Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AP24.019514

653 TRIBUNAL CANTONAL 192 AP24.019514-DBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 20 août 2025


Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.de Montvallon, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière:MmeJuillerat Riedi


Parties à la présente cause : D.________, condamné, représenté par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s’était rendu coupable de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement (II) et a ordonné la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III). Par décision du 14 juin 2017, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de D.. Par ordonnances des 18 juin 2018 et 12 janvier 2020, le Juge d’application des peines a refusé à D. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il en a fait de même par ordonnance du 7 septembre 2023, tout en prolongeant la mesure pour une durée de trois ans, à compter du 23 février 2022, soit jusqu’au 23 février 2025. Le 9 septembre 2024, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de refuser à D.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 23 février 2017 et d’ordonner la prolongation de ladite mesure pour une durée de 18 mois, dès le 23 février 2025. B.Par jugement du 30 janvier 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à D.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ordonnée le 23 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

  • 8 - Lausanne (I), a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP pour une durée de 18 mois, à compter du 23 février 2025, soit jusqu’au 23 août 2026 (II), a ordonné, subsidiairement au chiffre II en cas d’appel, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de D., une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement de D. à l’Hôpital de Psychiatrie de Belle-Idée ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’OEP, jusqu’à droit connu sur l’éventuel appel pouvant être formé contre ce jugement (III), a arrêté l’indemnité de Me [...], défenseur d’office de D.________, à 919 fr. 40, débours et TVA compris, (IV) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office fixée au chiffre IV ci- dessus, à la charge de l'Etat (V). Il a été retenu, en particulier, qu'il était reproché à l’appelant d'avoir adressé à des tiers de nombreux courriels injurieux et menaçants, accusant faussement ceux-ci d'avoir adopté une conduite contraire à l'honneur, que l’intéressé souffrait d'un trouble psychoaffectif et que depuis 2018, il était sous traitement de Clozapine et les troubles étaient contenus, ainsi que les symptômes psychotiques, même si les idées délirantes de persécution étaient présentes avec une anosognosie extrême. Pour la Juge d’application des peines, qui se référait à l'avis des experts, l’appelant avait besoin d'un traitement neuroleptique qui devait être ordonné et surveillé minutieusement, au vu de son anosognosie complète et de ses multiples antécédents de décompensation psychotique aiguë dans les suites d'arrêt de son traitement. Le risque de violence verbale était très élevé et la particularité du tableau était la grande discordance entre la virulence de l'appelant par écrit et son attitude calme et non menaçante avec les gens, étant précisé qu’il n'y avait pas de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. La juge a estimé que l’appelant devait progresser par étapes et avoir une bonne compliance médicamenteuse. Il fallait en outre organiser des sorties accompagnées par un soignant et travailler un projet concret à la sortie. Ainsi, les conditions pour une mesure thérapeutique étaient toujours réunies et les chances de succès toujours présentes.

  • 9 - C.Le 11 février 2025, D., agissant seul, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement précité. Par courrier du 18 février 2025, la Présidente de la Cour de céans a imparti à D. un délai au 28 février 2025 pour qu’il la complète en indiquant les modifications du jugement demandées. Le 26 février 2025, la Présidente de la Cour de céans a désigné Christophe Piguet comme défenseur d’office de D.________ en remplacement de Me [...], empêché durablement, lui a transmis le dossier de la cause pour consultation et a prolongé le délai imparti au 7 mars 2025 pour compléter l’appel de son client. Par déclaration d’appel motivée du 7 mars 2025, D., par son défenseur d’office Me Christophe Piguet, a conclu, avec suite de frais, principalement à la réforme du jugement du 30 janvier 2025 en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle soit levée à compter du jour où l’autorité de protection de l’adulte compétente aura pu prendre les mesures adéquates, mais au plus tard le 30 septembre 2025, et que sa situation soit signalée à l’autorité de protection de l’adulte. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis des mesures d’instruction complémentaires. Le 13 mai 2025, la Juge d’application des peines a déposé des déterminations. Elle y soutient que la libération conditionnelle, respectivement la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, était prématurée. Par courriel du 27 juin 2025 adressé à Me Piguet – dont copie a été adressé à la Cour de céans –, D. a demandé en substance que Me Piguet soit relevé de son mandat.

  • 10 - A la demande de la Cour de céans, l'OEP a produit l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique (CIC) du 10 septembre 2019, ainsi que les rapports des 2 juillet 2024 et 3 avril 2025 du Service des mesures institutionnelle. Les réquisitions de pièces complémentaires du recourant ont été rejetées par courrier du 22 juillet 2025. Par certificat médical du 7 juillet 2025, les Drs [...] et [...], en charge du suivi de l’appelant depuis juillet 2025, ont attesté que sur le plan médical, ce dernier était inapte à se rendre à l'audience d'appel en raison de ses troubles et du risque élevé d'aggravation de son état psychique et de compromission de sa santé mentale. Sur la base de ce document, D.________ a été dispensé de comparaître personnellement à l’audience du 20 août 2025. E n d r o i t :

1.1Depuis le 1 er janvier 2024, l’appel est recevable contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes du jugement d’un tribunal de première instance qui a clos tout ou partie de la procédure (art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit

  • 11 - commentaire du Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). Une définition légale de la décision judiciaire ultérieure indépendante est également donnée par la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ ; RS 330), qui qualifie de décision ultérieure toute décision pénale d’une autorité judiciaire ou d’une autorité d’exécution ayant pour objet le réexamen (modification, complément, levée ou confirmation) d’une sanction entrée en force et de ses effets mais ne portant pas sur l’infraction ayant donné lieu à la sanction (art. 2 let. b LCJ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure au 1 er

janvier 2024, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours. Toutefois, la doctrine s’était montrée réservée quant à solution adoptée par la Haute-Cour et ce principalement en raison de la dichotomie existant entre les mesures prononcées en première instance, par exemple l’internement, et celles prononcées dans le cadre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes ne pouvant être attaquées que par la voie du recours. De plus, certains auteurs considéraient que le recours ne permettait pas d’embrasser la portée matérielle de nombreuses décisions judiciaires et qu’il restreignait de manière inopportune les droits procéduraux des personnes concernées. Pour tenir compte de ces objections, les Chambres fédérales ont complété l’art. 365 CPP d’un alinéa 3 indiquant qu’un appel pouvait être formé contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes, une majorité des participants à la consultation ayant considéré que cette mesure était appropriée, en dépit de la jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2019 6417). Du point de vue de leur contenu, la palette des décisions qui peuvent être rendues dans le cadre d’une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP est large. Il s’agit d’une part de cas bagatelles relevant des affaires de masse en droit de l’exécution des peines, respectivement de cas de moindre importance, et d’autre part de décisions qui revêtent des conséquences très lourdes pour la personne concernée (ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). La

  • 12 - jurisprudence et la doctrine ont dressé une liste non exhaustive de ces décisions judiciaires ultérieures indépendantes (cf. ATF 141 IV 396 consid. 3.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 17111, p. 580), dont fait partie celle d’ordonner la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 al. 4 et 60 al. 4 CP (ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 17111, p. 580). En revanche, la voie de l’appel n’est pas ouverte contre la décision du Collège des Juges d’application des peines qui fait suite à une demande d’examen périodique de la libération conditionnelle de l’internement d’un condamné (CREP 28 janvier 2025/52 consid. 1.3). 1.2En l’espèce, le jugement attaqué contient deux décisions distinctes en ce sens qu’il refuse, d’une part, d’accorder à D.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ordonnée le 23 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et prolonge, d’autre part, cette mesure pour une durée de 18 mois à compter du 23 février 2025 et jusqu’au 23 août 2026, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Interjeté dans les formes (art. 385 et 399 CPP) et en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
  • 13 - ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1Par courriel du 27 juin 2025 adressé à Me Piguet et que la Cour de céans a reçu en copie, l’appelant a demandé en substance que Me Piguet soit relevé de son mandat, utilisant des termes insultants à son égard. 3.2En vertu de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). 3.3En l’espèce, les « arguments » soulevés à l'appui de la requête s'inscrivent de manière générale dans la pathologie de l'appelant et sa violence verbale compulsive. Ils sont par ailleurs dénués de tout fondement, étant précisé que l’appelant est objectivement bien défendu par Me Piguet. La requête est par conséquent rejetée. 4. 4.1Invoquant une violation de l'art. 62c al. 1 CP, l’appelant fait valoir, en substance, qu'en raison de sa faible capacité d'introspection et de son anosognosie, aucun progrès ne peut plus être attendu de lui et qu’il

  • 14 - n'a par ailleurs jamais été dangereux ou agressif physiquement. D'après les avis au dossier, il fait preuve d'un comportement correct et sa tendance compulsive à écrire (productions pathologiques) ne s'amende pas.

L'appelant invoque également une violation du principe de proportionnalité, relevant qu’il est privé de liberté depuis 9 ans pour une condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois. La durée de son internement serait excessive au regard de la peine prononcée et il conviendrait désormais de prendre des mesures sur le plan civil. 4.2 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 at. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l’auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 141 IV 49

  • 15 - consid. 2.3 ; TF 6B_11 43/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). Font partie des mesures pouvant être mises en oeuvre au moment de la levée de la mesure, le signalement à l'autorité de protection si l'autorité pénale compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure civile (art. 62c al. 5 CP). 4.3 Il faut admettre que la durée de la privation de liberté induite par la mesure est très conséquente en regard des infractions commises. En séance du 20 mai 2025, la CIC a considéré ce qui suit (P. 58/1) : « ... la situation stagne. (...) [La Commission] relève une discordance entre le comportement décrit au quotidien dans les relations de M. D.________ avec les autres et les écrits très virulents qui persisteraient, susceptibles d'inquiéter leurs récipiendaires. La pathologie mentale sévère, à savoir une schizophrénie paranoïde continue, demeure malgré la prise en charge et la médication [que D.] recevrait. En effet, la Commission relève que la compliance n'a jamais pu être attestée par un dosage sanguin en raison d'une phobie alléguée des aiguilles, laquelle empêche aussi les contrôles sanguins qu'implique la prise d'une médication antipsychotique par clozapine. Ce traitement aurait amélioré la situation clinique selon l'expertise psychiatrique du 24 avril 2023. La commission estime que le refus de collaborer aux expertises psychiatriques, comme aux prises de sang, est vraisemblablement une manifestation de ses troubles, qui le place dans une impasse thérapeutique. Ce refus empêche M. D. de bénéficier pleinement de la mesure qui a été prononcée et l'expose à un risque de récidive élevé. Au vu du travail thérapeutique conséquent accompli dans le cadre de la mesure, il conviendrait désormais de se reposer la question de passer outre le refus de M. D., la Commission ayant un sérieux doute sur sa capacité de discernement en ce qui concerne sa maladie et les soins qu'elle requiert ». Dans le rapport médical du 7 juillet 2025, il est indiqué que D. « souffre d'une schizophrénie paranoïde associée à un trouble d'anxiété sociale, tous deux diagnostiqués selon les critères CIM-11. La schizophrénie paranoïde se manifeste notamment par une

  • 16 - symptomatologie délirante persistante à contenu persécutoire, entraînant des perturbations importantes du vécu relationnel et social. Quant au trouble d'anxiété sociale, il se caractérise par une peur ou une anxiété marquée et persistante dans des situations sociales ou de performance, entraînant une détresse significative et une altération fonctionnelle majeure ». Ainsi, il s’agit de troubles persistants. Dans ses comptes-rendus du 12 mai 2025, l’OEP a notamment indiqué ce qui suit (P.66/2, p. 4) : « L’ensemble du personnel médical confirme que l’évolution depuis une année était favorable. S’agissant de l’envoi des courriers avec des injures et des menaces, les intervenants sont d’avis que la récidive sera toujours là. Cela étant, ils ne voient aucune contre- indication à le laisser aller en Ville à Lausanne seul. Selon eux, le risque de récidive ne sera pas majoré puisqu’il reste uniquement au niveau manuscrit. » Compte tenu des avis précités, on doute que la mesure, qui dure depuis 9 ans, puisse encore avoir un quelconque effet sur le comportement de l’appelant. Il faut par ailleurs relever que l’appelant n'a jamais été agressif physiquement, seuls ses écrits étant particulièrement virulents. En outre, les médecins considèrent que la récidive existera toujours s’agissant de l’envoi de courriers injurieux et menaçants et qu’aucun traitement ne permettra de remédier à cet état de fait. Au vu de l'absence de risque hétéroagressif et en application du principe de proportionnalité, il se justifie par conséquent de lever la mesure prononcée sur la base de l’art. 59 CP et de transmettre le dossier à la Justice de paix compétente en vue de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Une telle mesure suffirait en effet à répondre aux besoins de soins et de traitement et offrirait un cadre plus judicieux pour une médication contrôlée ou imposée et une éventuelle ouverture du cadre sur le long terme. La progression par étapes, telle que préconisée par la Juge d’application des peines, la compliance médicamenteuse et la programmation de la sortie peuvent ainsi être

  • 17 - mises en oeuvre dans le cadre d'une mesure civile, la mesure pénale étant dépourvue de chances de succès et apparaissant désormais disproportionnée. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis. L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat d’office, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Christophe Piguet a produit une liste d’opérations faisant état de 30 heures et 39 minutes d’activité d’avocat. Certaines opérations sont excessives au regard de la difficulté juridique de la cause. Les 6 heures consacrées à la rédaction de l’appel seront ainsi réduites à 4 heures – étant précisé que 2 heures avaient déjà été consacrées à l’examen du dossier –, tout comme les 6 heures consacrées à la préparation de l’audience et de la plaidoirie. Quant aux trois heures de déplacements aller et retour à Thônex, elles sont prises en compte dans le forfait « vacation ». Il convient ainsi de retrancher sept heures, de sorte qu’il convient d’allouer à Me Piguet une indemnité de 4'953 fr. 30, montant qui comprend les honoraires par 4’257 fr. (23h39 x 180 fr.), les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) par 85 fr. 15, deux vacations par 240 fr. et la TVA sur le tout au taux de 8,1 % par 371 fr. 15. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité arrêtée ci-dessus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

  • 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale vu l’art. 59 al. 4 CP, appliquant les articles 56 al. 6, 62c al. 1 et 5, et 62d al. 1 CP, ainsi que 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 30 janvier 2025 par la Juge d’application des peines est réformé aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. signale à l’autorité de protection de l’adulte la situation de D.________ en vue de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, à charge pour elle d’ordonner dans les meilleurs délais les mesures superprovisionnelles ou provisionnelles qui s’imposent avant la clôture d’enquête ; II.libère D.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ordonnée le 23 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dès prononcé de la Justice de paix suite au signalement précité ; III. arrête l’indemnité de Me [...], défenseur d’office de D.________, à 919 fr. 40 (neuf cent dix-neuf francs et quarante centimes), débours et TVA compris ; IV. laisse les frais de la présente décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office fixée au chiffre III ci- dessus, à la charge de l’Etat. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'953 fr. 30 (quatre mille neuf cent cinquante-trois francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Piguet.

  • 19 - IV. Les frais d'appel, par 6'563 fr. 30 (six mille cinq cent soixante-trois francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet (pour D.), -M. [...] (curateur de D.) -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines (OEP/MES/149724/CGY/AMO), -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (E125.046168/MPX/jor), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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