655 TRIBUNAL CANTONAL 224 AP23.022718-JSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 avril 2024
Composition : M. W I N Z A P , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
D.________, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par D.________ contre l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 15 décembre 2015, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 12 mai 2016 puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 6 juillet 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 12 ans pour assassinat, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il a en outre ordonné à son endroit un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) pour une durée de 3 ans, sous la forme combinée d’un traitement psychiatrique et d’un traitement des addictions. Par ordonnance du 15 mars 2021, le Juge d’application des peines a ordonné la prolongation du traitement ambulatoire précité pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 15 décembre 2023. Par ordonnance du 2 septembre 2021, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement D., a fixé un délai d’épreuve de 4 ans et a notamment imposé à ce dernier, à titre de règle de conduite, de respecter et collaborer à son traitement ambulatoire aussi longtemps qu’il serait ordonné. 2.Par ordonnance motivée du 15 février 2024, le Juge d’application des peines a ordonné la prolongation du traitement ambulatoire prononcé à l’endroit de D. le 15 décembre 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour une durée de 3 ans à compter du 15 décembre 2023, soit jusqu’au 15 décembre 2026 (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
3 - Cette décision mentionnait qu’en vertu des art. 398 ss CPP, le jugement pouvait faire l’objet d’un appel et qu’une déclaration d’appel motivée devait être adressée par écrit à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans un délai de 20 jours dès la notification de l’ordonnance. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant cette décision a été distribué à son destinataire le 16 février 2024. 3.Par déclaration motivée datée du 7 mars 2024 et mise à la poste le 9 mars 2024, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à ce que la cause soit réexaminée par une instance supérieure. Par avis du 21 mars 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a attiré l’attention de D.________ sur le fait que son appel paraissait tardif et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer et dire si son appel était maintenu, en indiquant qu’une décision au sujet de la recevabilité de l’appel comportant des frais susceptibles d’être mis à sa charge pourrait être rendue. Le 27 mars 2024, D.________ a indiqué qu’il maintenait son appel et a exposé qu’il n’avait posté le pli contenant celui-ci que le 9 mars 2024 parce qu’il était en voyage d’affaires avec son chef à l’étranger du 4 au 8 mars 2024. Il a déposé un lot de pièces pour étayer cette allégation.
4.1 4.1.1L’appel est notamment recevable contre les décisions judiciaires indépendantes (art. 398 al. 1 CPP – Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). L’annonce d’appel au tribunal de première instance doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la
mars 2021 consid. 3). Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). L’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 4.1.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de
5 - procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). 4.2En l’espèce, D.________ ne conteste pas que l’ordonnance du 15 février 2024 lui a été régulièrement notifiée le 16 février 2024. Ainsi, le délai de 20 jours pour interjeter appel courrait le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le 7 mars 2024 de sorte que, datée du
6 - 7 mars 2024 mais mise à la poste le 9 mars 2024, la déclaration d’appel est manifestement tardive et donc irrecevable. Dans son écrit du 26 mars 2024, D.________ expose qu’il n’a posté son appel que le 9 mars 2024 dès lors qu’il se trouvait en voyage d’affaires du 4 au 8 mars 2024, et a produit diverses pièces à cet égard. Si cette argumentation devait être considérée comme une requête de restitution de délai, elle ne pourrait qu’être rejetée. En effet, l’intéressé – qui se savait du reste partie à une procédure pénale pour avoir été entendu par la Juge d’application des peines le 28 décembre 2023 et pour avoir réceptionné la décision litigieuse le 16 février 2024 – avait tout loisir d’agir en temps utile entre le 16 février 2024 et le 4 mars 2024 avant de partir en voyage d’affaires, respectivement de mandater un avocat pour qu’il procède pour son compte. D.________ ne s’est donc à l’évidence pas trouvé objectivement ou subjectivement, sans faute, dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne de le faire dans le délai.
7 - IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :