TRIBUNAL CANTONAL
213
PE10.031741-BBA
LE PRéSIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 août 2012
Présidence de M. Meylan, président Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
F.________, représenté par Me François Chanson, avocat d'office à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
A.J.________, représentée par Me Julie André, conseil d'office à Lausanne, plaignante et intimée.
Vu le jugement du 14 août 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré F.________ des griefs de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), condamné F.________ pour viol à la peine privative de liberté de trente mois sous déduction de trente-cinq jours de détention avant jugement (II), dit que la peine est complémentaire aux sanctions infligées les 17 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 24 novembre 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois (III), ordonné la mise en détention de F.________ pour des motifs de sûreté (IV), dit que F.________ est le débiteur d'A.J.________ de 14'766 fr. en réparation du dommage matériel et de 15'000 fr. en réparation du tort moral (V), levé le séquestre et ordonné le maintien des pièces et objets au dossier à titre de pièces à conviction (VI), mis les frais de la cause par 33'106 fr. 90 à la charge de F.________ (VII) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VIII),
vu l'annonce d'appel du 17 août 2012 , déposée par F.________ contre ce jugement,
vu le recours du 17 août 2012, déposé par F.________ contre le mandat d'arrêt prononcé le 14 août 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à sa mise liberté immédiate,
vu les déterminations du Ministère public, datées du 20 août 2012, s'opposant à la remise en liberté de F.________,
vu le courrier du 21 août 2012, par lequel A.J.________ s'oppose à la mise en liberté de F.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),
qu'en l'occurrence, il convient de considérer le recours déposé par F.________ contre le mandat d'arrêt du 17 août 2012 comme une requête de mise en liberté,
que cette requête est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné F.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP;
attendu qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a placé le requérant en détention pour motifs de sûreté, fondant sa décision sur un risque de fuite de l'intéressé,
que le requérant conteste ce risque de fuite, arguant du fait qu'il est au bénéfice d'un permis d'établissement ou permis C, qu'il vit en Suisse depuis l'âge de 14 ans, chez ses parents avec sa soeur et ses deux frères et enfin qu'il s'est toujours présenté aux diverses convocations reçues durant les trois années qu'a duré l'enquête,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
que F.________, ressortissant du Kosovo, est au bénéfice d'un permis d'établissement dans notre pays,
que si sa proche famille réside certes en Suisse, F.________ n'est toutefois au bénéfice d'aucune formation permettant d'envisager son insertion dans la vie socio-professionnelle en Suisse,
que le document "contrat de travail" daté du 14 août 2012, soit au jour du jugement de première instance, et transmis par le conseil du requérant par télécopie du 21 août 2012 n'emporte pas la conviction du contraire,
que tout porte à croire, en effet, que cette pièce a été établie pour les besoins de la cause,
qu'il serait dès lors facile à F.________ de quitter précipitamment la Suisse pour se rendre dans son pays d'origine ou d'entrer dans la clandestinité, compte tenu de l'importance de la peine encourue et du comportement adopté par le prévenu tant au cours de l'enquête que durant les débats de première instance,
qu'en effet, bien qu'il se soit toujours rendu aux convocations reçues en cours d'enquête et devant le Tribunal de première instance, F.________ ne s'est guère expliqué, nonobstant les preuves recueillies durant l'instruction, démontrant une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes,
qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une éventuelle sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence,
qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de première instance,
qu'il doit donc être maintenu en détention dans la perspective de l'appel;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en liberté formée par F.________;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par F.________.
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
La greffière :