TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004041-DTE/JCU
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 30 janvier 2013
Présidence de Mme Rouleau Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme de Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.B.________, prévenu, assisté par Me Tiphanie Chappuis, avocate d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
P.________, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à Lausanne, intimée,
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 septembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, tentative de viol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 93 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution des peines ci-dessus et lui a fixé un délai d'épreuve de 4 ans (III), l'a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de 10 jours (IV), a subordonné l'octroi et le maintien du sursis à l'obligation pour A.B.________ de poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris auprès des Boréales et le contrôle d'abstinence à l'alcool auprès de l'USE aussi longtemps que le jugera nécessaire le Dr G.________ (V), a homologué pour valoir jugement la reconnaissance de dette de 5'000 fr. souscrite par A.B.________ en faveur de P.________ (VI), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau à lame ondulée séquestré sous fiche n° 13298/11 (VII), a fixé à 10'965 fr. 80, débours et taxes compris, dont à déduire 6'690 fr. 95 déjà payés, le montant de l'indemnité de Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office de A.B.________ (VIII), a fixé à 7'021 fr. 30, débours et taxes compris, le montant de l'indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d'office de P.________ (IX), a mis à la charge de A.B.________ les frais de la cause par 24'741 fr. 90 (X), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office Me Tiphanie Chappuis, et comprise dans les frais mentionnés sous chiffre X ci-dessus, ne sera exigé que dans la mesure où la situation économique de A.B.________ le permettra (XI), a laissé le solde des frais, dont l'indemnité du conseil d'office de P.________, à la charge de l'Etat (XII).
B. Le 20 septembre 2012, A.B.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 17 octobre 2012, il a conclu à ce que le jugement du 12 septembre 2012 soit modifié en ce sens qu'il est libéré des accusations de viol et de tentative de viol, qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'excède pas douze mois, sous déduction de nonante-trois jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de dix jours. A l'audience d'appel, il a complété ses conclusions en ce sens qu'il soit également libéré du chef d'accusation d'injure.
Par courrier du 19 octobre 2012, le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et n'a pas déposé d'appel joint.
Par courrier du 8 novembre 2012, P.________ s'en est également remise à justice quant à la recevabilité de l'appel et n'a pas formé d'appel joint.
A l'audience de ce jour, tant le Ministère public que P.________ ont conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.B.________ est né le 23 août 1962 à Renens. Il est le deuxième d'une famille de trois enfants et a été élevé par ses parents dans sa ville natale. Après sa scolarité obligatoire, il a accompli un apprentissage d'électricien sur automobiles, couronné en 1982 par un CFC. A l'âge de vingt ans, il a quitté le domicile de ses parents et s'est mis en ménage. Il s’est marié en 1991 et de cette union sont issus deux enfants, âgés actuellement de vingt et seize ans. En 1999, le couple s’est séparé et le divorce a été prononcé en 2003.
A.B.________ a travaillé de son métier pendant une année et a ensuite œuvré dans différents domaines. Entre 1999 et 2001, à la suite de la suggestion d’un ami, il a vécu en Equateur. Cet ami l’a nommé directeur de son entreprise, non sans l'avoir persuadé d’investir toutes ses économies et son deuxième pilier dans cette affaire. Rapidement, le prévenu s’est aperçu que tous les papiers faits par cet ami étaient faux et que l’argent investi était perdu.
Durant son séjour en Equateur, A.B.________ s'est mis en ménage avec P.________ avec laquelle il est revenu en Suisse en 2001. En décembre 2001, sa compagne a donné naissance à leur fille, B.B.. Le couple s’est marié le 2 juillet 2004. A la suite des faits de la présente procédure, P. a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qui a prononcé le 5 avril 2011 des mesures protectrices de l’union conjugale d'extrême urgence. Les époux vivent aujourd'hui séparés mais ont toujours des contacts. La fille du couple, après avoir été placée au Foyer de Meillerie, puis de la Cigale, est retournée vivre chez sa mère. A.B.________ exerce son droit de visite par l’intermédiaire du Point rencontre.
Actuellement, A.B.________ est pensionné AI. Il perçoit 1'800 fr. par mois de rente et 3'400 fr. par année de sa caisse de pension. Pour compléter ses revenus, il travaille chez son ancien maître d’apprentissage, M.________, en qualité d’homme à tout faire et, de manière sporadique, comme chauffeur-livreur pour un fleuriste.
Pour les besoins de la présente cause, A.B.________ a été détenu avant jugement du 20 mars au 20 juin 2011, soit pendant 93 jours, puis a obtenu des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
b) D'après l'extrait de son casier judiciaire, A.B.________ a été condamné le 2 décembre 2004 par le Juge d’instruction de Lausanne pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec sursis pendant 2 ans et le 28 juin 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne pour voies de fait et injure à une peine d'emprisonnement de 10 jours avec sursis pendant 2 ans.
c) A.B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. D'après le rapport d'expert du 5 août 2011, A.B.________ souffre de troubles mixtes de la personnalité à traits borderlines, passifs-agressifs, masochiques et immatures, ainsi qu'une utilisation de l'alcool nocive pour la santé. Ces troubles se traduisent notamment par une impulsivité importante, une instabilité de l'humeur, une intolérance à la frustration, une difficulté à gérer ses émotions et une tendance aux passages à l'acte. La consommation d'alcool dans les moments de crises émotionnelles agit comme un facilitateur des passages à l'acte violents. Selon les experts, ces troubles étaient présents au moment des faits reprochés. Les experts ont retenu une responsabilité pénale du prévenu au moment des faits comme étant légèrement à moyennement diminuée en raison de son trouble de la personnalité et de la consommation d'alcool et de médicaments. Le risque de récidive a été évalué comme élevé, voire très élevé en cas de consommation d'alcool et en situation de conflit conjugal, ce risque est toutefois diminué en cas d'abstinence. Afin de diminuer le risque de récidive, les experts ont préconisé une reprise d'un suivi psychothérapeutique spécialisé qui permettrait au prévenu de continuer à travailler sur la gestion de ses impulsions et de ses émotions et de maintenir une abstinence. Ainsi, compte tenu de la personnalité du prévenu, d'après les experts, la prononciation d'une mesure de traitement accompagnée de contrôles d'abstinence chez le médecin généraliste pourrait avoir un effet cadrant aidant (P. 63).
a) Les époux entretiennent une relation amoureuse fusionnelle. Selon son épouse, le prévenu a des besoins sexuels très importants, ce qui constitue une source de problèmes dans le couple. La plaignante, bien qu'elle n'en ait pas toujours eu envie, n’a pas opposé de résistance à son mari. Si elle refusait d'avoir une relation sexuelle avec lui, il lui reprochait alors d'avoir quelqu'un d'autre et lui faisait la tête pendant plusieurs jours. Lorsque le prévenu était sous l'effet de l'alcool, la plaignante consentait à l'acte pour éviter qu’il ne se fâche; elle avait peur qu'il ne boive davantage et la frappe. A l'audience de première instance, la plaignante a expliqué que sur les nombreux rapports sexuels entretenus avec son mari depuis le début de leur relation en 1999, A.B.________ l'aurait forcée à trois reprises. Sous l'influence de l'alcool, il lui arrachait ses vêtements. D'après les déclarations de la plaignante, ces faits se sont produits quand elle s'est rendue à Malley-Prairie, soit en 2002 et en 2008 (PV aud 3, ll. 92-94; jugement entrepris, p. 5).
b) D'août 2010 au 19 mars 2011, A.B.________ a également régulièrement frappé et menacé son épouse en déclarant « je te tuerai même si je dois payer pour ça » et ajoutait « si tu me fais de la merde, tu retourneras dans ton pays de merde ».
c) Le 20 mars 2011, A.B.________, imprégné d’alcool, a réveillé son épouse en disant qu’il s’était « fait sucer par une pute » parce qu'il savait qu'elle ne voudrait pas avoir une relation sexuelle avec lui. Vers 7h30, désirant un rapport sexuel, le prévenu a dit à son épouse qu’il allait la « baiser » et qu’elle pourrait dire à la police qu’il l’avait violée. Il a essayé de baisser le pantalon et le slip de celle-ci. Après quelques instants, il a renoncé.
d) Le même jour, un peu plus tard, une dispute a éclaté entre A.B.________ et P.________ notamment au sujet de leur fille B.B.________. Alors que la plaignante s'apprêtait à sortir du domicile, le prévenu lui a d’abord lancé le contenu d'un verre de vin rouge. Il a ensuite asséné à son épouse plusieurs coups de poing au visage. La plaignante a tenté de le repousser mais il est revenu à la charge. Le prévenu lui a alors donné plusieurs coups de pied sur le corps.
A un moment donné, A.B.________ a maintenu P.________ dans l’appartement pour l’empêcher de partir en lui plaquant la main fermement sur la partie supérieure du thorax, juste sous le cou, ce qui lui a provoqué des difficultés respiratoires. Dans l’intervalle, il a continué de la frapper avec sa main libre.
Durant l’altercation, A.B.________ a répété à son épouse qu'il allait lui casser la gueule et qu'il la tuerait même s'il devait payer ses actes tout en ajoutant que la police le prendrait pour quelque chose qu'il aurait fait. Il a encore averti son épouse qu’il allait « lui envoyer des Noirs pour la violer et la rosser ». Dans ce cadre, il a également lancé divers objets sur son épouse, soit un haut-parleur, un réveil, une bouteille d'eau en plastique, pleine. P.________ a finalement pu sortir de l’appartement, à moitié nue, et aller se réfugier chez une voisine.
A la suite de ces violences, P.________ a souffert notamment de tuméfactions, de plusieurs ecchymoses et dermabrasions (P. 16).
e) Le 20 mars 2011, lors de l'arrivée de la patrouille de police au domicile conjugal, vers 9h30, A.B.________ s’est emparé d’un couteau et a menacé de mort à plusieurs reprises les policiers en brandissant le couteau par la trappe de la porte tout en clamant qu’il tuerait un policier avant de se donner la mort en cas de tentative de la police d’entrer dans l’appartement. A l’arrivée des renforts, et malgré des tentatives de négociations, il a persisté à sortir à de multiples reprises le couteau par la trappe de la porte de son appartement tout en répétant qu’il ferait tout pour tuer un policier s’ils entraient. Il a encore déclaré qu’il n’attendait qu’une seule chose : qu’un policier lui tire une balle dans la tête. Finalement, il a ouvert la porte de l’appartement pour se rendre. Il avait au préalable déposé son couteau sur un meuble.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appelant a conclu à sa libération des accusations d'injure, de viol et de tentative de viol. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiée, de contrainte et de menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il requiert également que la peine infligée par les premiers juges soit réduite. Il ne conteste en revanche pas les points V à XII du dispositif.
A.B.________ conteste s'être rendu coupable de viol. Il soutient n'avoir pas intentionnellement exercé de contrainte sur son épouse. Il n'aurait pas eu conscience du fait que sa femme ne souhaitait pas de relations sexuelles. Il fait valoir que les faits retenus ne sont pas suffisamment détaillés pour que la contrainte soit caractérisée. Il rappelle qu'il a entretenu de nombreux rapports consentis avec son épouse au fil des ans et qu'on ne peut sans autre détail considérer que dans ce nombre il y a eu trois rapports imposés par la contrainte.
3.1 Aux termes de l'art. 190 CP, se rend coupable de viol celui qui notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (al. 1).
3.2 Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 c. 2b, cité in Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6P.200/2006 et 6S.450/2006 du 20 février 2007 c. 7.1).
Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 c. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 c. 2.2; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa et cc).
En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2 et 2.4).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b; ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; ATF 124 IV 154 c. 3b). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol et la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 c. 2b; ATF 128 IV 106 c. 3b/aa; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.3).
3.3 L'infraction de viol est intentionnelle. Comme dans le cas de la contrainte sexuelle, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
3.4 En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de la victime pour retenir implicitement un climat de psycho-terreur permanent. Ils ont rappelé les déclarations faites en cours d’enquête par la plaignante, selon lesquelles elle cédait pour que son mari ne se fâche pas. Ils ont également retenu que le prévenu avait de la peine à se souvenir de ce qu’il faisait quand il buvait et sombrait dans la violence, qu’il avait admis avoir des besoins sexuels très forts. Ils se sont dit convaincus qu'à au moins trois reprises avant le 20 mars 2011, le prévenu, frustré et éméché, n’avait pas voulu comprendre les réticences de sa femme, qu’il s’était comporté en parfait égoïste, sans se préoccuper de l’avis de sa victime dont il pouvait pourtant se douter qu’elle n’allait pas partager ses envies alors qu’il se montrait si souvent violent. Ils ont estimé que son attitude de matamore était amplement suffisante pour que sa femme préfère subir l’acte sexuel auquel elle n’avait pas consenti plutôt que de subir les représailles à venir.
La motivation des premiers juges ne peut pas être suivie sur ce point. Le dossier ne contient pas d'éléments suffisants permettant de retenir un climat de terreur psychologique permanent. Il est admis que A.B.________ a un comportement violent et profère des menaces, lorsqu'il est sous l'influence de l'alcool. Toutefois, cet élément n'est pas suffisant pour retenir que le prévenu est un tyran domestique. Au contraire, les époux entretiennent une relation fusionnelle (P. 86/5). L'instruction aux débats d'appel a démontré que la plaignante était toujours attachée à son époux, qu'elle a gardé des contacts avec lui, et qu'elle n'exclut pas définitivement une reprise de la vie commune. Leur fille entretient une relation chaleureuse avec son père. Par ailleurs, la plaignante ne se trouve ni dans une situation d'isolement social, ni dans un rapport de dépendance avec son mari.
Si la plaignante avait peur que son mari se fâche, il n'est pas établi que celui-ci avait conscience de ses réticences et aurait, à une seule occasion, passé outre un refus exprimé par celle-ci. Le fait qu'elle craigne qu'il lui fasse la tête si elle refusait démontre plutôt que l’épouse pouvait refuser mais qu’elle préférait se plier aux envies de l’appelant plutôt que de subir sa mauvaise humeur. Sans détails concrets, il est difficile d’affirmer que le prévenu était conscient de l’état d’esprit de sa femme, notamment du fait qu’elle avait peur de ses réactions. Si les relations sexuelles étaient quotidiennes et consenties dans la quasi-totalité des cas, les déclarations de la plaignante, qui n’est au demeurant pas très sûre (« à mon souvenir »), sont insuffisantes pour caractériser une contrainte intentionnelle dans trois circonstances sur lesquelles peu, voire pas, de détails ont été donnés. On peut s’étonner que la plaignante n’ait pas cru bon de décrire ces trois autres épisodes lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet en cours d’enquête; ce n'est que devant les premiers juges qu'elle a mentionné trois autres cas au cours desquels A.B.________ l'aurait forcée à l'acte sexuel. Il ne s'agit pas de douter des déclarations de la victime au sujet de ses réticences et de ses craintes. Il est fort possible et même vraisemblable que le prévenu ait perçu celles-ci. Les preuves d'une contrainte exercée délibérément sont toutefois insuffisantes.
Par ailleurs, selon la plaignante, ces épisodes se sont passées « dès 2003 », lorsqu’elle est « allée au Foyer de Malley », c’est-à-dire en 2002 et en 2008 (cf. PV aud. 3, ll. 92 à 94). Or, avant le 1er avril 2004, le viol entre conjoints mariés ou faisant ménage commun n'était poursuivi que sur plainte contrairement à aujourd'hui où il est poursuivi d'office (art. 190 CP; FF du 4 mars 2003 pp. 1750 ss). En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi (art. 2 al. 1 CP), les actes s'étant produits avant 2004 ne peuvent plus faire l'objet d'une poursuite pénale. Ensuite, concernant le viol qui se serait produit en 2008, il faut rappeler que l'acte d'accusation se limite à la période d'août 2010 à mars 2011. En tout état de cause, ces faits ne peuvent pas être pris en compte.
L’appelant doit dès lors être libéré du chef de prévention de viol.
L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de viol s'agissant des événements du 20 mars 2011. Il fait valoir que le fait qu’il n’y a finalement pas eu de rapport sexuel serait la preuve qu’il n’avait pas la volonté de passer outre le refus de sa femme. Il estime que le seul fait de tirer sur les leggings de celle-ci ne serait pas constitutif d’une tentative de contrainte.
4.1 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
4.2 Se fondant sur les déclarations de la victime, les premiers juges ont retenu que l’intéressé avait bien l’intention de faire subir l’acte sexuel à son épouse malgré son désaccord et qu’il en avait commencé l’exécution en essayant de lui baisser son pantalon.
En déposant plainte (P. 4), la victime a déclaré que « Après quelques instants, il m’a laissée tranquille. » Sa plainte ne visait au demeurant pas cet aspect des événements mais seulement les coups, la rubrique « violence sexuelle » du formulaire n'étant pas cochée.
Au vu de ces déclarations, on peut effectivement s’interroger sur la volonté de l’appelant de passer outre le refus de son épouse. Il ne fait pas de doute qu’il voulait entretenir une relation sexuelle avec sa femme, malgré les dénégations maladroites proférées à ce sujet en première instance. Toutefois, après avoir réalisé que son épouse ne voulait pas de rapport sexuel, il a renoncé à son projet «après quelques instants », et a laissé la plaignante tranquille. Ainsi, au bénéfice du doute, il convient d'admettre en définitive que A.B.________, certes lourdement insistant, n'entendait exercer aucune contrainte.
A.B.________ doit donc être libéré du chef d'accusation de tentative de viol.
A.B.________ conteste également s'être rendu coupable d'injure. Il fait valoir que le fait d'avoir lancé le contenu d'un verre de vin à son épouse est constitutif de voies de fait et non d'injure.
5.1 Selon l'art. 126 CP, se rend coupable de voies de fait celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b). Les voies de fait selon l'art. 126 CP répriment les actions physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré, sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé.
Aux termes de l'art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié).
L’injure peut prendre la forme de voies de fait. Sur ce point, l’intention de l’auteur au moment d'agir est déterminante. Ainsi, si l'auteur a souhaité s’attaquer à l’intégrité physique de la victime, l’art. 126 CP est applicable. Dans le cas où l’honneur de la victime était visé par l’auteur de l'atteinte, l’art. 177 CP trouve son application (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code Pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 8 ad art. 177 CP).
5.2 En l’occurrence, l'intention du prévenu n'est pas clairement établie. Dans sa plainte, l’épouse du prévenu décrit ainsi la dispute qui est intervenue le 20 mars 2011 : « Alors que je me préparais pour sortir, il est arrivé avec son verre de vin rouge et me l’a versé dessus ». Après cela, son mari est revenu vers elle et lui a assené des coups. Aucune injure verbale n’a été proférée. Les autres actes reprochés au prévenu sont violents et non humiliants. Au moment de verser le verre de vin sur son épouse, le prévenu était en train de boire (cf. jugement entrepris, p. 5); ainsi, il paraît vraisemblable qu’il s’est agi d’un geste de colère plutôt que de mépris.
Il convient par conséquent d'admettre, au bénéfice du doute, que l’appelant s’est rendu coupable de voies de fait et non d'injure, comme retenu par les premiers juges sans explication, et donc de le libérer de cette dernière infraction. L'appel doit donc être admis sur ce point également.
L’appelant estime excessive l’amende mise à sa charge. Il conclut également à la suppression de la peine pécuniaire et à la réduction de la quotité de la peine privative de liberté dès lors qu’il conteste certaines infractions.
6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
6.2 En l'espèce, l’admission des moyens qui précèdent implique de réexaminer de façon globale la fixation de la peine, le prévenu étant libéré des accusations de viol, de tentative de viol et d’injure. Ainsi, A.B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.
6.2.1 Le jugement du Tribunal correctionnel a précisé que la peine pécuniaire a été infligée pour sanctionner l’injure. Cette peine doit donc être supprimée.
6.2.2 La culpabilité de A.B.________ est importante mais allégée par une responsabilité pénale légèrement à moyennement diminuée. A charge, il convient de tenir compte du concours d'infractions. Ses antécédents judiciaires doivent également être pris en compte.
A décharge, on retiendra que A.B.________ a présenté à plusieurs reprises des regrets qui paraissent sincères. Il s'est reconnu débiteur de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral causé à son épouse. En outre, depuis sa sortie de détention provisoire, A.B.________ s'est bien comporté. Il continue à se soumettre aux traitements qu'il suit volontairement. Ses problèmes d'alcool font l'objet d'une thérapie auprès du Dr G.________, chez lequel il se rend régulièrement, à raison d'une fois par mois. Le prévenu a poursuivi le programme de Vifa Jeunesse et Famille au-delà des exigences posées par le Tribunal des mesures de contrainte comme mesure de substitution à la détention provisoire. Il est en outre suivi à la consultation Maltraitance familiale aux Boréales.
6.2.3 Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
L'épisode du verre de vin versé sur la plaignante, requalifié en voies de fait, doit être sanctionné d'une amende. Il s’ajoute aux multiples violences de ce type exercées entre août 2010 et le 20 mars 2011.
Au vu des infractions commises, de la réitération des actes et des antécédents de l'appelant, une amende de 1'000 fr. se justifie, bien que la situation financière de A.B.________ soit modeste. Une peine de substitution de dix jours de peine privative de liberté est également adéquate au vu du cas d'espèce. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, la peine de substitution (art. 106 al. 2 CP) calculée sur un montant journalier plus élevé que celui qui pourrait être retenu pour une peine pécuniaire est une solution qui le favorise.
6.2.4 S'agissant de la peine privative de liberté, sa durée est en générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Ainsi, la peine privative de liberté de plus de six mois constitue le principe.
Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l’appelant n'a pas contesté le choix du genre de peine. Une peine de 12 mois, telle que requise en appel, paraît propre à sanctionner les infractions – hors contraventions – commises par A.B.________ et tenir compte de sa situation personnelle.
L'octroi du sursis n'est pas contesté et peut être confirmé.
Vu l'issue de la cause, l'appel étant partiellement admis, les frais de la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils d'office de A.B.________ et P.________.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la liste des opérations, il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant, Me Tiphanie Chappuis, a dû consacrer 11 heures et 25 minutes à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 2'053 fr. 80 et 50 fr. de débours, plus la TVA par 168 fr. 30, soit un total de 2'272 fr. 10, TVA et débours compris. Il convient également d'admettre que le conseil d'office de l'intimée, Me Matthieu Genillod, a dû consacrer 8 heures et 30 minutes à l'exécution de son mandat Son indemnité sera dès lors arrêtée à 1'530 fr. et 13 fr. de débours, plus la TVA par 123 fr. 45, soit un total de 1'666 fr. 45, TVA et débours compris.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 34, 177 al. 1, 190 al. 1, 22 al. 1 ad 190 al. 1 CP; appliquant les 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2, 180 al. 1 et 2, 181, 285 CP et 398 ss CPP prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre I bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que A.B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; I. bis Libère A.B.________ des chefs de prévention d'injure, viol et tentative de viol; II. Condamne A.B.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 93 (nonante-trois) jours de détention avant jugement; III. Suspend l’exécution de la peine ci-dessus et fixe à A.B.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans; IV. Condamne A.B.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende était de 10 (dix) jours; V. Subordonne l’octroi et le maintien du sursis à l’obligation pour A.B.________ de poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris auprès des Boréales et le contrôle d’abstinence à l’alcool auprès de l’USE aussi longtemps que le jugera nécessaire le Dr [...]; VI. Homologue pour valoir jugement la reconnaissance de dette de 5'000 fr. (cinq mille francs) souscrite par A.B.________ en faveur de P.; VII. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau à lame ondulée séquestré sous fiche n° 13298/11; VIII. Fixe à 10'965 fr. 80, débours et taxes compris, dont à déduire 6'690 fr. 05 déjà payés, le montant de l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de A.B.; IX. Fixe à 7'021 fr. 30, débours et taxes compris, le montant de l’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de P.; X. Met à la charge de A.B. les frais de la cause par 24'741 fr. 90; XI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Tiphanie Chappuis et comprise dans les frais mentionnés sous chiffre X ci-dessus ne sera exigé que dans la mesure où la situation économique de A.B.________ le permettra; XII. Laisse le solde des frais, dont l’indemnité du conseil d’office de P.________, à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'272 fr. 10 (deux mille deux cent septante-deux francs et dix centimes) est allouée à Me Tiphanie Chappuis.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’666 fr. 45 (mille six cent soixante-six francs et quarante-cinq centimes) est allouée à Me Matthieu Genillod.
V. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 30 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :