TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001361-//PSO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 14 octobre 2013
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, avocat d’office à Lausanne, appelant
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction,
A.J.________ et B.J.________, plaignants, représentés par Me Stephan Disch, avocat de choix à Lausanne, intimés,
Q.________, plaignante, représentée par Me Juliette Perrin, avocate d’office à Lausanne, intimée.
Vu le jugement du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que M.________ s’est rendu coupable de menaces, contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse ayant trait à une contravention (II), condamné M.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement (III), révoqué le sursis accordé à M.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 novembre 2009 et ordonné l’exécution d’une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement (IV), ordonné en faveur de M.________ un traitement ambulatoire psychothérapeutique centré sur la pulsionnalité sexuelle (V), ordonné le maintien en détention de M.________ (VI), dit que M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.J.________ et B.J., solidairement entre eux, des montants de 1'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2011, à titre de tort moral et de 3'000 fr., à titre de dépens pénaux (VII), dit que M. est le débiteur et doit immédiat paiement à Q.________ des montants de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 janvier 2012, au titre de réparation du tort moral et de 2'606 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juin 2013, au titre de réparation du préjudice effectif (VIII), dit qu’il est donné acte de ses réserves civiles à Q.________ pour les dommages-intérêts civils supplémentaires opposables à M.________ ultérieurement au 28 juin 2013 (IX), dit que M.________ est le débiteur et doit à Q.________ immédiat paiement de dépens pénaux arrêtés à 27'000 fr., sous déduction de 17'632 fr. 85 correspondant à l’indemnité servie à son conseil d’office (X),
vu l'annonce d'appel déposée le 8 juillet 2013 par M.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée le 6 août suivant,
vu la déclaration d’appel joint déposée le 13 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 16 août 2013 par lequel Q.________ s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de M.________ et a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint,
vu le courrier du 27 septembre 2013 par lequel A.J.________ et B.J.________ ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint déposé par le Ministère public,
vu la lettre du 26 septembre 2013 par lequel M.________ a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel joint déposé par le Ministère public,
vu le courrier du 3 octobre 2013 par lequel le défendeur d’office de M.________ a indiqué que ce dernier retirait l’appel formé contre le jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, par courrier du 3 octobre 2013, M.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce,
que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère public conformément à l’art. 401 al. 3 CPP;
attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de M.________ pour la procédure d’appel,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que s’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats et de 80 fr. pour les avocats stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant autant les kilomètres que le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P_85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.; CAPE 29 mai 2013/146),
qu'en l'espèce, l’avocat d’office de M.________ a transmis une liste des opérations effectuées pendant la période du 3 juillet au 3 octobre 2013, selon laquelle il aurait consacré une vingtaine d’heures à l’exercice de son mandat auxquelles il ajoute 23 fr. de timbre et 161 fr. de vacation (P. 235),
qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, des arguments repris dans la déclaration d’appel qui avaient déjà été plaidés et examinés en première instance, le nombre d'heures déclaré s’avère trop élevé,
que l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 8 heures rémunérées au tarif horaire de 180 francs,
qu’il y a lieu d’allouer en sus un montant de 23 fr. à titre de débours ainsi qu’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation,
qu’en conséquence, l’indemnité d’office pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 1'709 fr. 60, TVA et débours inclus,
que Me Juliette Perrin, conseil d’office de Q.________ a déclaré avoir consacré 3 heures 30 à l’exercice de son mandat, en sus d’un montant de 43 fr., à titre de débours (P. 233),
qu’une indemnité de 726 fr. 80, TVA et débours inclus, doit ainsi être allouée à Me Juliette Perrin pour la procédure d’appel ;
attendu que les indemnités allouées à Mes Patrick Michod et Juliette Perrin doivent être mises à la charge de M.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al.1 in fine CPP),
que les frais de la présente décision, constitués de l’émolument par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux avocats d’office, par 1'709 fr. 60 et 726 fr. 80, seront mis à la charge de M.________,
que M.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil d’office de Q.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 ss CPP, statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par M.________.
II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sur appel de M.________ est caduc.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Dit que le jugement du 28 juin 2013 rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.
V. Alloue à Me Patrick Michod une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'709 fr. 60 (mille sept cent neuf francs et soixante centimes), TVA et débours inclus.
VI. Alloue à Me Juliette Perrin une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 726 fr. 80 (sept cent vingt-six francs et huitante centimes), TVA et débours inclus.
VII. Met les frais d’appel, comprenant les indemnités allouées aux chiffres V. et VI ci-dessus, par 2'986 fr. 40 (deux mille neuf cent huitante six francs et quarante centimes), à la charge de M.________.
VIII. Dit que M.________ ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités prévues aux chiffres V. et VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
IX. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiquée à :
Service de la population, secteur Etranger (24.9.1975),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :