Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2013 / 32

TRIBUNAL CANTONAL

89

PE10.018953-MYO/ACP

LE president

de la COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 mars 2013


Présidence de M. Winzap, président Greffière : Mme Molango


Art. 130 ss CPP

Le Président de la Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par lettre du 19 mars 2013, l’avocat N.________ a requis du Président de la Cour d’appel qu’il soit immédiatement relevé de son mandat de défenseur d’office de U.________, dans la cause pénale PE10.018953-BBA actuellement pendante devant la Cour d’appel du Tribunal cantonal.

A l'appui de sa requête, l’avocat fait valoir une rupture des liens de confiance avec son client ensuite des allégations tenues par ce dernier lors de l’audience d’appel du 13 mars 2013. En effet, lors de cette audience, U.________ a déclaré ce qui suit: "[je] n’accepte pas d’être défendu par Me S.. [Je] rappelle que c’est Me N. qui est censé assurer [ma] défense. [Je] veux que ce soit lui qui vienne plaider à l’audience d’appel ou cas échéant un autre avocat qui ne soit pas Me S.________".

Dans cette même lettre, cet avocat a produit son relevé des opérations. Il réclame un montant de 1'766 fr. 90, débours et TVA compris, pour un travail totalisant 8,9 heures au tarif horaire de 180 francs. Il a précisé que c’était son collaborateur, Me S.________, qui s’était occupé de la procédure pénale, sous réserve de la présente lettre valant déterminations au courrier du Président de céans du 13 mars 2013 ensuite de l'audience d'appel. La teneur de cet écrit est la suivante (P. 100):

"Maître,

Vous trouverez en annexe copie du procès-verbal de l’audience de ce jour dans la cause dirigée contre U.________ notamment.

En bref, l’audience a dû être renvoyée car votre client n’acceptait pas d’être défendu par votre collaborateur. Il s’est également plaint du fait qu’il n’arrivait pas à avoir des contacts avec vous, alors même que vous aviez été désigné comme étant son défenseur d’office au pénal.

La Cour d’appel pénale, pressentant une rupture du lien de confiance avec votre mandant, envisage de vous relever de votre mandat de défenseur, sans indemnité, au vu des circonstances qui ont été exposées par votre client et compte tenu du motif juridique fondant la décision incidente. Par ailleurs, elle envisage de mettre à votre charge les opérations liées au renvoi de l’audience.

Un délai de 10 jours vous est imparti pour vous déterminer".

B. lI ressort ce qui suit des pièces du dossier:

  • Par décision du 20 mai 2011, la Procureure de l’Est vaudois a désigné ad personam l’avocat N.________ en qualité de défenseur d'office de U.________.

  • Selon les déterminations de cet avocat, le mandat a tout de suite été transféré à son confrère, Me S.________, collaborateur de l’étude. Une procuration prévoyant un pouvoir de substitution a été signée par le mandant.

  • Il ressort du procès-verbal de l’audience de jugement de 1ère instance que Me S.________ a assumé la défense de U.________ (jgt., p. 4). Cet avocat a également rédigé l’annonce, puis la déclaration d’appel (P. 86 et 91/1), Me N.________ s'étant borné, selon les explications de ce dernier, "à suivre l’avancée du dossier en interne et à participer uniquement aux différentes prises de décision quant à son suivi " (P. 102, p. 2).

  • Le procès-verbal de l’audience de jugement ne mentionne pas que U.________ souhaitait être défendu par l’avocat qui lui avait formellement été désigné. En revanche, par courrier du 5 décembre 2012, soit avant l’échéance du délai de 20 jours pour déposer la déclaration d’appel, ce dernier a fait savoir à Me N.________ qu’il n’était pas satisfait de la défense de ses intérêts. Il s’est notamment plaint du fait que Me S.________ n’avait pas sollicité l’audition de témoins de moralité (notamment son épouse) ni requis d'expertise psychiatrique, alors même qu’il rencontrait des problèmes de cet ordre. Dans une précédente lettre, reçue le 26 novembre 2012 selon le timbre de l’étude, U.________ a traité Me S.________ "d’apprenti avocat" et prié Me N.________ de lui fixer un rendez-vous "avec lui-même et non [ses] apprentis aussi vite que possible" (cf. P. 90).

  • Par courrier du 7 décembre 2012, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 10 du même mois, U.________ s’est plaint du fait qu’il n’avait aucune nouvelle de Mes N.________ et S.________, malgré ses précédentes lettres, et a requis que le présent courrier soit considéré comme une déclaration d’appel (P. 90).

  • Le 11 décembre 2012, le greffe du Tribunal cantonal a enregistré la déclaration d’appel faite pour le compte de U.________ par son avocat. Cette déclaration est signée: S.________ "excusant" N.________ (P. 91).

  • A réception de cette déclaration, le Président de céans a signifié à U.________ que sa lettre du 7 décembre 2012 valant déclaration d’appel était devenue sans objet, dans la mesure où son avocat avait fait le nécessaire (P. 96).

  • Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu jusqu’à l’audience d’appel du 13 mars 2013. Lors de cette audience, la Cour a rendu le jugement incident suivant:

"Vu la requête de l’appelant U.________ qui souhaite être défendu par l’avocat qui lui a été désigné et non par son collaborateur, Considérant que le mandat de défenseur d’office est ad personam, Que la requête de U.________ est admise, Que Me N.________ sera interpellé par courrier séparé, Que l’audience doit en l’état être renvoyée, les co-appelants et le Ministère public ne s’y opposant pas, Qu’il sera statué ultérieurement sur la question des frais au vu des explications qui seront fournies par Me N.________,

Par ces motifs, la Cour d'appel pénale:

I. Ordonne le renvoi des débats. II. Renvoie la décision sur frais à un prononcé ultérieur".

C. Par lettre du 13 mars 2013, Me [...], défenseur d’office des co-appelants, a produit un relevé de ses opérations en précisant qu’il avait d’ores et déjà pris bonne note que les frais inhérents à cette audience d’appel n'allaient pas être mis à la charge de ses clients et ce, même dans l’hypothèse d’un rejet de leur appel. Au surplus, il s’en est remis à justice quant à savoir qui devait porter la responsabilité et la charge de ces frais (P. 101).

En droit :

Me N.________ requiert d’être relevé de son mandat de défenseur d’office de U.________. A l'audience d'appel, l'appelant a indiqué qu’il n'avait pas d’objection à ce que cet avocat assume sa défense, pour autant que ce soit à titre personnel, cas échéant qu’un autre conseil d’office lui soit désigné.

1.1 Selon l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel (let. d).

Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

La relation entre l'avocat désigné d'office et le prévenu comporte une dimension personnelle importante. L'autorité compétente pour désigner un autre défenseur d'office est la direction de la procédure (Moreillon et Parein-Reymond, Petite commentaire CPP, Bâle, 2013, n. 5 ad art. 134). La loi n'indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d'office. Des dissensions passagères entre prévenu et défenseur, des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisent pas (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 c. 2; ATF 114 Ia 101 c.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 134 et les références citées). Il importe que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée (Moreillon/Parein-Reymond, ibid.). L'avocat d'office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel au sens de l'art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). L'autorité devrait se contenter des explications générales, données par ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 134).

1.2 En l’espèce, il s'agit d'un cas de défense obligatoire, le Ministère public intervenant personnellement devant la juridiction de céans (art. 130 let. d CPP). Au vu des éléments qui précèdent (cf. c. B), il est manifeste que le lien de confiance — si tant est qu’il ait pu exister – entre le prévenu et son conseil d’office est gravement perturbé. Dans ces circonstances, il convient de relever Me U.________ de sa mission de défenseur d’office et de désigner un nouveau conseil au prévenu en la personne de Me [...], avocate à Lausanne.

Dans son courrier du 19 mars 2013, Me N.________ a produit une liste de ses opérations (P. 102/2). Il s'agit dès lors de fixer l’indemnité qui lui revient. 2.1 La première question à résoudre est celle de savoir si l’indemnité réclamée par cet avocat est adéquate eu égard aux opérations que nécessitaient la procédure d’appel.

Me N.________ allègue avoir consacré 8,9 heures à l'accomplissement du mandat. Si le temps annoncé par cet avocat n’apparaît pas excessif, il y a toutefois lieu de déduire la demie-heure consacrée à ses déterminations ensuite de l’interpellation du Président de céans, ce travail ne faisant en effet pas partie de la mission du défenseur d’office.

En outre, il convient également de réduire la demie-heure consacrée aux débats. En effet, Me N.________ ne pouvait ignorer que son client, ayant perdu toute confiance en la personne de son collaborateur, souhaitait qu’il l’assiste à l’audience d’appel. Il est vrai que la délégation de travaux à des collaborateurs ou à des stagiaires est possible, sous réserve toutefois de l’opposition du mandant (CR LLCA, Michel Valticos, n. 135 ad art. 12). En l'espèce, l’opposition de U.________ à une substitution de mandat était parfaitement connue à l’issue de la procédure de première instance. En outre, l’art. 12 let. g LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61) impose à l’avocat d’accepter des défenses d’office. Sur ces bases, Me N.________ ne saurait se retrancher derrière une procuration pour justifier de son absence aux débats d'appel.

Enfin, pour chaque audience, l’avocat a droit à une indemnité forfaitaire de 120 fr. qu'il convient toutefois de déduire, dès lors que Me N.________ devait se présenter personnellement à l’audience d’appel.

Le décompte se présente dès lors comme il suit:

Honoraires:

8,9 h. – 0,5 h. – 0,5 h. = 7,9 heures (soit 7 heures et 50 minutes) ;

7.9 h. x 180 fr. = 1'410 francs

TVA à 8%

112 fr. 80

Total

= 1'552 fr. 80

1'552 fr. 80 – 120 fr. = 1'402 fr. 80 2.2 Aux termes de l’art. 417 CPP, en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure.

Selon la doctrine, ces frais peuvent être mis à titre personnel à la charge de l’avocat qui serait considéré comme un tiers au sens de l’art. 105 let. f CPP (J. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1276, p. 847-848f; Griesser in: Donatsch/ Hansjakob/ Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 417; N. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2010, n. 10 ad art. 336 et n. 2 ad art. 417; Winzap in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 336; Crevoisier in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 417).

En l’espèce, la Cour d’appel pénale a dû ajourner les débats (art. 336 al. 5 CPP) en considérant que le défenseur d’office n’avait pas comparu. Certes, U.________ était assisté d’un avocat. Toutefois, il ne pouvait échapper au défenseur d’office nommément désigné que l’appelant ne souhaitait plus être défendu par son collaborateur. Il se devait ainsi de représenter personnellement son client aux débats d’appel, sauf à contraindre la Cour à ajourner ses débats en application de l’art. 336 al. 5 CPP.

Il s’ensuit que Me N.________ doit supporter les frais inutiles liés à son absence de comparution personnelle. Pour une audience d’appel ayant duré moins d’une heure, l’art. 21 al. 2 2e phrase TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1) prévoit un émolument réduit à 400 francs. S’ajoutent à cela le jugement incident, soit une page, comptée à 110 francs (art. 21 al. 1 TFJP).

2.3 En définitive, l'indemnité allouée à Me N.________ sera fixée 892 fr. 80, soit 1'402 fr. 80 moins 510 francs.

Le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :

I. Relève Me N.________ de sa mission de défenseur d’office de U.________ dans la cause PE10.018953-BBA.

II. Désigne Me [...], avocate à Lausanne, en remplacement.

III. Fixe l’indemnité de Me N.________ à 892 fr. 80, débours et TVA compris.

IV. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me N.________, avocat,

Me [...], avocate,

M. U.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Me [...], avocat (pour [...] et [...]),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_003, Décision / 2013 / 32
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026