Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 07.10.2011 Décision / 2011 / 642

TRIBUNAL CANTONAL

175

PE10.004733-TDE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 7 octobre 2011


Présidence de Mme RouleauRitter

Juges : MM. BattistoloNom et Meylan Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

C.________, plaignant, représenté par Me Nicolas Mattenberger, conseil d'office, à Vevey, appelant,

et

G.________, prévenu, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocat d’office, à Lausanne, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre G.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’G.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples à l’égard d’C.________ (II) et a dit qu’il devait payer à celui-ci une indemnité de 3'000 fr. pour tort moral (VII).

B. Les faits retenus sont les suivants :

G., né en 1983, a été incarcéré à la prison du Bois-Mermet dans la même cellule qu'C., né en 1958. L'un et l'autre étaient en détention préventive. Le 11 août 2010, le premier a reproché au second d’avoir jeté à la poubelle un vieux sac en plastique qui traînait sur une étagère. Il l’a frappé au visage d’un violent coup de tête.

C.________ a souffert d’une tuméfaction des régions buccale et parotido-massétériennes gauches, d’une tuméfaction de la lèvre supérieure gauche, de deux plaies muqueuses et de deux lésions muqueuses à la lèvre supérieure gauche, d’une tuméfaction et d’une abrasion à la face endobuccale de la lèvre supérieure gauche, d’une ecchymose à la lèvre inférieure gauche; les dents 12, 13 et 22 ont été atteintes et un bridge avec couronnes céramo-métalliques des dents 13 à 23 a été descellé.

Il a déposé plainte le 20 août 2010. Outre une prétention civile portant sur le dédommagement de son préjudice matériel, il a pris des conclusions en réparation de son tort moral à hauteur de 10'000 francs.

Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré qu'G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au préjudice d'C.. Statuant sur les conclusions civiles du plaignant, les premiers juges ont notamment, s'agissant du tort moral, considéré qu’une indemnité était justifiée en principe, vu la violence du coup, les douleurs que le plaignant avait ressenties et la durée du traitement nécessaire à la réparation dentaire. Néanmoins, C. ne semblant pas avoir eu besoin d’un soutien psychologique ni d’une médication, ils ont fixé cette indemnité ex aequo et bono au montant de 3'000 francs.

C. Le 8 juillet 2011, C.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d'appel du 18 août 2011, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que l’indemnité qui lui a été allouée est augmentée à hauteur de 10'000 francs. Il a confirmé ses moyens et ses conclusions par écriture du 29 septembre 2011.

Le Ministère public et l'intimé G.________ ont renoncé à déposer un appel joint. Ils n'ont pas davantage procédé sur l'appel, qui a été d'office traité en la forme écrite (art. 406 al. 1 CPP).

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L'appel est limité aux prétentions civiles, soit même à certaines d'entre elles (art. 399 al. 4 let. d CPP). Le droit de procédure civile applicable au for autorisant l'appel, eu égard à la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (art. 308 CPC), il y a lieu d'entrer en matière (art. 398 al. 5 CPP).

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appelant fait valoir que l'indemnité allouée en réparation de son tort moral est dérisoire au regard des souffrances endurées et du sentiment d'humiliation qui l'habite. Ce faisant, il se prévaut d'une fausse application du droit matériel, s'agissant du caractère équitable de l'indemnité prévue par l'art. 47 CO (cf. ci-dessous). Les faits déterminants ne sont pas contestés.

3.1 En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, l’art. 47 CO est un cas d’application de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49c. 4.2; ATF 123 III 204c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267).

Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte –, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2).

Les circonstances particulières visées par l’art. 47 CO résident dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu’un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2, non publié in : ATF 134 III 97; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 6.2; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2ème éd., Berne 1998, p. 132; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II p. 1ss, spéc. p. 16).

Selon Hirsch (Le tort moral dans la jurisprudence récente, in : Werro/Pichonnaz, Le préjudice corporel : bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, pp. 264-265), la doctrine admet en principe qu’une atteinte à l’esthétique justifie une indemnité pour tort moral. La jurisprudence citée est ancienne et il n’est pas certain qu’elle reste valable sans changement. Les critiques relèvent que la souffrance morale découlant de l’atteinte esthétique n’atteint pas le niveau d’intensité normalement requis pour l’allocation du tort moral. Si l’atteinte esthétique ne suffit pas en elle-même à l’allocation d’une indemnité pour tort moral, elle devrait pour le moins, si elle s’ajoute à une souffrance justifiant l’allocation d’une indemnité pour tort moral, être prise en compte pour la fixation de cette indemnité.

3.3 La détermination de l’indemnité relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269; ATF 118 II 410).

La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 140, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité).

Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).

3.4 Cité par l’appelant, Hirsch (op. cit., pp. 260 ss) relève que la jurisprudence (du Tribunal fédéral) n’est pas particulièrement abondante. Le Tribunal fédéral considère que l’évaluation de l’indemnité équitable due à titre de réparation morale est principalement du ressort des tribunaux cantonaux et s’impose une retenue particulière s’agissant de revoir l’appréciation de ceux-ci. La jurisprudence est ainsi essentiellement cantonale en pratique. Le Tribunal fédéral veille au maintien d’une certaine cohérence, discute parfois des exemples comparatifs, mais les comparaisons ne le convainquent pas toujours. Il reconnaît que les montants peuvent varier sensiblement.

Toujours selon Hirsch (op. cit., pp. 282-283), l’impression semble dominer que la jurisprudence a tendance à augmenter au cours du temps le montant des indemnités pour tort moral. La doctrine l’affirme parfois. S’il y a indéniablement eu une augmentation substantielle ces dernières décennies, la tendance de ces dix dernières années ne permet pas de constater d’augmentation significative. (…) S’agissant des montants importants en tout cas, la jurisprudence des dix dernières années donne plutôt l’impression d’un cadre stable que d’une augmentation des montants.

4.1 En l'espèce, l’appelant fait valoir qu’il n’a, à ce jour, reçu d’autre traitement que la remise d’un « pseudo-dentier » qui endommagerait ses dents saines, parce que le Service pénitentiaire est en litige avec son assurance pour ce qui est des frais de traitement (soit de la prise en charge du dommage matériel). Il aurait dû prendre des calmants jusqu'à ce jour afin de diminuer l’intensité de ses douleurs. Lors de l’audience du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, au cours de laquelle il avait à être jugé au pénal, il avait eu de la difficulté à s’exprimer et à se défendre correctement, parce qu’il lui manquait des dents. Il continuait à souffrir en se voyant tous les matins dans son miroir. Il vivait tout cela comme une humiliation. Un devis produit en première instance attestait de l’ampleur des opérations qu’il devait subir. L’appelant fait également valoir que l’indemnisation dépend aussi de la faute de l’auteur. Or, c'était pour une peccadille que ce dernier l’avait violemment frappé.

4.2 Les éléments suivants ressortent du dossier, le reste n’étant pas établi :

Lorsqu’un médecin du Centre universitaire romande de médecine légale l’a examiné le 13 août 2010, surlendemain des faits, l’appelant se plaignait de ne pas pouvoir ouvrir la bouche, ni donc parler ou s’alimenter; en particulier, faute de pouvoir parler, il n'a répondu que par écrit aux questions qui lui étaient posées. Il a été emmené à la Policlinique dentaire seulement douze heures après les faits. Plusieurs dents ont été extraites. La plaie de la lèvre supérieure n’a pas pu être suturée en raison du délai écoulé (P. 5/1, dossier D).

Il ressort d'une coupure de presse versée au dossier (P. 5/5, dossier D) que lorsqu’il a été jugé, le 18 août 2010, l’appelant n’a rien dit, faisant lire ses réponses, écrites, par son avocat, ou répondant par signe, parce qu’il disait souffrir trop pour parler.

Lors de son audition du 13 septembre 2010 (pv 4, dossier D), l'appelant a déclaré être « sous traitement d’anti-dépresseurs et de somnifères » et avoir demandé à bénéficier d’une aide psychiatrique.

La Policlinique a établi un certificat médical le 5 octobre 2010. Il en ressort les éléments suivants : l'appelant a été vu en consultation les 12 et 24 août, ainsi que les 1er et 3 septembre 2010. Les dommages qui demeurent sont compensables par des moyens chirurgicaux et prothétiques. Le descellement du bridge et l’impossibilité de le repositionner durablement sur les piliers résiduels sont à l’origine d’un dommage esthétique et d’un déficit fonctionnel de la capacité masticatoire. Le patient dispose d’une prothèse amovible provisoire réalisée le 3 septembre 2010, qui compense temporairement le préjudice esthétique et partiellement le préjudice fonctionnel. Un plan de traitement a été établi, qui prévoit une greffe osseuse, des implants en place des dents 12, 13, 22 et 23 et un bridge des dents 13 à 23 (P. 13, dossier D).

Aux débats de première instance, C.________ a déclaré qu’il lui avait fallu « quelques jours pour [s’]en remettre », qu’il essayait de se faire soigner depuis douze mois, mais qu’il n’y arrivait pas car il y avait « des problèmes au niveau de l’assurance » (jugement, p. 5). Son avocat a cependant produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 87), notamment deux lettres du 11 mai 2011 du Service pénitentiaire qui, eu égard à la lenteur des contacts entre l’assurance du détenu et la Policlinique, a finalement accepté de prendre à sa charge des soins à concurrence du devis, de 22'000 fr. 60.

4.3 Sur le base de ces éléments, on constate que le lésé, âgé de 52 ans au moment de l’agression, présentait alors une dentition qui n’était déjà plus parfaite, puisqu’il portait notamment un pont sur les dents 13 à 23. Trois dents, dont deux déjà « couvertes » par le bridge, ont été atteintes et extraites. L’appelant n’a pas subi d’incapacité de travail, puisqu’il était en détention préventive lors de la survenance du dommage et de ses suites. Il tombe sous le sens que ce n’est pas non plus en prison que l'atteinte à l'apparence physique se fait sentir dans la vie sociale, de sorte que le préjudice esthétique provisoire ne joue pas de rôle dans l’appréciation de ses souffrances. Il n'a été soigné qu'après douze heures d’attente, ce qui représente effectivement une souffrance non négligeable. On peut admettre que l'appelant a eu mal ensuite pendant au maximum un mois, comme cela ressort de de ce qui précède, mais non durant un an comme il le prétend en appel. En effet, aucun certificat médical ni les déclarations de l’intéressé n’établissent qu’il a dû prendre des calmants aussi longtemps. Il n’est pas non plus établi qu’il ait été traumatisé durablement par cet épisode. Enfin, rien ne permet d’affirmer que l’appelant a été condamné plus sévèrement parce qu’il n’a pas pu ouvrir la bouche lors de l'audience de jugement de la cause dirigée contre lui. Un traitement provisoire, fonctionnel et donc relativement satisfaisant, a été mis en place, en attendant le traitement définitif qui a tardé à être dispensé, mais que plus rien n’empêchait au jour du jugement de première instance. La souffrance morale à compenser est donc liée aux souffrances physiques ressenties à la suite de l’agression et au retard du traitement définitif.

Si l’on procède selon la méthode en deux temps décrite ci-dessus au c. 3.3. in fine, le montant de base à retenir, pour une blessure à la bouche et la perte de trois dents nécessitant un important traitement orthodontique, pourrait être de l’ordre de 5'000 fr. et non de 10'000 fr., somme qui ne paraît concerner que des cas plus graves. Il en va de même du retard du traitement définitif, dans une mesure modeste, puisqu’il y a tout de même eu un traitement provisoire. D’un autre côté, l’indemnité peut être réduite pour tenir compte de la dentition déjà atteinte et de l'absence d’incapacité de travail. En définitive le montant retenu par les premiers juges tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte.

Cela étant, l’appelant se prévaut, à titre de comparaison, de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 février 2007 (1P.821/2006).

Dans cette affaire, toutefois, le Tribunal fédéral n’a pas été amené à se pencher sur le montant de l’indemnité allouée à la victime, de sorte que l’on ignore comment il a été fixé. Dès lors, l'indemnisation (de 8'000 fr.) allouée par la juridiction cantonale en réparation du tort moral consécutif à diverses lésions corporelles n'a pas été confirmée dans sa quotité par la juridiction fédérale. On peut toutefois relever qu’il s’agissait d’une altercation entre employées d’un bar à champagne : le préjudice esthétique pourrait dès lors avoir joué un rôle dans la détermination de l'indemnisation, s'agissant d'une activité lucrative dont l'exercice est tributaire de l'apparence physique. Il s'ensuit que le cas d'espèce dont se prévaut l'appelant ne lui est d'aucun secours faute d'analogie suffisante.

Le jugement dont est appel ne procède donc pas d'une violation du droit privé fédéral.

L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 136 al. 2 let. c et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP [RSV 312.03.1]). Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit être arrêtée à 540 fr. en plus de 43 fr. 20 de TVA, cette indemnité correspondant à trois heure d'activité du conseil (cf. l'art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP; TF, 2P.325/2003 du 6 juin 2006). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au défenseur d'office de l'intimé pour la procédure d'appel, cette partie s'étant limitée à s'en remettre à justice.

C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 49 al. 1 CO, 498 ss CPP, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé en tant qu'il concerne l'appelant, son dispositif étant dans cette mesure le suivant :

"I. (…);

II. constate qu'G.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (…);

III. à VI. (…);

VII. dit qu'G.________ est le débiteur des personnes suivantes et leur doit immédiatement paiement à titre de tort moral d'un montant de :

(…) 3'000 fr. (trois mille francs) pour C.________.

VIII. à XI. (…)."

III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) est allouée à Me Nicolas Mattenberger.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'793 fr. 20 (mille sept cent nonante-trois francs et vingt centimes), y compris l'indemnité indiquée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelant C.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office selon le chiffre IV ci-dessus ne sera exigé que lorsque la situation financière d'C.________ le permettra.

VI. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.________),

Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour G.________),

et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

SPOP, Division asile (G.________),

  • Office fédéral des migrations,

Office fédéral de police,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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