TRIBUNAL CANTONAL
192
PE11.013881-LML/JCU
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 12 août 2013
Présidence de M. sauterel Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
[...], prévenue, représentée par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
[...], prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction.
Vu le jugement du 28 mars 2013, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré L.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (III), a constaté que ce dernier s’était rendu coupable de faux dans les titres, tentative d’instigation à faux dans les certificats, blanchiment d’argent et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (V), a statué sur les séquestres ordonnés (VIII à X), a fixé à 17'020 fr. 80, débours et taxes comprises, l’indemnité de Me Aline Bonard, défenseur d’office de L.________, dont à déduire 5'200 fr. déjà versés (XII), et a mis à la charge de ce dernier sa part des frais de la cause, par 47'732 fr., comprenant l’indemnité prévue sous chiffre XII ci-dessus dont le remboursement ne sera exigé que si sa situation économique le permet (XV),
vu l'annonce d'appel déposée le 3 avril 2013 par L.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 1er mai 2013,
vu la déclaration d’appel joint déposée le 30 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 9 août 2013, par lequel le défenseur d’office de L.________ a indiqué qu’il retirait l’appel formé contre le jugement précité,
vu la liste des opérations transmise par l’avocate du prénommé le 9 août 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, par courrier du 9 août 2013, L.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce,
que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère public en ce qui concerne L.________, conformément à l’art. 401 al. 3 CPP;
attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de L.________ pour la procédure d’appel,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P_85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.; CAPE 29 mai 2013/146),
qu'en l'espèce, l'avocate d'office de L.________ a indiqué avoir consacré 16 heures à l’élaboration de la déclaration d’appel et à l’étude du dossier après le jugement de première instance,
qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés et en particulier de la connaissance fine du dossier et des questions litigieuses obtenue en première instance, le nombre d'heures déclaré s’avère trop élevé,
que les opérations ont consisté en des correspondances, des entretiens téléphoniques, en la rédaction de la déclaration d'appel motivée et en l’examen du dossier,
qu’il convient d'admettre que l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 10 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr.,
qu’en conséquence, l’indemnité d’office pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 1'800 fr, plus la TVA par 144 fr., soit un total de 1’944 fr.;
attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de L.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
que ce dernier ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP),
que les frais de la présente décision, par 440 fr., et ceux de la défense d’office sont mis à la charge de L.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 ss CPP, statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne.
II. Constate que l'appel joint concernant L.________, déposé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, est caduc.
III. Alloue à Me Aline Bonard une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), TVA comprise.
IV. Met les frais d’appel comprenant l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 2'384 fr. (deux mille trois cent huitante-quatre francs), à la charge de L.________.
V. Dit que L.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiquée à :
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement en ce qu’il concerne l’indemnité d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :