Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2013 / 898

TRIBUNAL CANTONAL

219

PE11.007717-CPU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 octobre 2013


Présidence de Mme Favrod Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Felley


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me François Pidoux, avocat de choix à Vevey, appelant et intimé,

F.________, plaignante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat d’office à Lausanne, appelante et intimée,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II), dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (III), dit que S.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), dit que S.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (V), arrêté à 7'480 fr. 50 le solde de l’indemnité du conseil d’office de F.________ et l’a laissé à la charge de l’Etat (VI), mis les frais par 2'765 fr. à la charge de S.________ (VII).

B. Le 4 avril 2013, S.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 29 avril 2013, il a implicitement conclu à son acquittement et il a contesté les dommages-intérêts alloués.

Par lettres des 3 et 4 avril 2013 (PP. 69 et 73/1), adressées respectivement au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et au Tribunal cantonal, F., agissant seule, a formé appel contre ce jugement. Par déclarations d’appel motivées des 7 mai (P. 87) et 3 juin 2013 (P. 94), elle a contesté les chiffres I, IV, V et VI du dispositif du jugement. Dans une écriture déposée par son conseil le 2 juillet 2013 (P. 103), F. a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu, avec suite de frais dépens, au rejet de toutes les conclusions de l’appel de S.________ ; elle a également conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son appel (I), à l’annulation des chiffres IV et V du jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (II) et au renvoi à agir par la voie civile contre S.________ quant aux prétentions fondées sur les art. 41 ss, notamment 46 et 47 CO (III). F.________ a encore conclu subsidiairement que le chiffre IV du jugement est réformé en ce sens que l’indemnité pour le tort moral est portée à 5'000 fr. (IV), que le chiffre V du jugement est maintenu (V) et qu’est réservée la révision du chiffre V dudit jugement pendant un délai de deux ans à compter du jour où l’arrêt à venir sera rendu (VI).

Par courrier du 11 juillet 2013 (P. 106), le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité des appels et ne pas déposer d’appel joint.

Par lettre du 20 juillet 2013 (P. 107), F.________ a confirmé s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de S.________ et renoncer à déposer un appel joint.

Le 2 août 2013 (P. 108), S.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel de F.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 12 avril 1952 à Lausanne, S.________ est le deuxième d’une fratrie de trois. Il a été élevé par ses parents à Genève. Au terme de sa scolarité, il a effectué un apprentissage d’imprimeur, puis exercé sa profession dans différentes entreprises en Suisse romande et à l’étranger. Il est marié et père de trois enfants, dont une fille de 12 ans encore à sa charge. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative. Il a pris sa retraite anticipée au BIT et perçoit actuellement une pension de 3'947 fr. 90. Son loyer s’élève à 1’500 fr., charges non comprises, et son assurance maladie à environ 300 francs. Il possède une résidence secondaire aux Diablerets ainsi qu’une voiture. Il dispose également d’environ 90'000 USD, déposés sur un compte.

Son casier judiciaire est vierge.

Le 29 décembre 2010, aux Diablerets, au lieu-dit Le Lavanchy, vers 16h00, F., qui se trouvait au volant de son véhicule n’a pas pu accéder à sa place de parc. Elle a donné plusieurs coups de klaxon puis mis son indicateur de direction afin de faire comprendre aux trois personnes qui entravaient le passage avec un véhicule qu’elle souhaitait se parquer. Les trois hommes ne lui prêtant pas attention, elle a demandé vivement à trois reprises à qui appartenait ledit véhicule. S., accompagné par son frère [...] et son fils [...], se sont alors dirigés vers F.________ qui est sortie de sa voiture en ouvrant violemment la portière ; celle-ci a heurté [...]. Après une vive altercation verbale avec S., F. a pris son téléphone portable afin d’appeler la police, mais un des trois hommes le lui a arraché des mains et l’a jeté en contrebas de la route. Le prévenu a ensuite empoigné la victime, l’a traînée au bord de la route et l’a poussée violemment au bas du talus enneigé avant de quitter les lieux.

Selon un certificat médical du 29 décembre 2010, F.________ a souffert en raison de cette chute de multiples contusions à la nuque, aux côtes, au genou droit et à la cheville droite, ainsi qu’à la main gauche (P. 7). Elle est depuis lors en arrêt de travail à 100% pour une durée indéterminée. Elle souffre encore notamment d’un trouble important de l’équilibre et de chutes fréquentes, ainsi que d’une importante réduction de son périmètre de marche. Elle a en outre pris environ 30 kg depuis sa chute ce qui l’a amenée à une importante surcharge pondérale. Elle souffre encore de fortes douleurs qui nécessitent la prise de hautes doses d’antalgies et d’anti-inflammatoires et elle est atteinte de troubles du sommeil (P. 103/2). Selon son médecin, les douleurs articulaires, particulièrement au genou, sont la conséquence directe de sa chute. Enfin, son médecin psychiatre a attesté que cet épisode a décompensé l’équilibre de sa patiente tant sur le plan somatique que psychique et qu’elle présente un syndrome de stress post-traumatique qui s’est installé sous forme d’état dépressif sévère. Cette symptomatologie réactionnelle est venue perturber et désorganiser gravement un fonctionnement de personnalité de type dysharmonie évolutive.

F.________ a déposé plainte le 30 décembre 2010 et s’est portée partie civile.

D. A l’audience d’appel, F.________ a confirmé limiter son appel aux conclusions civiles. Elle a indiqué souffrir d’un syndrome de stress post-traumatique, ainsi que de troubles de l’équilibre liés à une défaillance de l’oreille interne et de nausées.

En droit :

Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

Interjetés dans les forme et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S.________ et de F.________ sont recevables. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5).

S.________ reproche au premier juge une appréciation arbitraire des preuves. Il estime que l’état de fait retenu est contradictoire et ne repose pas sur l’ensemble des preuves, le premier juge écartant certaines d’entre elles sans motivation suffisante.

3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.

3.2 S.________ soutient que F.________ ment lorsqu’elle affirme qu’il l’a poussée dans le talus et indique que lorsqu’il a quitté les lieux en compagnie de son frère et de son fils, cette dernière était debout sur le chemin et regardait dans leur direction (cf. PV aud. 6, jgt p. 5 et PV audience d’appel). De surcroît, il estime que les déclarations des deux témoins oculaires ne sont pas déterminantes, d’une part car ils ont été entendus ensemble le lendemain des faits, et, d’autre part car ils n’ont pas identifié formellement lequel des trois hommes aurait poussé la plaignante en bas du talus. Il explique en outre que les déclarations des témoins sont en contradiction avec celles de [...], en ce sens que les premiers ont indiqué que les trois hommes sont partis simultanément après les faits alors que ce dernier a déclaré être d’abord parti. Cela étant, selon l’appelant, il n’est pas possible de déterminer qui, de lui ou de son frère [...][...], aurait sorti la plaignante de sa voiture et l’aurait poussée dans le talus.

Le premier juge a retenu les déclarations de la plaignante, corroborées par celles des deux témoins qui se trouvaient sur les lieux (PV aud. 2, 3, 9 et 10), ainsi que par les déclarations du frère de l’appelant, [...] (PV aud. 5 p. 2 et PV aud. 7 lignes 30 à 45) et de S.________ lui-même (PV aud. 4 p. 2 R4). Il a considéré que la thèse de l’appelant ne résistait pas à l’examen et à la confrontation avec les éléments résultant du dossier et que le prévenu était bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Procédant à sa propre appréciation des preuves, la Cour pénale arrive à la même conclusion.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que les témoins aient été entendus le lendemain des faits n’atténue pas leur crédibilité. Ils ont certes été entendus ensemble par la police le lendemain des faits, le deuxième témoin s’étant borné à confirmer les déclarations du premier (PV aud. 2 et 3). Ils ont toutefois été réentendus séparément par le procureur et ont confirmé leurs déclarations, faisant preuve de quelques imprécisions qui renforcent la crédibilité de leurs témoignages (PV aud. 9 et 10). Ils ont déclaré de manière concordante avoir vu une personne jeter un objet dans le talus, puis avoir vu une ou deux personnes sortir la plaignante de sa voiture, la tirer et la pousser en bas du talus. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que les témoins mentent ou qu’ils se seraient mis d’accord sur une version des faits. Leurs déclarations corroborent les dires de la plaignante. En outre, on ne saurait guère faire grief à F.________ de ne pas avoir déposé plainte le jour même, dès lors qu’elle a commencé par se rendre à l’hôpital.

En ce qui concerne la ressemblance physique entre le prévenu et son frère, il convient de relever que la plaignante a décrit dans sa plainte trois hommes dont l’un entre 50 et 60 ans, qui a commencé à l’invectiver avant de s’approcher de la voiture, de l’empoigner, de la secouer puis de la pousser en bas du talus. À cela s’ajoute le fait que F.________ a reconnu S.________ lors de l’audience de jugement comme étant son agresseur. Cette dernière a en outre précisé à ce moment qu’il avait été aidé par son fils (jgt., p. 4). Un des témoins a décrit un homme qui s’énervait qui avait environ 50 ans et une barbe blanche. Il a vu un homme lancer un objet puis un ou deux hommes sortir la victime du véhicule et la pousser en bas du talus (PV aud. 2). Les deux témoins corroborent déjà les dires de F.________. Le fait qu’ils se trouvaient à environ 100 mètres des voitures en contrebas lors de l’agression n’y change rien. Ils étaient suffisamment près pour entendre les cris et pour voir la scène.

Aux déclarations précitées, il y a lieu d’ajouter également celles du frère de l’appelant, [...], qui a indiqué que le prévenu était le plus proche du véhicule et qu’il s’est immédiatement énervé (PV aud. 5 p. 2). Lors de sa deuxième audition, [...] a en outre déclaré que S.________ était « malheureusement » intervenu lors de l’échange qu’il était en train d’avoir avec F.________ et que la situation avait vite « dégénéré ». Il a également dit qu’il déplorait l’intervention de son frère, qui n’était nullement concerné mais a ajouté qu’il n’a constaté aucun geste de violence ni de la part de l’appelant ni de la part du fils de ce dernier (PV aud. 7 p. 2 lignes 30 à 45).

[...], fils de l’appelant, a indiqué que lorsqu’il se trouvait à proximité du véhicule de F.________, son père s’était approché à son tour alors que son oncle s’était éloigné (PV aud. 8 p. 4 lignes 55 à 64).

L’appelant même a confirmé dans sa première audition que la plaignante et lui-même étaient collés l’un à l’autre, mais qu’en aucun cas il n’avait levé la main contre cette personne (PV aud. 4 p. 2 R4).

Enfin, le fait que la barbe du prévenu soit plutôt de couleur brun-roux que gris ne change rien au fait que ses cheveux tirent sur le gris, et que lors d’une altercation, sa barbe a pu apparaître à la victime ou à un témoin comme blanche. Quoiqu’il en soit, ce détail n’est pas suffisant pour le disculper.

Au vu de l’ensemble des déclarations précitées et des éléments susmentionnés, aucun doute ne subsiste s’agissant du rôle de S.________ lors de l’agression subie par F.. C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il était l’auteur des lésions corporelles simples infligées à F..

3.3 Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., prononcée par le premier juge est adéquate compte tenu notamment de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle.

4.1 Les parties contestent le montant de 10'000 fr. alloué à titre de dommages-intérêts.

a) F.________ soutient qu’elle n’a pas pris part à l’élaboration des conclusions civiles, son défenseur d’office en première instance ayant restreint le montant de ses prétentions sans la consulter, ni l’informer. Elle demande en bref principalement qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles et subsidiairement que la révision de son dommage soit réservée pendant un délai de deux ans.

b) S.________ conclut quant à lui à la suppression de l’indemnité de 10'000 fr. allouée à F.________ à titre de dommages-intérêts. Il fait valoir que le jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant de la détermination du dommage, les éléments fournis par la plaignante ne permettant pas de cerner sa situation professionnelle.

4.2 Selon l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il peut cependant renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans les cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).

Il appartient au lésé d'alléguer et d'établir les faits relatifs à la question du dommage et au lien de causalité entre celui-ci et l'infraction poursuivie. Ses prétentions sont donc soumises à une maxime des débats atténuées (Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit., nn. 5, 7 et 8 ad art. 123 CPP).

4.3 Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit ATF 127 III 73 c. 4, 403 c. 4a; 126 III 388 c. 11a p. 393).

Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 121 III 350 c. 7a p. 357). Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 lI 312 c. 3.3 p. 318; ATF 129 V 402 c. 2.2 p. 405). La causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 c. 10.2 p. 23; ATF 130 III 182 c. 5.4 p. 188; ATF 127 III 453 c. 5d p. 457).

Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, l'art. 42 al. 2 CO facilite la charge de la preuve, dans la mesure où il permet au juge de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Celle-ci doit cependant alléguer et prouver toutes les circonstances permettant et facilitant son évaluation (ATF 122 III 219 c. 3a p. 221 et les arrêts cités).

4.4 En l’espèce, contrairement aux déclarations de F.________, il ressort du dossier qu’elle a participé à toute l’audience de première instance représentée par son avocate et qu’elle s’y est exprimée par l’intermédiaire d’un interprète. Elle a en outre produit de nombreuses pièces au dossier, en langue anglaise et française, de sorte que la Cour de céans ne saurait retenir que son droit d’être entendu aurait été violé.

A l’audience de première instance, F.________, par son conseil, a notamment produit des conclusions civiles à hauteur de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi et par 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts (P. 64). Ainsi, le premier juge a retenu que, si l’appelante a revendiqué dans un premier temps le montant de 53'960 fr., elle a ensuite volontairement limité son dommage à la somme de 10'000 fr., valeur échue, pour obtenir satisfaction sans avoir besoin d’entamer une procédure civile et en finir avec cette affaire (jgt; p. 14).

Il appartient au demandeur de formuler ses conclusions et de délimiter le cadre de ses prétentions. La partie plaignante ne saurait en appel aller au-delà des conclusions formulées en première instance, sauf si elle a clairement délimité son dommage dans le temps et a indiqué qu’il est évolutif. Ainsi, il convient de constater que l’appelante a expressément limité ses conclusions à un dommage de 10'000 fr. et à un tort moral de 5'000 francs. Elle n’a pas requis qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Dans la mesure où elle a formulé ses conclusions et demandé au juge pénal de statuer, ce qu’il a fait, elle ne saurait en deuxième instance requérir autre chose.

Au surplus, la Cour de céans ne peut pas entrer en matière s’agissant des griefs soulevés par l’appelante à l’encontre de son conseil. Il ne ressort en effet pas de la procédure pénale de déterminer si Me Wettstein Martin aurait commis une faute professionnelle et si sa responsabilité d’avocate serait le cas échéant engagée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.5 Il convient d’examiner le montant des dommages-intérêts.

Le premier juge a retenu que même si la plaignante présentait déjà des atteintes à sa santé avant les faits, il n’en demeure pas moins que selon les divers médecins qui la suivent, le traumatisme du 29 décembre 2010 a très considérablement aggravé ses problèmes physiques et psychiques. L’équilibre qu’elle parvenait à maintenir a été rompu brutalement et il n’est au demeurant pas nécessaire d’être médecin pour constater qu’elle souffre d’un état de stress important. Elle est astreinte a de lourds traitements tant médicamenteux que psychologiques en raison des douleurs résultant de sa chute dans le talus.

F.________ a travaillé en qualité d’enseignante d’anglais dans des écoles privées depuis 2007 (P. 63/6). Elle est en incapacité de travail depuis sa chute. Il est dès lors indéniable que l’appelante subit un dommage dû à l’agression dont elle a été victime, la perte de salaire étant avérée. Elle a à l’évidence dû aussi prendre en charge des frais de transport pour se rendre chez ses médecins. Partant, le principe de l’allocation d’une indemnité en réparation du dommage ne peut être contesté. Bien que traumatisante, l’agression en question ne peut cependant pas entraîner, selon le cours ordinaire des choses, une incapacité de travail d’environ 33 mois. Le montant alloué à titre de réparation du dommage, par 10'000 fr., qui correspond au demeurant à un peu plus de 8 mois de salaire, est suffisamment établi et doit être confirmé. Il tient largement compte de la situation personnelle particulière et notamment d’une certaine fragilité physique et psychique préexistante au traumatisme subi le 29 décembre 2010.

A titre subsidiaire, l’appelante conteste le montant du tort moral alloué par 3'000 fr. et revendique le versement d’un montant de 5'000 francs.

5.1 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 15 c. 2.2.2). L’art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de « circonstances particulières » pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu’un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2 et les références). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 p. 120).

Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (TF 6S.334/2004 du 30 novembre 2004 c. 4.2; TF 6S. 28/2993 c. 3.2).

5.2 En l’espèce, les souffrances physiques et psychiques sont évidentes et l’appelante a droit à une indemnité pour tort moral. Il s’agit d’une attaque liée à des motifs futiles. Même si seul S.________ est condamné, il était accompagné de son frère et de son fils, et la plaignante se trouvait ainsi face à trois hommes. Elle a été abandonnée après sa chute dans le talus, ce qui est de nature objectivement à augmenter son traumatisme. La souffrance ressentie par la victime est importante. L’attaque a provoqué une décompensation psychologique, au point que la plaignante a pris 30 kg, n’est plus sortie de chez elle pendant des mois et a été incapable de travailler depuis les faits. Elle souffre toujours d’un état dépressif sévère. Il y a eu aussi atteinte physique. Selon le certificat médical du 12 janvier 2011, l’appelante souffrait d’une fissure ostéochondrale avec contusion osseuse du condyle externe, ainsi que d’une fissuration post traumatique du cartilage rotulien externe et une entorse simple au ligament collatéral externe (P. 47/5). Enfin, le certificat médical du 24 février 2011 fait état d’un status après contusion du condyle fémoral externe du genou droit et une coxarthrose bilatérale débutante ont été diagnostiqués à l’appelante. Celle-ci souffrait de gonalgies externes droites pendant le périmètre de marche limité à 20-30 min, ainsi que de douleurs des deux plis inguinaux, qui se sont péjorés après l’agression subie avec douleurs nocturnes et irradiation distalement vers les deux genoux. Un phénomène de déverrouillage était également présent avec douleurs dans les deux plis inguinaux s’amendant partiellement en cours de journée. F.________ était par ailleurs connue pour une hypertension et une hypercholestérolémie traitées (P. 47/4). Le fait que la plaignante était très stressée par la situation et qu’elle a eu des mots avec le prévenu notamment ne constitue à l’évidence pas un facteur de réduction, tant il y a disproportion entre une banale histoire de voiture empêchant le stationnement sur une place de parc privée et la présente affaire.

Dans ces circonstances particulières, le montant alloué par le premier juge paraît trop modeste et il convient d’admettre que le montant de 5'000 fr. requis est adéquat. Il tient compte non seulement de la gravité de l’atteinte mais aussi des difficultés préexistantes de la victime.

En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté. L’appel de F.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de S.________ à hauteur de trois quarts, soit 1'680 fr. (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Compte tenu de la nature et de la complexité de la procédure d’appel, il convient d’octroyer à Me Jean-Pierre Moser la somme de 2'000 fr., TVA et débours inclus, à titre d’indemnité d’office. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 ch. 1, 47, 106, 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP, statuant en audience publique, prononce :

I. L’appel de S.________ est rejeté.

II. L’appel de F.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ; II. Condamne S.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ;

III. Dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours ;

IV. Dit que S.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ;

V. Dit que S.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

VI. Arrête à 7'480 fr. 50 le solde de l’indemnité du conseil d’office de F.________ et la laisse à la charge de l’Etat ; VII. Met les frais par 2'765 fr. à la charge de S.________."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’000 fr. (deux mille francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Moser.

V. Les frais d'appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs) à l’exclusion de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, sont mis à la charge de S.________ à hauteur de trois quarts, par 1'680 fr. (mille six cent huitante francs), le solde d’un quart, par 560 fr. (cinq cent soixante francs) et l’indemnité d’office précitée étant laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me François Pidoux, avocat (pour S.________),

Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Décision / 2013 / 898
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026