Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Décision / 2011 / 355

TRIBUNAL CANTONAL

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PE09.024520-NCT/AFI/JMR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 juin 2011


Présidence de M. Winzap Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Brabis


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

L., partie plaignante, représenté par son tuteur, Y. et par Me Coralie Devaud, avocate d'office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 janvier 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s'était rendu coupable d'abus d'autorité (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), dit que la peine figurant sous chiffre II ci-dessus est suspendue pour une durée de deux ans (III), donné acte de ses réserves civiles à l'encontre de P.________ à L., qui a été renvoyé à agir par la voie civile (IV), ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiches nos 2269, 2292, TRIB 134 et TRIB 155 (V) et mis les frais de la cause par 3'278 fr. à la charge de P. (VI).

B. Le 20 janvier 2011, P.________ a formé appel contre le jugement précité.

Par déclaration d'appel motivée du 28 mars 2011, l'appelant a indiqué que son appel était formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité. Il a requis l'administration de preuves, à savoir l'audition de cinq témoins ainsi que la projection des images des caméras de l'Hôtel de police lors de l'audience d'appel. L'intéressé s'est également réservé le droit de produire des pièces lors de cette audience. P.________ a conclu à la modification du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'abus d'autorité et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'Etat.

Le Ministère public n'a pas présenté une demande de non-entrée en matière, ni n’a déposé d'appel joint.

L.________ a également renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

Par courrier du 28 avril 2011, le Président de la Cour d'appel pénale a informé le prévenu que ladite Cour allait procéder au visionnement du DVD contenant les images de la fouille, puis de la mise en cellule de L.________ pour l’instruction des débats d’appel. Pour le surplus, les réquisitions de preuves de l'appelant ont été rejetées, ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant pas pertinentes.

Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui s’est tenue le 20 juin 2011, le conseil de l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel du 28 mars 2011.

Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.

L.________, représenté par son conseil d'office, a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

P.________ est né le [...]. Au terme de sa scolarité, il a entrepris un apprentissage, puis est entré au service du corps de police de la ville de Lausanne. Au moment des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé était rattaché à la brigade [...] et se trouve actuellement à un poste de quartier.

Le casier judiciaire du prévenu est vierge.

Le 18 mai 2009 vers 21h30, L., en état d'ébriété avancé et sous l'influence de médicaments, a été interpellé par la police à la Place Chauderon à Lausanne. Il avait été agressé par des personnes auprès desquelles il avait mendié. Une bouteille de bière lui avait été cassée sur la tête, lui causant une plaie ainsi qu'un saignement. Etant donné que le plaignant était recherché en vue de la notification de décisions judiciaires, les agents décidèrent de le conduire à l'Hôtel de police où il fut placé dans un local de fouille. Tout se déroulait jusque-là sans incident, puis la situation évolua défavorablement lorsque le plaignant a été informé du fait qu'il allait être placé en cellule pour la nuit, en raison de son audition par un Juge d'instruction le lendemain matin, et soumis à une fouille à laquelle il s'opposa vigoureusement. Il a notamment injurié les policiers et leur a déclaré qu'il avait le sida et qu'il pourrait leur transmettre, les policiers ne sachant pas qu'il s'agissait en réalité d'un mensonge. Les agents ont cherché une solution pour mettre un terme à cette situation pendant de longues minutes, puis cinq d'entre eux, portant des lunettes, des masques et des gants chirurgicaux afin de se protéger du sida, ont procédé à la fouille de L.. Au terme de cette fouille, le plaignant, qui portait un slip pour tout vêtement, a été ceinturé par l'arrière par P.________ et un de ses collègues, N., afin d'être placé en cellule. Au moment de mettre le plaignant dans la cellule, le prévenu précéda L., alors que N.________ était en arrière. Dès que ce dernier vit que le plaignant était à l'intérieur de la cellule, toujours maintenu par P.________ qui se trouvait alors aux côtés du plaignant, il lâcha sa propre prise. Le prévenu a alors repoussé violemment L.________ au fond de la cellule, ce dernier fut ainsi déséquilibré et chuta lourdement sur le sol et heurta la paroi du fond de la cellule. P.________ se retira ensuite de la cellule et la porte fut fermée.

Il ressort du rapport des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois établi le 6 octobre 2009 que L.________ s’est présenté aux urgences le 19 mai 2009, soit le lendemain des faits. Les médecins ont constaté que ce dernier présentait des dermabrasions et tuméfaction du coude gauche, faisant suspecter une entorse, ainsi que des dermabrasions du genou droit avec une fracture transverse de la rotule. Il découle, en outre, de ce rapport que la vie du plaignant n'avait pas été mise en danger.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

En l'espèce, l'appel a été formé pour violation du droit, constatation incomplète et erronée des faits et pour inopportunité.

P.________ allègue tout d’abord une violation du droit.

3.1. Il soutient, premièrement, que le Tribunal de première instance a violé les règles de procédure en s'étant écarté de l'état de fait retenu dans l'ordonnance de renvoi sans avoir respecté la procédure prévue à l'art. 333 CPP. L'appelant expose, en effet, que l'ordonnance de renvoi décrivait son geste lors de la mise en cellule de L., mais n'évoquait pas les lésions corporelles invoquées par ce dernier, ni que son geste en aurait été la cause, et n'a pas retenu cette infraction à sa charge. P. fait valoir que le premier juge, en ayant indiqué dans le jugement entrepris "Pour le Tribunal, il n'est pas douteux que les lésions objectivées sont les suites de la chute de L.________ dans la cellule", a complété l'acte d'accusation en fait sans avoir respecté la procédure prévue par l'art. 333 CPP et a ainsi violé ses droit de prévenu, en particulier en le privant de la possibilité de compléter sa défense sur ce point.

3.1.1. L'art. 398 CPP ne précise pas, comme le faisait les art. 411 ss CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967) et l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), que la correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause. Malgré l'absence de cette précision, un grief qui concerne d'emblée un fait non pertinent ou un moyen de preuve impropre à prouver un fait pertinent est irrecevable (Kistler Vianin, op. cit., n. 21 ad art. 398 CPP). En effet, l'art. 382 al. 1 CPP exige que la partie appelante ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Or, un tel intérêt suppose que l'admission de l'appel entraîne la suppression effective du préjudice subi en raison du jugement attaqué (ibidem). En outre, l'intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien fondé du recours (Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 382 CPP). Il convient encore de préciser que l'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif du jugement exclusivement, puisqu'il est le seul susceptible d'atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d'une décision n'est, pour elle-même pas susceptible d'être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d'une partie, elle ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP).

3.1.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas été condamné pour lésions corporelles, infraction qui ne lui était d'ailleurs pas reprochée. Quant au plaignant, le premier juge s'est borné à lui donner acte de ses réserves civiles. L'appelant n'a pas un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du fait que le tribunal de police a retenu qu'il avait sans doute provoqué les lésions présentées par le plaignant, dès lors que cette appréciation n'est pas qualifiée juridiquement dans les motifs du jugement, ni dans le dispositif et n'a aucune incidence sur les conclusions civiles. Partant, le grief soulevé par P.________ est irrecevable.

3.2. L'appelant allègue, deuxièmement, que le premier juge a appliqué de manière erronée l'art. 312 CP quant à la question de la proportionnalité de son geste, faisant valoir que le tribunal de police a omis d'évaluer la force employée au regard du risque concret que présentait le plaignant. Il soutient que le moyen qu'il a utilisé était proportionné par rapport au risque de contamination par le sida et l'hépatite C qu'il encourrait, le plaignant ayant dit à plusieurs reprises être atteint de ces deux maladies. L'intéressé affirme que ce risque de contamination imposait l'usage d'un geste d'une force supérieure afin d'éviter une morsure de L.________, mais également pour s'assurer que, une fois éloigné, ce dernier n'aurait pas le temps de se relever pour s'en prendre aux policiers présents dans la cellule, avant qu'ils n'aient eu le temps de fermer la porte.

3.2.1. En vertu de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abuser des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1). Cette disposition ne vise en effet pas n'importe quelle violation du devoir de fonction, ni même un abus de la fonction, mais bien un abus d'autorité, c'est-à-dire du pouvoir étatique (ATF 114 IV 41, JT 1989 IV 72; ATF 101 IV 407 c. 1a; ATF 99 IV 13 c. 1). L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa, JT 2003 IV 117). Il faut que le fonctionnaire ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir (ATF 127 IV 209 c. 1a/aa). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire.

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1). L'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, pp. 700 s.)

3.2.2. Dans le cas particulier, le jugement attaqué relate, dès la page 17, les images de la vidéo surveillance. La Cour de céans a procédé au visionnement du DVD contenant les images de la fouille, puis de la mise en cellule de L.. Cet enregistrement montre l'appelant poussant, voire jetant, soudainement le plaignant de façon très violente au fond de la cellule. Il ressort de ces images que le plaignant s'écrase littéralement sur le sol et contre la paroi du fond de la cellule. Il est tout à fait concevable que P. craignait d'être contaminé par le virus du sida, le plaignant ayant dit qu'il était atteint de cette maladie. Son but était certes légitime, mais il a usé d'un moyen disproportionné pour l'atteindre. En effet, le risque en question pouvait aussi bien être évité avec moins de violence, notamment en lâchant le plaignant et en quittant rapidement la cellule, comme l'a fait son collègue N.. Au reste, immédiatement après son acte, P. ne semblait pas apeuré, mais a, au contraire, tourné le dos à L.________ et refermé calmement la cellule. En outre, comme le relève très justement le premier juge (jgt, p. 19 en bas), l'appelant ne donne pas l'impression d'avoir été surpris par la violente chute du plaignant, ce qui trahit aussi l'intention dolosive. Il convient finalement de relever que, même si l'appelant l'a ensuite contesté devant le tribunal de police (jgt, p. 4), il avait lui-même admis, lors de son audition du 26 novembre 2009 devant le magistrat instructeur, avoir donné trop de force à son mouvement (PV aud. 5, pp. 2-3, lignes 47-48, 61 et 69-70). Il avait expliqué avoir agi de la sorte afin d'éviter d'être contaminé par le virus du sida, mais « peut-être aussi quelque part parce que L.________ » n'avait cessé de menacer et d'injurier ses collègues et lui-même auparavant (PV aud. 5, p. 2, lignes 52-63, spécif. Lignes 62-63).

L'appelant ayant usé de la force de façon disproportionnée aux circonstances, c'est à juste titre que le tribunal de police a retenu l'infraction d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP à l'encontre de P.________. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

3.3. L'appelant considère, troisièmement, que le premier juge aurait dû déclarer les conclusions civiles du plaignant irrecevables et non lui donner acte de ses réserves civiles, étant donné que l'art. 5 LRECA (Loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961, RSV 170.11) exclu totalement qu'il puisse être tenu personnellement de réparer le dommage.

3.3.1. L'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) dispose que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 61 CO prévoit toutefois que la législation fédérale ou cantonale peut déroger à l'art. 41 CO, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (al. 1). Les lois cantonales ne peuvent néanmoins pas déroger à cette réglementation lorsqu’il s’agit d’actes se rattachant à l’exercice d’une industrie (al. 2).

Conformément à cette disposition, la LRECA a été édictée. Les art. 4 et 5 LRECA prévoient une responsabilité exclusive de l'Etat pour les actes illicites commis par ses agents dans l'exercice de leur fonction.

3.3.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L’art. 126 al. 2 let. b CPP prévoit que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

Dans les cas énoncés à l'art. 126 al. 2 et 3 CPP, la partie plaignante est privée des avantages de l'action civile jointe et doit agir devant le juge civil si elle entend se voir octroyer ses conclusions. Cette démarche devient totalement indépendante de la procédure pénale, et doit s'opérer en application exclusive des règles de procédure civile (Jeandin/Matz in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 126 CPP).

3.3.3. En l'occurrence, le premier juge a donné acte de ses réserves civiles à l'encontre de P.________ à L., qui a été renvoyé à agir par la voie civile (chiffre IV du dispositif du jugement). Il ressort du jugement que L. a demandé aux débats à ce qu'acte de ses réserves civiles lui soit donné contre le prévenu. Le premier juge a fait droit aux conclusions du plaignant en le renvoyant à agir par la voie civile en application de l'art. 126 CPP, considérant que même s'il apparaissait que le dommage éventuel qu'il pourrait faire valoir contre le prévenu, fonctionnaire de police municipal, devrait être cas échéant indemnisé en application de la LRECA, il n'était pas possible de totalement exclure prima facie une action directe contre P.________ (jgt, pp. 20-21).

Il n'appartient pas au juge pénal de préjuger du sort de la l'action civile contre la collectivité publique et d'exclure une éventuelle responsabilité civile de P., même si la responsabilité de la commune paraît certainement engagée dans le cas d'espèce, les conditions de l'art. 5 LRECA semblant remplies. Dès lors que les conclusions civiles de L. n'ont pas été motivées, ce dernier ayant simplement demandé à ce qu'acte de ses réserves civiles lui soit donné contre le prévenu, et qu'elles ne sont absolument pas dénuées de tout fondement, l'on ne saurait remettre en cause le chiffre IV du dispositif du jugement, le tribunal de police ayant correctement appliqué l'art. 126 al. 2 let. b CPP.

Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

P.________ fait valoir ensuite que le tribunal de police a constaté les faits de manière incomplète et erronée. Il soutient que le premier juge a omis de prendre en compte des circonstances de faits et des moyens de preuves pertinents et qu'il a également apprécié de manière erronée le résultat de l'administration de différents moyens de preuve et a fondé sa décision sur des faits erronés.

4.1. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

4.2. S’agissant de la constatation incomplète des faits, l'appelant soutient que le passage du jugement relatant l'arrivée en cellule du plaignant, plus particulièrement s'agissant de son geste poussant ce dernier à l'intérieur est incomplet. Il allègue que la description des faits données en pages 17 en bas et 18 en haut du jugement ne mentionne pas le fait que le plaignant est parti en avant, non seulement en raison de son intention de le pousser au fond de la cellule, mais également en raison du lâcher du bras de L.________ par l'autre policier. Il affirme que cet élément a pourtant été établi lors de la reconstitution des faits à l'Hôtel de police.

En l'espèce, la vidéo des faits montre très clairement que P.________ projette seul L.________ à travers la cellule. La violence de la poussée tient à ce geste uniquement. Le fait que le jugement ne mentionne pas que le collègue de l'appelant avait lâché le bras du plaignant n'est dès lors pas un fait pertinent. Le moyen doit donc être rejeté.

4.3. L'intéressé avance également que le jugement attaqué passe sous silence le fait que L.________ aurait frappé un des policiers quelques minutes après avoir été poussé dans la cellule, au moment où les agents ont pénétré dans la cellule pour enlever le t-shirt que le plaignant avait mis autour du coup afin de s'étrangler (cf. jgt, p. 18).

En l'occurrence, cet épisode n'a aucune incidence sur l'infraction retenue à l'encontre de P.________. En effet, le jugement indique que le plaignant s'est débattu et a été menaçant avant sa mise en cellule. Ce qui s'est passé après l'acte litigieux de l'appelant ne change rien au fait que le comportement de ce dernier est constitutif d'un abus d'autorité. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

4.4. P.________ soutient que le tribunal de première instance a constaté de façon erronée certains faits.

4.4.1. Il allègue, premièrement, que le jugement indique de façon erronée qu'il a été déplacé dans un poste de quartier en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre (cf. jgt, p. 14), laissant ainsi penser qu'il aurait fait l'objet d'une sanction interne. L'intéressé affirme avoir, au contraire, quitté de son plein gré son emploi à [...] pour rejoindre un poste de quartier le 30 juin 2009.

Cet argument est toutefois sans pertinence pour le jugement de la cause, puisqu'il ne change rien à la culpabilité de P.________ et à sa condamnation pour abus d'autorité. Ce moyen doit être rejeté.

4.4.2. L'intéressé invoque, deuxièmement, que le premier juge, en indiquant pour quel grief il était renvoyé en jugement, a mentionné de façon inexacte que son geste aurait provoqué des lésions au plaignant (cf. jgt, p. 15). Il relève que l'ordonnance de renvoi n'a pas mentionné la survenance de lésions éventuelles.

Ainsi que mentionné plus haut (cf. c. 3.1), cet argument n'est pas adéquat et est irrecevable. En effet, l'infraction de lésions corporelles n'a pas été retenue à la charge de l'appelant et cette appréciation n'a eu aucune incidence sur les conclusions civiles de la partie plaignante.

4.4.3. P.________ expose, troisièmement, que le jugement a retenu faussement qu'il aurait persisté dans son attitude de déni jusqu'aux débats, s'agissant du caractère pénal d'un comportement fortement banalisé par rapport aux déclarations du plaignant (cf. jgt, p. 15 en bas). Il soutient, au contraire, qu'il a admis avoir poussé le plaignant au fond de la cellule afin d'avoir le temps de quitter celle-ci avant que L.________ ne s'en prenne à lui et aux autres policiers. L'intéressé se réfère aux déclarations du plaignant et allègue qu'elles sont concordantes avec les siennes sur la manière dont la mise en cellule a eu lieu.

Dans le cas présent, il ressort du dossier ainsi que du jugement de première instance que l'appelant a effectivement banalisé son comportement. Il ne déclare d'ailleurs pas le contraire en se référant, de manière tronquée, aux déclarations du plaignant qui ne concordent aucunement avec la description des faits qu’il a donnée. Cet argument doit être rejeté.

4.4.4. L'appelant fait ensuite valoir que le premier juge a indiqué de façon inexacte que, le soir des faits, L.________ était en congé du Foyer Bartimée où il suivait une cure destinée à éradiquer ses addictions (cf. jgt, p. 16). Il soutient qu'en réalité le plaignant avait été mis à la porte de ce foyer.

Ce grief est sans pertinence, puisqu'il n'influe aucunement sur le verdict retenu à l'encontre de l'appelant, et doit donc être rejeté.

4.4.5. L'intéressé allègue que le passage suivant du jugement est erroné: "L.________ fut déséquilibré; il chuta lourdement sur le sol, sa tête évitant de peu le châssis du lit en béton, aux angles acérés (…)" (cf., jgt, p. 18). Il expose que le châssis du lit n'a pas d'angles acérés, mais sont arrondis.

Dans le cas particulier, il est effectivement exact que la tête de L.________ n'a pas évité de peu le châssis du lit aux angles acérés. Toutefois, cet argument n'est pas pertinent et est irrecevable pour le même motif qu'évoqué plus haut s'agissant des lésions corporelles (cf. c. 3.1), dès lors qu'une mise en danger de la vie n'a pas été reprochée à l'appelant. Au surplus, le fait que les angles soient arrondis plutôt qu'acérés et que la tête du plaignant n'a pas évité de peu le bord du lit n'ôte rien à la réalisation de l'infraction d'abus d'autorité.

4.4.6. P.________ soutient encore que le jugement entrepris retient de façon inexacte que le plaignant a affirmé que les lésions dont il avait souffert étaient dues à la chute consécutive à la poussée dans la cellule (cf. jgt, p. 18 en bas). Il allègue également que l'appréciation du tribunal de police selon laquelle "il n'est pas douteux que les lésions objectivées sont les suites de la chute de L.________ dans la cellule" (cf. jgt, p. 19), est erronée.

En l'espèce, il convient à nouveau de constater que ces griefs ne sont pas pertinents et sont irrecevables, dès lors que cette appréciation n'est pas qualifiée juridiquement dans les motifs du jugement, ni dans le dispositif et n'a aucune incidence sur les conclusions civiles, le plaignant n’ayant dès lors aucun intérêt juridiquement protégé à les soulever (cf. c. 3.1).

4.4.7. L'appelant soutient finalement que le tribunal de première instance s'est exclusivement fondé sur les images de la vidéo surveillance pour apprécier les faits qui lui sont reprochés, en ayant écarté la version des faits donnée par le plaignant. Toutefois, ce système de vidéo surveillance ne serait pas propre à apprécier son geste pour trois raisons. En premier lieu, la localisation de la caméra au plafond de la cellule fausserait l'impression générale de la scène, en accentuant les distances et en dramatisant le geste. Ensuite, la vitesse d'enregistrement des caméras de l'Hôtel de police serait particulière, les caméras ne saisissant que 6 images par seconde alors que la cadence ordinaire d'une caméra est de 25 images par seconde. Cela aurait pour effet d'accélérer le mouvement qui semblerait ainsi plus rapide qu'il ne l'a été en réalité. Finalement, les caméras de l'Hôtel de police n'enregistrant pas le son, ne permettraient pas au tribunal de connaître la violence verbale réelle du plaignant.

En l'occurrence, la Cour de céans a visionné notamment les images de la mise en cellule de L.. Il en ressort que l'appelant a poussé le plaignant au fond de la cellule d'une manière totalement disproportionnée, au point que ce dernier a été projeté contre le mur du fond. On ne saurait reprocher au premier juge d'avoir fondé son appréciation sur cette preuve qui est précise et incontournable. La volonté de nuire au sens de l'art. 312 CP ne fait aucun doute. Même si aucune lésion n'a été retenue, juridiquement parlant, il ne peut échapper à personne que de projeter quelqu'un contre un mur, de manière intentionnelle, est de nature à lui faire mal, soit à lui nuire. L'appelant voudrait maintenant que l'on expertise en quelque sorte la valeur probante de la preuve. Selon lui, la caméra de surveillance donnerait une image faussée de la réalité, dans un sens qui lui serait préjudiciable. Toutefois, c'est la première fois que l'appelant soulève ce grief. A l'audience de jugement en première instance, il a admis que cette preuve était fiable. En outre, il faut souligner que l'appelant n'a pas soulevé d'incident à ce sujet. Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CCASS, 28 août 2006, n° 325 c. 2c; CCASS, 5 mai 1988). Il n'y a donc pas de raison de s'écarter de la règle posée par l'art. 389 al. 1 CPP qui prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. A cet égard déjà, le moyen doit être rejeté. Par surabondance, la Cour d'appel constate que les images de la caméra de surveillance sont en corrélation avec les déclarations du plaignant, contrairement à ce qu'allègue l’appelant. En outre, les images photographiques déposées par P. à l'audience d'appel du 20 juin 2011 sont éloquentes. Elles ne modifient pas l'appréciation du visionnement des images de la caméra et ne font, au contraire, que renforcer la certitude de la Cour de céans que le geste de l'appelant était disproportionné.

Finalement, P.________ soutient que le jugement entrepris est inopportun, puisque la condamnation de l'appelant abouti à sanctionner un acte professionnel, jugé conforme aux exigences du métier par les professionnels de la branche.

5.1. La juridiction d'appel revoit librement les questions d'appréciation. Ce faisant, elle vérifie si la décision prise par le tribunal est la meilleure qu'on pouvait prendre et non si celui-ci a violé une norme juridique. Elle doit toutefois s'imposer une certaine retenue afin de respecter la marge d'appréciation dont jouissent les juges de première instance. En particulier, elle ne devrait revoir la quotité de la peine qu'avec une grande réserve, la tâche de déterminer la sanction incombant d'abord au premier juge (Kistler Vianin, op. cit., n. 21 ad art. 398 CPP). 5.2. En l'espèce, il convient de relever que la décision attaquée n'est clairement pas inopportune, la peine prononcée étant tout à fait adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle, ce que l'appelant ne remet d'ailleurs pas en question. Il n'a, en effet, jamais soutenu que la peine serait arbitrairement sévère. En outre, le jugement entrepris est conforme au droit. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée au conseil de l'intimé L. (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Le conseil d'office de L.________ a indiqué qu'elle avait consacré 13,5 heures au dossier, temps en audience non compris, que ses débours s'élevaient à 30 francs et qu'elle n'était pas soumise à la TVA. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le conseil d'office du plaignant a dû consacrer 13 heures à l'exécution de son mandat et l'indemnité sera dès lors arrêtée à 2'370 fr., débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 50 et 312 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que P.________ s'est rendu coupable d'abus d'autorité. II. Condamne P.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-(cinquante).

III. Dit que la peine figurant sous ch. II ci-dessus est suspendue pour une durée de 2 (deux) ans.

IV. Donne acte de ses réserves civiles à l'encontre de P.________ à L.________, qui est renvoyé à agir par la voie civile.

V. Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiches nos 2269, 2292, TRIB 134 et TRIB 155.

VI. Met les frais de la cause par CHF 3'278.- à la charge de P.________."

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’370 fr. (deux mille trois cent septante francs) est allouée à Me Coralie Devaud.

IV. Les frais d'appel, par 4'720 fr. (quatre mille sept cent vingt francs), y compris l’indemnité du conseil d’office de L., par 2’370 fr. (deux mille trois cent septante francs), sont mis à la charge de P..

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 27 juillet 2011

Le dispositif rectifié du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

Me Odile Pelet, avocate (pour P.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour L.), par son tuteur, M. Y.,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Groupe Mutuel, Philos Assurance maladie SA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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