TRIBUNAL CANTONAL
168
PE11.005643-BUF/LCB
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 19 août 2013
Présidence de M. W I N Z A P Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
A.G.________, prévenue, représentée par Me Tiphanie Chappuis, avocate d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
J.________, plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les appels formés par A.G.________ et par le Ministère public contre le jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant A.G.________Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.G.________ des chefs d’accusation d’incendie intentionnel, subsidiairement de tentative d’incendie intentionnel, de menaces qualifiées, de tentative de meurtre et d’omission de porter secours (I), a constaté que A.G.________ s’est rendue coupable d’incitation au séjour illégal, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 474 jours de détention avant jugement (III), l’a condamnée à une amende de 200 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (IV), a révoqué le sursis octroyé à A.G.________ le 4 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.G.________ le 16 avril 2013 en faveur de J.________ et a dit qu’elle est débitrice de J.________ de la somme de 300 fr. (VII), a ordonné le maintien au dossier des objets et vidéos inventoriés sous fiches nos 165, 166 et 283 à titre de pièces à conviction (VIII), a mis les frais de justice par 23'840 fr. 65 à sa charge (IX), a arrêté à 17'829 fr. TTC, sous déduction d’une avance de 5'500 fr., l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Tiphanie Chappuis (X) et a dit que lorsque la situation financière de A.G.________ le permettra, cette dernière sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus.
B. Le 19 avril 2013, le Ministère public a déposé une annonce d’appel.
Le 23 avril 2013, A.G.________, par son avocate Me Tiphanie Chappuis, a déposé une annonce d’appel.
Par déclaration d’appel du 13 mai 2013, le Ministère public a conclu à ce que les faits décrits sous chiffre 3 du jugement (p. 14) soient qualifiés de mise en danger de la vie d’autrui, et, en tout état de cause, à ce que la peine privative de liberté soit portée à quatre ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 15 mai 2013, A.G.________ a conclu à la libération du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et, en tout état de cause, à une peine inférieure, de trois ans au maximum, un sursis partiel lui étant accordé pour une partie de la peine, ce sursis étant assorti de règles de conduite.
Le 21 juin 2013, les parties ont été informées de la composition de la Cour et citées à comparaître à l’audience d’appel du 19 août 2013.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.G.________ est née le 7 décembre 1973 au Brésil, pays dont elle est ressortissante. Benjamine de 6 enfants, elle a été élevée par sa mère dans sa ville natale, ses parents ayant divorcé lorsqu’elle avait une année. Elle n’a que très peu connu son père, qui est décédé il y a 24 ans. A.G.________ a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans avant de tomber enceinte. Son premier enfant, un garçon, est né en 1989, suivi de deux autres filles nées en 1991 et 1993 du même père. A la suite de violences conjugales, elle a rejoint sa mère avec ses enfants. Le père ne s’est apparemment pas intéressé à ses enfants, la prévenue s’occupant seule de ceux-ci. En 2005, elle a rejoint la Suisse, sans autorisation, sur proposition d’une amie. Elle a ensuite travaillé dans un restaurant portugais, apprenant progressivement le français. C’est dans ce contexte qu’elle a fait la connaissance de son futur époux avec lequel elle a rapidement emménagé. A.G.________ a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse et a été refoulée à Sao Paolo. Revenue en Suisse, elle a été interpellée à Yverdon le 10 juin 2006, avant d’être refoulée à la douane de Vallorbe le 12 juin suivant. En 2007, elle épouse B.G.. En 2008, elle fait venir ses filles en Suisse, suivies par son fils majeur. Depuis lors, la relation avec B.G. est conflictuelle et violente.
Aux débats, A.G.________ a indiqué qu’elle travaillait sur le lieu de sa détention comme aide de cuisine. Sur le plan psychologique, elle dit être suivie régulièrement dans le but de comprendre les raisons de ses accès de violence.
b) Le casier judiciaire de A.G.________ comporte les inscriptions suivantes :
6 février 2007, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord Vaudois, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), mise en danger de la vie d’autrui, délit contre la LF sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr. sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve deux ans ;
4 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 210 francs.
D. Les appels portant uniquement sur les cas 3 et 4 du jugement de première instance, seuls ces points seront examinés.
a) Le vendredi 24 septembre 2010, vers 23h30, A.G.________ et son mari B.G.________ se sont disputés à leur domicile de Lausanne. Au cours de l’altercation, la prévenue a lancé un couteau à steak en direction de B.G.________, qui se tenait debout dans l’embrasure de la porte donnant accès au salon. Le couteau est venu se planter dans la chambranle, à une trentaine de centimètres de la tête de l’intéressé. Le couteau à steak a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre du 2 novembre 2010.
B.G.________ a déposé plainte le 24 septembre 2010. Il a toutefois retiré sa plainte le 24 juin 2013 (P. 90).
b) Le 16 avril 2011, vers 04h05, A.G.________ a quitté la discothèque le Las Vegas en compagnie de quelques amis. Elle avait déposé sur son sac un verre à vodka partiellement brisé. Arrivés sur le quai de la station de métro Malley, le ton est monté entre les amis de la plaignante. Celle-ci est alors intervenue et le plaignant J.________ l’a repoussée en la saisissant par le haut du bras gauche. Ce geste a provoqué un corps à corps, au cours duquel A.G.________ a agrippé J.________, avant de lui asséner un coup à la gorge au moyen du tesson de verre qui était posé sur son sac. La plaignante a ensuite ramassé son sac et est partie sans se soucier de la victime. Se sachant recherchée, elle a fini par se rendre à la police le 26 avril 2011.
J.________ a subi notamment une plaie cervicale latérale longue de 6 cm dans la région supra-claviculaire gauche avec saignement veineux actif, ainsi que des dermabrasions linéaires, en partie doubles, aux faces latérale et antérolatérale gauche du cou. Ces lésions auraient pu se révéler fatales, compte tenu de la proximité de structures vasculaires importantes.
J.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 avril 2011.
c) A l’audience de jugement du 16 avril 2013, A.G.________ a signé une reconnaissance de dette en faveur de J.________ pour un montant de 300 fr.
d) Aux débats d’appel, J.________ a précisé qu’il n’avait pas reçu le moindre centime. Il a également indiqué qu’il se sentait mieux sur le plan psychologique, et qu’il « prenait sur lui ». Il a toutefois dit qu’il ne sentait toujours plus son trapèze gauche et qu’il envisageait d’aller voir un médecin car il devrait normalement avoir récupéré des sensations à cet endroit.
E. A l’audience d’appel, tant A.G.________ que le Ministère public ont confirmé les conclusions prises au pied de leur déclaration d’appel.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I. L’appel du Ministère public
3.1 Le Ministère public fait grief aux premiers Juges de ne pas avoir retenu, à tort, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui s’agissant de l’infraction commise par la prévenue le 24 septembre 2010 à l’encontre de B.G.________.
3.2 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition incrimine tout comportement de nature à créer un danger de mort imminent pour autrui. D'après la jurisprudence, la notion de danger de mort imminent suppose en premier lieu un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 5, 7 et 8 ad art. 129 CP; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa).
Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent tout en étant en mesure d'exclure l'hypothèse d'une issue fatale (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 129 CP et les références citées).
S'agissant de l'absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique à cette infraction tend à préciser que n'importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. D'après la jurisprudence, il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de l'ensemble des circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La notion d'absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L'acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d'inhibition face au fait de mettre en danger la vie d'autrui et un manque criant d'égards face à l'existence des tiers. Toutefois, dans la mesure où il est question d'un comportement créant un danger de mort imminent, donc d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 12-14 ad art. 129 CP et les références citées).
3.3 En l’espèce, il ressort de l’état de fait du jugement, non contesté, que A.G.________ a lancé de toutes ses forces un couteau à steak à la hauteur du visage de son mari, au point que la lame est restée plantée dans la chambranle de la porte à une trentaine de centimètres de la tête de la victime. Comme le relève le Ministère public, l’issue aurait probablement été fatale si le couteau s’était planté dans la tête, le cou, l’œil ou le thorax de B.G.. On déduit encore de l’état de fait du jugement que A.G. a visé sa victime en souhaitant l’atteindre et qu’elle a choisi de viser une partie vitale du corps de sa victime. Il n’est pas soutenable de prétendre qu’un tel geste ne peut créer un danger de mort imminent. Ce comportement est en tout point comparable à celui de l’auteur qui s’arme d’un pistolet et tire en direction de sa victime sans l’atteindre. Quant à l’élément subjectif, on relèvera qu’il faut être dénué de tout scrupules pour agir de la sorte. Une dispute ne permet pas d’ôter son caractère particulièrement répréhensible au geste de la prévenue. En niant la mise en danger de la vie d’autrui au profit d’une tentative de lésions corporelles simples qualifiées, les premiers Juges ont violé le droit fédéral.
Bien fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 129 CP doit donc être admis, de sorte que l’infraction de mise en danger de la vie d'autrui est applicable à A.G.________ s’agissant de l’infraction commise le 24 septembre 2010 à l’encontre de B.G.________.
II. L’appel de A.G.________
4.1 De son côté, l’appelante conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui en rapport avec les faits décrits supra Db qui concernent la victime J.________.
4.2 Sur cette question, le développement juridique figurant sous chiffre 3.2 supra concernant l’art. 129 CP peut être repris dans son entier.
4.3 En l’espèce, c’est à tort que l’appelante conteste sa condamnation pour mise en danger pour l’infraction commise le 16 avril 2011 à l’encontre de J.________. Que l’appelante n’ait pas eu une volonté homicide ne permet pas de dire qu’elle n’avait pas l’intention d’exposer sa victime à un danger de mort concret et imminent. C’est bien parce qu’elle n’avait pas cette intention homicide qu’elle n’a pas été condamnée pour tentative de meurtre. Il est évident qu’une personne qui frappe la gorge de son protagoniste au moyen d’un objet particulièrement tranchant, soit en l’espèce un tesson de verre, connaît la dangerosité d’un tel geste. La gratuité du geste trahit le manque de scrupules.
Le moyen est infondé et doit être rejeté.
5.1 Dès lors que le moyen tiré de la violation de l’art. 129 CP est admis pour ce qui concerne l’appel du ministère public et rejeté pour ce qui est de l’appel de la prévenue, se pose la question de la quotité de la peine.
5.2 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a).
5.3 Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).
Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de responsabilité (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de la fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127).
5.4 Ce rappel de la jurisprudence démontre que le Ministre public a raison lorsqu’il relève que les premiers juges ont appliqué l’ancienne jurisprudence en estimant qu’il fallait réduire la peine de base en fonction de la diminution de la responsabilité de la prévenue.
Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour de céans retient ce qui suit.
S’agissant de la gravité objective des actes commis, il convient de relever que A.G.________ répond d’un très lourd concours d’infractions, en particulier de deux crimes contre l’intégrité corporelle. Il s’agit de violence gratuite et répétée. Sa faute (objective) doit ainsi être qualifiée de grave à très grave. La diminution de responsabilité permet théoriquement d’admettre que la faute, initialement qualifiée de grave à très grave, puisse en définitive être considérée comme moyenne à grave. Cela étant, il faut encore prendre en considération, en tant que circonstance aggravante, le concours d’infractions, si bien que cette faute reste subjectivement grave, sauf à vouloir donner au facteur de diminution un effet supplémentaire qu’il n’a pas. Au demeurant, comme le relève le jugement attaqué, la prévenue sait qu’elle adopte un comportement violent sous l’effet de l’alcool (actio libera in causa). De son côté, l’expert relève que la responsabilité pénale de la prévenue est légèrement restreinte en raison de sa consommation d’alcool. Il s’en suit que le trouble mental n’a que très faiblement influencé le comportement délictueux de la prévenue (jugement attaqué, p. 21; P. 13). En ce qui concerne les facteurs liés à la prévenue, à charge, il convient de retenir les antécédents de cette dernière qui a notamment déjà été condamnée pour mise en danger de la vie d’autrui. On se trouve ainsi en présence d’une personne insensible à la sanction pénale qui témoigne d’un mépris total pour les biens essentiels que sont l’intégrité physique d’autrui. Il y a eu récidive et réitération en cours d’enquête. Tant à l’instruction qu’aux débats, les actes ont été minimisés, ce qui dénote une mauvaise prise de conscience. La Cour relève à cet égard un épisode de violence qui a eu lieu en détention lors duquel A.G.________ a reconnu avoir voulu donner un coup de poing à une codétenue, en précisant, contre l’évidence, avoir manqué sa cible (P. 89/1). A décharge, il faut principalement tenir compte d’une situation personnelle difficile. Enfin, la Cour prendra en considération le retrait de la plainte de B.G.________ qui a eu pour effet de faire tomber le chef d’accusation de dommages à la propriété.
Enfin, dans son expertise du 7 juillet 2011 (P. 13), l’expert ne préconise aucun traitement s’agissant de l’alcoolisme de A.G.________, considérant que cette dernière avait la capacité d’entreprendre de telles démarches elle-même. Dans ses conclusions, l’appelante ne conclut pas non plus à une mesure au sens de l’art. 60 CP pour le traitement de son addiction.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est une peine privative de liberté de quatre ans qui réprimera adéquatement la faute de la prévenue.
L’appel du Ministère public doit ainsi être partiellement admis et celui de la prévenue rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'240 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Tiphanie Chappuis, par 2'833.40, soit au total 5'073.40, sont mis par quatre cinquième, soit 4'058 fr. 70 à la charge de A.G.________, le solde, par 1'014.70 étant laissé à la charge de l’Etat.
A.G.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 111, 144 al. 1, 128 al. 1 et 2 let. a, 180 ch. 2, 221 al. 1 et 3 CP, appliquant les articles 22 al. 1, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 4, 129, 285 ch. 1 CP; 19a ch. 1 LStup; 116 al. 1 let. a LEtr;
398ss et 426ss CPP, prononce :
I. L’appel de A.G.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Il est pris acte du retrait de plainte de B.G.________ du 24 juin 2013.
IV. Le jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et III, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère A.G.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété, d’incendie intentionnel, subsidiairement de tentative d’incendie intentionnel, de menaces qualifiées, de tentative de meurtre et d’omission de porter secours.
II. Constate que A.G.________ s’est rendue coupable d’incitation au séjour illégal, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
III. Condamne A.G.________ à une peine privative de liberté de 4 ans (quatre ans), sous déduction de 474 jours (quatre cent septante-quatre jours) de détention avant jugement.
IV. Condamne A.G.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (deux jours).
V. Révoque le sursis octroyé à A.G.________ le 4 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs).
VI. Ordonne le maintien en détention de A.G.________ pour des motifs de sûreté.
VII. Prend acte de la reconnaissance de dette signée par A.G.________ le 16 avril 2013 en faveur de J.________ et dit que A.G.________ est débitrice de J.________ de la somme de 300 fr. (trois cents francs).
VIII. Ordonne le maintien au dossier des objets et vidéos inventoriés sous fiches nos 165, 166 et 283 à titre de pièces à conviction.
IX. Met les frais de justice par 23'840 fr. 65 à la charge de la prévenue.
X. Arrête à 17'829 fr. TTC, sous déduction d’une avance de 5'500 fr., l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de A.G.________.
XI. Dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.G.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus.
V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Le maintien en détention de A.G.________ à titre de sûreté est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'833 fr. 40 (deux mille huit cent trente-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.
VIII. Les frais de la procédure d'appel, par 5'073 fr. 40 (cinq mille septante-trois francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VII ci-dessus, sont mis par quatre cinquième, soit 4'058 fr. 70 (quatre mille cinquante-huit francs et septante centimes), à la charge de A.G.________, le solde, par 1'014 fr. 70 (mille quatorze francs et septante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. A.G.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :
La greffière :
Du 20 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière
Du
La jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Prison de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :