence nullement fondé à croire qu’il se trouvait dans la même situation que celle d’un ressortissant italien et qu’il pouvait de ce fait valablement se rendre en Suisse pour y travailler. Au demeurant, c’est en contradiction avec ses déclarations antérieures, dont notamment celles contenues dans sa déclaration d’appel, qu’il a soutenu, à l’audience du 25 mars 2014, qu’il ne s’était rendu sur le sol helvétique que pour un séjour et non pour y exercer une activité lucrative. Il n’y a donc pas lieu de retenir une erreur sur l’illicéité.
Se plaignant de l’appréciation des preuves, l’appelant conteste que la drogue saisie dans l’appartement de Genève lui ait appartenue. Il explique, en substance, qu’il n’occupait plus ce logement au moment de la perquisition et que celui-ci servait de base au fournisseur dénommé [...].
4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
4.2 La Cour d’appel pénale, à l’instar des premiers juges, retient que l’appelant possédait bel et bien la drogue retrouvée à Genève et qu’il la destinait à la revente. En effet, les surveillances policières et les mesures d’investigations secrètes effectuées entre les 19 et 20 novembre 2012 ont permis d’établir qu’O.________ – et B.________ (cf. infra c. 7.2) – avaient un pied à terre à Genève, à l’avenue [...]. D’une part, les deux individus ont été observés à diverses reprises effectuant des allées et venues entre ces appartements. Dans la soirée du 20 novembre 2012 en particulier, ils ont été vus entrant dans l’appartement genevois avant d’en ressortir avec une valise et être ensuite pris en charge par [...], lequel les a conduits à Lausanne. Dans l’appartement sis au chemin [...], qu’ils avaient loué la veille, les deux acolytes ont été filmés en train de sortir de la valise du matériel servant au conditionnement d’héroïne, divers paquets en aluminium et sac plastique. Ils ont alors été interpellés et une quantité de 410 grammes d’héroïne a été saisie. Une perquisition de l’appartement à Genève a été effectuée simultanément ; lors de celle-ci de l’héroïne (368 grammes), de la cocaïne (215 grammes) et des produits de coupage ont notamment été saisis (cf. rapport de police du 12 mars 2013, P. 80/1). D’autre part, il ressort des pièces au dossier que l’empreinte digitale d’O.________ a été retrouvée sur l’un des emballages en aluminium qui contenait des minigrips d’héroïne trouvé dans l’appartement genevois, ce qui lie le prévenu à la drogue séquestrée sur ce lieu, malgré ces dénégations. De plus, la drogue saisie à Genève et à Lausanne comporte un seul profil chimique. Le témoin [...] a par ailleurs formellement mis en cause O.________ pour lui avoir vendu 200 grammes d’héroïne pour un investissement total de 6'000 fr., ajoutant que ce dernier lui avait expliqué vouloir se rendre à Lausanne pour délocaliser son trafic d’héroïne, suite à une trop forte concurrence à Genève. Enfin, les écoutes téléphoniques mises en place incriminent l’appelant pour le trafic de stupéfiants ; celles-ci se sont déroulées sur un jour et se rapportent à la vente de quantités importantes de drogues (cf. P. 80/2).
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les déclarations de l’appelant selon lesquelles aucun lien avec la drogue saisie à Genève ne pouvait être établi au motif qu’il s’agissait, entre autres, d’un appartement ouvert dont le locataire officiel n’était pas connu, que plusieurs autres personnes y avaient séjourné et qu’il ignorait tout de la présence de drogue, ne sont pas vraisemblables et pour le moins fantaisistes. A ce titre, on relèvera non seulement que lors des mesures et surveillances policières, seuls O.________ et B.________ ont été vus entrer et sortir de l’appartement de Genève, lequel était d’ailleurs vide lors de la perquisition le 20 novembre 2012 (cf. P. 30), mais également que la drogue a été retrouvée en divers endroits de l’appartement (cuisine, salon, salle de bain, etc. ; cf. P. 32), de sorte qu’il n’est pas réaliste que le prévenu n’en ait pas eu connaissance durant les jours où il y a logé. Par ailleurs, l’éventualité que d’autres personnes aient eu accès à l’appartement genevois ou aient également été impliquées ne change rien quant à la participation de l’appelant dans le trafic contesté. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’O.________ destinait la drogue retrouvée à Genève à la revente, à l’instar de celle de Lausanne.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
5.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).
5.2 L’appelant s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et de contravention à la LStup et d’infraction à la LEtr. Sa culpabilité est très lourde ; les actes reprochés sont objectivement graves et les infractions commises entrent en concours. De plus, le trafic de stupéfiants s’est révélé d’une grande ampleur et d’une efficacité certaine. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’appelant n’a pas simplement joué le rôle d’un petit revendeur. Au contraire, de grosses quantités de drogues destinées à la revente tant à Lausanne qu’à Genève lui ont été confiées. Il ressort également des écoutes téléphoniques qu’il était en contact régulier avec des individus qui vendaient de l’héroïne pour son compte, de même qu’il redirigeait certains de ses clients auprès de ses revendeurs. La quantité de drogue qui a été déterminée par les écoutes téléphoniques – qui ont duré un peu plus d’un jour – permet de révéler l’importance du trafic de stupéfiants auquel O.________ s’adonnait. Au vu des quantités brutes d’héroïne et de cocaïne déterminées, le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé. A cela s’ajoute le fait que seule l’arrestation de l’intéressé a permis de mettre fin à ses agissements illicites. Il convient encore de relever que sans source de revenu en Suisse, l’appelant s'est livré au trafic de stupéfiants de sorte que son mobile apparaît être l’appât du gain ; on ne saurait considérer au vu des quantités de drogues saisies que l’intéressé a agi afin de financer sa propre consommation. S’agissant de son comportement durant la procédure, on relèvera que l’appelant n’a que peu collaboré ; durant sa détention, il a fait l’objet de sanctions disciplinaires. S’il n’a pas d’inscription à son casier judiciaire, ce qui est un élément neutre, il est toutefois défavorablement connu des services de police (cf. rapport de la police du 12 mars 2013, p. 23), en particulier le fait qu’il avait été interpellé le 11 septembre 2012, à Meyrin, en compagnie d’un compatriote, le dénommé [...], lequel venait de se débarrasser de neuf sachets d’héroïne constituant un total de 45 grammes.
Dès lors, au regard de la gravité des actes commis, de la culpabilité et des éléments à charge, la peine privative de liberté de trois ans et demi prononcée par les premiers juges à l’encontre d’O.________ ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
En définitive, l'appel d’O.________ doit être rejeté, le jugement de première instance étant confirmé.
II. Appel de B.________
Invoquant la violation de 19 al. 2 let. a LStup et du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour infraction grave à la LStup.
7.1 L’appelant relève en premier lieu qu’il n’existe aucune preuve de son implication dans le trafic de stupéfiants à Genève.
Au regard des constatations policières telles qu’elles ressortent du rapport de police du 12 mars 2013, l’implication de l’appelant dans le trafic à Genève doit être confirmée. Tant O.________ que B.________ destinaient à la revente la drogue qui se trouvait dans l’appartement genevois, malgré leurs dénégations. On relèvera qu’il ressort du dossier que l’appelant et O.________ s’étaient rendus à Lausanne le 19 novembre 2012 et avaient loué l’appartement sis au chemin [...] (cf. P. 4 et P. 80/1). Durant les mesures et surveillances effectuées par la police, il est apparu que les deux individus agissaient de consort (cf. supra c. 4.2), de sorte qu’il ne fait aucun doute que les quantités de drogue retrouvées dans les appartements de Genève et de Lausanne concernaient aussi directement l’appelant. A cet égard, on rappellera que la drogue saisie à Genève et à Lausanne comporte un lien chimique identique, que B.________ et O.________ sont entrés dans l’appartement sis à l’avenue [...], à Genève, avant d’être filmés en train de vider la valise et de cacher son contenu dans l’appartement lausannois. De plus, l’intéressé a aussi été mis en cause par le témoin [...]. Par conséquent, ses déclarations selon lesquelles il ignorait l’existence de stupéfiants dans l’appartement genevois, alors qu’il y avait passé quelques nuits, ne sont pas crédibles, étant encore relevé que la drogue a été retrouvée à divers endroits du logement. C’est donc en vain que l’appelant allègue qu’il n’y a aucun lien entre lui et la drogue saisie dans l’appartement de Genève.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.2 L’appelant soutient ensuite que les faits retenus à Lausanne ne sauraient être qualifiés de graves, faute d’intention de sa part de vendre les stupéfiants en cause.
Selon les pièces au dossier, entre autres le rapport précité du 12 mars 2013, il ne fait pas non plus de doute que l’appelant avait bel et bien la conscience et la volonté de participer à ce trafic de stupéfiants. On soulignera en particulier qu’il était au courant que la valise, qu’il avait d’ailleurs manipulée lors de son arrivée à Lausanne, contenait de la drogue.
Invoquant une violation de l’art. 305bis CP et du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il soutient, en bref, qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir que les sommes d’argent transférées provenaient d’un crime.
8.1 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Le délinquant est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP).
8.2 Les premiers juges ont retenu qu’à Genève, entre le 27 mars 2012 et le 13 novembre 2012, l’appelant avait envoyé à l’étranger 2'643 fr. 80 et 200 euros provenant de son trafic de drogue. Toutefois, il résulte des pièces au dossier que la somme de 1'143 fr. 80 a été envoyée par sa belle-soeur [...] à l’appelant, de sorte que ce dernier n’était en réalité pas l’expéditeur de cet argent.
Reste par conséquent le montant envoyé le 10 août 2012 par 1'500 fr. et les 200 euros expédiés également en Albanie le 13 novembre 2012. S’agissant de ces deux montants, on doit admettre qu’ils proviennent bel et bien du trafic de stupéfiants reproché à l’appelant, ce dernier n’ayant eu aucune activité lucrative licite en Suisse depuis son arrivée, ni donc obtenu d’autre revenu que celui issu de la vente de la drogue. Ses déclarations selon lesquelles il aurait gagné cet argent sur des chantiers ne sont pas crédibles.
Dès lors, la condamnation de B.________ pour blanchiment d’argent ne porte pas le flanc à la critique, la somme blanchie étant toutefois moindre par rapport à celle retenue dans le jugement de première instance. Cet élément n’a cependant aucune incidence sur la quotité de la peine au regard de la culpabilité de l’intéressé.
L’appelant conteste la quotité de la peine infligée et invoque une inégalité de traitement avec son co-prévenu.
La culpabilité de l’appelant aussi lourde que celle d’O.________. Les infractions en cause entrent en concours. Certes la quantité de drogues trafiquée par l’appelant est un peu moins importante. C’est toutefois à juste titre que les premiers juges ont retenu que cet élément était contrebalancé par l’antécédent judicaire de l’intéressé en Allemagne, étant rappelé qu’il concernait également des infractions en matière de stupéfiants, ce qui pèse dans l’appréciation de la culpabilité. Pour le reste, les deux acolytes ont agi ensemble tant à Genève qu’à Lausanne en vue d’un trafic de stupéfiants d’une grande ampleur et d’une certaine intensité. Le rôle de l’appelant dans le trafic ne saurait être considéré comme mineur. Le grief d’inégalité de traitement doit par conséquent être rejeté. En outre, on retiendra à charge que l’appelant n’est pas un consommateur de stupéfiants, que, durant la procédure, il a peu collaboré et qu’il s’est échappé de prison, alors qu’il était en exécution anticipée de peine.
Compte tenu de la gravité des actes commis, de la culpabilité et des éléments à charge, la peine privative de liberté de trois ans et demi prononcée par les premiers juges à l’encontre de B.________ ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
En définitive, l'appel de B.________ doit être rejeté, le jugement de première instance étant confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel communs, constitués de l’émolument, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge d’O., en sus de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et, par moitié à la charge de B., en sus des indemnités allouées à ses défenseurs d’office.
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 147), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'041 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Charles Munoz. L’indemnité allouée Me François Magnin sur la base de son relevé (cf. P. 146) est de 1’501 fr. 20 TVA et débours compris. Il est également alloué une indemnité de 955 fr. 80, TVA et débours compris, à Me Eric Reynaud pour l’écriture de recours.
Enfin, les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. b LEtr 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 305 bis CP et 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels d’O.________ et de B.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
III. condamne O.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 337 jours de détention préventive ;
IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 337 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève ;
V. renonce à révoquer le sursis octroyé à B.________ par le Staatsanwaltschaft Zürich – Limmat le 19 septembre 2012 ;
VI. ordonne le maintien en détention d’O.________ et de B.________ ;
VII. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction des objets séquestrés sous fiches 54225, 54235, 54237, 54633, les sommes venant en imputation des frais de justice, à part égales, et le maintien au dossier comme pièce à conviction des objets sous fiches 54739 et 54740 ;
VIII. met une part des frais, par CHF 21'909.60 à la charge d’O.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par CHF 8'488.80, TCC, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;
IX. met une part des frais, par CHF 21'513.10 à la charge de B.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par CHF 8'391.60, TCC, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite pour O.________ et B.________.
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’O.________ et de B.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'041 fr. 20 (deux mille quarante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Charles Munoz, de 1’501 fr. 20 (mille cinq cent un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, à Me François Magnin et de 955 fr. 80 (neuf cent cinquante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris, à Me Eric Reynaud.
VI. Les frais d'appel communs, par 2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge d’O., par 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs), en sus de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus à son défenseur d’office, soit un total de 3'381 fr. 20 (trois mille trois cent huitante et un francs et vingt centimes) et, par moitié à la charge de B., par 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs), en sus des indemnités allouées sous chiffre V ci-dessus à ses défenseurs d’office, soit un total de 3'797 fr. (trois mille sept cent nonante-sept francs).
VII. O.________ et B.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leurs conseils d’office prévues au chiffre V ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 25 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central ;
et communiqué à :
Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :