TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.010319-ARS
LE PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 26 novembre 2012
Présidence de M. Pellet, président Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
E.________, représenté par Me Jean Lob. avocat d'office à Lausanne, requérant
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
Vu le jugement du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'E.________ s'est rendu coupable d'enlèvement et de séquestration avec circonstance aggravante (IV), condamné E.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (XII), révoqué les sursis octroyés à E.________ par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 3 mai 2006 et par le Tribunal de police de Neuchâtel le 26 août 2008 (XIII), ordonné l'arrestation immédiate d'E.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (XIV), mis une partie des frais de la procédure, par 6'375 fr. 20, à la charge d'E., dont 4'190 fr. 40 d'indemnité à son conseil d'office (XIX) et dit que les indemnités d'office ne seront dues notamment par E. que pour autant que sa situation financière le permette (XX),
vu la déclaration d'appel motivée déposée le 14 novembre 2012 par E.________ contre ce jugement,
vu le courrier du 21 novembre 2012, reçu le lendemain, par lequel E.________ requiert sa mise en liberté immédiate,
vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de Lausanne datées du 26 novembre 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),
que la requête d'E.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (b) en prévision de la procédure d'appel,
que la let. a de cette disposition vise le risque de fuite, soit les indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l'exécution du jugement (Logos, op. cit., n. 7 ad art. 231 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96);
attendu qu'en l'espèce, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné E.________ et l'a placé en détention pour motifs de sûreté, évoquant un risque de fuite (jgt., p. 33),
que s'il a certes la nationalité suisse, E.________ est également ressortissant turque,
que nonobstant le fait qu'il soit en Suisse depuis de nombreuses années, il n'y a jamais occupé d'emploi stable,
qu'enfin, et bien qu'il se soit toujours rendu aux convocations reçues en cours d'enquête et devant le Tribunal de première instance, E.________ conteste la peine prononcé à son encontre et minimise l'ampleur et la gravité des faits qui lui sont reprochés (jgt., p. 32),
qu'au vu de l'ampleur de la peine prononcée en première instance, il pourrait être tenté de retourner en Turquie ou de disparaître dans la clandestinité, pour se soustraire ainsi à la sanction prise à son encontre,
qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite,
qu'au surplus, aucune mesure de substitution, que le requérant ne propose d'ailleurs pas, ne serait susceptible de palier ce risque (art. 237 CPP),
qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par E.________,
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 233 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par E.________.
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :