Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2011 / 378

TRIBUNAL CANTONAL

95

PE10.016048-YGR/MPP/PBR

Le president de la COUR D’APPEL PENALE


Séance du 21 juillet 2011


Présidence de Mme R O U L E A U Greffier : M. Rebetez


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, assisté de Me Franck Amman, avocat d’office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

W.________, plaignante, assistée de Me Dominique Brandt, avocat d'office à Saint-Sulpice.

Vu le jugement du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné S.________ pour menaces qualifiées, violation de domicile, infraction et contravention à la LArm à 20 mois de peine privative de liberté sous déduction de 308 jours de détention préventive et au paiement d'une part des frais par 13'139 fr. 40 (I); révoqué le sursis accordé au prénommé le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine de 9 mois de privation de liberté et 20 jours-amende (II) et ordonné le maintien en détention de l'intéressé à titre de mesure de sûreté (III);

vu l'annonce d'appel déposée le 16 mai 2011 par S.________ a l'encontre de ce jugement,

vu la demande de libération formée par S.________ par lettre datée du 11 juillet 2011,

vu les déterminations du Ministère public du 15 juillet 2011, concluant au rejet de la demande,

vu la réplique du requérant du 20 juillet 2011;

attendu que la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération (art. 233 CPP),

que ce délai court dès réception de la prise de position du prévenu, respectivement, en l'absence de réplique de sa part, dès l'expiration du délai qui lui a été imparti, après que la direction de la procédure a donné au Ministère public l'occasion de prendre position sur la demande de libération proposée par le prévenu (cf. art. 228 CPP par analogie; Logos, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 et 11 ad art. 233 CPP et les références citées),

qu'en l'occurrence, le Ministère public s’est déterminé par fax du 15 juillet 2011, concluant au rejet de la demande de libération,

que le prévenu a répliqué par fax du 20 juillet 2011, parvenu à la Cour d’appel pénale le 21 juillet 2011;

attendu qu'aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (b) en prévision de la procédure d'appel,

que l’autorité d’appel, amenée à statuer sur une demande de libération, doit s’assurer que les conditions de la détention pour motifs de sûreté (art. 221 CPP) sont toujours remplies,

qu’il doit également s’assurer du respect du principe de proportionnalité;

attendu qu'en l'espèce, S.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 308 jours de détention préventive,

que les premiers juges ont en outre révoqué un sursis de neuf mois de prison,

qu’ils ont ordonné le maintien en détention du prévenu à titre de mesure de sûreté,

qu’ils ont considéré que cette décision s’imposait "naturellement à l’évidence" (jgt, p. 10),

que, selon eux, la situation demeure inquiétante parce que la détermination du prévenu à tourmenter la plaignante ne s’est guère atténuée,

que la privation de liberté est justifiée par un danger de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP),

que les antécédents du prévenu constituent un indice important au sujet du risque de réitération,

qu'il a été condamné le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 18 mois dont 9 mois avec sursis durant deux ans, notamment pour menaces qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte et violation de domicile,

que cette condamnation n'a pas empêché S.________ de commettre de nouvelles infractions dirigées contre W.________,

que les faits qui lui sont reprochés sont graves, le prévenu ayant acheté un pistolet peu après le prononcé du jugement de divorce et s'étant rendu chez la plaignante, grâce à un passe, avec l'arme munitionnée,

que l'expertise psychiatrique du 6 avril 2009, citée dans le jugement de première instance, mentionne une grande difficulté dans la gestion des impulsions (jgt, p. 8),

que le prévenu refuse le divorce (jgt, p. 9) et a démontré que son attitude consistant à tourmenter W.________ n'était pas près de changer (jgt, p. 10),

que la demande de libération, qui comporte des propos très agressifs vis-à-vis de la plaignante, démontre que l’état d’esprit du prévenu est toujours le même,

qu’il résulte de ses écrits et de son comportement de jeûne protestatif qu’il n’accepte pas la procédure et désormais la condamnation prononcée à son encontre,

qu’il est fortement à craindre que celui-ci, s'il est remis en liberté, ne compromette sérieusement la sécurité d'autrui,

que l'ensemble de ces éléments démontrent un risque concret de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,

que les conditions de son maintien en détention sont par conséquent remplies,

que la peine totale à exécuter atteint 870 jours,

qu’une libération conditionnelle est possible après l’exécution des deux tiers de la peine, soit 580 jours,

qu’au vu de la détention subie à ce jour, il demeure encore quelques six mois à subir,

que le principe de proportionnalité est ainsi respecté;

attendu que le requérant, qui se livre à une grève de la faim, requiert l’application de l’art. 92 CP,

que le Tribunal fédéral a cependant jugé que le jeûne protestatif ne saurait permettre au condamné de se soustraire à l’exécution de la peine,

que dans l’arrêt 6B_599/2010, il a en effet émis les considérants suivants :

"Un intérêt public important commande l'exécution ininterrompue des condamnations pénales. Une peine fragmentée selon le bon vouloir du condamné n'atteint pas le but de la sanction pénale, ou le fait plus difficilement. Elle peut même, selon la dangerosité du condamné, faire peser une menace sur la société. Pour la crédibilité de la justice pénale, il importe aussi de maintenir l'égalité dans la répression. Les menaces de sanction pénale contenues dans les lois ne seraient plus aussi dissuasives et l'équité des sanctions pénales serait remise en cause, si les autorités d'exécution se mettaient à accorder des interruptions à certains détenus pour la seule raison qu'ils se sont montrés très déterminés dans leur refus de subir leur peine.

D'un autre côté, le devoir de l'État de préserver la vie des personnes détenues, découlant de l'art. 2 CEDH, l'oblige à tout mettre en oeuvre pour les empêcher de se suicider et, en cas de tentative, à leur porter secours (cf. supra, consid. 6.1.1). Il en va de même si un détenu refuse de s'alimenter.

Par conséquent, il existe un intérêt public important à ce que les possibilités d'action offertes à l'autorité d'exécution des peines, confrontée à la grève de la faim d'un détenu qui demande à être libéré, ne se limitent pas à la seule alternative d'élargir l'intéressé ou de le laisser mourir, mais qu'il soit aussi possible d'ordonner que le détenu soit nourri de force dès qu'il commence à courir le risque de souffrir de lésions graves et irréversibles. Sinon, l'autorité devra soit porter atteinte à la crédibilité et à l'équité de la justice pénale, soit renoncer à la primauté de la vie sur la mort.

Dans ces conditions, l'alimentation forcée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté personnelle du détenu et elle ne viole pas l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants si elle est pratiquée dignement et conformément aux règles de l'art médical.",

que dans cette affaire le Tribunal fédéral avait estimé que les autorités cantonales, en refusant l'interruption sollicitée parce que le risque d'atteinte grave à la santé du recourant pourrait être écarté, le moment venu, par le recours à l'alimentation forcée, mesure compatible avec la poursuite de l'exécution de la peine, n'avaient pas violé le droit fédéral,

qu’il en va de même dans le cas présent;

attendu qu’en définitive, il convient de rejeter la demande de libération formée par S.________,

que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs, Le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de libération formée par S.________.

II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, à :

Me Franck Amman, avocat (pour S.________),

Ministère public central

et communiquée à :

‑ Département de l’intérieur, Office d’exécution des peines,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Décision / 2011 / 378
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026