TRIBUNAL CANTONAL
160
PE09.017790-LML/AFI/JMR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 octobre 2011
Présidence de M. Battistolo Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
S.________, prévenue, assistée de Me François Magnin, avocat d'office à Lausanne, intimée.
En fait :
A. Par jugement du 18 avril 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’était rendue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de cinq ans (III), a donné acte au Service de prévoyance et d'aide sociales de ses réserves civiles contre S.________ (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge de S.________ (V).
B. Le 5 mai 2011, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 20 juin suivant, il a conclu, avec suite de frais de deuxième instance, à la modification du jugement en ce sens que la peine pécuniaire soit portée à 180 jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à 30 fr.
Le Ministère public a confirmé ses conclusions à l'audience d'appel. L'intimée S.________ s'en est remise à justice.
A l'audience de ce jour, l'intimée a fait savoir qu'elle est toujours au bénéfice de l'aide sociale dans sa commune; qu'elle ne travaille pas, mais qu'elle cherche un emploi; que son tuteur lui verse 1'400 fr. par mois pour vivre, avec son ami et ses enfants, le loyer et l'assurance-maladie étant payés par ailleurs; que son compagnon est aussi à l'assistance sociale après avoir épuisé son droit aux allocations de chômage.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 La prévenue S., née en 1980, a entrepris, sans la terminer, une formation de secrétaire. Son casier judiciaire est vierge. Elle vit maritalement avec Q., né en 1966. Le couple a deux enfants, nés en 1999 et en 2005. La prévenue est sous tutelle, à l'instar de son compagnon. Actuellement, elle ne travaille pas. Les partenaires ont bénéficié l'un et l'autre de l'aide sociale vaudoise depuis juin 2001. Ils ont des dettes.
1.2.1 A Romanel-sur-Lausanne, de juin 2002 à décembre 2005, la prévenue a obtenu des prestations sociales en omettant de déclarer les revenus issus de son activité au service d'une agence de voyage. Ces gains s'étaient élevés à 6'000 fr. en 2002, à 2'400 fr. en novembre et décembre 2003 et à 3'600 fr. pour chacune des années 2004 et 2005. Par ailleurs, elle a également passé sous silence les revenus tirés du travail effectué par son compagnon du 1er février au 31 mars 2004.
Au total, les deux concubins ont ainsi indûment perçu la somme de 16'104 fr. 60 pour les années 2002 à 2005. La prévenue s'était pourtant engagée à informer les services sociaux de tout gain qu'elle pourrait réaliser, respectivement de tout revenu profitant au ménage.
1.2.2 Egalement à Romanel-sur-Lausanne, du 1er mai 2006 au 30 septembre 2007, la prévenue a, de manière récurrente déclaré aux assistants sociaux que son concubin et elle-même ne percevaient aucun revenu, ce alors que les partenaires sont au bénéfice de prestations complètes du revenu d'insertion depuis le début de l'année 2006 et que la quotité de cette prestation dépend des ressources des bénéficiaires. Or. Elle avait, toujours au service du même employeur, réalisé un gain de 3'600 fr. en 2006, alors que son compagnon avait travaillé comme aide-concierge depuis le début 2006. C'est ainsi que les revenus acquis par l'un et par l'autre des partenaires durant les années 2006 et 2007 n'ont pas davantage été annoncés. Les intéressés ont, par ce procédé, perçu indûment la somme de 9'800 fr. 05, pour la période en question, en plus des prestations antérieurement captées, déjà mentionnées.
En cours d'instruction, la prévenue a reconnu qu'elle savait que les revenus de son ami n'étaient pas déclarés.
1.2.3 A nouveau à Romanel-sur-Lausanne, de mai 2006 à septembre 2007, la prévenue a obtenu des services sociaux, en sa faveur et en celle de son ami, le versement sur leur compte de la contre-valeur du loyer subventionné séparément par l'administration. Tous deux ont prétendu qu'ils le payaient eux-mêmes. Ils ont produit des quittances de paiement falsifiées par Q.________. En réalité, les intéressés ne se sont pas acquittés du loyer et ont disposé à leur profit des sommes ainsi perçues à ce titre, ce à hauteur de 22'400 fr.
La prévenue a nié ces faits. Pour sa part, Q.________, déféré séparément à raison de l'ensemble des faits ci-dessus, a déclaré que lui-même et sa compagne agissaient en toute conscience et volonté.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a porté plainte, laquelle a été maintenue aux débats de première instance.
Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que la prévenue, de concert avec son ami, avait astucieusement induit en erreur les services sociaux concernés. En effet, elle avait caché des revenus pour toute la durée constituant l'objet de la procédure, s'agissant des trois complexes de faits incriminés, alors même qu'elle avait attesté, sous sa signature, qu'elle n'en avait pas. En outre, elle avait signé des déclarations contraires à la vérité et avait de surcroît produit des fausses quittances de paiement en relation avec son loyer. La cour a ajouté que les services sociaux en question ne disposaient pas des moyens de contrôler la véracité des déclarations de l'assistée.
La prévenue s'était ainsi, toujours de l'avis des premiers juges, rendue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, les infractions étant en concours. Etant plus favorable à la prévenue, le nouveau droit a intégralement été appliqué.
Appréciant la culpabilité de la prévenue, le tribunal correctionnel a considéré que sa faute n'était pas négligeable, vu en particulier la durée durant laquelle elle avait agi, dans le dessein de s'enrichir, et son absence de prise de conscience. Dès lors, elle ne pouvait faire valoir aucune circonstance atténuante. Les conditions objectives du sursis ont été tenues pour remplies. Fondées, les conclusions civiles du Service de prévoyance et d'aide sociales lui ont été allouées.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c).
3.1 Le Ministère public fait valoir que la peine prononcée est trop clémente au vu des circonstances de la cause. Ce moyen relève de l'art. 398 al. 3 let. a CPP. Ni les faits déterminants, ni la qualification des infractions ne sont contestés. Si la question litigieuse est celle de la quotité de la peine; sa nature n'est pas davantage contestée, pas plus que ne l'est le sursis.
3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve donc toute sa valeur (ATF 134 IV 17 c. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les réf. citées).
En l'espèce, l'intimée a, de concert avec son ami, capté des prestations sociales indues à hauteur de 48'304 fr. 65 au total, ce dans le dessein de s'enrichir. Elle a agi de juin 2002 à décembre 2005, puis du 1er mai 2006 au 30 septembre 2007, soit quasiment sans discontinuer durant quelque cinq ans. Elle n'a, à ce jour, pas remboursé le moindre centime alors même qu'elle est en mesure de travailler. Elle a dissimulé des faits déterminants en les passant sous silence. Plus encore, elle a menti en affirmant, à la faveur de quittances de paiement falsifiées, qu'elle-même et son partenaire payaient leur loyer de leur poche. Les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres sont dès lors en concours, notamment pour le troisième complexe de faits incriminés. En outre, sa tentative de se justifier en prétendant qu'elle travaillait gratuitement pour l'agence de voyage de son père alors même que son salaire figurait dans la comptabilité de l'entreprise témoigne de sa désinvolture. De même, son attitude devant les premiers juges et lors de l'audience d'appel dénote de ce qu'elle peine à prendre conscience de la portée des faits qui lui sont reprochés.
Il s'agit de lourds éléments à charge dont aucun n'a, certes, été ignoré par le tribunal correctionnel. Néanmoins, les premiers juges ne leur ont pas accordé un poids suffisant, non seulement considérés isolément, mais, surtout, rapprochés les uns des autres. Face à de tels éléments d'appréciation, la prévenue ne peut, comme l'ont relevé les premiers juges, faire valoir de circonstance atténuante. En particulier, rien n'indique que, comme l'ont mentionné les premiers juges sous forme interrogative sans trancher la question, que l'intimée vive sous la coupe de son ami, c'est-à-dire ait agi sous son ascendant.
Dans ces conditions, une peine de 90 jours-amende est excessivement clémente, ce jusqu'à constituer un abus de leur pouvoir d’appréciation par les premiers juges. Cela étant, la peine de 180 jours-amende requise ne tient pas suffisamment compte de la relative ancienneté des faits. C'est bien plutôt une peine de 150 jours-amende qu'il convient de prononcer.
Nonobstant l'absence d'appel joint, l'aggravation de la peine implique que l'on examine d'office la question de la quotité du jour-amende.
5.1 A teneur de l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
5.2 Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit ensuite tenir compte des obligations d'assistance – en particulier familiales – du condamné (Maire, Les peines pécuniaires, in : Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 165).
Il ressort également du Message du Conseil fédéral d'une part que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur, préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur, qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et références citées, BJP 2007 n°190 et CCASS, 18 juin 2007, n°150).
Dans un arrêt de principe du 18 juin 2009 (6B_769/2008, publié aux ATF 135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne peut cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des peines dans laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu'à trois cent soixante jours, l'exécution des peines privatives de liberté correspondantes n'aboutit, en règle générale, qu'à une privation partielle de la liberté (notamment en cas d'exécution sous forme de semi-détention [art. 77bis CP] ou d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour les cantons qui connaissent cette institution) et n'entraîne pas non plus, sur le plan économique, les conséquences d'une privation de liberté complète (notamment la perte du revenu d'une activité lucrative ou la suspension des prestations d'assurances sociales qui le remplaçaient [cf. art. 21 al. 5 LPGA [RS 830.1]; en matière de prévoyance professionnelle: voir Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 107 ad art. 21 LPGA). Pour cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être excessivement sévères non plus. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis. L'arrêt publié aux ATF 134 IV 60, c. 6.5.2 p. 72, doit être précisé en ce sens (ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.2).
5.3 Dans le cas particulier, l'intimée ne travaille pas, ses recherches d'emploi s'étant à ce jour avérées vaines. Elle n'a pas achevé de formation professionnelle. Elle est toujours au bénéfice de l'aide sociale dans sa commune et vit également des prestations d'assistance perçues par son compagnon après que celui-ci a épuisé son droit aux allocations de chômage. En outre, elle a des dettes, ainsi que la charge partagée de deux enfants mineurs. Son tuteur lui verse 1'400 fr. par mois pour vivre, avec son ami et ses enfants, le loyer et l'assurance-maladie étant payés par ailleurs. Dans ces conditions, proche du minimum vital, elle fait partie des auteurs les plus démunis au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus (cf. c. 5.2). Partant, c'est le montant minimal de 10 fr. qui doit être pris en compte dans son cas.
L'appel doit donc être admis dans la mesure décrite ci-dessus.
Nonobstant l'issue de la cause, et contrairement aux conclusions de l'appel, il n'y a pas lieu de laisser les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP à la charge de l’intimée, dès lors qu'elle n'a pas conclu au rejet de l'appel, mais s'en est remise à justice.
Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L’intervention du conseil s’est limitée pour l'essentiel à de menus procédés écrits et à la plaidoirie, en une débattue. Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée doit être fixée à 1072 fr., TVA incluse.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP; 398 ss CPP, statuant en audience publique, prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre II, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que S.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres. II. Condamne S.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à 10 fr. (dix). III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à la condamnée un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans. IV. Donne acte au Service de prévoyance et d'aide sociales de ses réserves civiles contre S.. V. Met les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge de S.".
III. Un montant de 1’072 fr. (mille septante-deux francs), TVA incluse, est allouée à Me François Magnin, à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du 7 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Me François Magnin, avocat (pour S.________),
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :