Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.11.2014 Décision / 2014 / 1084

TRIBUNAL CANTONAL

324

PE13.024201-SSE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 novembre 2014


Présidence de Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Rothlisberger, avocat de choix à La Chaux-de-Fonds, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 16 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a notamment libéré X.________ du chef de prévention de violation de l’article 7 du Règlement de police d’Yverdon-les-Bains (I), a constaté qu’X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (Il), a condamné X.________ à une amende de 40 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 1 jour (III), a rejeté la conclusion en indemnité au titre de l’article 429 CPP (IV) et a mis une partie des frais par 450 fr. à charge d’X.________ (V).

Le jugement motivé a été notifié le 31 juillet 2014.

B. Par annonce du 28 juillet 2014, puis par déclaration du 15 août 2014, X.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation des chiffres II, III, IV et V du jugement et à son acquittement. Il a en outre demandé que les frais de première et de deuxième instance soient laissés à charge de l’Etat et qu’une indemnité au titre de l’article 429 CPP lui soit allouée pour la première et la deuxième instance.

Par avis du 22 août 2014, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire motivé.

Par courrier du 8 septembre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

Par mémoire motivé déposé dans le délai prolongé au 10 octobre 2014, X.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a précisé ses conclusions en relation avec l’indemnité 429 CPP, en ce sens que l’indemnité s’élève à 4'180 fr. pour la première instance et à 1'986 fr. 70 pour la deuxième instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le 7 décembre 1975 à Yverdon-les-Bains. Il s’est marié le 7 décembre 2013 avec J.________. Il n’a pas d’enfants mais les deux enfants de son épouse, issus d’un premier lit, vivent au sein de la communauté conjugale. Le prévenu a effectué sa formation de gendarme dans le Canton de Vaud en 2000, avant d’exercer de 2001 à 2005 au centre d’intervention d’Yverdon-les-Bains. Par la suite, il a été agent d’assurance avant d’être engagé, depuis le 1er avril 2013, en qualité de gendarme pour l’Etat de Neuchâtel. Il réalise un revenu mensuel net de 5'945 fr. 75, treize fois l’an, plus les indemnités de nuit.

Entendus en qualité de témoins, J., épouse du prévenu, et M., voisin du couple au moment des faits, ont décrit l’intéressé comme quelqu’un de droit. Son épouse a précisé qu’il n’était pas « soupe au lait » mais qu’il n’était pas non plus quelqu’un de calme. M.________ a quant à lui indiqué que le prévenu était quelqu’un de convivial et d’intègre.

Le casier judiciaire d’X.________ est vierge.

Samedi 15 juin 2013, à 09h03, lors d’un contrôle du stationnement effectué sur le parking de la place d’Armes à Yverdon-les-Bains, côté Théâtre Beno Besson, l’appointé [...], assistant de police, a constaté que le véhicule immatriculé VS [...], de marque Renault et de couleur noire, était stationné sur un emplacement pour motos. Il a donc déposé une amende d’ordre (n°[...]) sur le véhicule. Peu après, le propriétaire du véhicule, X., s’est approché de l’assistant de police et il lui a demandé d’annuler l’amende d’ordre exposant que le marquage au sol n’était pas lisible et que, de là où il venait, il ne pouvait pas voir le panneau indiquant que le stationnement était réservé aux deux-roues. L’assistant de police a refusé d’entrer en matière et X. a alors déclaré qu’il réfléchissait « comme un singe ». Au moment de quitter le parking, le prévenu a encore ajouté à l’attention de l’assistant de police : « Vous êtes un âne et vous en avez la couleur ».

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).

L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, relevant en substance que le marquage au sol était défectueux et qu’il ne pouvait pas voir le signal d’indication.

2.1 Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

L’art. 79 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21) prévoit que les cases de stationnement peuvent être marquées partout où un plan de parcage déterminé doit être créé pour compléter la signalisation (al. 1) ; les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et pour celles qui ne sont destinées qu'à un cercle déterminé de personnes, elles sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée (al. 1bis) ; là où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l'art. 48 al. 11 (al. 1ter).

Selon le chiffre 254 let. a de l’annexe à l’Ordonnance sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996 (OAO ; RS 741.031), stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, compte tenu de la signalisation, n'est pas destinée à cette catégorie de véhicule (art. 79 al. 1bis et 1ter OSR) est passible d’une amende d’ordre de 40 fr., lorsque la durée du dépassement est inférieure à deux heures.

Le Tribunal fédéral a admis la validité d’un signal interdisant la circulation à certaines catégories de véhicules, placé à quelques mètres de la zone interdite (ATF 126 IV 48, JT 2000 I 429, c. 2b).

2.2 En l’espèce, X.________ a parqué son véhicule sur une place de stationnement réservée aux motocycles, non loin de l’horodateur destiné aux usagers des places de stationnement des automobiles. A l’instar du premier juge, on doit constater que le marquage au sol était peu précis (P. 6/2). On distingue toutefois à gauche du véhicule du prévenu un marquage partiel montrant une place dont la largeur ne saurait être assimilée à une place pour voiture. La comparaison avec le véhicule du prévenu stationné juste à côté, montrait clairement qu’il n’aurait pas la capacité de se trouver à l’intérieur du marquage. A l’évidence, il s’agissait d’une place pour moto. En outre le panneau indiquant la zone réservée aux motocycles se trouvait juste sur la gauche du véhicule du côté du conducteur. Certes, depuis la place de stationnement privilégiée par le prévenu, le conducteur ne pouvait pas voir ce qui était inscrit de l’autre côté du panneau d’indication. Toutefois, l’existence même du panneau ne pouvait en aucun cas lui échapper et en se rendant à l’horodateur – comme il l’a fait puisqu’il s’est acquitté de son stationnement – l’appelant avait clairement la faculté d’observer ce panneau et de comprendre son erreur (P. 4/3).

Il ressort de ce qui précède que même si le marquage au sol était peu visible, l’attention de l’appelant aurait dû être attirée par le fait qu’il n’était pas parqué à l’intérieur des marques et par l’existence d’un panneau dont il aurait dû voir les indications lorsqu’il se trouvait, en plein jour, à l’horodateur situé à quelques mètres seulement dudit panneau. Le cumul de ces éléments ne pouvait échapper à une personne normalement attentive.

Le premier juge a retenu que l’infraction avait été commise par dol éventuel. Cette appréciation est peut-être sévère et on peut considérer que l’appelant n’a pas agi par dol éventuel, mais qu’il s’est montré négligent en ne prêtant pas attention à la signalisation cumulée qui se trouvait à cet endroit. Cette distinction n’a toutefois aucune importance en ce qui concerne la réalisation de l’infraction puisque l’article 100 al.1 LCR prévoit que, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Or, l’article 90 al.1 LCR n’exclut pas la négligence.

La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), ainsi que l’amende de 40 fr. sont dès lors conformes au droit fédéral et doivent donc être confirmées. L’appel sera donc rejeté sur ce point.

L’appelant considère que dans la mesure où il a été acquitté du chef de prévention de violation de l’article 7 du Règlement de police d’Yverdon-les Bains, il aurait dû recevoir une indemnité au sens de l’article 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

3.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1).

Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).

S’agissant d’une contravention à la LCR, dans le cadre d’une affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont l’impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a considéré que l’indemnisation d’un avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 ; voir dans le même sens CAPE 15 mai 2012/132, CAPE 19 avril 2013/101). L’indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).

En l’espèce, l’appelant était accusé de deux contraventions, passibles toutes deux d’une peine d’amende relativement modique. Le recours à un avocat n’était en tous cas pas raisonnable s’agissant de l’infraction de parcage, qui ne pouvait avoir aucune incidence sur le permis de conduire, voire sur la situation professionnelle de l’appelant. La question de l’infraction prévue à l’article 7 du règlement de police d’Yverdon-les-Bains est un peu plus délicate. L’appelant a été libéré de cette infraction par le juge de première instance. Il s’agit toutefois dans ce cas également d’une simple contravention et la question du caractère raisonnable de l’appel à un avocat se pose également. Cependant le recourant est gendarme de profession et une procédure disciplinaire aurait été ouverte contre lui à la suite de ces faits. On peut admettre que dans ces conditions, il lui ait semblé nécessaire de faire appel à un avocat. Toutefois, l’avocat aurait dû se limiter au minimum compte tenu de l’enjeu pénal et de la simplicité de la cause. On aurait dès lors pu au maximum admettre une consultation et la présence à l’audience, soit trois heures d’activité environ. Cependant, la question de l’application de l’article 430 CPP se pose dans le cas particulier.

3.2 Selon l’article 430 al. 1 let. a CPP, le juge peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d’allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3 et les références citées).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. lb ; ATF 116 la 162 c. 2d). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 la 160 c. 4a). L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale (ATF 116 la 162 c. 2c).

Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.4). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP (ATF 129 III 715 c. 4.1 ; TF 5A_445/2010 du 30 novembre 2010 c. 3.1).

Il y a atteinte à la personnalité notamment lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont elle jouit (ATF 127 III 481 c. 2b/aa ; ATF 106 II 92 c. 2a). Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 135 III 145 c. 5.2 et les références citées).

En l’espèce, il ressort des faits retenus dans le jugement que l’appelant a dit à l’assistant de police qu’il s’était comporté comme un âne dont il avait la couleur. Il lui a également dit qu’il réfléchissait comme un singe. Si le tribunal de première instance a retenu que ces paroles ne constituaient pas des injures, il a relevé à juste titre qu’elles étaient inadéquates. Ces considérations étaient en effet de nature à porter atteinte à la considération tant personnelle que professionnelle de l’assistant de police. Ainsi, X.________ a violé l’art. 28 CC et un tel comportement – qui viole indéniablement l’ordre juridique suisse – était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d’une instruction pénale. Ainsi, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité et l’appel doit être rejeté sur ce point également.

Il résulte de ce qui précède que l’appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement du 16 juillet 2014 confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 106 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 79 al. 1bis OSR et 1 OAO ; 398 al. 4, 406 al. 1, 428, 429 et 430 CPP, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement du 16 juillet 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère X.________ du chef de prévention de violation de l’art. 7 du Règlement de police d’Yverdon-les-Bains ; II. constate qu’X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; III. condamne X.________ à une amende de 40 fr. (quarante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 1 (un) jour ; IV. rejette la conclusion en indemnité au titre de l’art. 429 CPP formée par X.________ ; V. met une partie des frais par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge d’X.________ ».

III. Les frais d'appel, par 1’100 fr., sont mis à la charge d’X.________

IV. Le présent jugement est exécutoire

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour X.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Commission de police d’Yverdon-les-Bains,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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