Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.03.2011 Décision / 2011 / 152

TRIBUNAL CANTONAL

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PE10.021092-MPB/CMS/MAO

Le president de la

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 mars 2011


Présidence de M. Pellet, président Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

P.________, [...]

Ministère public

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

A.

Par jugement du 27 janvier 2011 rédigé et signé à huis clos, le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] a constaté le défaut de l'opposant (I), a déclaré exécutoire le prononcé préfectoral rendu le 4 août 2010 par la Préfecture du district de [...] (II), et a mis les frais, par 400 fr. (quatre cents), à la charge du défaillant (III).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants:

  1. Le 13 avril 2010 à 7 h 55, à [...], à l'intersection Rovéréaz/Devin, P.________ a heurté l'avant gauche d'un véhicule qui obliquait à gauche. L'intéressé a été dénoncé à la préfecture de [...] par la police municipale de [...]. Par prononcé préfectoral No LAU/01/10/0007351 du 4 août 2010, la Préfecture du district de [...] a qualifié d'inadapté et de dangereux le comportement de P.________ et l'a condamné à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, les frais, par 240 fr., étant mis à la charge du condamné.

Par pli du 14 août 2010 adressé à la Préfecture du district de [...], P.________ a contesté ce prononcé. Son appel a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de [...]. Devant ladite instance, P.________ a fait valoir ses moyens et a conclu à l'annulation du prononcé préfectoral entrepris, ainsi qu'à la récusation des juges "[…] du tribunal de district ou de l'arrondissement [...] […]" (mémoire du 13 décembre 2010, p. 3).

La requête de récusation de P.________ a été transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui l'a rejetée aux frais de son auteur (TACC 17 janvier 2011/3). Ce rejet a été confirmé par arrêt du 22 mars 2011 de la première cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_80/2011).

P.________ a encore requis la récusation de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de [...], [...], par plis des 19 et 25 janvier 2011.

  1. Par le jugement attaqué du 27 janvier 2011, le Tribunal de police a constaté le défaut de P.________. Le procès-verbal contient les constatations suivantes :

[…] L'opposant se présente avec dix minutes de retard. Il refuse d'être identifié et ne confirme pas son adresse. Il demande à connaître l'identité du Magistrat. Il indique ensuite d'entrée de cause qu'il demande la récusation de la Présidente. Il lui est répondu qu'un arrêt de la Chambre des recours pénale a été rendu le 17 janvier 2011. Il (l'appelant, n.d.l.r.) considère que cette décision était prématurée et qu'il avait déposé une nouvelle requête de récusation le 19 janvier 2011 sur laquelle il exige qu'il soit statué. La Présidente l'informe qu'il n' y a pas lieu de statuer une deuxième fois sur le même objet et que la requête de récusation est écartée, conformément à la décision de la Chambre des recours pénale. P.________ indique qu'il n'est pas venu pour l'audience sur le fond mais seulement pour réitérer sa demande de récusation. Il n'entend pas participer à la suite de l'audience si sa requête préalable est écartée. La Présidente informe l'opposant qu'il sera considéré comme défaillant. L'opposant n'a pas d'objection à ce qu'un jugement par défaut soit rendu contre lui, en précisant qu'il connaît de toute façon déjà le contenu de la décision à intervenir. Il quitte la salle à 14h44. L'audience est suspendue. Elle est reprise à 15h30. L'opposant persiste à faire défaut. L'audience est levée à 15h40.[…]".

Le dispositif du jugement du 27 janvier 2011, notifié à P.________ le 3 février suivant, mentionne la possibilité d'interjeter appel auprès de la cour de céans, dans les dix jours dès la notification.

C. Par déclaration d'appel du 12 février 2011 adressée à l'autorité qui a statué, P.________ a contesté le jugement précité. Par mémoire du 25 mars 2011 déposé devant l'autorité de céans, il a pris les conclusions suivantes :

[…] J'exige l'annulation du prononcé préfectoral à mon encontre. J'exige la mise en place immédiate de feux de circulation passant au vert plus efficacement pour les cyclistes que pour les motorisés. J'exige le respect sans condition et immédiat de l'art.8 al.4 OCR par les motorisés […], […] que le permis soient retiré à tous les motorisés ne laissant pas les cyclistes les dépasser par leur droite. J'exige que mon renverseur me verse une indemnité de 18'000 francs. J'exige l'application de la loi, toute la loi rien que la loi, pas seulement les petits bouts de loi qui intéressent les motorisés et tous ceux à qui j'ai affaire et qui ont une relation pathologique […] avec la voiture.

J'exige la récusation des "juges" du Tribunal cantonal.[…]"

Le Ministère public de l’arrondissement de [...] n'a pas déposé de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint dans le délai de vingt jours imparti.

En droit :

Le jugement attaqué est un jugement statuant en appel contre un prononcé préfectoral. Le premier juge a appliqué à juste titre les dispositions de l'ancienne loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RSV 312.11; ci-après : aLContr), s'agissant d'un appel formé contre le prononcé du 4 août 2010 rendu par la Préfecture du district de [...], soit une décision rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (art. 453 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

Au plan cantonal, le recours en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal était ouvert (art. 454 al. 2 CPP), le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] ayant statué en tant qu'autorité de seconde instance appliquant l'ancien droit (art. 453 CPP).

Ce nonobstant, la voie de l'appel est ouverte auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, l'appelant n'ayant pas à pâtir du fait qu'il s'est conformé à l'indication donnée dans les voies de droit indiquées par le Tribunal de police.

S'agissant d'un appel concernant une contravention, la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, LVCPP; RSV 312.01).

Le dispositif du jugement attaqué a été notifié le 3 février 2011. La déclaration d’appel du 12 février 2011, déposée dans les dix jours à compter de la notification du dispositif, l'a été en temps utile. Il en est de même du mémoire déposé le 25 mars 2011 devant l'autorité de céans.

Ces écritures comportent, au demeurant, les rubriques prévues à l’art. 399 al. 3 CPP en ce sens que l’appelant a pris des conclusions et s'en est pris au jugement dans son ensemble en faisant valoir un vice de procédure ainsi que sa libération.

L’appel est ainsi recevable à la forme.

P.________ reproche au Tribunal de police de l'avoir considéré comme défaillant alors qu'il était "[…] présent à l'heure, date et lieu idoines […]" "[…] avec sept minutes de retard […]") (mémoire du 25 mars 2011, p. 2).

Aux termes de l'art. 79b al.1 aLContr applicable en procédure d'appel devant le tribunal de police (art. 453 al. 1 CPP), l'instance est périmée si l'appelant, régulièrement cité, ne se présente pas à l'audience. Le président constate alors le défaut conformément à l'art. 401 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, RSV 312.01; ci-après : aCPP-VD), déclare le prononcé préfectoral exécutoire et met les frais à la charge du défaillant. L'art. 401 aCPP-VD prévoit que le défaut ne peut être prononcé qu'une heure après celle qui a été fixée pour la comparution du condamné. L'inobservation du délai d'une heure est constitutive d'une violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 g aCPP-VD (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., [...] 2008, ad. 401 CPP-VD, p. 437 et la jurisprudence cantonale citée).

En l'espèce, il ressort des faits constatés dans le jugement entrepris que P.________ s'est présenté avec dix minutes de retard à l'audience du 27 janvier 2011. Il a refusé de décliner son identité et de confirmer son adresse et a requis d'entrée de cause récusation de la Présidente. Cette requête ayant été rejetée, l'intéressé a quitté les lieux en indiquant qu'il n'entendait pas participer à la suite de l'audience. Dès lors que l'appelant persistait à faire défaut après une suspension d'audience, le Tribunal de police a considéré qu'il faisait défaut.

Or les conditions du défaut de l'art. 79 b al.1 aLContr n'étaient pas réunies puisque l'intéressé s'est présenté avec moins d'une heure de retard à l'audience de jugement et le refus de P.________ de participer à la suite de l'audience ne pouvait en aucun cas être assimilé à un défaut. Dans ces circonstances, il incombait au Tribunal de police d'informer P.________ des conséquences de son refus de participer à l'audience, concrètement, de lui faire savoir que son cas allait être jugé contradictoirement sans sa présence. Au cours de cette procédure contradictoire, le Tribunal de police aurait dû examiner la contravention à la loi sur la circulation routière retenue par le Préfet, en considérant les moyens dûment exposés par écrit par l'appelant avant l'audience de jugement. Tel n'a toutefois pas été le cas. Ainsi, le défaut constaté à tort par le Tribunal de police viole une règle essentielle de procédure (art. 411 let. g aCPP-VD).

Ce grief est fondé et doit être admis.

Reste à se demander s'il peut être remédié à ce vice devant l'autorité de céans et, le cas échéant, s'il peut être procédé à l'examen de la cause au fond.

L'art. 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.

La doctrine précise que si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d'appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l'appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Si la juridiction d'appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1, ad. art. 409 CPP).

Or le Tribunal de police n'a pas examiné les faits litigieux.

L'ancienne loi sur les contraventions, applicable devant le Tribunal de police (art. 453 CPP), prévoyait la double instance cantonale. Ainsi, le prononcé préfectoral pouvait être examiné sur appel par le Tribunal de police qui statuait en seconde instance (art. 74 et 75 aLContr).

Il n'est donc pas possible de statuer en l'espèce sur l'action pénale sans priver l'appelant du bénéfice de la double instance.

Il apparaît donc que le jugement attaqué est entaché d'un vice auquel il ne peut pas être remédié en procédure d'appel (art. 409 CPP).

Il s'ensuit que l'appel doit être admis, que le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] doit être annulé, et que la cause doit être renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède à une nouvelle instruction, puis rende un jugement au fond.

  1. Enfin, il convient de rejeter sans plus ample examen la conclusion tendant à la […] récusation des "juges" du Tribunal cantonal […], qui est manifestement abusive (TACC 17 janvier 2011/3, c.3 confirmé par TF 1B_80/2011 du 22 mars 2011).

  2. Le présent arrêt est rendu sans frais (art 428 CPP).

Par ces motifs, Le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art 398 al. 4 CPP statuant à huis clos :

I. Admet l’appel.

II. Annule le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...].

III. Renvoie la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de [...] pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

IV. Dit que le présent arrêt est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

P.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de [...],

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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