ATF 133 I 168, ATF 133 I 270, 1B_414/2011, 1B_79/2012, 1B_82/2008
TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014940-//KEL
LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL PENALE
Séance du 11 septembre 2013
Présidence de M. Battistolo, président Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par M. le Procureur général du Canton de Vaud, appelant.
Vu le jugement du 30 juillet 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi sur les étrangers (I), condamné G.________ à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public du canton de Genève le 7 juillet 2012 et entièrement complémentaire à celle ordonnée par le Tribunal de police de Lausanne le 20 novembre 2012 (II), ordonné le maintien en détention de G.________ et K.________ pour des motifs de sûreté (V), alloué à G.________ une indemnité de 250 fr. en compensation de ses conditions de détention du 10 au 20 août 2012 (VI), arrêté l’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber à 5'273 fr. 55 et celle de Me Myriam Bitschy à 11'026 fr. 30, montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une avance déjà payée de 7'200 francs (IX), mis les frais par 15'999 fr. 35 à la charge de G., dont l’indemnité de son conseil d’office et par 16'134 fr. 20 à la charge d’K., dont également l’indemnité de son conseil d’office (X), dit que les indemnités des conseils d’office de G.________ et K.________ ne seront exigibles de ces derniers que pour autant que leur situation financière le permette (XI),
vu l'annonce d'appel déposée par G.________ le 9 août 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 6 septembre suivant,
vu la requête de mise en liberté immédiate contenue dans cette même écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu que la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération (art. 233 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),
que la requête de G.________ est recevable ;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, au terme d’une instruction contradictoire complète,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas ;
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
qu'en l'occurrence, afin d’éviter tout risque de fuite, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a placé le requérant en détention pour motifs de sûreté (jgt. p. 19),
que G.________ est en effet sans domicile fixe ni autorisation de séjour et sans attache en Suisse, sa mère, ses frères, son ex-femme et son enfant vivant en Albanie (PV aud. 6, p. 2, lignes 66 à 68),
qu'il lui serait dès lors facile de quitter précipitamment la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité, compte tenu de l'importance de la peine encourue et du comportement adopté durant la procédure,
qu’en effet, G.________ n’a que peu participé à l’instruction, minimisant sa participation à un trafic, faisant des déclarations confuses et passablement contradictoires tout au long de l’enquête et aux débats (jgt., p. 18),
qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence,
qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de première instance ;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités)
qu’en effet, contrairement à ce que soutient le requérant, la perspective de l'octroi d'une libération conditionnelle n'a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières non réalisées en l’espèce (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 ; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6);
attendu qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en liberté formée par G.________ ;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par G.________.
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :