13J010
TRIBUNAL CANTONAL
AP25.- 101 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 novembre 2025 Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Kaufmann
Parties à la présente cause :
B.________, condamné, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 16 février 2005, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie et de violation simple des règles de la circulation routière et l’a notamment condamné à 7 mois d’emprisonnement, sous déduction de 33 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans.
Par jugement du 17 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que le prénommé s’est rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement. Le Tribunal a également révoqué le sursis octroyé le 16 février 2005, dit que la peine privative de liberté de 7 mois devait être exécutée et ordonné en faveur de l’intéressé un traitement institutionnel pour soigner sa pédophilie et ses troubles mentaux au sein de toute institution répondant aux exigences du traitement.
Par ordonnances des 8 octobre 2014, 23 novembre 2015, 27 janvier 2017, 12 juillet 2018, 23 avril 2020, 28 octobre 2021, 14 juillet 2022 et 3 juillet 2024, le juge d’application des peines a refusé à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle qu’il exécute, respectivement prolongé celle-ci, en dernier lieu au plus tard jusqu’au 17 juillet 2025.
b) Dans le cadre des instructions ayant mené aux jugements précités et durant l’exécution de sa mesure pénale, B.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques. Dans le dernier rapport en date, établi le 11 décembre 2023, les Drs D.________ et F.________ ont reconduit les diagnostics de pédophilie, de fonctionnement intellectuel limité et de
13J010 personnalité immature, exposant que ces troubles expliquaient les difficultés de B.________ à se remettre en question et à faire des liens entre les différents événements de sa vie, éléments nécessaires à un travail introspectif. Le risque de récidive d’actes semblables à ceux pour lesquels il avait été condamné a été apprécié comme étant modéré à élevé. Enfin, les experts ont relevé que l’expertisé avait trouvé un équilibre de vie dans le cadre institutionnel qui était le sien à l’heure actuelle mais qu’il n’avait que très peu progressé quant à son rapport aux délits et qu’il ne démontrait pas de stratégies préventives ne fût-ce qu’en imagination pour juguler le risque de récidive, ce qui témoignait d’une résistance au travail psychothérapeutique axé sur les délits encore pour longtemps, à laquelle viendraient s’ajouter les pertes de ressources psychiques déjà limitées liées à l’âge. Par conséquent, les médecins ont préconisé la poursuite d’un travail de soutien psychoéducatif et, autant que faire se peut, un travail de prise de conscience et d’empathie nécessaires pour pouvoir élaborer des stratégies préventives d’une récidive, tout comme le maintien du cadre institutionnel avec des ouvertures et élargissements progressifs, une entrée en appartement protégé ayant été jugée inopportune.
c) Il ressort du compte-rendu du 6 décembre 2024 de la rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue le 9 septembre 2024 que de manière générale la situation de B.________ était demeurée stable depuis le dernier réseau. Toutefois, sur le plan social, il apparaissait toujours en retrait par rapport aux autres résidents et vivait régulièrement des altercations et conflits en raison notamment de son comportement intrusif et directif et/ou des remarques désobligeantes voire insultantes qu’il émettait à l’égard de ses co-résidents, ce qui suscitait un rejet de leur part. Quand bien même B.________ était victime d’insultes de la part d’autres résidents, certains propos ou comportements inadéquats qui lui étaient reprochés avaient eu lieu avec des personnes qui ne l’avaient pas insulté au préalable. Dix-sept altercations avaient été relevées entre novembre 2023 et août 2024. L’intéressé ne faisait pas preuve d’une remise en question de ses agissements sur une longue durée. Sur le plan thérapeutique, il était suivi une fois par mois par sa thérapeute et participait désormais au groupe pour les personnes ayant commis des infractions à
13J010 caractère sexuel, ces entretiens thérapeutiques permettant d’évacuer les dysfonctionnements à l’extérieur de l’institution et de rappeler le cadre à respecter. B.________ a été encouragé à faire particulièrement attention à sa manière de parler, de se comporter et d’interagir avec autrui afin de favoriser des relations apaisées avec les autres résidents. Les ouvertures de cadre octroyées s’étaient déroulées sans incident, mais il restait essentiel d’avancer par étapes successives et progressives dans la mise en place des élargissements. Les intervenants se sont positionnés en faveur d’une troisième sortie-achat mensuelle sur Q***, étant précisé qu’un accompagnement préalable par du personnel était opportun avant le dépôt de la demande, ainsi que pour une sortie pêche par mois dans la région de Q*** au plus tôt à partir du printemps 2025, émettant en revanche un avis défavorable pour les sorties seul afin de se rendre à ses entretiens auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
d) Par décision du 19 décembre 2024, l’OEP a accordé à B.________ une troisième sortie seul par mois, d’une durée de quatre heures au maximum, trajet compris, afin d’effectuer des achats et/ou de se rendre au restaurant à Q***, à des dates et à des horaires dans des commerces déterminés d’avance avec les intervenants de l'établissement psychosocial médicalisé (EPSM) C.________, mais a refusé la requête du prénommé tendant à pouvoir se rendre seul aux entretiens du SMPP.
e) B.________ a été soumis à une évaluation criminologique menée par l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Dans leur rapport du 8 janvier 2025, les criminologues ont constaté chez le prénommé une importante minimisation et banalisation des faits ainsi que de son positionnement concernant ses antécédents et les infractions qui lui étaient reprochées. Ils ont retenu que le condamné présentait des niveaux de risques de récidive générale et violente pouvant être qualifiés de moyens, précisant que ces niveaux s’expliquaient principalement par la trajectoire antisociale et ancrée dans le temps malgré les nombreuses interventions de la justice pénale. Ils ont relevé une certaine incompréhension et un sentiment d’injustice qui représentaient une entrave à sa réceptivité d’éventuelles propositions d’aide ou d’interventions,
13J010 notamment en lien avec les difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec ses co-résidents, en soulignant que les conflits récurrents avec les autres résidents et les rappels à l’ordre fréquents en raison de son comportement impulsif semblaient indiquer une faible maitrise de soi constitutif d’un facteur de risque de récidive. Concernant les facteurs statiques liés à la récidive sexuelle, B.________ présentait un niveau de risque qui se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Quant au niveau des facteurs de protection, il a été apprécié comme étant moyen, étant relevé que les principaux éléments protecteurs identifiés étaient étroitement liés au cadre institutionnel dans lequel B.________ évoluait, à savoir les conditions de vie contrôlées et supervisées, l’accès à des soins professionnels et la possibilité de bénéficier d’une occupation stable.
Forts des considérations qui précèdent, les évaluateurs ont proposé trois axes de travail principaux dans le cadre de la prise en charge de l’intéressé, soit, en premier lieu, la poursuite de son investissement dans le cadre de son suivi psychothérapeutique imposé – étant précisé qu’en raison de ses limitations psychiques et intellectuelles, il était indispensable que celui-ci puisse bénéficier, sur le long terme, d’un suivi socio- thérapeutique adapté à ses difficultés incluant une thérapie sexuelle ou un programme de psychoéducation sexuelle, et qu’à cet égard, les approches cognitivo-comportementales semblaient les plus efficaces pour la prise en charge des agresseurs sexuels y compris ceux qui souffraient de retard mental – ; ensuite, le maintien de son engagement dans les activités occupationnelles proposées ; et, enfin, l’adoption d’un comportement adéquat envers les autres résidents de l’EPSM C.________ et le maintien des liens l’unissant à ses proches.
f) Un bilan de phase et suite du plan d’exécution de la mesure (PEM) a été élaboré en janvier 2025 et avalisé par l’OEP le 23 janvier 2025. Il ressort essentiellement de ce document que B.________ démontrait un investissement régulier dans son suivi avec la psychologue du SMPP et que ces consultations semblaient lui apporter un soutien émotionnel face aux problèmes relationnels qu’il rencontrait au quotidien, et qu’il participait
13J010 également à un groupe thérapeutique proposé par le SMPP. Toutefois, son adhésion à ces différents espaces était qualifiée de partielle en raison de ses difficultés d’introspection et d’adaptation ainsi que son attitude méfiante entrainant un sentiment d’incompréhension, de frustration et un besoin constant de vérification des informations auprès de tiers, ce qui constituait une limite à la réalisation d’un travail thérapeutique et éducatif approfondi. Pour le surplus, le concerné avait intégré des groupes de travail à une fréquence de trois demi-journées par semaine et ces activités semblaient contribuer à sa stabilité psychique. Concernant son comportement, B.________ était régulièrement à l’initiative d’interactions inadaptées, faisant preuve d’interventionnisme et tenant des propos dégradants voire insultants à l’égard des autres résidents sans que ceux-ci l’aient nécessairement insulté au préalable, contrairement à ses explications. A cet égard, le précité avait fait l’objet de plusieurs entretiens et recadrage, ce qui démontrait son incapacité à réguler ses comportements problématiques qu’il peinait à identifier et à modifier son attitude de manière pérenne. Enfin, il était respectueux du cadre de ses congés et gérait seul ses finances et démarches administratives, étant tout de même relevé qu’il restait très évasif lorsqu’il répondait aux questions à ce sujet.
Ainsi, la progression envisagée était la suivante : poursuite et approfondissement du suivi médical et socio thérapeutique (phase 5) ; développement de son autonomie dans le respect des conditions inhérentes à sa mesure pénale et du règlement institutionnel (phase 6) avec comme objectif notamment de diminuer la fréquence de ses interactions sociales problématiques auprès des autres résidents ; poursuite de l’élargissement du régime de congés (phase 7) afin de permettre le développement et la consolidation de ses capacités d’adaptation, d’autonomisation et le responsabilisation dans le cadre des ouvertures de régime; et, poursuite de l’intégration dans des activités extérieures (phase 8).
g) Dans son rapport du 16 janvier 2025 adressé à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), le SMPP a notamment relaté
13J010 que B.________ continuait à présenter des problèmes de comportement et de distorsion relationnelle. Il se plaignait en effet régulièrement d’être victime d’insultes voire de gestes de violence d’autres résidents et, malgré l’accompagnement étroit des intervenants de l’EPSM C.________, un sentiment d’impuissance et d’insatisfaction persistait chez l’intéressé. Sur le plan thérapeutique, l’évolution du concerné sur la dernière année restait globalement stationnaire, étant relevé que les retours des intervenants de l’EPSM étaient positifs en ce qui concerne le respect du cadre lors des activités à l’Unité d’accueil temporaire psychiatrique (ci-après : UATp). L’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne, l’intéressé identifiant le lien thérapeutique comme un soutien, sur lequel il pouvait s’étayer dans les moments de vulnérabilité. Toutefois, la persistance d’une certaine méfiance restait toujours présente et inhérente à son mode de fonctionnement psychique. Les objectifs thérapeutiques étaient de continuer à travailler sur le rapport de l’intéressé au respect des normales sociales, du cadre de sa mesure pénale et au respect de l’intégrité d’autrui et de lui-même, étant souligné que ses capacités d’introspection limitées rendaient peu probable un travail d’élaboration de la problématique délictuelle de sorte que l’objectif principal consistait en un soutien thérapeutique pour faire face à son placement institutionnel et au rappel du cadre de celui-ci afin de maintenir la stabilité psychique et de favoriser le développement de liens sécures aussi bien avec les intervenants qu’avec les autres résidents.
h) Dans son avis du 28 janvier 2025, la CIC a en substance constaté que la situation de B.________ était restée inchangée depuis son précédent avis du mois de mars 2023, si bien qu’une prolongation de la mesure pénale paraissait nécessaire. La Commission a réitéré ses inquiétudes au regard du risque de récidive déjà évoqué dans son précédent avis, puis à nouveau mis en évidence par l’expertise psychiatrique de décembre 2023 et confirmé par l’évaluation criminologique de janvier 2025. Ainsi, elle a considéré que le projet d’activité complémentaire à sa participation à l’UATp était pertinent afin d’aider l’intéressé à avancer dans l’exécution de sa mesure. Enfin, compte tenu de l’absence d’évolution notable quant à la reconnaissance des délits et d’une amorce visible de
13J010 questionnement sur ce point, la CIC a estimé que des congés plus longs ou seul pour se rendre notamment à la pêche apparaissaient prématurés mais qu’il fallait favoriser des activités collectives propres à renforcer des comportements prosociaux et favoriser un contrôle social.
i) Dans son rapport du 3 février 2025 relatif à la libération conditionnelle, l’EPSM C.________ a essentiellement relevé que B.________ présentait toujours des difficultés d’intégration, des revendications constantes et un investissement partiel dans la relation avec l’équipe ainsi que dans son accompagnement, tout comme il contestait encore les éléments ayant conduit au prononcé de sa mesure thérapeutique ainsi que ceux constituant les conclusions des dernières expertises psychiatriques et évaluations criminologiques. Bien qu’il soit investi de manière régulière dans son suivi avec sa psychologue du SMPP, son adhésion aux différents espaces thérapeutiques (suivi avec la psychologue, groupe thérapeutique et suivi avec l’éducatrice référente) était qualifiée de partielle en raison notamment de ses difficultés d’introspection et d’adaptation ainsi que son attitude méfiante entraînant un sentiment d’incompréhension, de frustration et un besoin constant de vérification des informations auprès de tiers ; ces éléments constituant ainsi une limite à la réalisation d’un travail thérapeutique et éducatif approfondi.
L’EPSM a relevé une très faible évolution des facteurs influençant le niveau de risque et de récidive depuis son dernier rapport. Le cadre inhérent à l’exécution de sa mesure pénale et celui de l’institution, la régularité du suivi thérapeutique ainsi que la participation régulière à des activités ont été identifiés comme facteurs protecteurs. L’intéressé présentait des distorsions relationnelles et un niveau de compréhension limité nécessitant des rappels de cadre et de norme très réguliers ainsi que des interventions fréquentes de la part du personnel d’accompagnement. Le suivi thérapeutique du SMPP apparaissait alors comme exécutoire et canalisant grâce à la relation de confiance qui semblait établie avec la thérapeute. Ce suivi ainsi que la prise en charge institutionnelle permettaient de contenir les ruptures de cadre et les débordements relationnels. La participation régulière à des activités occupationnelles
13J010 jouait également un rôle valorisant et socialisant. Les facteurs de risque de récidive relevés étaient les liens sociaux restreints, une relation de confiance avec l’équipe de l’EPSM qui s’établissait difficilement ainsi que les difficultés de compréhension. Il avait tendance à minimiser sa responsabilité et adopter une posture de victime lorsque des situations problématiques étaient relevées. En outre, il ne démontrait pas d’attitude d’introspection, ce qui pouvait laisser présager un conformisme partiel aux conditions d’exécution de sa mesure pénale et des conditions d’octroi de ses différents congés. L’EPSM a relevé que la rigidité du fonctionnement et les perceptions de B.________ constituaient des limitations significatives dans plusieurs domaines ; ses interprétations biaisées venaient accentuer ses interactions sociales problématiques et son rapport subjectif à loi, étant souligné qu’au vu de leur fréquence et leur intensité, les interventions des membres de l’équipe apparaissaient nécessaires pour contenir les risques. Fort des éléments qui précèdent, la Direction l’EPSM a indiqué qu’il était difficile d’envisager que B.________ adopte un fonctionnement respectueux des normes dans un contexte élargi.
j) Par décision du 25 février 2025, l’OEP a refusé d’accorder à B.________ des sorties seul pour se rendre à la pêche, considérant celles-ci en l’état prématurées, et précisant pour le surplus qu’il convenait de mettre l’accent sur la mise en place d’une activité complémentaire à celles qu’il avait actuellement à l’UATp, tel que préconisé par la CIC et par le PEM précité.
k) Le 10 mars 2025, l’OEP a proposé au juge d’application des peines de refuser à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 17 juillet 2013 et d’ordonner la prolongation de ladite mesure pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 17 juillet 2028.
B. Par jugement du 15 juillet 2025, la Juge d'application des peines a refusé d'accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 17 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (I), a
13J010 prolongé ladite mesure pour une durée de 3 ans à compter du 17 juillet 2025, soit jusqu'au 17 juillet 2028 (II), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de B., une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de l’EPSM C., à R***, ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l'office d'exécution des peines jusqu'à droit connu sur l'éventuel appel pouvant être formé contre le jugement (III), a arrêté l'indemnité de défenseur d'office (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V).
Il a été retenu en particulier que depuis le dernier examen de sa libération conditionnelle, la situation de B.________ était demeurée globalement stable, sous réserve du fait qu’il bénéficiait désormais d’une troisième sortie mensuelle pour faire des achats à Q***. Ses interactions avec ses co-résidents demeuraient problématiques. Pas moins de 17 altercations avaient été relevées entre les mois de novembre 2023 et août 2024, le concerné ne parvenant pas à se remettre en question ni à modifier durablement son attitude. Sur le plan thérapeutique, son adhésion au suivi avec le SMPP demeurait partielle, en raison, d’une part, de ses difficultés d’introspection et d’adaptation et de son attitude méfiante inhérente à son mode de fonctionnement psychique et, d’autre part, de son sentiment d’incompréhension, d’injustice et de frustration. Il adoptait en effet une posture de victime et contestait les éléments ayant conduit au prononcé de sa mesure thérapeutique, tout comme les conclusions des dernières expertises psychiatriques et évaluations criminologiques. Dans leur dernière évaluation, du 8 janvier 2025, les criminologues avaient qualifié le risque de récidive générale et violente de moyen et le risque de récidive sexuelle de bien au-dessus de la moyenne, tout en précisant que les facteurs de protection (moyens) identifiés étaient étroitement liés au cadre institutionnel dans lequel évoluait l’intéressé. Ils avaient conclu qu’il était primordial qu’il poursuive sur le long terme son suivi psychothérapeutique imposé. Compte tenu du bien juridique menacé, soit l’intégrité sexuelle d’enfants, seul un pronostic défavorable pouvait être posé et les conditions à la libération conditionnelle n’étaient pas réunies. Il convenait d’avancer par étapes successives progressives, conformément aux préconisations des
13J010 experts psychiatres et au plan d’exécution des mesures (PEM) avalisé en janvier 2025. S’agissant de la castration chimique, la décision ne relevait pas de la compétence du juge, mais de celle de médecins. Ni les experts, ni les criminologues n’avaient préconisé une telle solution. Un traitement inhibiteur d’androgènes n’était pas irréversible et dépendait du bon vouloir de celui qui le prenait, puisqu’il était suivi sur un mode volontaire. En tout état de cause, même en envisageant une castration chimique, l’élargissement anticipé n'était envisageable qu’après une évaluation du traitement sur plusieurs – deux à cinq – années. Vu les conclusions des experts psychiatres au mois de décembre 2023 et celles des criminologues en janvier 2025, la mesure thérapeutique institutionnelle en cours restait la plus adaptée aux besoins de B.________, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’envisager d’y mettre un terme ou de lui chercher une alternative. Une prolongation de cette mesure pour une durée de trois ans demeurait proportionnée, compte tenu notamment de la marge de progression de l’intéressé et du bien juridique à protéger.
C. Par déclaration motivée du 22 juillet 2025 B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à ce qu'une castration chimique soit ordonnée à titre de mesure de substitution, les frais de la procédure d'appel devant être laissés à la charge de l'Etat et une équitable indemnité de défenseur d'office allouée à son défenseur. A titre de réquisition de preuve, il a requis l’interpellation de la médecine légale sur les modalités d’une castration chimique. Aux débats d’appel, il a précisé qu’il contestait également la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle.
E n d r o i t :
1.1 Depuis le 1 er janvier 2024, l’appel est recevable contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes du jugement d’un tribunal de première instance qui a clos tout ou partie de la procédure (art. 365 al.
13J010 3 et 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255).
Une définition légale de la décision judiciaire ultérieure indépendante est également donnée par la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ ; RS 330), qui qualifie de décision ultérieure toute décision pénale d’une autorité judiciaire ou d’une autorité d’exécution ayant pour objet le réexamen (modification, complément, levée ou confirmation) d’une sanction entrée en force et de ses effets mais ne portant pas sur l’infraction ayant donné lieu à la sanction (art. 2 let. b LCJ).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure au 1 er
janvier 2024, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours. Toutefois, la doctrine s’était montrée réservée quant à solution adoptée par la Haute-Cour et ce principalement en raison de la dichotomie existant entre les mesures prononcées en première instance, par exemple l’internement, et celles prononcées dans le cadre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes ne pouvant être attaquées que par la voie du recours. De plus, certains auteurs considéraient que le recours ne permettait pas d’embrasser la portée matérielle de nombreuses décisions
13J010 judiciaires et qu’il restreignait de manière inopportune les droits procéduraux des personnes concernées. Pour tenir compte de ces objections, les Chambres fédérales ont complété l’art. 365 CPP d’un alinéa 3 indiquant qu’un appel pouvait être formé contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes, une majorité des participants à la consultation ayant considéré que cette mesure était appropriée, en dépit de la jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2019 6417). Du point de vue de leur contenu, la palette des décisions qui peuvent être rendues dans le cadre d’une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP est large. Il s’agit d’une part de cas bagatelles relevant des affaires de masse en droit de l’exécution des peines, respectivement de cas de moindre importance, et d’autre part de décisions qui revêtent des conséquences très lourdes pour la personne concernée (ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). La jurisprudence et la doctrine ont dressé une liste non exhaustive de ces décisions judiciaires ultérieures indépendantes (cf. ATF 141 IV 396 consid. 3.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 17111, p. 580), dont fait partie celle d’ordonner la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 al. 4 et 60 al. 4 CP (ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n. 17111, p. 580). En revanche, la voie de l’appel n’est pas ouverte contre la décision du Collège des Juges d’application des peines qui fait suite à une demande d’examen périodique de la libération conditionnelle de l’internement d’un condamné (CREP 28 janvier 2025/52 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, le jugement attaqué contient deux décisions distinctes en ce sens qu’il refuse, d’une part, d’accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ordonnée le 17 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et prolonge, d’autre part, cette mesure pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 17 juillet 2028. Cette seconde décision – qui seule garde un objet puisque la mesure thérapeutique institutionnelle avait été prolongée en dernier lieu jusqu’au 17 juillet 2025, date échue – devant être qualifiée de décision judiciaire ultérieure indépendante, la voie de l’appel est ouverte.
13J010
Interjeté dans les formes (art. 385 et 399 CPP) et en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3.1 A titre de réquisition de preuve, l’appelant a requis l’interpellation de la médecine légale sur les modalités d’une castration chimique. Il n’a pas renouvelé cette réquisition à l’audience d’appel.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al.
13J010 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
3.3 En l’espèce, comme cela sera développé ci-dessous, le traitement pharmacologique n’a jamais été préconisé par les experts et la question de son efficacité apparait prématurée. Au demeurant, les modalités d’un tel traitement, puisque telle est la question que l’appelant entend soumettre à la médecine légale, apparaissent sans pertinence sur l’issue de l’appel (consid. 4.3). La réquisition de preuves doit ainsi être rejetée.
4.1 L’appelant s’oppose à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il n’a jusqu’à présent jamais contesté les décisions lui refusant sa libération conditionnelle et prolongeant la mesure thérapeutique à son encontre, voulant collaborer à sa réinsertion dans la société, mais qu’il constate
13J010 qu’aucune évolution n’a eu lieu depuis l’institution de cette mesure, qui s’est dès lors avérée inutile. Alors qu’il avait initialement été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois seulement, il était placé depuis 2013, soit depuis plus de dix ans. Il se retrouvait ainsi condamné à une détention illimitée et partant disproportionnée. Agé de 66 ans, il craignait de passer le restant de ses jours en foyer. Selon lui, d’autres mesures de substitution, notamment une castration chimique à laquelle il accepterait de se soumettre, devaient désormais être privilégiées.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin (art. 59 al. 3 CP) ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions.
Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures
13J010 thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les réf. cit.).
Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (art. 56 al. 3 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1 ; TF 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.).
La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (art. 62 al. 1 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6). Elle ne peut être prolongée dans le but d'une « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.2). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise
13J010 en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; TF 6B_129/2023 précité consid. 2.1 et les réf. cit.).
Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, « de cinq ans au plus à chaque fois ». De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative (« Kann-Vorschrift »). Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 145 IV 65 consid. 2.2 ATF 135 IV 139 consid. 2.4 ; TF 6B_129/2023 précité consid. 2.1 et les réf. cit.).
4.2.2 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit
13J010 mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_129 /2023 précité consid. 1.1).
4.3 En l’espèce, B.________ a été condamné par jugement du 16 février 2005 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à 7 mois d’emprisonnement, s’étant rendu coupable d’actes d’ordres sexuels avec des enfants, de pornographie et de violation simple des règles de la circulation routière. Puis, par jugement du 17 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’appelant s’était rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction des jours de détention déjà effectués. Le sursis précédemment prononcé a été révoqué.
13J010 L’appelant a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques avant les jugements précités et durant l’exécution de sa mesure pénale, les diagnostics de pédophilie, de fonctionnement intellectuel limité et de personnalité immature ayant été posés. Ces troubles expliquent ses difficultés à se remettre en question et à faire des liens entre les différents événements de sa vie, éléments pourtant nécessaires à un travail introspectif. Le risque de récidive d’actes semblables à ceux pour lesquels il a été condamné a été apprécié par les experts comme étant modéré à élevé. Il a très peu progressé quant à son rapport au délit et ne montre pas de stratégie préventive. Il résiste au travail psychothérapeutique et n’a pas de stratégie pour juguler le risque de récidive. Les intervenants estiment qu’il est nécessaire de procéder par étapes et divers élargissements du cadre ont ainsi été prévus. B.________ bénéficie notamment de sorties, seul, trois fois par mois, pour se rendre à Q***.
Selon la dernière évaluation criminologique, qui date du 8 janvier 2025, il a été constaté chez l’appelant une importante minimisation et banalisation des faits et infractions qui lui étaient reprochés. L’appelant présente des niveaux de risques de récidive générale et violente qualifiés de moyen en raison d’une trajectoire antisociale. Il a une certaine incompréhension du système et un sentiment d’injustice qui entrave sa réceptivité aux propositions d’aide ou d’intervention, notamment en lien avec les difficultés relationnelles qu’il rencontre. S’agissant de la récidive d’agression sexuelle, l’appelant présente un niveau de risque bien au- dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. Les facteurs de protection sont moyens, les principaux éléments protecteurs identifiés étant étroitement liés au cadre institutionnel, à savoir les conditions de vie contrôlées et supervisées, l’accès à des soins professionnels et la possibilité de bénéficier d’une occupation stable.
L’ensemble de ces éléments – notamment les difficultés d’introspection et d’adaptation ainsi que l’attitude méfiante avec un sentiment d’incompréhension et de frustration – ne sont en réalité pas contestés par l’appelant. Celui-ci estime surtout qu’une alternative, à savoir
13J010 la castration chimique, serait suffisante afin de protéger la société. Comme relevé par la Juge d’application des peines (pp. 11 et 12 du jugement entrepris), une telle décision n’est pas de la compétence du juge, mais de celle des médecins, après cas échéant une anamnèse médicale complète. Cette solution n’a pas été préconisée par les experts dans leur rapport du 11 décembre 2023, ni par les criminologues dans leur rapport du 8 janvier 2025. Par ailleurs, un traitement inhibiteur d’androgènes n’est pas irréversible et dépend du bon vouloir de celui qui le prend puisqu’il est suivi sur un mode volontaire (cf. CAPE 29 février 2024/26). Un tel traitement devrait s’étendre au minimum à deux ans pour des sujets souffrant d’un trouble paraphylétique et à cinq ans pour des sujets présentant un haut risque de violence sexuelle (Zermatten, in : Le Traitement pénal des délinquants sexuels, analyse du cadre légal et de la pratique en Suisse, 2024, p. 154 et les réf. cit.). Il s’agirait donc en tout état de cause que le traitement soit mis en place avant toute libération, afin d’évaluer ses effets sur le risque de récidive. En l’état, on ne saurait considérer qu’il représente une alternative suffisante à la mesure institutionnelle au point que l’appelant pourrait faire ses preuves en liberté sans représenter un danger pour la collectivité.
L’appelant présente un trouble pédophilique avéré et un risque de récidive sérieux. Un traitement psychothérapeutique imposé reste nécessaire pour essayer de réduire sa dangerosité. Le pronostic est donc défavorable. En outre, le seul fait que l’appelant manifeste son opposition à la mesure institutionnelle ne signifie pas qu’elle est vouée à l’échec. L’alliance thérapeutique a au contraire été qualifiée de bonne, même si partielle, l’intéressé identifiant le lien thérapeutique comme un soutien. Dès lors, il y a bien plus lieu de poursuivre les différentes étapes prévues par le PEM avalisé en vue de l’élargissement progressif de la mesure. La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit donc être confirmée. Au demeurant, la durée de prolongation prononcée, soit trois ans, demeure proportionnée, si l’on tient compte notamment des différentes étapes qui restent à franchir, des difficultés présentées par l’appelant et du bien juridique à protéger, soit l’intégrité sexuelle des enfants.
13J010
Le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.
Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 11h45 de travail d’avocat. Cette durée parait excessive. Il y a lieu de déduire une heure de l’opération « reprise dossier, rédaction déclaration d’appel » du 22 juillet 2022, 45 min des conférences téléphoniques au client, deux heures de la préparation d’audience – respectivement de l’établissement de la liste de frais qui relève de travail de secrétariat – 15 min de la conférence client avant l’audience et 30 minutes pour ajuster la durée de l’audience. C’est ainsi une indemnité de 1'569 fr. qui sera allouée à Me Pedroli pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 15 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 26 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à une vacation à 120 fr. et à 117 fr. 55 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'169 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
13J010
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 59 al. 4 et 62d CP ; 398 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 juillet 2025 par la Juge d’application des peines est confirmé selon le dispositif suivant : "I. refuse d’accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 17 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; II. prolonge ladite mesure pour une durée de 3 (trois) ans à compter du 17 juillet 2025, soit jusqu’au 17 juillet 2028 ; III. ordonne en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de B., une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de l’EPSM C., à R***, ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines, jusqu’à droit connu sur l’éventuel appel pouvant être formé contre le présent jugement ; IV. arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Pedroli à 1'697 fr. 70 (mille six cent nonante-sept francs et septante centimes), débours et TVA compris ; V. laisse les frais de la présente décision, qui comprennent l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de l’Etat."
III. Le maintien de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté prononcée à l’encontre de B.________ est ordonné.
13J010 IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'569 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.
V. Les frais d'appel, par 4'169 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
13J010 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :