Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2012 / 961

TRIBUNAL CANTONAL

267

PE10.000508-NKS/CMS/JLA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 novembre 2012


Présidence de M. Pellet Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par M. le Procureur général du canton de Vaud, appelant,

A.M., B.M., B.K., A.K., B.________, représentés par Me Jacques Barillon, avocat de choix à Genève, appelants,

et

A.F.________, représenté par Mes Stefan Disch, Marie-Pomme Moinat et Gilles-Jean Portejoie, avocats de choix à Lausanne et Clermont-Ferrand, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.F.________ du chef d'accusation de meurtre (I), ordonné la relaxation de A.F.________ (II), donné acte de leurs réserves civiles à A.M., B.M., B.K., A.K., B.________ (III), dit que la question des éventuelles indemnités à forme de l'art. 429 CPP sera traité ultérieurement (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V).

B. Par actes des 5 juin et 12 juillet 2012, le Procureur général a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à la condamnation de A.F.________ pour meurtre à une peine privative de liberté de 16 ans, les frais de justice étant mis à sa charge.

Par annonce d'appel du 5 juin 2012, A.M.________ et B.M., B.K. et A.K.________ ainsi que B.________ ont interjeté appel contre ce jugement. Dans leur déclaration motivée d'appel du 12 juillet 2012, ils ont conclu à l'annulation du jugement en ce sens que A.F.________ est reconnu coupable de meurtre. Ils ont également conclu à ce que A.F.________ est reconnu débiteur, respectivement de A.M., B.K. et B.________ et leur doit, à chacun, paiement immédiat de la somme de soixante mille francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2010 à titre d'indemnité pour tort moral, que A.F.________ est reconnu débiteur de B.M.________ et A.K.________ et leur doit, à chacun, paiement immédiat de la somme de trente mille francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2010 à titre d'indemnité pour tort moral et enfin que A.F.________ est reconnu débiteur de A.M.________ et B.M., B.K. et A.K.________ ainsi que B.________ et leur doit paiement immédiat de la somme de cent cinquante-cinq mille cent quinze francs, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre de dépens pénaux.

A.F.________ n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint. Par acte motivé du 27 novembre 2012, il a conclu au rejet des appels du Ministère public et des parties plaignantes.

Par télécopie du 28 novembre 2012, le Ministère public a transmis un rapport établi par la Police de sûreté (P. 573).

Le 16 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a délivré à A.F.________ un sauf-conduit pour qu'il se présente à l'audience du 29 novembre 2012. Le Président a en revanche refusé de délivrer un tel sauf-conduit pour l'audience du 30 novembre 2012.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Cadet d'une famille de trois enfants, A.F.________ est né en 1964 à […]. Peu de temps après sa naissance, ses parents, C.F.________ et J., se sont séparés et A.F. a été placé chez ses grands-parents maternels, en […] jusqu'à l'âge de six ans. Il est ensuite retourné chez sa mère et il a vécu avec elle jusqu'à l'âge de dix-huit ans. A sa majorité, il a décidé de parcourir l'Europe en vélo, avant d'embarquer sur un voilier norvégien comme mousse. De retour en France, vers la fin de l'année 1983, A.F.________ s'est installé à […] pour y suivre des études de biologie à la Faculté de biologie de l'Université de […]. Parallèlement à ses études, il a exercé un job d'étudiant qui lui permettait de compléter ce que son père lui donnait. En 1992, au bénéfice d'un doctorat en biologie, spécialité génétique, il est parti à l'Université d'Harvard, à Boston pendant deux ans pour y compléter sa formation par un post-doctorat. De retour en Europe à la fin de l'année 1995, il a passé un concours national français comme chercheur et a été engagé au CNRS comme chargé de recherche. Il a été affecté à Sofia Antipolis près d'Antibes, travaillant sur les maladies génétiques humaines au sein d'une équipe de chercheurs jusqu'en 1999. A cette époque, il a accepté la proposition faite par le Professeur [...] de devenir chef d'équipe de l'institut dont ce dernier était le directeur, le Centre de génétique moléculaire et cellulaire à […]. Dès 2007 environ, A.F.________ avait manifesté à son père, qui n'avait pas de successeur pour sa librairie, son intérêt d'éventuellement la reprendre. En effet, depuis plusieurs années, A.F.________ n'était plus satisfait des conditions de travail proposées dans la recherche publique et songeait à une reconversion professionnelle compatible avec son intérêt pour les livres et le désir de son père d'avoir un repreneur. Dès juillet 2008, il a décidé de prendre une année sabbatique au Canada. La santé de son père s'étant dégradée depuis l'automne 2008, il a toutefois commencé dès janvier 2009, à partager son temps entre le Canada et la librairie de […], afin de se familiariser avec la gestion de ce type de commerce. Il a ainsi fait de nombreux allers-retours entre Lausanne et le Canada, laissant sa compagne, Z.________ qui avait trouvé un poste d'enseignante ainsi que leur fille [...], sur place jusqu'à fin juin 2009. Entre les mois de janvier et juin 2009, l'intéressé a d'abord séjourné chez une amie de sa belle-mère, B.F., dont il sera question ci-après, avant de louer un petit studio à […]. Dès le retour de sa compagne en France, la famille s'est installée à […]. Jusqu'en janvier 2009, A.F. a vécu de ses revenus de chercheur au CNRS, soit environ 4'000 Euros par mois. Dès janvier 2009, il a perçu un salaire mensuel de 2'400 fr. pour son activité au sein de la librairie de son père. Quant à Z.________, elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1'500 Euros en qualité de professeur de français.

A.F.________ s'était marié une première fois le 9 novembre 1985 avec [...]. De cette union sont nées trois filles, à savoir [...], le 8 avril 1989, [...] le 26 octobre 1990 et [...] le 6 décembre 1993. A la fin 2002, le couple s'est séparé et le divorce a été prononcé en 2003. Ses filles ont vécu avec leur mère, à qui il verse une pension mensuelle de 1'000 Euros. C'est à fin 2002 qu'il a fait connaissance de Z.________, alors enseignante.

Les casiers judiciaires suisse et français de A.F.________ ne comportent aucune inscription.

Pour les besoins de la cause, A.F.________ a été détenu avant jugement du 9 janvier 2010 au 1er juin 2012.

A.F.________ était convenu avec son père et sa belle-mère de venir manger chez eux le 9 janvier 2010, avec sa compagne Z.________ et leur fille. Il s'agissait d'un repas de Noël différé en raison des vacances et obligations de chacun. La veille au soir, A.F.________ a toutefois annoncé à sa compagne qu'il se rendrait seul à [...], son père étant trop fatigué pour accueillir la famille. Le matin du 9 janvier 2010, alors qu'il était en route, B.F.________ a téléphoné à A.F.________ pour l'avertir du fait que son père avait été hospitalisé à l'hôpital de […] dans la nuit. Il a dès lors été convenu que A.F.________ mange le repas de midi avec sa belle-mère et qu'ils iraient ensuite rendre visite à C.F.________ dans l'après-midi. A.F.________ s'est d'abord rendu à la librairie de […] pour y travailler, avant de rejoindre B.F.________ au [...]. Après le repas, vers 14h, A.F.________ et B.F.________ ont chacun a pris leur véhicule pour se rendre à l'hôpital, tenir compagnie à C.F.. Vers 14h30, A.F. a quitté son père, le laissant avec B.F., pour se rendre à nouveau à la librairie. A 16h57, il a appelé B.F. sur le téléphone portable de cette dernière pour savoir où elle se trouvait. Elle lui a confirmé qu'elle était de retour à la maison. A.F.________ s'est à nouveau rendu à l'hôpital de […] entre 17h et 18h pour rendre visite à son père, avant de prendre le chemin du [...]. A son arrivée, et pour des motifs indéterminés, une violente dispute a éclaté entre A.F.________ et sa belle-mère. A.F.________ a frappé B.F., en particulier à la tête, à de multiples reprises, dans la buanderie sise au rez-de-chaussée, au pied de l'escalier qui mène au premier étage. B.F. a tenté de se défendre, notamment en griffant A.F.________ au visage et sur le cou, lui arrachant deux boutons de chemise retrouvés au sol dans la buanderie. B.F.________ est décédée en raison des multiples plaies et fractures causées par les coups de A.F.________.

Afin de faire croire que la mort de sa belle-mère était due à une chute accidentelle dans les escaliers ou à l'intervention d'un tiers, A.F.________ a traîné son corps dans la pièce voisine. Il a ensuite nettoyé les lieux de manière importante, détruisant de ce fait un nombre considérable de traces. Il a changé de t-shirt et de chemise à deux reprises, plaçant l'un de ses habits maculés de sang sous d'autres vêtements, au fond de la machine à laver, avant de finalement appeler les secours à 21h15 (P. 48).

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du décès de B.F.________.

3.1 Les constats de la Dresse [...]

La Dresse [...], médecin de service envoyée par le 144, est intervenue dès 21h50. A.F.________ est arrivé par les escaliers menant à l'étage pour lui désigner l'endroit où se trouvait le cadavre de B.F.________ avant de quitter immédiatement les lieux pour remonter à l'étage (PV aud. 12, R. 2, p. 2). Ce médecin a été interpellé par les rigidités cadavériques que le corps de B.F.________ présentait déjà (PV aud. 12, R. 2 p. 3 et P. 316).

Une fois l'examen du corps de B.F.________ achevé, la Dresse [...] s'est rendue auprès de A.F.________, qu'elle a trouvé au premier étage, assis dans un fauteuil, l'air abattu, choqué, figé (PV aud. 12, R. 2, p. 3). Il présentait des éraflures fraîches, de couleur rouge vif, sur les nilles des deux mains et des griffures pâles sur les pommettes du visage, ces griffures étant devenues plus apparentes une heure après les premières constatations du médecin (PV aud. 26; P. 225).

3.2 Les investigations policières

Une patrouille du CIR Ouest est arrivée sur les lieux pour prendre les premières mesures de sauvegarde dans l'attente de l'identité judiciaire. L'inspecteur W.________ a alors pu rapidement constater que le corps avait été déplacé et que les lieux du drame avaient été soigneusement nettoyés. Compte tenu du fait que A.F.________ présentait de nombreuses griffures suspectes au visage, sur le cou, le thorax et des dermabrasions sur les mains, qu'il s'était changé et que les lieux du drame avaient été soigneusement nettoyés, la thèse de l'homicide est devenue privilégiée (P. 47).

a) Dans leur rapport du 6 avril 2010 (P. 162), les enquêteurs ont notamment relevé qu'à leur arrivée à [...], un état des lieux complet de la scène a été effectué, dans le but de déterminer si une tierce personne était impliquée dans le décès de la victime ou non. Aucune des voies d'introduction dans la maison (portes et fenêtres) ne montrait de trace d'effraction. De même, aucune pièce ne montrait un désordre particulier suite à une fouille, à un vol par effraction ou consécutif à une altercation entre deux ou plusieurs personnes. Aucun objet n'était renversé ou brisé. Les enquêteurs ont d'emblée constaté que le sol du local de chaufferie montrait des taches de sang visibles au centre du local à proximité de la chaudière, contre les plinthes du sol, sur la contremarche des escaliers menant du 1er au 2ème niveau, contre la porte qui donne accès aux escaliers, notamment. Le sol était mouillé à l'arrivée des policiers sur les lieux, ce qui leur a fait penser qu'il avait été lavé. Un sceau de couleur orange contenant deux serpillières encore mouillées et ensanglantées était présent dans le lavabo du local de chaufferie. A.F.________, présent sur les lieux à l'arrivée de la police, a confirmé le fait qu'il avait lavé le sol du local de chaufferie. Le fait que le sol du local de chaufferie, situé à côté de la pièce dans laquelle le corps de la victime a été retrouvé, ait été lavé a empêché les policiers de collecter des traces de chaussures qui auraient été déposées avant les faits. Cela les a également empêché d'utiliser la dynamique des traces de sang pour tenter de reconstituer les faits et d'utiliser tous les types de traces habituellement exploitées pour ces cas et qui sont détruites par l'eau. Les policiers ont donc été contraints de se limiter à la collecte des traces biologiques visibles (sang qui n'a pas été lavé) et invisibles (mise en évidence à l'aide de technique de révélation chimique des traces de sang lavées) (P. 162, p. 6).

A l'intérieur de la maison, plusieurs traces pouvant être en lien avec les faits ont été collectées dans le but de les analyser en laboratoire, soit plusieurs gouttelettes de sang derrière le tuyau d'évacuation des fumées de la chaudière, contre les catelles du mur ainsi que des traces de sang sur la contremarche de la première marche d'escalier menant au 2ème niveau, dont le profil a été attribué à B.F.. Les traces retrouvées sur la porte de l'escalier, côté local de chaufferie, à hauteur de la poignée ainsi que sur la porte droite de l'armoire à outils, côté intérieur, à hauteur de la serrure, ont été attribuées au profil biologique de B.F., avec une présence d'allèles de A.F.________ relevée à certains loci en fraction très mineure. Des touffes de cheveux gris ensanglantés, attribuées à B.F.________, ont été retrouvées contre la porte donnant accès à la cave, au bas de celle-ci, et contre la première marche de l'escalier menant au 2ème niveau. (P. 162, p. 7).

Une recherche de traces de sang lavées et invisibles à l'œil nu a été effectuée à l'aide de Bluestar Forensic sur les murs du local de chaufferie, sur les murs de la cage d'escaliers qui mène au niveau 1 et au niveau 2, ainsi que sur les deux faces de la porte qui sépare le local de chaufferie des escaliers. Le Bluestar Forensic a réagi positivement sur la porte donnant accès à l'escalier, sur les deux faces de la porte, jusqu'à hauteur de la serrure, sur la porte donnant accès à la cave, côté local de chaufferie, jusqu'à une hauteur d'environ 1m40, sur les deux portes de l'armoire à outils, jusqu'à une hauteur d'environ 1m40, sur le lavabo et les portes d'armoire sous le lavabo, jusqu'à l'armoire située en dessus du lavabo, sur le côté droit de la chaudière, sur la face avant y compris sur et sous le brûleur, sur la partie droite de la face avant de la machine à laver le linge, sur le mur gauche de l'escalier, jusqu'au sommet de l'escalier, à une hauteur d'environ 1m20 et enfin sur le mur droit de l'escalier, en dessus et en dessous de la main courante. La réaction positive du Bluestar Forensic à ces endroits, sur une surface totale d'environ 28 m2 indique que du sang était présent et qu'il a très vraisemblablement été lavé sur ces surfaces (P. 162, p. 8).

Les enquêteurs ont également constaté au 2ème niveau de la maison la présence de gouttes de sang sur le sol de la cuisine et sur une boîte de chocolats posée sur un petit meuble, devant la fenêtre. Au 3ème niveau, ils ont trouvé une tache de sang sur le sol du couloir, à côté de la rampe d'escalier, ainsi que sur le bouton de l'armoire située au fond de la chambre des parents. Le profil biologique de ces traces a été attribué à A.F.________ (P. 162, p. 9).

Dans le local de chaufferie, A.F.________ a désigné aux policiers une chemise bleue tachée de sang comme étant celle qu'il portait au moment de la découverte de la victime. Il s'agit d'une chemise de marque Fil Mark, taille 42, partiellement ensanglantée qui se trouvait dans un sac en plastique déposé devant la machine à laver. Ce sac en plastique provenait de l'hôpital de Morges et contenait également des vêtements appartenant à C.F.. Trois prélèvements ont été effectués sur cette chemise, à savoir le premier à l'intérieur du col afin de déterminer le porteur habituel de la chemise, le deuxième au niveau du poignet droit et le troisième au niveau de la boutonnière. Aucun profil n'a pu être déterminé sur le col de la chemise. En revanche, les traces de sang retrouvées sur le poignet droit de la chemise ont pu être attribuées à B.F. alors que celles retrouvées au niveau de la boutonnière l'ont été à A.F.. Le lendemain, une deuxième chemise de couleur bleue, de marque Celio Club, taille 41-42 fortement ensanglantée ainsi qu'un t-shirt bleu clair de marque Springfield, avec des traces de sang au niveau du col, ont été retrouvés dans le lave-linge, sous d'autres habits, qui eux n'étaient pas tachés de sang. L'examen de la chemise Celio Club a permis de constater que le deuxième et le troisième bouton à partir du col manquaient. Ces boutons ensanglantés ont été retrouvés dans le local de chaufferie, donc sur la scène du drame, le premier entre le lavabo et le brûleur et le deuxième sous le lavabo (P. 162, p. 10). Des prélèvements ont été effectués au niveau du col de la chemise et du t-shirt afin de déterminer le porteur des habits. Les résultats de ces analyses ont permis d'attribuer les traces retrouvées sur le col de la chemise et sur la manche gauche de la chemise aux profils biologiques mélangés de A.F. et de B.F.. Les traces retrouvées sur la boutonnière située proche du col de la chemise, côté gauche correspondent à un profil de mélange dont la partie majeure appartient à B.F. et la partie mineure à A.F.. Les traces de sang retrouvées sur le dessous de la pointe du col de la chemise, côté droit et gauche, ont toutes été attribuées à B.F.. Il en a été de même des traces de sang retrouvées sur les deux boutons de chemise. Des prélèvements de sang ont été effectués sur le col du t-shirt. Les analyses effectuées sur le col arrière a permis de déceler un profil de mélange avec les profils biologiques de A.F.________ et de B.F., alors que les traces analysées sur le col avant ont été attribuées au profil biologique de B.F. avec la présence d'allèles de A.F.________ sur certains loci en fraction très mineure (P. 162, p. 11).

Les enquêteurs ont également retrouvé posée sur le meuble à chaussures une lampe de marque Maglite comportant des traces de sang sur le manche dont le profil biologique a été attribué à B.F.________. Ils ont également constaté la présence, dans l'armoire à outils, de plusieurs outils ayant pu occasionner les blessures constatées sur la victime. Ces outils ont été examinés visuellement puis une recherche de traces de sang a été effectuée à l'aide de Bluestar Forensic. Sur l'un des marteaux, un léger résultat positif sur le manche a pu être constaté, alors que l'appareil n'a pas réagi sur les deux autres marteaux (P. 162, p. 12).

Dans la salle à manger, les enquêteurs ont prélevé l'annuaire téléphonique utilisé, selon ses dires, par A.F.________ pour chercher le numéro de téléphone des secours. Aucune trace de sang n'était visible. Une recherche de trace de sang invisible a été effectuée au moyen du Bluestar Forensic. Une trace luminescente éphémère a été mise en évidence sur la couverture, au niveau du dos de l'annuaire. Dans la salle de bain, au 2ème niveau, les enquêteurs ont constaté la présence d'un morceau de sparadrap sur la tablette en verre située en dessus du lavabo. Ce sparadrap portait une trace de sang à son extrémité, dont l'analyse a permis d'établir le profil biologique de A.F.. Une lavette mouillée et tachée de sang était posée sur le bord du lavabo dont l'analyse a permis de déceler un profil de mélange avec les profils biologiques de A.F. et de C.F.. Des mouchoirs également tachés de sang se trouvaient dans la poubelle, sous le lavabo. La première analyse effectuée a permis d'attribuer la trace au profil biologique de A.F. alors que la seconde analyse a permis de déceler un profil de mélange avec les profils biologiques de B.F.________ en partie majeure et de A.F.________ en partie mineure (P. 162, pp. 14-15).

Les enquêteurs ont considéré que les résultats analytiques obtenus permettaient notamment les interprétations suivantes :

La victime a probablement été frappée à plusieurs reprises à l'aide d'un objet contondant, dont la surface peut être carrée et mesurer environ 2 cm de côté. L'outil utilisé n'a pas été identifié de manière formelle, mais il est possible qu'il s'agisse du marteau sur lequel le Bluestar Forensic a réagi d'une manière positive. Toutefois, comme aucun profil biologique n'a été mis en évidence ni sur le manche, ni sur la partie métallique de ce marteau, on ne peut pas prétendre qu'il s'agisse de cet outil. Les dimensions et la morphologie de ce marteau sont compatibles avec les blessures visibles sur le crâne et le dos de la victime;

une grande quantité de sang était présente sur les lieux, notamment sur le sol, contre les meubles et les murs du local de la chaufferie, sur les deux faces de la porte qui sépare la chaufferie de la cage d'escalier, sur le sol des escaliers et contre les murs de la cage d'escalier. Tout ce sang avait été nettoyé. Le sol de la chaufferie était encore mouillé à leur arrivée et les réactions positives constatées au Bluestar Forensic sur toutes ces surfaces sont indiscutables. La surface totale nettoyée est estimée à environ 28 m2. Trois prélèvements biologiques ont été effectués sur les surfaces nettoyées. Il s'agit d'un prélèvement contre la porte de l'armoire à outils du local de chaufferie qui met en évidence le profil biologique de mélange correspondant à B.F.________ (profil majeur) et à A.F.________ (profil mineur), d'un autre sur le mur gauche de la cage d'escalier, avec profil biologique attribué à B.F.________ et un troisième sur le sol du local de chaufferie, dont le profil biologique peut être attribué à B.F.________;

les traces de sang glissées et visibles constatées sur le sol de la chambre dans laquelle la victime a été retrouvée permettent d'affirmer que celle-ci a été déplacée jusque dans cette pièce;

une grande quantité de cheveux gris relativement longs et appartement très vraisemblablement à B.F.________ a été retrouvée sur les habits de la victime;

deux chemises de même couleur (bleu), ensanglantées, ont été attribuées à A.F.________ par une analyse ADN. Concernant celle retrouvée dans la machine à laver, le profil biologique de A.F.________ a été mis en évidence sur l'intérieur du col de celle-ci (ADN de contact);

celle retrouvée à l'extérieur de la machine à laver, dans un sac en plastique, et désignée par A.F., montrait des taches de sang au niveau de sa boutonnière (sang qui lui a été attribué). Ces deux chemises sont très vraisemblablement en lien avec ces faits et ne devaient certainement pas être présentes sur les lieux auparavant. A.F. s'est très vraisemblablement changé deux fois. En revanche, il n'a changé ni son pantalon, ni ses chaussettes qui étaient pourtant complètement ensanglantés eux aussi;

A.F.________ a manifestement cherché à dissimuler l'une des deux chemises tachées de sang ainsi qu'un T-shirt dans le fond de la machine à laver, sous d'autres vêtements;

des 51 analyses biologiques effectuées, soit 10 sur la victime ou ses objets, 4 sur le prévenu ou ses objets, 37 sur les lieux, tous les profils biologiques mis en évidence ont été attribués soit à B.F.________ (19), soit à A.F.________ (7), soit sous forme de mélange de A.F.________ et B.F.________ (18) et dans un cas à C.F.________,

aucun autre profil biologique inconnu non attribué n'a été relevé dans cette affaire (P. 162, pp. 24-28).

b) Dans un rapport complémentaire daté du 29 juillet 2010 (P. 242), les inspecteurs de la police de sûreté ont analysé les traces de sang retrouvées sur les habits de A.F.________ et sur ceux de la victime. Ils ont conclu, s'agissant des habits de la victime, que cette dernière avait perdu énormément de sang, que ce sang avait fortement imbibé les habits se trouvant au-dessus de la taille, que des trace de sang avaient toutefois été trouvées sur le pantalon de la victime, pouvant correspondre à un écoulement de la tête alors que la victime était assise ou déplacée en position assise et enfin que les pieds de la victime étaient ensanglantés, attestant que cette personne avait marché dans son propre sang (P. 242, ch. 5.1). S'agissant des habits de A.F.________, les inspecteurs ont pu établir que ce dernier portait un T-shirt bleu clair de marque Springfield, une chemise bleue de marque Celio Club et une veste en fibre polaire rouge de marque Helly Hanson lorsqu'il a été en contact avec une grande quantité de sang de la victime (P. 242, p. 8). Ils ont retenu que l'hypothèse du nettoyage du sang, même de manière très dynamique, ne permettait pas d'expliquer la présence de projections et micros projections de sang pur mises en évidence au niveau du col de la chemise portée par le prévenu (P. 242, p. 11). Partant, l'hypothèse selon laquelle le prévenu aurait lui-même asséné des coups à la victime peut, sur la base des traces de sang présentes au niveau du col de la chemise, être considérée comme une hypothèse très probable (P. 242, p. 12). Les inspecteurs ont enfin conclu que la dynamique et la localisation des projections et micros projections ne pouvait être que le résultat d'actes violents, ayant occasionné une pulvérisation du sang de la victime. Ces traces sont compatibles avec l'énergie d'un objet frappant une surface ensanglantée (P. 242, p. 14).

c) Les enquêteurs P.________ et [...] ont constaté que les souvenirs de A.F.________ par rapport à son emploi du temps corroboraient les informations techniques jusqu'à 17h00 environ. Par la suite, il n'a plus été aussi précis, ne parlant qu'en plages horaires (P. 316). L'habitation n'ayant pas été fouillée et "le sac de la victime déposé, bien en vue sur la table de la salle à manger, au niveau 2, contenant encore ses valeurs", l'hypothèse d'une intervention de personnes étrangères telles que des voleurs a été exclue (P. 316, p. 5). Les enquêteurs ont tenu à mentionner certains faits qui leur paraissaient incohérents voire farfelus dans le comportement de A.F., à savoir qu'il avait préféré tenter une réanimation et un massage cardiaque seul entre 45 et 60 minutes, gestes physiquement éprouvants, plutôt que d'appeler les secours tout de suite, qu'il avait méthodiquement nettoyé le sang sur les lieux de l'incident, sachant pertinemment que cela compliquerait grandement le travail des enquêteurs pour déterminer les circonstances du drame, qu'il s'est changé à deux reprises, la première fois en mettant une chemise bleu clair, empruntée à son père et ressemblant fortement à celle qu'il portait le matin en quittant Thonon-les-Bains, et qu'il a changé de versions notamment pour un fait essentiel soit l'origine des blessures sur son visage (P. 316, pp. 86 ss). En effet, dans un premier temps, A.F. a expliqué qu'il avait notamment été griffé par les objets portés par sa belle-mère lors des déplacements du corps ou par les mouvements de bras de celle-ci lors de la réanimation (PV aud. 1, R. 12). Lors de la reconstitution sur les lieux, A.F.________ a expliqué que ces blessures pouvaient provenir de jeux avec sa petite fille le matin du drame, mais également de griffures que sa compagne lui avaient infligé dans un moment d'intimité, ce que cette dernière a réfuté (PV aud. 6, R. 9).

3.3 Les visites domiciliaires

a) À [...]

Le 10 janvier 2010, une première visite domiciliaire a eu lieu au domicile de la victime à [...], au lieu dit "[...]". Les recherches effectuées ont notamment permis de trouver trois marteaux dans l'armoire d'outillage, dont l'un a réagi faiblement au détecteur de sang, Bluestar Forensic. Le véhicule de marque VW Polo de A.F.________ a également été fouillé. Ce véhicule a été conduit au Centre Blécherette pour y être examiné par les Services de l'Identité Judiciaire. Le cylindre de la serrure principale du [...] a été changé.

Les 12 et 13 janvier 2010, la fouille de l'habitation et des dépendances du complexe du [...] a notamment permis de découvrir le porte-cartes et le porte-monnaie de C.F.________ contenant 2'140 fr. et 550 Euros. Ces objets et les valeurs ont été remis à [...] et [...], enfants de C.F.________. A cette occasion, l'Identité judiciaire a effectué divers prélèvements biologiques, ainsi que d'autres examens techniques. Un chien a fait une recherche olfactive dans les locaux.

Le 3 février 2010, les services de police ont procédé à une perquisition et à une fouille de la partie habitation et des annexes. L'Identité judiciaire a traité le sol de la buanderie, ainsi que l'intérieur de l'armoire à vêtements de la chambre à coucher de la victime au Bluestar. Les inspecteurs techniques ont levé des croquis sur la répartition des pièces de chaque étage. A la buanderie ont été découverts les deux boutons manquant sur la chemise souillée de sang appartenant à A.F.________ et découverte dans le tambour de la machine à laver. Parallèlement, différentes pièces comptables ont été saisies pour être analysées. D'emblée, il est ressorti que A.F.________ avait bénéficié de deux prêts de son père, sans intérêt, soit un de 350'000 FF en 1990 et un de 20'000 Euros en 2006. Ces deux prêts avaient fait l'objet d'une reconnaissance de dette.

Le 14 avril 2010, l'inspection des lieux a permis de récupérer la clé d'un coffre-fort pendue à un clou, dans un cagibi jouxtant la chambre où le corps de B.F.________ avait été découvert. En revanche, il a été constaté que le coffre mural avait été condamné et qu'une bibliothèque était posée devant. Enfin, ce même jour, il a été procédé à une visite de police dans divers locaux non fermés, soit le bûcher, deux garages et un dépôt.

Le 19 janvier 2010, en présence du responsable de la sécurité de la banque BCV à […], les enquêteurs ont ouvert le safe no [...], enregistré au nom du couple C.F.________ et B.F.________ et y ont trouvé une dizaine d'enveloppes contenant des billets de mille, pour un total de 376'000 fr., un carnet au porteur avec un solde de 53'915 fr. 25, des documents comptables, des pièces et des plaquettes en or. Ces objets et valeurs ont été laissés sur place. La clé du safe a été remise à la Justice de paix. S'agissant des comptes bancaires et de la librairie, les enquêteurs ont rédigé trois rapports distincts respectivement datés des 5 août 2010 (P. 244), 15 septembre 2010 (P. 259) et 17 novembre 2010 (P. 301). Les recherches policières n'ont pas mis en évidence des mouvements d'argent pouvant correspondre à des détournements de A.F.. Les enquêteurs ont conclu que A.F. faisait facilement face à ses engagements financiers depuis son implication dans la librairie de son père. Les revenus de cette deuxième activité lui permettaient de couvrir les charges de sa propriété de […], lesquelles handicapaient fortement son budget courant 2008. Selon les données bancaires portées à la connaissance des enquêteurs, les avoirs de A.F.________ se montaient à 16'930.41 Euros et 1'510 fr. 30 au jour du drame.

Enfin, les 21 et 22 avril 2010, le personnel de la Police cantonale vaudoise appuyé de membres de la PCi de […], soit quelque 120 hommes, a minutieusement exploré un large périmètre autour des lieux, soit environ 36'000 m2. Le 22 avril 2010, une dernière perquisition a été effectuée au [...] de [...] afin de constater la présence et de sauvegarder d'éventuelles bouteilles d'eau de Javel, ce qui n'a finalement pas été le cas.

b) A [...]

Le 10 janvier 2010, une fouille des locaux de la librairie de C.F., située à […], a été effectuée. A cette occasion, trois ordinateurs, dont un portable et différentes pièces comptables ont été séquestrés. Cette opération a permis d'établir que A.F. était bien passé à la librairie le 9 janvier 2010, mais qu'il n'y avait pas eu d'activité commerciale ce jour-là, la dernière vente remontant au 8 janvier 2010.

[...], ingénieur HES en télécommunications, a été mandaté par la défense pour procéder à l'expertise technique d'un courriel envoyé sur l'ordinateur branché sur Internet qui était installé à la librairie (P. 133/1). Dans un rapport du 19 novembre 2012, l'expert a conclu que le courriel était vraisemblablement arrivé à 18h52, heure locale suisse le 9 janvier 2010 dans la boîte e-mail de A.F.________ qui se trouve hébergée sur l'infrastructure technique du fournisseur de service Swisscom/Bluewin. L'expert n'a en revanche pas pu déterminer à quel moment l'e-mail a été effectivement rapatrié sur l'ordinateur d'où la pièce a été extraite (P. 570/2).

Dans un rapport du 28 novembre 2012 (P. 133/1), un spécialiste en informatique de la DCI BAAC a confirmé que le 9 janvier 2010, l'ordinateur connecté à Internet et installé dans la librairie a été allumé à 15h22 (heure d'hiver en Suisse) et qu'il a été éteint à 17h26 (heure d'hiver en Suisse). S'agissant de la différence d'heure indiquée par l'inspecteur entendu le 24 mai 2012, soit 15h15 au lieu de 15h22, le spécialiste indique qu'il se peut que l'inspecteur ait confondu l'heure d'ouverture de l'ordinateur (15h22) avec l'heure d'ouverture d'Internet (15h50). Le spécialiste a en outre confirmé que, s'agissant du courriel envoyé sur l'ordinateur à 18h52 le 9 janvier 2010, ce message avait été téléchargé dans la messagerie Outlook Express le 10 janvier 2010 à partir de 10h44 (heure d'hiver en Suisse). Il a confirmé que l'ordinateur n'a pas été utilisé entre 17h26 le 9 janvier 2010 et 10h44 le 10 janvier 2010 et que – contrairement aux déclarations faites par l'inspecteur le 24 mai 2012, soit que, sur l'ordinateur en question, tous les messages avaient d'ores et déjà été lus avant le contrôle des enquêteurs - la machine virtuelle VmWare dans laquelle l'image de l'ordinateur de la librairie a été chargée a démontré que des messages, dont celui reçu le 9 janvier à 18h52, n'ont pas été lus (P. 573).

c) En France

Nantis d'une commission rogatoire internationale urgente, les enquêteurs suisses se sont déplacés à […] le 4 février 2010 et ont pu ainsi assister leurs collègues de la Police nationale française qui ont procédé à une visite domiciliaire, à des recherches à la Poste et téléphoniques. Le 3 mars 2010, ils ont assisté à une visite domiciliaire des locaux du laboratoire de génétique moléculaire et cellulaire dirigé par A.F.________ et qui fait partie du CNRS à […], ainsi qu'à l'audition des membres de la famille de A.F., notamment à celle de sa mère J., et à l'audition des collaborateurs de ce dernier au CNRS.

3.4 Les écoutes téléphoniques

Le 23 août 2010, les représentants de la DAO BAAC ont établi un rapport concernant les surveillances téléphoniques rétroactives et les extractions des mémoires des téléphones mobiles (pièce 249) ainsi qu'un rapport. En conclusion, ils précisent que la dernière activité de B.F.________ mise en évidence par l'examen des données issues de la téléphonie est établie le 9 janvier 2010 à 16h57. La dernière communication attestant de la présence de A.F.________ à la librairie se termine à 17h19. Dès ce moment-là et jusqu'à l'appel au secours contacté depuis le raccordement fixe de [...] à 21h15, les enquêteurs n'ont obtenu aucune indication sur l'emploi du temps de l'intéressé. Enfin, trois tentatives effectuées successivement à destination des raccordements de A.F., de B.F. et de la librairie respectivement à 19h27, à 19h29 et à 19h31 tendent à affirmer que Z.________ a vainement tenté de joindre son concubin.

3.5 Les déclarations du prévenu

3.5.1 Entendu le 10 janvier 2010 par les policiers, A.F.________ a indiqué être arrivé à [...] entre 19h30 et 20h30, sans pouvoir dire l'heure exacte (PV aud. 1, R. 4, p. 4). Arrivé vers l'entrée de la buanderie, il a vu, depuis la porte, B.F.________ qui gisait sur le sol en bas de l'escalier qui mène au premier étage. Lorsqu'il s'est approché d'elle, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de sang autour de sa tête et il a tout de suite compris que c'était grave. Il a expliqué que B.F.________ était consciente et qu'il lui semblait qu'elle respirait encore, mais que lorsqu'il a essayé de lui parler, elle ne répondait pas. Il lui a pris le pouls et a essayé de la stimuler, ensuite de quoi, il lui a semblé qu'elle a émis une sorte de râle. Il a alors essayé de se souvenir des cours de premiers secours qu'il avait suivis une dizaine d'année auparavant; pour faire en sorte que le blessé n'ait pas froid, il a décidé de transporter B.F.________ dans la pièce juste à côté, dotée d'un revêtement plus chaud. Il a pris un manteau qui se trouvait à portée de main et l'a déposé sur le sol de cette pièce. Il a déclaré avoir d'abord tenté de déplacer B.F.________ en la soulevant mais que ses diverses tentatives, qu'il a décrites comme frénétiques, ont échoué, en raison du sang abondant qui ne lui permettait pas d'avoir une bonne prise et compte tenu de l'importante corpulence de la victime. Il a précisé avoir eu l'impression qu'elle tentait de coopérer en s'accrochant à lui pour qu'il la déplace. Il a alors décidé de la tirer par les deux bras en la faisant glisser sur le dos. Une fois en place, il lui a mis quelque chose sous la tête pour la surélever; il s'est aperçu que B.F.________ saignait beaucoup et que sa respiration était très faible. Entre l'hypothèse d'appeler les secours et celle de tenter une réanimation, il a choisi la seconde, expliquant qu'habitant en France, il ne connaissait pas le numéro des secours par cœur et qu'il aurait dû monter au premier étage pour chercher le numéro dans l'annuaire et les appeler depuis le téléphone fixe, ce qui lui aurait fait perdre passablement de temps. C'est ainsi qu'il a expliqué avoir ôté les vêtements du haut de B.F., laissant toutefois le soutien-gorge, et avoir alterné bouche à bouche et massage cardiaque, de plus en plus frénétiquement et jusqu'à épuisement. Pour le massage cardiaque, il s'est mis à califourchon sur la victime au niveau du haut du bassin, il appuyait environ cinq fois sur sa cage thoracique, suivis de cinq à dix mouvements vigoureux des bras sur les côtés, en bas en haut et ainsi de suite. Pour le bouche à bouche, A.F. a expliqué qu'il s'était positionné à côté de B.F., qu'il lui mettait la tête en arrière, lui pinçait le nez et lui insufflait de l'air entre dix et quarante fois, pour à nouveau se mettre en position de massage cardiaque. Comme il se souvenait que, lors de ses cours, on lui avait appris à stimuler vivement quelqu'un pour voir s'il y avait une réaction à une piqûre douloureuse, il s'est rendu dans l'armoire à outils proche de l'escalier et y a pris un poinçon qu'il a utilisé pour piquer légèrement B.F., sans pouvoir dire s'il l'avait piquée dans une main, un doigt ou le flanc. Il a estimé la durée de la réanimation entre 45 minutes et une heure, laps de temps durant lequel la victime n'a jamais réagi. A.F.________ a déclaré qu'après avoir compris que sa mère était morte et que tout était fini, il est monté au premier étage, a consulté l'annuaire téléphonique et a appelé les secours (PV aud. 1, R. 4, p. 5).

En attendant les secours, A.F.________ a expliqué avoir revêtu B.F.________ et l'avoir couverte. Il a ensuite décidé de placer un coussin sous sa tête en remplacement du chiffon ou des habits qu'il avait mis dans la hâte. Il est alors monté dans les étages pour trouver ce coussin. Il a déclaré qu'il pensait être allé vomir dans les toilettes du premier étage. Il a ensuite grossièrement lavé le sang là où il avait trouvé B.F.________, au bas de l'escalier et aux autres endroits où il s'était répandu suite au transport du corps et à ses va-et-vient. Lui-même étant couvert de sang, il s'est rendu dans la salle de bains du premier étage pour se laver les mains et le visage à l'aide d'une lavette. Comme sa chemise était pleine de sang, il est allé dans la chambre des parents au deuxième étage pour y prendre une chemise appartenant à son père. Il a mis sa chemise ensanglantée à proximité du lave-linge, au rez-de-chaussée. Comme les secours tardaient à venir, il est sorti un moment pour aller à leur rencontre car la maison est difficile à trouver. Il s'est arrêté sur la route d'accès à la route cantonale, à un endroit d'où il pouvait être vu. Ayant froid, il est retourné à l'intérieur (PV aud. 1, R. 4, p. 6).

3.5.2 S'agissant des blessures qu'il présentait à l'arrivée des secours, A.F.________ a expliqué qu'une partie de ses blessures aux mains provenaient du dégivrage du pare-brise de sa voiture le matin des faits, lorsqu'il était parti de chez lui. Il a indiqué avoir également déplacé des choses dans son garage. D'autres blessures proviendraient de ses efforts pour déplacer B.F., qui portait une montre au poignet et des bagues, susceptibles, selon lui, de l'avoir griffé lorsqu'il a tenté de porter la victime. S'agissant des blessures sur son visage, il a déclaré qu'elles provenaient sans doute de ses tentatives de déplacement ou plus certainement des mouvements de bras qu'il avait effectué sur B.F. lors de la réanimation. Il a ajouté qu'il se pouvait qu'il se soit lui-même griffé en procédant car il faut être à la verticale pour faire ces mouvements, qu'il a accomplis de manière frénétique (PV aud. 1, R. 12, p. 8). Entendu par le Ministère public l'après-midi du 10 janvier 2010, A.F.________ a maintenu que les blessures qu'il avait notamment au visage, au cou et sur les mains n'étaient pas dues à des gestes de défense de B.F.. Il a ajouté que ces blessures provenaient soit d'activités antérieures, soit de ses gestes frénétiques lorsqu'il avait tenté de déplacer la victime, ajoutant qu'il estimait possible qu'il se soit écorché au visage avec ses ongles ou avec les bagues de B.F. lorsqu'il avait effectué le massage cardiaque sur elle (PV. aud. 3, lignes 28 à 32). Interrogé le 1er février 2010, A.F.________ a déclaré que la majorité des griffures qui se trouvaient sur son visage provenaient de ses efforts pour déplacer B.F.________ et la réanimer, ajoutant qu'il était vraisemblable que certaines d'entre elles aient une origine antérieure car il était, selon lui, très fréquent qu'il ait le visage égratigné par des choses déjà dites, "rasage, jeux avec les enfants, vie conjugale, coups divers, etc…" (PV aud. 18, R. 7). Entendu le 24 février 2010, A.F.________ a expliqué sa blessure à l'index droit par le fait que le matin du drame, il avait essayé une ancienne paire de souliers de ski qui se trouvait dans son garage à Thonon-les-Bains. Il a ajouté s'être rendu dans les locaux d'Emmaüs pour trouver une paire de chaussures de ski et a confirmé qu'il pensait s'être blessé en essayant d'enfiler une ancienne paire ou en en essayant une autre à Emmaüs (PV aud. 24, R. 11 et R. 12). Il a dit ne pas se rappeler de l'endroit où il avait fait le pansement, ajoutant qu'il avait souvent du sparadrap dans son sac à dos. Il a enfin déclaré ne pas avoir de commentaire à faire lorsque les enquêteurs l'ont informé du fait que l'examen minutieux des chaussures de ski retrouvées à Thonon-les-Bains n'avait pas permis de retrouver la moindre trace de sang (PV aud. 24, R. 13 et R. 14). Interrogé sur sa blessure au cou, qui avait nécessité la pose d'un sparadrap, il a indiqué ne pas se souvenir de la manière dont il s'était fait cette blessure, ajoutant qu'il imaginait que c'était en transportant B.F.________, bien qu'il n'en soit pas sûr (PV aud. 24, R. 19).

3.5.3 S'agissant du nettoyage des lieux, A.F.________ a déclaré y avoir procédé d'abord par politesse et respect vis-à-vis des secours qui allaient arriver car il trouvait inconvenant de les faire marcher dans une flaque de sang pour atteindre B.F.________. Il a également expliqué ce nettoyage par le fait qu'il a horreur du sang et qu'il ne voulait plus être au milieu de ce sang (PV aud. 18, R. 12 et R. 14).

3.5.4 Entendu le 10 février 2010, A.F.________ a expliqué qu'il ne se souvenait pas de l'absence de deux boutons sur la chemise bleue de marque Celio Club, découverte dans le tambour de la machine à laver sous d'autres vêtements non tachés, qu'il portait le 9 janvier 2010 (PV aud. 21, R. 19) et qu'il n'expliquait pas le fait que ces deux boutons aient été retrouvés par les policiers à proximité immédiate du lieu où il avait découvert B.F.________ inconsciente, au milieu d'une mare de sang (PV aud. 21, R. 21).

3.5.5 Interrogé le 12 février 2010, A.F.________ a indiqué que l'ADN de B.F.________ retrouvé sous ses ongles s'expliquait par les manipulations qu'il avait faites pour transporter et réanimer cette dernière (PV aud. 22, R. 47).

3.5.6 Par la suite, interpellé par les enquêteurs sur l'un ou l'autre fait, A.F.________ s'est référé à sa première audition, en indiquant qu'elle reflétait fidèlement sa version.

3.6 Les constats des médecins légistes

Le 10 janvier 2010, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné une expertise médico-légale, mandatant pour ce faire le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les experts ont établi un premier rapport daté du 20 mai 2010 (P. 204), complété les 29 juin 2010 (P. 227), 25 mars 2011 (P. 341), 7 juillet 2011 (P. 394) et 14 décembre 2011 (P. 449).

3.6.1 Les conclusions du CURML et du Professeur X.________

a) Dans leur rapport du 20 mai 2010 (P. 204), les médecins légistes du CURML ont constaté que A.F.________ présentait de multiples dermabrasions et plaies d'aspect frais au visage, des traits ecchymotiques d'aspect frais sur le visage, des ecchymoses, pour la plupart d'entre elles linéaires, d'aspect frais au cou, de multiples dermabrasions et plaies d'aspect frais à la face dorsale des mains et une plaie contuse à la face palmaire du deuxième doigt de la main gauche (P. 225/107 à 225/117). A.F.________ n'a pas pu expliquer l'origine de chaque lésion, indiquant qu'elles auraient pu survenir dans la journée de samedi, en déplaçant des objets dans son garage et/ou en dégivrant le pare-brise de sa voiture avec une carte bancaire. Les médecins du CURML ont conclu que les lésions constatées au niveau du visage et du cou étaient difficilement compatibles avec les déclarations rapportées par l'intéressé lors de l'examen clinique.

b) S'agissant de l'examen du corps de B.F.________, les médecins légistes du CURML ont constaté de multiples plaies contuses du visage, du cuir chevelu et du pavillon auriculaire gauche, des fractures de la calotte crânienne, dont deux embarrées (une occipitale et l'autre pariétale gauche), des contusions cérébrales aigues superficielles, une discrète encéphalopathie anoxique aiguë, des ecchymoses, dermabrasions et plaies au niveau du visage et des membres supérieurs, une fracture hémorragique du cartilage thyroïde du larynx, des fractures de côtes bilatérales, hémorragiques pour la plupart, deux ecchymoses, dont une de forme "carrée" en regard de l'omoplate droite, des plaies et ecchymoses des mains avec arrachement unguéal au deuxième doigt gauche, des signes évoquant une déplétion sanguine (pâleur des organes et faible étendue et pâleur des lividités) (P. 205, p. 28; P 225/86 à 225/96).

Sur la base de l'ensemble des éléments à leur disposition, les médecins légistes ont émis les considérations médico-légales suivantes: le visage et le cuir chevelu sont le siège d'importantes plaies contuses, ces plaies étant évocatrices de coups portés par un/des objet(s) contondant(s) ou de chocs du corps contre un/des objets contondant(s); le décollement du cuir chevelu constaté en regard de la plaie pariéto-occipitale peut être la conséquence d'une force appliquée tangentiellement ou d'une traction exercée sur le cuir chevelu déjà lésé; la présence de multiples traits de fracture et de deux fractures embarrées au niveau de la calotte crânienne sont évocatrices d'au moins deux chocs violents entre le crâne et un/des objet(s) contondant(s) ou un/de plan(s) dur(s); l'ecchymose située en regard de l'omoplate droite est évocatrice d'un coup porté par un objet contondant ou d'un choc du corps contre un objet contondant de forme géométrique quadrangulaire; les ecchymoses et les plaies des mains peuvent être la conséquence de coups portés par un/des objet(s) ou de choc(s) du corps contre un/des objet(s) contondant(s). Elles sont compatibles avec des lésions de défense, sans qu'il ne soit possible d'exclure d'autres circonstances traumatiques; les fractures hémorragiques des côtes peuvent être la conséquence de coups portés par un/des objet(s) contondant(s) ou de chocs du thorax contre un/des objet(s) contondant(s) ou un/des plan(s) dur(s); l'ensemble des lésions traumatiques constatées présente des signes de vitalité; la faible étendue des lividités cadavériques et la pâleur de celles-ci et des organes indiquent une perte importante de sang; les pathologies préexistantes constatées, notamment au niveau vasculaire et cérébral, n'ont pas joué de rôle dans l'enchaînement fatal (P. 205, p. 29).

Les médecins légistes ont conclu que B.F.________, âgée de 66 ans, était décédée des conséquences des lésions traumatiques constatées. Le tableau lésionnel (multiplicité, localisation, importance et aspect des lésions) indique l'intervention d'un tiers (P. 205, p. 29). Ils ont en outre évalué l'heure de la mort le 9 janvier 2010 entre 15h15 et 21h00 (P. 227).

c) À la demande des défenseurs de A.F., le Professeur X., médecin légiste et anatomopathologiste à […], a établi un rapport le 14 février 2011 (P. 329). Se fondant sur le contenu gastrique de la victime tel que constaté à l'autopsie, elle a estimé que le décès de B.F.________ pourrait se situer entre 20h00 et 22h00 (P. 329, p. 32). Pour elle, il ne fallait pas retenir le marteau comme objet contondant s'agissant des trois plaies contuses essentiellement situées à gauche en région fronto-pariétale; elle explique en effet ces blessures par le heurt du front gauche de B.F., alors qu'elle descendait l'escalier, contre la poignée de la porte fermée ou sur le rebord de cette poignée ou sur le chambranle de la porte ou sur la rampe descendante située à gauche de la descente d'escaliers (P. 329, p. 48). Elle a exclu l'usage d'un marteau en l'absence de lésion osseuse sous-jacente ou d'hémorragie cérébrale (P. 329, p. 50). Elle a expliqué les deux déchirures cutanées de la région temporale gauche, de même que les lésions de l'hélix et de l'insertion du pavillon de l'oreille gauche par un frottement et un heurt contre le bord anguleux du même chambranle. B.F., déséquilibrée, aurait pu chuter en arrière, sur son crâne, et heurter tangentiellement une marche de l'escalier, ce qui aurait entraîné une fracture linéaire. Quant au décollement du cuir chevelu par arrachement, le Professeur X.________ l'a expliqué par un glissement du corps de la victime entraînée par son poids sur le sol en bas de l'escalier, l'angle ou l'aspérité d'une marche pouvant, selon elle, expliquer l'enfoncement crânien. L'hémorragie abondante due à l'importante plaie du cuir chevelu a pu entraîner un choc hypovolémique mortel, alors que la victime est restée au sol en probable hypothermie. Un malaise cardiaque initial et terminal compte tenu des lésions cardiaques observées est, selon elle, tout à fait susceptible d'être à l'origine d'une chute.

S'agissant des lésions que présentait A.F.________ au visage et sur le cou, elle a estimé qu'elles ne correspondaient pas à des lésions de défenses. Quant au sang abondant trouvé sur ses vêtements, il pouvait s'expliquer par les manœuvres de relevage, de déplacement et de réanimation multiples désordonnées, que A.F.________ aurait tenté sur sa belle-mère, considérées par lui comme "frénétiques".

En conclusion, le Professeur X.________ a retenu "une chute sur le crâne isolée comme déterminante, dans la cause de la mort de B.F., en l'absence de lésion de prise, sur le doute concernant les hématomes et les plaies du dos de ses mains, sur le doute concernant les excoriations du dos des mains de A.F. et sur le fait qu'il n'existe pas d'élément de certitude pour incriminer l'utilisation d'un objet contondant de type marteau ou autre" (P. 329, p. 53).

d) Le 25 mars 2011 (P. 341), les médecins légistes du CURML, se prononçant sur l'analyse du contenu gastrique comme moyen de datation du décès d'après la théorie du Professeur X., ont en substance rappelé que l'utilisation de l'analyse du contenu gastrique comme méthode d'évaluation de l'heure du décès ou du temps écoulé depuis la prise du dernier repas est considérée comme extrêmement aléatoire par la communauté médico-légale en raison de sa trop grande imprécision. Ainsi, les médecins du CURML ont maintenu que le décès de B.F. était survenu le 9 janvier 2010 entre 15h15 et 21h00; ces deux valeurs horaires représentent les limites d'un intervalle de confiance de 95 %.

S'ils partagent l'avis du Professeur X.________ selon lequel la cause du décès a pu résulter de l'hémorragie provoquée par les lésions constatées au niveau de l'extrémité céphalique de la victime, les médecins ont en revanche contesté les affirmations selon lesquelles une chute dans l'escalier constituerait le seul mécanisme à l'origine de l'ensemble des lésions relevées au niveau de l'extrémité céphalique de la victime. La présence de deux embarrures signifie l'existence de deux impacts à distance l'un de l'autre. En d'autres termes, l'hypothèse de la chute ne peut expliquer à elle seule la totalité des lésions de la tête et du front, même en invoquant le heurt au cours de la chute de la région frontale gauche contre la poignée de la porte située en bas de l'escalier ou le chambranle de cette dernière.

De surcroît, dans la mesure où la victime était inconsciente selon A.F., très probablement aréactive et hypotonique du fait de la gravité des troubles de la conscience, les experts ont indiqué qu'ils concevaient mal comment A.F. aurait pu s'occasionner les lésions qu'ils ont constatées en invoquant un mécanisme de frottement des bagues ou du bracelet portés par la victime au cours des manipulations de réanimation qu'il aurait effectuées de manière frénétique sur sa belle-mère.

Dans leur rapport du 7 juillet 2011 (P. 394), les médecins du CURML ont confirmé qu'il leur paraissait extrêmement difficile d'admettre qu'une seule chute occasionnée par un malaise dans un escalier puisse produire simultanément en plus de deux embarrures osseuses plutôt postérieures, cinq plaies contuses plus en avant même si ces dernières sont réparties du même côté de la tête et du front. Pour le reste, ils ont confirmé ce qu'ils avaient dit précédemment.

3.6.2 Les constats du Professeur N.________ et du Dr L.________

Compte tenu des conclusions opposées des rapports émis par les médecins du CURML d'une part et par le Professeur X.________ d'autre part, le Ministère public a ordonné une seconde expertise médico-légale qui a été confiée à N.________, Professeur de médecine légale et de science médico-légale à l'Université de […] et président de l'Académie internationale de médecine légale.

a) Dans son rapport du 8 septembre 2011, complété le 20 janvier 2012 (P. 414 et 451), cet expert a considéré que l'examen médico-légal effectué par le CURML s'était fait selon les règles de l'art, qu'il était complet, détaillé, minutieux et en totale concordance avec la procédure stipulée dans les protocoles internationaux. A propos de l'heure du décès, l'expert a estimé que l'heure fixée entre 15h15 et 21h00 par les médecins du CURML était la seule estimation valable scientifiquement, contrairement aux affirmations du Professeur X.. Il a en effet expliqué que l'analyse du contenu gastrique sur laquelle elle s'était fondée pour fixer l'heure du décès, ne constituait pas un moyen fiable pour estimer l'heure à laquelle le traumatisme crânio-cérébral serait survenu à l'occasion d'une chute, comme il ne constituait pas un moyen sûr de déterminer l'intervalle de temps écoulé entre l'ingestion d'aliments et l'heure de la mort. Selon l'expert, le tableau lésionnel traumatique crânien observé n'était pas compatible avec le fait que la personne se soit ensuite relevée et ait été capable de marcher. Le Professeur N. a exclu l'hypothèse selon laquelle les lésions constatées sur le corps de B.F.________ puissent être les conséquences d'une ou plusieurs chutes, suivies d'une glissade et/ou de roulé-boulé d'un corps lourd (81 kg) sur un escalier raide en béton composé de 15 marches, avec un choc sur un sol dur ou en bas de l'escalier, suivi de manœuvres de relevage effectuées par A.F., au cours desquelles B.F. serait retombée à plusieurs reprises sur le sol en béton. Selon l'expert, les lésions constatées ont été provoquées par un instrument (ou des instruments) de nature contondante, la fracture occipitale ressemblant beaucoup à celle qu'on trouve dans le cas de l'utilisation d'un instrument type marteau. La disposition des lésions ressemble plutôt, et avec une très haute probabilité, à une situation d'agression avec tentative de défense de la part de la victime, l'hypothèse de l'accident pouvant, selon lui, être éliminée. Quant aux descriptions faites par A.F.________ pour justifier les évidentes lésions que présente sa face, le Professeur N.________ les a considérées comme très peu consistantes, concluant que ces lésions sont beaucoup plus compatibles avec l'hypothèse qu'elles résultent de mouvements de lutte et de défense de la part de la victime.

b) Mandaté par les défenseurs de A.F., le Dr L. a, dans son rapport du 27 février 2012 (P. 469), rappelé que le déroulement physiologique de la vidange gastrique dépend de divers facteurs. La composition physique et chimique d'un repas absorbé joue un rôle important pour la vidange gastrique physiologique. Des produits alimentaires liquides sont évacués plus rapidement de l'estomac que des aliments solides, dont l'évacuation est initialement retardée, puis elle s'effectue de manière linéaire. Dans le cas de B.F., les composants, l'heure et le temps d'absorption du repas sont grosso modo connus. Le Dr L. a estimé la quantité de nourriture ingérée par B.F.________ durant son dernier repas entre 400 et 600 grammes et a indiqué que le facteur qui a le plus grand impact sur la vidange gastrique du repas ingéré a dû être l'exercice physique effectué par la défunte lors de la visite chez son mari à l'hôpital. En dernier lieu, il a évoqué l'état émotionnel de la défunte à l'heure du décès, relevant que la peur et le stress sont majoritairement décrits comme facteurs pouvant avoir un effet accélérant, mais également un effet inhibiteur sur la vidange gastrique. Compte tenu du fait que la victime a pris son dernier repas entre 13h25 et 14h, qu'elle était de retour chez elle vers 17h et au vu de la quantité restante de bol alimentaire dans son estomac, le Dr L.________ a considéré que l'arrêt de la vidange gastrique causé par le décès, respectivement un net ralentissement causé par la survenance d'une blessure grave à la tête, après 18h00 était extrêmement invraisemblable.

L'expertise psychiatrique

4.1 A.F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Secteur psychiatrique Ouest, Service de psychiatrie de l'adulte, à Prangins. Dans son rapport du 29 septembre 2010 (P. 263), le Dr T.________ a expliqué que l'examen clinique psychopathologique n'avait pas permis de mettre en évidence chez l'expertisé un trouble mental au sens strict, ni un trouble de la personnalité au sens strict, tels qu'ils sont définis dans les nomenclatures internationales. Mais cela ne préjugeait en rien de toute forme de dysfonctionnement psychique ou de toute forme de traits ou de tendances de la personnalité pouvant comporter la possibilité ou la potentialité latente d'expression dans certaines conditions, d'attitudes ou de comportements ayant un caractère pathologique ou anormal. L'examen psychologique effectué à partir de tests projectifs a mis en évidence un fonctionnement dans le registre des états-limite avec une problématique narcissique et une distorsion relationnelle avec possibilité de dérapage du cours de la pensée sur un mode paranoïaque. A.F.________ ne présente pas tous les traits qui permettraient de poser le diagnostic d'un trouble de la personnalité narcissique, mais les observations qui ressortent de l'examen psychologique pointent en direction d'une problématique narcissique; celle-ci relève principalement du développement d'un soi grandiose comme adaptation à un soi défaillant. Quant à l'adjectif paranoïaque, il se réfère à la possibilité d'émergence de tendances interprétatives, basées sur la suspicion et la méfiance ou le fait d'interpréter les paroles ou les actes des autres comme le reflet de mauvaises intentions. En tenant compte des traits narcissiques (surestimation de soi) et des tendances paranoïaques (méfiance à l'égard de l'autre) sur la base d'un état-limite (imprécision, confusion et instabilité des représentations de soi et des autres) avec un conflit intrapsychique spécifique (lutte intérieure pour maintenir une image idéalisée toujours menacée par la possibilité d'un renversement de cette image en son contraire), on peut admettre, par hypothèse, qu'une situation dans laquelle la réalité serait venue brusquement "désavouer" cet équilibre relativement fragile ait pu entraîner une réaction difficile à contrôler. A la question de savoir si l'examen psychopathologique de l'expertisé permettrait de savoir pourquoi il aurait agressé sa belle-mère, la réponse est négative car, en effet, les résultats des investigations n'ont pas donné d'élément de réponse à cette question; et cela même si l'on admettait qu'en fonction de sa pathologie narcissique et de ses dérapages paranoïaques, il aurait pu ressentir avec violence une situation dans laquelle il se serait senti humilié ou trompé ou désavoué ou encore confronté à une prise de position de sa belle-mère impossible à supporter sur le plan de son équilibre personnel. A la question de savoir si leur examen permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles, dans l'hypothèse où il serait le meurtrier, il ne peut pas avouer son crime, la réponse est également négative, mais plus nuancée en ce sens que cela pourrait correspondre soit à un déni, soit à une position défensive narcissique et paranoïaque de surestimation et de défense acharnée de ses propres droits. A la question de savoir pourquoi l'expertisé ne se souvient pas de certains éléments de la scène du crime, l'examen psychopathologique peut répondre en relevant qu'il n'est pas exceptionnel de rencontrer des troubles de la fixation mnésique lors de situations extrêmement stressantes, même s'il est possible aussi que l'expertisé ait tenté de procéder à une reconstruction des faits qui le confronte à des incohérences entre les faits tels qu'ils se sont produits et les faits tels qu'il tente de les relater. Ainsi, les tendances observées sont en quelque sorte en veille permanente, dans l'attente d'une occasion, d'une situation qui permettra leur expression, en l'occurrence dans les conditions très particulières qu'il faut aussi interpréter comme résultant d'une certaine fragilisation psychique.

4.2 Les défenseurs de A.F., ont mandaté le Dr ???., médecin psychiatre et chef de service à […] et expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Dans son rapport du 3 mars 2011 (P. 351), ce médecin précise avoir pris connaissance de l'expertise du Dr T.. Il a énuméré les points sur lesquels il était d'accord avec ce dernier. En revanche, il a exclu toute dimension paranoïaque et toute caractéristique narcissique. La notion d'état-limite lui paraît pouvoir être retenue en expliquant que chez A.F., on est plus dans le registre de la vulnérabilité d'amour propre que dans celui de défense narcissique exacerbée. Pour ce médecin, l'une des caractéristiques les plus frappantes de A.F., c'est cette émotivité qui s'est traduite par des manifestions de trac, de peur de parler en public, par la phobie du sang dont il donne plusieurs exemples et par la phobie de l'orage, qu'il situe comme son symptôme le plus gênant, ajoutant une vulnérabilité à l'angoisse de séparation. Aux reproches faits à A.F. de gommer défensivement ses souvenirs, le Dr. ???.________ a précisé qu'il ne s'agissait pas nécessairement d'un système de défense, mais d'un ensemble de mécanismes de défense inconscients, qui gommait les images pénibles et celles incompatibles avec l'estime de soi du sujet. Selon lui, A.F.________ ne présentait aucun trouble mental caractérisé.

L'audition des experts

5.1 Le 25 mai 2012, les premiers juges ont procédé à l'audition du Dr H., du Professeur D., du Dr L., des Professeurs X. et N.________.

a) Le Dr H.________, consignataire du rapport du CURML du 20 mai 2010 (P. 204), a confirmé qu'il était intervenu le 9 janvier 2010 à [...], vers 23h00. S'agissant des blessures au visage et sur l'arcade sourcilière de la victime, il a confirmé qu'elles avaient été nécessairement provoquées par un objet contondant, dont l'origine pouvait être diverse, parmi lesquelles un marteau.

b) Pour sa part, le Professeur D., cosignataire du même rapport, a dans l'ensemble confirmé les conclusions formulées dans le rapport du 20 mai 2010. Il a notamment rappelé qu'il n'accordait aucune valeur à l'examen du bol alimentaire pour estimer l'heure du décès. Il a admis que, sur le plan strictement théorique, la grande plaie occipitale constatée chez B.F. pouvait avoir résulté d'une chute en arrière dans l'escalier qui, ensuite, par un effet de glissade, aurait retroussé le cuir chevelu. Cet expert n'a pas exclu que B.F.________ ait pu chuter une première fois dans les escaliers, la victime n'étant alors que légèrement blessée (plaie frontale) et qu'elle serait ensuite retombée alors qu'elle essayait de remonter. Le Professeur D.________ relève toutefois que cette hypothèse ne permettait pas d'expliquer les nombreuses autres plaies constatées sur la victime. Il a encore donné des explications à propos du principe de la "ligne du chapeau" selon laquelle les lésions par chute se situent plutôt en dessous de la ligne correspondant au chapeau et celles résultant de coups, d'agressions, plutôt en dessus.

c) Le Dr L.________ a tenu à préciser que dans le cas de B.F., il avait beaucoup de précisions à sa disposition, en particulier le rapport du médecin traitant de la victime, ce qui est rarement le cas en général. Il a confirmé avoir reçu les rapports des Professeurs D. et N., qui, selon lui, ne sont pas des experts au niveau de la motilité gastrique et de la vidange gastrique et n'ont dès lors pas grande idée à ce sujet. Il a affirmé qu'à l'heure actuelle, on connaît de manière très précise comment l'estomac humain vide le repas. Il a certes admis l'existence d'une variance biologique des différents hommes, soit une variance interindividuelle et une variance intraindividuelle. Il a cependant expliqué qu'aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes, avec le grand nombre des individus étudiés, cette variance pouvait être évaluée à environ 15 %. Dans le cas de B.F., il a admis une variance de 45 minutes maximum, jugeant qu'un traumatisme très important au niveau du cerveau pouvait provoquer une vidange gastrique ralentie, mais que dans ce cas précis, cet élément n'avait eu, selon lui, aucune influence.

d) Le Professeur X.________ a complété son rapport du 14 février 2011 (P. 329), en précisant que les lésions constatées sur les mains de B.F.________ n'étaient pas des lésions de défense pour se protéger d'éventuels coups. En particulier, l'arrachement de la lunule correspondrait, selon elle, plus à une chute sur un rebord. Il n'y a pas non plus de lésion dans les zones de saisie, à savoir les avant-bras. De plus, elle n'a pas vu, dans les documents qui lui ont été communiqués, de trace de griffures pourtant typiques dans les cas où il y a eu lutte. Sur ce point elle considère que les blessures observées chez A.F., ne correspondent pas à des griffures, mais à des érosions, des aspects ecchymotiques, correspondant à des lésions de frottements contre quelque chose qui est irrégulier. Quant aux lésions observées sur le cou de A.F., elles sont, selon elle, manifestement le résultat des efforts de l'intéressé pour soulever sa belle-mère, alors qu'il avait placé la main de cette dernière autour de son cou. Ainsi, A.F.________ ne présentait pas non plus de lésions de défense ou de lutte. Comme dans son rapport, elle a exclu l'usage d'un marteau, expliquant qu'on aurait forcément eu l'empreinte du marteau sur l'os. Selon elle, la fracture du crâne constatée chez la victime n'est pas à l'origine de la mort; il s'agit de contusions qui rendent "complètement groggy" mais sans entraîner la mort. Les plaies observées sur le crâne peuvent s'expliquer par une chute sur une marche d'escalier, voire un rebord de trottoir. Le Professeur X.________ a considéré que les lésions observées sur le cou de B.F.________ n'étaient pas compatibles avec un étranglement. Il s'agit d'une petite ecchymose linéaire d'environ 8 cm et il n'y a pas eu d'hémorragie intraosseuse, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de fracture du larynx. Il s'agit juste d'une fracture de la corne tyroïde. Dans l'ensemble, elle a confirmé les conclusions de son rapport, à savoir une chute isolée sur le crâne comme déterminante dans la cause de la mort de B.F.________.

e) Enfin, le Professeur N.________ a confirmé qu'à son sens, la thèse de l'agression était à privilégier absolument, les lésions observées étant très mal expliquées par une situation accidentelle et surtout par une seule chute. S'agissant des conclusions du Professeur X., il les a considérées comme partielles, dans la mesure où elle interprétait de manière systématique les différentes lésions relevées sur la victime dans le sens de ce qui était convenable à la défense, et jamais dans les autres sens qui étaient aussi possibles et qui devraient être prises en considération. Le Professeur N. a dit qu'on ne pouvait pas exclure complètement que la quatrième marche depuis le bas des escaliers, qui présente une fente, pouvait avoir provoqué les lésions dans la région occipitale. L'expert a également relevé le phénomène de brancho-aspiration constaté sur la victime, ce phénomène pouvant être dû aux manœuvres de réanimation, mais également à un état agonique. A propos de la digestion gastrique, même s'il admet qu'aujourd'hui on arrive à savoir comment la digestion se produit, il n'en reste pas moins que les gastro-entérologues ne prennent jamais en considération le stress et l'état émotionnel, ajoutant que l'état émotionnel et une situation de stress peuvent influencer de manière importante toute la suite de la digestion.

5.2 Le 30 mai 2012, les premiers juges ont procédé à l'audition des Drs T.________ et ???.________.

a) Le Dr ???.________ a précisé que le fait de se souvenir de moins en moins des événements au fil des auditions est quelque chose de tout à fait habituel, disant même que c'est la règle et que l'on doit considérer que la première audition d'un prévenu est souvent la plus complète. Il ne voit pas de raison chez A.F.________ d'avoir simulé l'émotivité dont il a fait preuve en particulier lors de sa reconstitution. Il s'est retrouvé dans une situation de quasi dépersonnalisation ou de déréalisation. Enfin, l'expert n'a jamais vu ni dans les publications, ni dans son expérience ce qu'il pourrait appeler un matricide dans les circonstances telles que décrites par A.F.. Pour commettre un tel matricide, il faudrait des circonstances absolument extraordinaires, à l'exclusion d'une simple querelle. Lors de son audition du 30 mai 2012, le Dr ???. s'est dit en préambule en accord à 95 % avec l'expertise du Dr T.________.

b) Le Dr T.________ a, quant à lui, confirmé ses conclusions et maintenu son impression personnelle selon laquelle A.F.________ essayait d'occulter les failles en général et les conflits interpersonnels. Il a rectifié les considérants figurant en page 21 de son rapport où il a parlé de pathologie narcissique s'agissant de l'expertisé. En réalité, il aurait dû dire "en fonction des traits de personnalité narcissiques". Un état-limite est une situation que l'on rencontre fréquemment dans 15 à 30 % des personnes en général, rappelant que l'état-limite est la principale structure qui donne des troubles de la personnalité. Il s'agit d'un grand "curseur" qui peut varier plus ou moins.

D. Aux débats d'appel, les parties ont été informées que la Cour d'appel pénale avait visionné le DVD de la reconstitution du 13 janvier 2010 et qu'elle avait entendu l'enregistrement de l'appel au 144 du 9 janvier 2010.

Le Ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Il a au surplus requis l’arrestation immédiate de A.F.________ au moment de la lecture du dispositif du jugement d'appel.

Les plaignants ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déposé un bordereau de pièces et des conclusions civiles écrites, confirmées en plaidoirie.

A.F.________ a conclu au rejet des appels du Ministère public et des parties plaignantes. Il s'est en outre opposé à son arrestation immédiate.

Par prononcé du 30 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné la mise en détention immédiate de A.F.________ pour des motifs de sûreté.

En droit :

Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et des plaignants, A.M.________ et B.M., B.K. et A.K.________ ainsi que B.________, sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

En l'espèce, aucune partie n'a requis l'administration de preuves en appel et aucune ne se justifiait d'office, sous réserve du visionnement du DVD de la reconstitution et de l'écoute de l'appel au 144, de façon à prendre complètement connaissance du dossier. Il faut donc se fonder sur les preuves administrées auparavant, durant l'enquête et en première instance.

I. L'appel du Ministère public

La question de la culpabilité du prévenu – objet de l'appel du Ministère public

  • ayant une incidence sur les prétentions des plaignants qui ont fait appel, il convient de l'examiner en premier lieu.

3.1 Dans son appel, le Ministère public se plaint d'un défaut de motivation du jugement attaqué. Selon lui, son contenu serait insuffisant eu égard aux exigences des art. 81 al. 3 et 351 CPP. En outre, le droit d'être entendu des parties, qui implique le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, aurait été violé.

3.1.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 132 V 387 c. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1; ATF 133 I 201 c. 2.2).

L'art. 81 al. 3 CPP dispose que l’exposé des motifs contient dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (lit. a); dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé (lit. b).

3.1.2 En l'espèce, le contenu de la déclaration d'appel du Ministère public démontre qu'il a été en mesure d'attaquer utilement la décision, en connaissance de cause. Certes, l'analyse des premiers juges est particulièrement brève concernant l'appréciation des preuves, mais on comprend sur quelles bases ils ont raisonné et ils ont exposé les raisons qui les ont motivé dans leur choix d'acquittement. Le contenu du jugement est à cet égard suffisant. Pour le surplus, on ne distingue pas que les art. 81 et 351 CPP conféreraient une portée supplémentaire aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

3.2 Le Parquet fait valoir que les premiers juges ont apprécié de manière erronée et arbitraire les preuves au dossier, de sorte que le doute qu'ils ont éprouvé s'agissant de la culpabilité de A.F.________, n'est en définitive que théorique et inconsistant. Une appréciation correcte des preuves doit, selon lui, conduire à la condamnation de l'intimé pour les faits reprochés.

3.2.1 a) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

b) La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).

3.2.2 En l'occurrence, la Cour de céans ne s'est pas bornée à examiner si les premiers juges avaient abusé ou non de leur pouvoir d'appréciation. Conformément au champ d'examen défini à l'art. 398 CPP et aux considérants figurant sous ch. 2.2, elle a réexaminé l'entier du dossier, a pris connaissance des pièces, en particulier des rapports d'enquête et des expertises, ainsi que des procès-verbaux des déclarations des parties, des témoins et des experts. Sur cette base, elle a procédé à l'appréciation de tous les éléments probatoires, de manière à se forger sa propre conviction qui repose sur les éléments suivants :

a) Avec les premiers juges, il faut admettre que la cause du décès de B.F.________ n’est pas accidentelle. La Cour se réfère à cet égard aux conclusions concordantes des expertises des légistes du CURML et du professeur N.________ qui retiennent avec une très haute probabilité, l’intervention d’un tiers, en raison de la multiplicité, de la localisation, de l’importance et de l’aspect des lésions de la victime. Sur ce point particulier, les expertises judiciaires concordantes ont une valeur probante supérieure à l'avis exprimé par l'expert mandaté par la défense, qui a manqué d'objectivité. C’est dès lors à juste titre que l’expertise privée du Professeur X.________ a été écartée, rédigée dans une perspective tendancieuse, les explications au sujet de chacune des lésions visant à soutenir systématiquement la thèse d’une chute accidentelle. En définitive, comme les premiers juges, la Cour parvient à la conclusion que B.F.________ a bien été victime d’une agression.

Il convient de déterminer ensuite si, comme le soutient l’appelant, il est prouvé que A.F.________ est l’auteur de cette agression.

b) La cour constate d’abord que les faits peuvent être abordés chronologiquement par la découverte des lieux à l’arrivée du médecin de garde appelé d’urgence par le prévenu. On constate ainsi, sur la base de faits qui ne sont d’ailleurs pas contestés, que :

le corps de la victime a été déplacé par le prévenu ;

ce dernier s’est changé à deux reprises avant l’intervention des secours et de la police, ses vêtements étant en partie couverts de sang et maculés en de nombreux endroits ;

le prévenu présente de nombreuses plaies au visage et au cou et des traces de blessures aux nilles des mains. La Cour a été d’emblée frappée par les photographies du visage du prévenu prises le soir des faits (photos annexées au PV aud. n° 8; P. 225, photos 107 à 117);

A.F.________ a nettoyé la scène du drame.

Ces circonstances, rapidement établies par les enquêteurs, rendent le comportement du prévenu particulièrement suspect et justifiaient de diriger d’emblée l’enquête contre lui. Des investigations complémentaires le concernant apparaissaient en effet indispensables.

c) Les constatations médico-légales viennent confirmer ces soupçons.

S'agissant des lésions de A.F.________, les légistes ont constaté lors de l'examen fait le 10 janvier 2010, soit le lendemain du drame, que les nombreuses lésions au visage du prévenu sont constituées de dermabrasions et plaies d'aspect frais à la face dorsale des mains et des ecchymoses d'aspect frais au cou. Les lésions constatées au niveau du cou et du visage sont difficilement compatibles avec les déclarations de l'intéressé lors de l'examen clinique (P. 204, p. 7).

Ensuite, il apparaît à l'examen des expertises que ces lésions correspondent typiquement à des lésions de défense de la victime (P. 414, p. 17). La version du prévenu, soit qu'il aurait été blessé lors des manœuvres de déplacements et de réanimation de la victime par des objets qu'elle portait se heurte au fait qu'un corps inconscient présente une flaccidité des articulations de la main et que si cette partie du corps atteint le tiers, elle ne peut provoquer les lésions constatées (P. 414, p. 16).

On a déjà dit que les lésions infligées à B.F.________ résulteraient d'une agression. Ainsi, à ce stade de l'examen des preuves, on peut retenir qu'il est très vraisemblable que A.F.________ s'est vu infliger des lésions par une personne qui se défendait.

d) Ensuite, les traces mises en évidence par la police scientifique permettent de faire la corrélation entre les lésions subies par le prévenu et celles de la victime :

Sur les 51 analyses biologiques effectuées, tous les profils mis en évidence ont été attribués soit à B.F.________ (19), soit à A.F.________ (7), soit sous forme de mélange de B.F.________ et A.F.________ (18) et dans un cas à C.F.________ (P. 162, p. 28).

Tant sous les ongles de la main droite de B.F.________ que sous ceux des mains droite et gauche de A.F., c’est un profil de mélange des deux qui a été mis en évidence (P.162 en p. 17 et 18). C’est le cas également sur la porte de l’armoire à outils au 1er niveau et sur la poignée de la porte d’armoire dans la chambre au 3ème niveau (p.9), sur des mouchoirs retrouvés dans la poubelle de la salle de bains au 3ème niveau (p.15) et sur le sparadrap collé sur la manche droite de la jaquette portée par B.F. (p. 16).

Ces constatations, en particulier celles relatives aux profils présentés sous les ongles de la victime et du prévenu, accréditent l’hypothèse que A.F.________ et B.F.________ se sont infligés réciproquement des lésions et par conséquent l’hypothèse, compte tenu de l’importance des lésions de la victime, que le prévenu est l’agresseur de B.F.________.

e) A cela s’ajoute que la chemise de marque Celio retrouvée dans la machine à laver, fortement ensanglantée, présentait sur le col, sur la boutonnière côté gauche et sur la manche gauche un profil de mélange, alors que les dessous de la pointe du col côté droite et gauche contenaient des gouttes de sang de B.F.________ (P.162, p. 11). En outre, les deuxième et troisième boutons de cette chemise manquaient et ont été retrouvés ensanglantés dans le local de chaufferie. Leur analyse montre le profil de B.F.________ (op. cit.). A nouveau ces constatations techniques sont directement évocatrices d’actes de violence physique imputables au prévenu, compte tenu de l’importance du sang sur le vêtement qu’il portait, de la projection de gouttes de sang de la victime sur le col de ce vêtement (P.242, pp. 10 à 12) et de l’arrachage de deux boutons présentant le profil biologique de la victime.

En outre, les inspecteurs de l’identité judiciaire ont procédé à plusieurs essais en laboratoire pour déterminer si les projections de sang sur le col de la chemise étaient compatibles avec les déclarations du prévenu et sont parvenus à la conclusion déjà énoncée (jgt., p. 78) à savoir que ces microprojections ne peuvent être que le résultat d’actes violents, ayant occasionné une pulvérisation du sang de la victime. Quoi qu'en dise le prévenu, la force probante de ces essais en laboratoire ne peut valablement être remise en question.

On rappelle enfin que ce vêtement - qui incrimine en définitive fortement le prévenu - n’a été retrouvé que le lendemain du drame par les inspecteurs, dans le lave-linge, sous d’autres habits qui n’étaient pas tachés de sang.

f) Si l’on procède à la synthèse des éléments probatoires qui précèdent, on parvient ainsi à la conclusion que le seul scénario possible est que le prévenu est l’auteur d’actes de violence à l’encontre de B.F.. Les constatations médico-légales s’agissant des lésions du prévenu et de la victime, de même que les traces biologiques révélées par les constats de police scientifique permettent, appréciées ensemble, d’écarter la thèse de la défense selon laquelle l’analyse de ces éléments seraient compatible avec des gestes de réanimation du prévenu, d’autres prétendus actes de secours et un décès accidentel de la victime. En particulier, la présence de matériel biologique du prévenu et de la victime sous leurs ongles, la multiplicité et l’importance des griffures au visage du prévenu, les boutons arrachés de sa chemise et l’importance des taches de sang sur ce vêtement désigne le prévenu comme l’agresseur de B.F..

g) La Cour pourrait certes concevoir qu’il existe des explications autres que celle d’une défense de B.F.________ à l’origine des blessures au visage du prévenu. Mais, là également, les versions de ce dernier ne résistent pas à l’examen.

A.F.________ a d’abord affirmé lors de sa première audition par la police qu’il avait été griffé par des objets portés par la victime lors des déplacements du corps ou plus certainement par les mouvements de bras de celle-ci lors de la réanimation (PV aud, 1, R. 12). Ultérieurement, lors de la reconstitution qui s'est déroulée le 13 janvier 2010, le prévenu a répondu que ses blessures au visage pouvaient provenir de jeux avec sa petite fille le matin du drame, mais également de griffures dans les moments d’intimité avec sa compagne (P. 91, p. 3), ce que cette dernière a exclu, indiquant en outre que le prévenu n’avait pas de trace au visage lorsqu’il a quitté la maison le matin en question (PV aud. 6, R. 9 et R. 11). Elle a confirmé cette dernière déclaration aux débats de première instance (jgt., p. 20). C.F.________ a, lui aussi, indiqué que lors de sa deuxième visite à l'hôpital, entre 17h et 18h, son fils n'avait pas de blessures au visage (PV aud. 8, R. 9).

La pluralité des explications fournies par le prévenu au sujet de l’origine des griffures à son visage et qui sont démenties par sa compagne montre deux choses : A.F.________ est conscient que les manœuvres de réanimation ou les déplacements du corps ne permettent pas d’expliquer ses lésions et il ne dit pas la vérité au sujet de leur origine.

h) A.F.________ a également soutenu qu’il avait nettoyé les lieux et qu’il s’était changé après l’appel au 144 (PV aud. n° 1, R. 4, p. 6). Cette version est logique dans l’hypothèse où le prévenu vient en aide à la victime. Il tente d’abord – longuement – des manœuvres de réanimation, puis, constatant qu’elles sont vaines, appelle les secours. Ainsi, dans cette hypothèse, lorsqu’il téléphone au 144, le prévenu est, comme il le dit « couvert de sang ». Pourtant aucune trace de sang visible n’a été constatée sur le téléphone ou l'annuaire que le prévenu indique avoir utilisé, ni dans l’armoire dans laquelle le prévenu dit avoir été chercher l'annuaire (P. 162, p. 14; jgt., p. 17).

En réalité, A.F.________ s’est changé, s’est lavé et a nettoyé les lieux avant l’appel au 144. Dans l’hypothèse inverse, il aurait immanquablement laissé des traces de sang sur l'annuaire ou le téléphone. S’il était plus important de modifier l’état des lieux que d’appeler les secours, c’est que le prévenu poursuivait un objectif précis : celui de dissimuler ce qui s’était réellement produit avant l’intervention de tiers.

L’analyse de l’ordre dans lequel se sont déroulés les opérations de nettoyage permet donc de conforter la Cour dans le fait que le prévenu est l’auteur de l’agression.

i) L’ampleur des nettoyages effectués par le prévenu avant l’arrivée des secours mérite également examen.

Il faut rappeler que le prévenu a nettoyé les traces de sang sur les murs et les sols dans le local de chaufferie, sur les murs de la cage d’escaliers, ainsi que sur les deux faces de la porte séparant le local de chaufferie des escaliers, cela sur une surface d’environ 28 m2. Les réactions positives au produit de révélation du sang concernent aussi bien ladite porte, que le lavabo, la chaudière, les portes d’armoire et la machine à laver se trouvant dans le local de chaufferie (P.162/1, p. 8). C’est dire que ces lieux ont été nettoyé avec soin, bien au-delà d’un nettoyage « grossier » ou « sommaire » selon les formules utilisées par le prévenu ou encore parce qu’il lui était « insupportable de voir cette flaque de sang ». Il s’agit d’un nettoyage précis dans un périmètre bien déterminé, dont on peut dire qu’il s’agit très certainement de la scène du crime, puisque le prévenu admet avoir quoi qu’il en soit déplacé le corps dans la pièce adjacente.

Le nettoyage avait donc un but précis et ne résulte pas d’un comportement irrationnel et phobique. Le but était d’altérer la scène du crime. Le prévenu est parvenu au résultat recherché, puisque la police n’a pas pu exploiter la dynamique des traces de sang pour tenter de reconstituer les faits (P. 162/1 p. 6).

Il s’agit encore d’un comportement de dissimulation qui démontre le rôle réel du prévenu dans le décès de B.F.________.

3.2.3 Si l’on prend en considération tous les éléments qui précèdent, il n’existe aucun doute raisonnable sur le fait que A.F.________ est bien l’auteur des graves lésions infligées à B.F.________ et qui ont entraîné son décès. Si l’on se fonde sur les constatations médico-légales et les indices techniques liés aux traces biologiques et à l’analyse des vêtements, ainsi que sur le comportement avéré de dissimulation du prévenu, il n’existe pas d’autre éventualité concernant la personne de l’agresseur et l’hypothèse imaginée par les premiers juges procède bien d’un doute théorique et inconsistant. D’ailleurs, d’emblée à leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs ont constaté qu’aucun objet n’avait disparu et que le sac à main de la victime, bien en vue sur la table de la salle à manger, contenait encore l’argent (P. 316, p. 5). L’hypothèse de l’agression d’un rôdeur ou d’un tiers ignoré des enquêteurs peut en définitive être écartée.

3.2.4 La Cour de céans ayant acquis sa conviction sur la base des éléments probatoires qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres éléments analysés dans la déclaration d’appel du Ministère public et qui n’apparaissent pas décisifs sur le sort de la cause. On peut toutefois préciser encore ce qui suit :

a) En première et en deuxième instance, les parties ont abondamment plaidé les paramètres chronologiques du déroulement des faits, la défense soutenant que l’analyse de la vidange gastrique de la victime permettait de fixer l’heure du décès à avant 18h, soit à un moment où le prévenu ne pouvait pas se trouver au domicile de la victime. Pour la Cour, cette démonstration est dépourvue d’une valeur probante telle qu’elle relèguerait à l’arrière plan tous les autres moyens de preuves analysés jusqu’ici. En premier lieu, elle se heurte d'une part au résultat de l'écoute téléphonique établissant que A.F.________ a parlé à B.F.________ sur le portable de cette dernière à 16h57, et d'autre part aux déclarations même du prévenu qui affirme que B.F.________ était encore vivante à son arrivée entre 19h et 20h30. Enfin, la Cour retient les avis convergents des experts légistes mandatés par la justice qui considèrent que l’analyse du contenu gastrique est aléatoire pour situer le moment de la mort. En effet, et pour résumer le plus simplement possible, trop de paramètres variant d’un individu à l’autre et de paramètres variant selon l’état de la personne influencent le temps de la digestion, comme la défense l’a du reste finalement admis à l’issue des débats d’appel. Le Dr. L.________ a fixé l'heure du décès de la victime sans connaître la quantité d'aliments ingérés entre 13h25 et 14h et sans savoir si B.F.________ avait mangé autre chose après 14h, alors même qu'il a admis que tout autre aliment ingéré après 14h était susceptible de modifier les résultats de la vidange gastrique. En conséquence, l'expertise du Dr. L.________ est trop aléatoire pour être considérée comme déterminante pour les faits de la cause.

b) La Cour renonce aussi, parce que cela n’est pas nécessaire, à déterminer quelles pouvaient être les relations entre le prévenu et la victime, compte tenu de leurs liens familiaux et du contexte de reprise de la librairie. Tout au plus peut on affirmer, comme pour toute relation, qu’une apparente bonne entente n’exclut jamais la survenance d’une dispute, même pour un motif futile. Quant à la possibilité d’un passage à l’acte homicide, les éléments de la personnalité du prévenu, tels que révélés par l’expertise psychiatrique, permettent de le concevoir. En effet, l'expert T.________ a relevé qu'en tenant compte des traits de la personnalité narcissiques et paranoïaques sur la base d'un état-limite, on peut admettre, par hypothèse, qu'une situation dans laquelle la réalité serait venue brusquement "désavouer" un équilibre psychologique relativement fragile puisse entraîner chez l'intimé une réaction difficile à contrôler. Pour le reste, imaginer quel motif a fait naître une éventuelle altercation entre A.F.________ et B.F.________ est pure conjecture. De même, l’ignorance d’un éventuel mobile est sans incidence sur le sort de la cause, comme du reste l’incapacité à désigner l’arme du crime, les fractures de la calotte crânienne suggérant l’usage d’un marteau tel que celui ayant réagi faiblement au traitement chimique de la révélation du sang. L’ignorance de ces éléments n’empêche pas la Cour d’acquérir la conviction absolue que les faits qui ont entraîné le décès de B.F.________ sont imputables à A.F.________.

Le prévenu étant l’auteur de l’agression, il faut déterminer les faits qui doivent être retenus à sa charge et la qualification juridique qui en résulte. Le Ministère public requiert la condamnation de A.F.________ pour meurtre au sens de l’art. 111 CP.

4.1 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne.

Pour que l’infraction de meurtre au sens de la disposition précitée soit réalisée, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 17 ad art. 111 CP). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit donc par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; ATF 130 IV 58 c. 8.2). Il faut donc un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ibidem; ATF 125 IV 242 c. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la manière dont l'auteur a agi (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 c. 5.1 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1; ATF 125 IV 242 c. 3c).

4.2 Compte tenu des dénégations du prévenu et de la manière dont il a effacé les traces de la scène du crime, la cour n’est évidemment pas en mesure de donner une description précise du déroulement de l’agression. Toutefois, il est établi que le 9 janvier 2010, à [...], au domicile de C.F.________ et B.F., A.F. a violemment frappé à plusieurs reprises celle-ci, dans la buanderie sise au rez-de-chaussée, en particulier au visage et à la tête, occasionnant de multiples plaies et fractures qui ont entraîné le décès de la victime. B.F.________ a tenté de se défendre en griffant son agresseur au visage. Afin de faire croire que la mort était accidentelle, A.F.________ a traîné le corps de la victime dans la pièce voisine et a nettoyé la scène du crime. Il a également placé un vêtement maculé de sang dans la machine à laver, sous d’autres habits. Arrivés sur les lieux vers 21h50, les secours n’ont pu que constater le décès.

Compte tenu de la violence des coups portés dans des zones vitales du corps ayant occasionnés des fractures du crâne, A.F.________ ne pouvait qu’avoir conscience de l’issue mortelle de son agression. L’acharnement des coups portés à la tête de la victime démontre l’intention homicide.

Malgré l’extrême violence des coups, inhérente à la plupart des actes homicides, la Cour ne dispose pas d’éléments établissant que A.F.________ a tué avec une absence particulière de scrupules au sens de l’art. 112 CP et le prévenu n’est de toute façon pas accusé d’assassinat.

De même, rien dans le dossier ne permet de considérer que A.F.________ a tué en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables au sens de l'art. 113 CP. Le comportement de dissimulation qui a immédiatement suivi la commission de l’infraction le démontre d’ailleurs.

C’est donc bien l’art. 111 CP qui est applicable et A.F.________ doit être condamné pour meurtre.

Le Ministère public requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de seize ans.

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).

5.2 Pour fixer la peine qui doit être infligée à A.F., il faut tenir compte à charge de l’importance du bien juridiquement protégé, la vie humaine étant la plus précieuse de notre ordre juridique. A.F. n’a pas seulement montré une grande détermination dans sa volonté homicide, en frappant à réitérées reprises de manière très brutale, mais également dans la dissimulation de son crime dès après le meurtre et sa résistance à aborder les sujets qui le dérangeaient durant l’enquête. L’ensemble du dossier montre une froideur affective.

Il n’y a pas de circonstance atténuante. La responsabilité pénale est entière. Tout au plus peut-on tenir compte à décharge de l'éventualité selon laquelle le prévenu n'est pas à l'origine de la dispute qui a ensuite dégénéré.

La culpabilité est toutefois très lourde. Les réquisitions du Parquet sont adéquates au regard des faits reprochés au prévenu, de la culpabilité de ce dernier et de sa situation personnelle. Une peine privative de liberté de 16 ans doit être infligée à A.F.________. La détention avant jugement, soit 875 jours, doit être déduite.

En conclusion, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement réformé en conséquence.

II. L'appel des plaignants

Les plaignants ont conclu à ce que A.F.________ est reconnu débiteur, respectivement de A.M., B.K. et B.________ et leur doit, à chacun, paiement immédiat de la somme de soixante mille francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2010 à titre d'indemnité pour tort moral et que A.F.________ est reconnu débiteur de B.M.________ et A.K.________, et leur doit, à chacun, paiement immédiat de la somme de trente mille francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2010 à titre d'indemnité pour tort moral.

6.1 L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, nn. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, nn. 24 ss.; Tercier, op. cit., n. 2029 et nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in : Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).

Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).

Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand, n. 16 ad art. 49 CO). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).

Comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation –, il faut examiner librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).

6.2 En raison du caractère dramatique du décès et de la confrontation des membres de la famille à l’évocation d’actes de violence particulièrement sordides, il se justifie, dans le principe, d’allouer une indemnité pour tort moral. Les frères et sœurs de la défunte sont des ayant-droit lorsque des liens affectifs les unissaient (ATF 89 II 396). Tel est le cas de B.K.________ et A.M., les trois sœurs se voyant plusieurs fois par année et se téléphonant régulièrement (jgt., pp. 11 et 13). On ignore par contre tout des relations entre la défunte et son frère B., qui n’a pas été entendu durant l’enquête et qui ne n’a pas pu s’exprimer aux débats d’appel. S’agissant des beaux-frères de la victime, qui paraissaient également proches affectivement (jgt., p. 15), le principe d’une allocation est plus discutable. La jurisprudence admet la qualité d’ayant-droit pour les beaux-parents (ATF 88 II 455). Les liens sont toutefois à l’évidence moins étroits avec des beaux-frères, sauf cas exceptionnel qui ne paraît pas réalisé en l’espèce.

En définitive, il faut accorder un montant de 30'000 fr. respectivement à B.K.________ et A.M.________. Les conclusions civiles des plaignants sont rejetées pour le surplus.

7.1 Comme le sort de l’action pénale est modifié en deuxième instance par la condamnation de A.F.________, ce dernier doit supporter, outre les frais de la procédure d'appel, par 7'080 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], les frais de justice de première instance qui s'élèvent à 91'720 fr. 70 (art. 426 al. 1 CPP).

7.2 Les plaignants ont pris des conclusions en dépens à hauteur de 155'115 fr. pour la première instance et 26'257 fr. pour la procédure d’appel.

Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2).

Compte tenu de l’importance de la cause, du caractère en grande partie contradictoire de l’enquête qui a nécessité l’intervention des avocats pour de nombreuses opérations, il convient de fixer le montant des dépens à 84'000 fr., soit 90'720 fr. avec TVA, pour la première instance. S'agissant de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil des plaignants a dû consacrer 40 heures à l'exécution de son mandat, correspondant à une indemnité de 15'120 fr., TVA comprise.

Enfin, le placement de A.F.________ en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné, en raison du risque évident de fuite, compte tenu de sa situation personnelle. Une décision motivée a déjà été notifiée dans ce sens.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles, 40, 47, 50, 51, 111 CP, 49 CO et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel du Ministère public est admis.

II. L'appel de B.K.________ et A.K., A.M. et B.M.________ et B.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Constate que A.F.________ s'est rendu coupable de meurtre; II. Condamne A.F.________ à une peine privative de liberté de 16 ans (seize), sous déduction de 875 jours de détention avant jugement;

III. Dit que A.F.________ est le débiteur et doit immédiatement paiement à A.M.________ et à B.K.________, d'un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), pour chacune d'elles, avec intérêt à 5% l'an dès et y compris le 9 janvier 2010, à titre de réparation du tort moral et rejette les conclusions des parties civiles pour le surplus;

IV. Alloue, solidairement entre eux, à B.K.________ et A.K., A.M. et B.M., ainsi qu’à B. un montant de 90'720 fr., TVA et débours inclus, à la charge de A.F.________, à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP;

V. Met les frais de la cause, par 91'720 fr. 70, à la charge de A.F.________."

IV. Le placement en détention de A.F.________ est ordonné pour des motifs de sûreté.

V. Un montant de 15'120 fr. (quinze mille cent vingt), est alloué, solidairement entre eux, à B.K.________ et A.K., A.M. et B.M.________ ainsi qu’à B., à la charge de A.F., à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

VI. Les frais d'appel par 7'080 fr. (sept mille huitante), sont mis à la charge de A.F.________.

Le président : La greffière :

Du 3 décembre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefan Disch, avocat (pour A.F.________),

Me Jacques Barillon, avocat (pour B.K.________ et A.K., A.M. et B.M.________ et B.________),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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