654 TRIBUNAL CANTONAL 349 AP22.007132-BRB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 novembre 2024
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : O.________, représenté par Me Baptiste Viredaz, conseil d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 mai 2024, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à O.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 30 janvier 2006 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (I), a dit qu’il n’y a pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant en l’état pas réunies (II), a arrêté l’indemnité due à Me Baptiste Viredaz, conseil d’office de O.________ à 4'581 fr. 60 (III) et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat. B.Par déclaration motivée du 28 mai 2024, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la décision entreprise a été rendue avec un retard injustifié, et qu’elle soit réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens que la cause soit renvoyée devant le juge de la condamnation pour qu’il examine la question du changement de la mesure de l’internement vers un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 65 al. 1 CP. C.Les faits retenus sont les suivants : a) O., ressortissant suisse né le [...] 1948, et [...] sont les parents adoptifs de B., née le [...] 1992, et de G., née le [...] 1992, arrivées en suisse au mois d’octobre 1992. Diverses mesures de protection de l’union conjugale ont été ordonnées dès le mois d’avril 2002 et le divorce de [...] et de O. a été prononcé le 23 décembre 2003.
7 - b) Par jugement du 30 janvier 2006, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 25 avril 2006 (n o 203), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2007 (TF 6B_648/2008), le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné O.________ pour actes d’ordre sexuels avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle qualifiée, tentative de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et violation du devoir d’assistance et d’éducation, à une peine de 17 ans de réclusion, sous déduction de 895 jours de détention préventive, peine très partiellement complémentaire à celles prononcées en 1995 par le Juge informateur de l’Est vaudois et le Tribunal du district de Lausanne (I) et a suspendu l’exécution de cette peine et ordonné, en application de l’art. 43 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa version alors en vigueur ; RS 311.0), l’internement de O.________ (II). Les faits retenus par le Tribunal criminel étaient les suivants : Au cours de l’été 1993, O., alors qu’il changeait les couches de ses filles, a soufflé sur leurs fesses et entre leurs cuisses, éprouvant alors un plaisir sexuel qui l’a amené à recommencer un nombre indéterminé de fois, avant qu’il se mette à lécher les fesses des deux filles. Entre les années 1994 et 1997, O. a caressé et léché les parties intimes de B.________ ; il a cessé de s’en prendre à elle lorsqu’elle a opposé de la résistance et a présenté le risque de le dénoncer à sa mère ou à des tiers. G.________ étant une enfant beaucoup plus docile que B., O. s’en est pris à elle depuis qu'elle était bébé et de manière toujours plus accrue. Cette activité incestueuse a crû à partir de l’année 1998, dès laquelle il a littéralement harcelé sa fille et lui a fait subir des actes plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Entre les années 1995 et 1999, il lui a notamment caressé, par-dessus les
8 - habits et à même la peau, la poitrine, les fesses et le sexe, lui a léché les fesses et les parties intimes, lui a sucé le clitoris, lui a demandé de caresser son propre sexe, lui a demandé de se masturber le clitoris, lui a demandé d'uriner dans sa bouche, s'est masturbé devant elle, a éjaculé sur son ventre, sur sa poitrine et à une reprise dans son sexe, causant des brûlures lorsqu'elle a voulu ensuite aller uriner, et lui a partiellement introduit un doigt dans l’anus. Ces actes ont continué de se produire au cours de l’année 2000, O.________ demandant aussi au moins cinq ou six fois que G.________ lui lèche le sexe. Ces actes se sont également poursuivis au cours de l’année 2001, O.________ ayant alors encore pénétré G., à chaque fois avec un doigt et avec son sexe, analement puis partiellement vaginalement. Ces agissements ont continué jusqu'au 17 août 2003. A de nombreuses reprises dès le 10 mars 2000, O. a photographié G.________ nue, dans de véritables mises en scène pornographiques, urolagniques ou scatologiques. Il lui a également demandé de le photographier nu, tenant son sexe à la main ou urinant. Certaines photographies le montrent en train de boire l'urine coulant du sexe de sa fille ou porter à ses lèvres un récipient contenant l’urine de sa fille ; d’autres ont été agrandies et annotées dans des termes à connotation hautement pornographique, pédophile, urolagnique et scatologique. A la même période, O.________ a regardé des films pornographiques ou érotiques en présence de G.________ et lui a montré des magazines pornographiques et pédophiles. B.________ a assisté à de nombreux épisodes où O.________ abusait sexuellement de G.________ et ce comportement incestueux envers sa sœur a compromis son développement. G.________ avait une amie d’école, [...], qui a passé un week- end chez la famille O.________ alors que [...] était absente, à une date indéterminée au cours des années 2001 ou 2002. [...] n’a pas vu d’actes particuliers dès lors qu’il faisait nuit noire, mais a gardé un souvenir étrange de ce séjour. Elle dormait dans le même lit que G.________ et a
9 - senti quelqu’un s’y glisser ; elle a ensuite constaté que son amie bougeait beaucoup et a été touchée à plusieurs reprises au niveau des genoux et des jambes ; elle avait la désagréable impression de ne pas devoir être là, comme si elle dérangeait. Elle a également constaté qu’au cours de la nuit, G.________ avait quitté le lit pour se rendre dans la chambre de O.________ ; elle a entendu celui-ci chuchoter « baisse ton pyjama et fais comme moi ». A d’autres occasions, O.________ a demandé un bisou à [...] en échange d’un paquet de bonbons.
Au cours des années 2001 ou 2002, O.________ a demandé à [...], une autre amie d’école de G., de lui faire un bisou en échange d’un paquet de bonbons. [...] a vu O. caresser les fesses de G.________ par-dessous ses habits à plusieurs reprises et lui embrasser la vulve alors qu’elle se trouvait chez la famille O.. Lors d’un épisode, [...] et G., alors partiellement dénudées, dansaient devant O., et celui-ci a demandé s’il pouvait embrasser la vulve de la première, qui a refusé. Le 17 août 2003 à la piscine de [...], O., alors qu’il exerçait son droit de visite, a caressé sur tout le corps avec insistance G., alors âgée de onze ans, touchant notamment sa poitrine, ses fesses et son entrejambe par-dessus son maillot de bain, et l’a contrainte à se tenir dans des postures érotiques et déshonorantes ; cet épisode a donné lieu à son arrestation le 20 août 2003. Lors de visites domiciliaires conduites par la suite, d’innombrables documents à caractère pornographique et pédophile ont été saisis, représentant près de trois mètres cubes de matériel illicite. Ce matériel incluait soixante-trois photographies originales à caractère pornographique, pédophile et urolagnique mettant en scène G., des milliers d’écrits à caractère pédophile, pornographique, urolagnique et scatologique, quarante dessins pédophiles, près de six mille images et des centaines de revues pornographiques ainsi que des cassettes vidéo comportant des contenus pornographiques dans plus de cinquante cas et
10 - des contenus pédophiles, zoophiles et urolagniques dans plus de soixante cas. c) Dans le cadre de la procédure pénale précitée, O.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 8 juillet 2004, le Prof. [...] et le Dr [...], spécialistes en psychiatrie et psychothérapie rattachés au département universitaire de psychiatrie adulte du CHUV, ont posé le diagnostic de trouble multiple de la préférence sexuelle (pédophilie et urophilie). Ils ont retenu que la personnalité de l’intéressé présentait un fonctionnement de type paranoïaque-pervers. La sexualité habituelle n’était pas absente chez O., mais le trouble multiple de la préférence sexuelle le conduisait à rechercher une excitation sexuelle par des voies différentes. Sa responsabilité pénale était pleine et entière. Les experts ont indiqué craindre un important risque de récidive si l’intéressé était à nouveau en contact avec sa fille G., au vu de son absence de remords, de son refus d’admettre qu’il puisse causer du tort à quiconque et notamment à sa fille et de l’importance de la relation d’emprise qu’il avait imposée à celle-ci. En outre, un traitement ambulatoire ou toute autre mesure paraissaient inutiles faute de demande de O.________ dans ce sens. Dans un rapport complémentaire du 24 février 2005, les experts ont relevé que le lien de O.________ à la réalité n’était pas altéré et qu’il avait très clairement conscience du caractère illicite de ses actes et de la jouissance procurée par la transgression des interdits, notamment s’agissant de l’inceste envers sa fille dont il ne prenait pas en compte les besoins réels. Ces mécanismes relevaient de la perversion démontrée par l’intéressé, à l’exclusion de tout délire psychotique. O.________ ne montrait aucune volonté de changement et la jouissance qu’il tirait de la transgression rendait illusoire l’utilité de l’astreindre à suivre un traitement. La mesure d’internement a été préconisée. Le Dr [...] a encore été entendu au cours des débats. Il a une nouvelle fois confirmé le diagnostic de trouble de la préférence sexuelle, qui chez O.________ se manifestait par un détournement des pulsions vers des jeunes filles sans dynamique de résistance à ces pulsions déviantes.
11 - L’intéressé savait que ses actes étaient interdits et voyait son plaisir renforcé par la transgression de ces interdits pour assouvir ses pulsions, sans égard pour ses victimes. Aucun traitement ne pouvait être proposé dans ces conditions et seul l’internement pouvait protéger de potentielles victimes de O.. Cette mesure n’avait pas été proposée avant que les agissements touchant d’autres enfants que G. ne soient établis, car il était envisageable de protéger strictement celle-ci de son père ; dès lors que celui-ci s’intéressait aussi à d’autres cibles, il présentait une dangerosité accrue que seul l’internement pouvait prévenir. d) Dans un rapport du 3 octobre 2007, la direction des Etablissement de la Plaine de l’Orbe (EPO) a relevé que des écrits trouvés dans la cellule de O.________ témoignaient d'une persistance préoccupante de sa problématique pédophile. e) Dans un rapport du 4 juillet 2007, la Commission Interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a constaté « la gravité, la permanence et la dangerosité de la pathologie sexuelle pédophile » de l'intéressé et un « pouvoir d'emprise totalitaire sur sa victime », continuant à produire ses effets en dépit de l'incarcération. f) Sur mandat de l’OEP, le Dr [...] et la Dresse [...] ont établi un nouveau rapport d’expertise le 5 juillet 2007. Ils ont reconduit le diagnostic de trouble multiple de la préférence sexuelle (pédophilie et urophilie) et relevé que les mécanismes appartenant au registre paranoïaque pervers étaient toujours présents, sans changement du mode de fonctionnement psychique de O.. L’importance de certains des mécanismes précités, telles la capacité de l’intéressé de réaménager le réel ou sa manière de vivre l’incarcération, menait à des bizarreries de raisonnement propres à faire penser à des éléments psychotiques, mais l’examen neuropsychologique conduit en cours d’expertise avait mis en évidence des performances instrumentales, mnésiques, exécutives, attentionnelles et de raisonnement se situant dans les normes. O. présentait une importante dimension narcissique, attestée par le sens
12 - ampoulé de sa propre personne et ses tendances au dénigrement et à la dévalorisation. Il continuait de nier la majeure partie des actes pour lesquels il avait été condamné et le caractère sexuel des actes qu’il admettait avoir commis. Il niait farouchement avoir violé quiconque ni en particulier sa fille, et estimait ne souffrir d’aucun trouble sur le plan sexuel. Les facteurs de récidive incluaient la rigidité des modalités de fonctionnement psychique de O., un réarrangement du réel et un désaveu des différences fondamentales, l’intéressé ne reconnaissant pas l’autre dans son existence propre, ses différences et désavouant sa subjectivité, ce qui témoignait d’une persistance des mécanismes ayant mené à la commission des actes pour lesquels l’intéressé avait été condamné. Les précédentes victimes de O. étaient désormais majeures, mais on ignorait comment ses filles et notamment G.________ seraient en mesure de se positionner à l’égard de leur père si elles étaient à nouveau confrontées à lui ; il existait manifestement un risque de récidive dans des circonstances analogues mais également avec des nouvelles victimes, au vu de l’absence de toute modification du fonctionnement psychique de l’intéressé. g) Lors de l’examen de la libération conditionnelle de O.________ – refusée par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne –, une nouvelle expertise psychiatrique a été mise en œuvre et confiée au Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a rendu un rapport le 12 décembre 2014, relevant que le discours de O.________ n’avait connu aucune évolution depuis son arrestation et retenant les diagnostics de trouble délirant et de trouble multiple de la préférence sexuelle. L’expert a confirmé l’existence d’un lien entre les troubles psychiques et l’activité délictueuse de O., celui-ci ne pouvant pas se reconnaître coupable sans remettre fondamentalement en question l’image de lui-même élaborée dans son délire. En raison d‘une idéation idiosyncratique tout à fait particulière, l’intéressé considérait que le sexe n’avait intrinsèquement rien de sexuel et que ses relations avec G. étaient normales. O.________ estimant, en raison de son trouble délirant, ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins, il avait toujours refusé de se soumettre à
13 - un traitement psychothérapeutique. Le trouble délirant était du reste une affection particulièrement difficile à traiter, les médicaments psychotropes et en particulier neuroleptiques n’ayant que peu d’effets sur les symptômes et entraînant des effets secondaires dès lors particulièrement mal tolérés. Cela étant, il paraissait requis d’imposer un travail en atelier et des activités sportives pour que O.________ maintienne des éléments de réalité et de le confronter aux éléments de réalité dans son discours délirant. L’intéressé avait montré qu’il n’était pas à même de vivre de façon autonome en prenant soin de lui-même et de son logement, sans non plus montrer une évolution durant son incarcération. Il avait besoin d’un encadrement constant et de rappels à la réalité que la prison lui octroyait. L’expert [...] a été entendu par le Tribunal criminel le 2 février 2015 et a notamment déclaré ce qui suit : « Pour vous répondre, le risque [de récidive] n’est pas négligeable. Le prévenu répète qu’il n’est pas pédophile. Ces actes s’expliquent par le contexte de l’époque. La dangerosité de O.________ vient de ce qu’il arrange la réalité à sa manière. Aujourd’hui, le risque de récidive est faible. Le prévenu a mis en échec tout ce qui a été mis en place jusqu’à maintenant. Le prévenu doit être mis dans un cadre strict, il est incapable d’autonomie. Nous sommes dans une situation de psycho- gériatrie. La solution est pour moi un placement dans une institution. Pour répondre à Mme le Procureur, si O.________ se retrouvait à l’avenir à proximité d’une enfant, le risque de récidive n’est plus forcément faible. Cela dépend du contexte ; le risque de récidive est élevé si le prévenu voit un soutien chez une enfant. S’agissant de l’ordre du diagnostic que j’ai posé, soit un trouble délirant prépondérant, je suis frappé par le fait que le prévenu ne reconnaisse pas le caractère sexuel de ses actes. Il y a un déni de la réalité, le prévenu n’a pas changé depuis plusieurs années. J’ai tenté de montrer qu’il y a un déni de la réalité plus large chez O.________. Ce déni est prépondérant s’agissant d’une déviance sexuelle. »
14 - h) Le 28 mars 2017, la CIC a considéré qu’au regard du risque de récidive d’infractions à caractère sexuel non négligeable en milieu protégé, tel qu’il avait été retenu par l’expert [...], et d’une évaluation criminologique du 30 janvier 2017 qualifiant ce risque d’élevé, les perspectives d’avenir demeuraient très limitées dans une situation figée par la chronicité de l’organisation psychotique et perverse de O.. La CIC a souscrit aux propositions faites par l’OEP dans un bilan du plan d’exécution de la sanction avalisé le 17 mars 2017, constatant l’impossibilité de proposer un programme d’élargissement ou de réinsertion, faute de participation active de l’intéressé, et envisageant le maintien en milieu pénitentiaire avec la possibilité de l’orienter à terme dans une unité carcérale spécialisée pour personnes âgées. i) Le 11 mars 2019, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (UEC) a établi un point de situation criminologique, relevant qu’à l’instar de ce qui avait été constaté lors d’une précédente évaluation, la situation de O. stagnait. L’intéressé présentait toujours un risque de récidive générale moyen, un risque de récidive sexuelle élevé et un risque de fuite pouvant quant à lui être qualifié de faible. L’intéressé s’égarait dans de longs monologues révélant sa haute estime de soi et une tendance à surévaluer ses capacités ; sa réaction de mécontentement lorsque les infractions avaient été abordées, O.________ tapant alors du poing sur la table, démontrait une certaine agressivité et un manque de maîtrise de soi. O.________ était suivi par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (le SMPP), mais estimait que son suivi n’avait pas d’utilité dès lors qu’il n’était ni délirant ni pédophile. S’agissant des domaines criminogènes, la pauvreté des liens sociaux de l’intéressé était soulignée, les relations familiales étant absentes et son réseau social demeurant pour la majorité limité à des intervenants professionnels ou bénévoles. Il occupait tout son temps en dessinant sur son ordinateur, mais celui-ci avait été saisi après que du contenu pornographique y avait été découvert au mois de janvier 2019 ; il passait depuis lors son temps à regarder la télévision en cellule.
15 - j) Dans un bilan du 14 juin 2019, la direction des EPO a constaté que O.________ n’avait pas atteint plusieurs objectifs fixés. Il n’avait que partiellement maintenu un bon comportement répondant aux exigences du règlement de l’institution, se montrant très isolé, restant enfermé en cellule et n’entretenant que peu de contacts avec le personnel ou avec ses codétenus ; la découverte de montages vidéos pornographiques « old and young » hétérosexuels, homosexuels et transsexuels sur son ordinateur avait donné lieu à des sanctions. S’agissant de l’évolution en termes de réflexion quant à sa problématique délictueuse, cet objectif semblait utopique en raison du déni de réalité présenté par O.________ et du trouble délirant dont il était affecté. Il refusait ainsi de reconnaître B.________ comme victime et soutenait que rien ne lui avait été reproché envers elle ; si une évolution semblait pouvoir être soulignée concernant G., il admettait uniquement lui avoir léché le clitoris à quelques reprises. Aucune évolution ne pouvait en outre être mise en avant quant à une prise de conscience de sa problématique en termes de maladie psychique, de déviance sexuelle ou de mécanisme d’emprise, O. réfutant toute attirance pour les enfants qu’il qualifiait de « grotesque et énorme » et soutenant n’avoir jamais eu de soucis avec des enfants. k) Dans un rapport du 9 octobre 2019, la direction des EPO a indiqué ne pas voir d’élément en faveur d’un changement de mesure pénale, relevant que O.________ avait été maintenu en milieu fermé au vu du manque d’évolution de sa situation.
l) Dans un rapport du 11 novembre 2019, le SMPP a exposé que O.________ avait bénéficié d’un suivi individuel par différents thérapeutes depuis son arrivées aux EPO. Un suivi groupal lui avait été proposé en sus entre les mois de février 2015 et mars 2019, mais ce traitement avait été suspendu en l’absence de demande personnelle, l’intéressé se montrant toutefois participatif. Aucun traitement psychotrope n’était prescrit, l’état psychique de O.________ étant stable. Il avait investi le suivi et en avait globalement respecté le cadre, mais l’alliance thérapeutique était fragile car, s’il ne refusait pas le suivi, il n’en
16 - était pas demandeur. Il était en outre difficile de le confronter à son jugement pénal au vu de sa perception peu mobilisable. Le suivi se donnait pour objectif de permettre à O.________ d’ouvrir un espace de réflexion sur lui-même et de remise en cause. Le travail psychothérapeutique était toutefois difficile en raison de la rigidité des défenses et probablement de l’âge de l’intéressé : celui-ci n’avait dans ce cadre pas pu accéder à une remise en question, ni reconnaître les actes retenus par la justice. Aucune médication psychotrope n’était recommandée, O.________ étant du reste fragile sur le plan cardio- vasculaire. m) Par jugement du 23 juillet 2020, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 août 2020 (n o 611), le Collège des juges d’application des peines a constaté que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP n’étaient pas réalisées et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP. Il a en outre confirmé la mesure d’internement prononcée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Cette autorité a en substance considéré que O.________ n’avait pas évolué depuis sa condamnation en 2006, qu’il présentait toujours un danger pour la société, et plus précisément pour l’intégrité sexuelle de jeunes enfants. Elle a estimé que le prénommé était inaccessible à un traitement dont il serait à prévoir qu’il le détournerait de la commission de nouvelles infractions, de sorte que les conditions de l’art. 59 CP n’étaient pas réalisées. n) Dans un rapport du 8 mars 2021, l’UEC a notamment exposé que O.________ n’avait pas souhaité collaborer à la démarche évaluative, le point de situation criminologique requis n’ayant pas pu être réalisé. o) Dans un bilan avalisé par l’OEP le 14 juillet 2021, le maintien en pénitencier a été planifié afin de permettre à O.________ de poursuivre l’exécution de son internement au sens de l’art. 64 CP dans un
17 - cadre sécuritaire, contenant et adapté à sa situation. Le 8 mars suivant, le SMPP a confirmé que le condamné ne bénéficiait d’aucun suivi thérapeutique. p) Le 9 mars 2022, la Direction des EPO a en substance exposé que O.________ n’avait guère changé depuis les nombreuses années qu’il séjournait au sein de leurs établissements, demeurant replié sur lui-même, ancré dans ses habitudes et fonctionnant à son rythme. Pour le surplus, il était observé que le prénommé maintenait un bon respect des règlements, directives et horaires, étant décrit comme poli et correct à l’atelier « prise en charge individualisée (PCI) » où il était affecté à plein temps. Il était relevé que O.________ ne souhaitait pas reprendre le paiement des indemnités victimes, ne comprenant pas pourquoi il devrait verser de l’argent à certaines victimes qui, de son point de vue, n’en étaient pas, ne s’acquittant pas plus des frais de justice. Au terme de son rapport, la direction des EPO a formulé un préavis négatif à la libération conditionnelle du condamné, laquelle semblait largement prématurée à ce stade. q) Le 14 avril 2022, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de l’internement prononcé à l’encontre de O., considérant qu’au vu de la gravité des infractions commises et du risque de récidive qu’il représentait dans une situation qui était marquée par un immobilisme aux perspectives très limitées ainsi que par une absence patente de collaboration, on ne pouvait qu’aboutir à la conclusion que la mesure d’internement avait tout lieu d’être maintenue. r) O. a été entendu par le Président du Collège des juges d’application des peines le 2 juin 2022. Les déclarations qu’il a faites à cette occasion seront reprises dans la partie droit ci-après en tant que de besoin.
Le 10 juin 2022, le conseil d’office de O.________ a informé le Collège des juges d’application des peines que le prénommé avait
19 - structurant et contrôlant qui empêchait le contact avec des enfants. Quant à son évolution clinique et psychologique, le praticien a notamment exposé que le trouble était enkysté et l’état mental n’avait pas du tout évolué depuis le début de l’internement, l’intéressé restant totalement anosognosique de toute atteinte par trouble mental. En ce qui concernait l’agir criminel, il n’y avait aucune évolution favorable sur ce plan. De l’avis expertal, toute ouverture de cadre devrait s’accompagner d’une certaine consolidation des idées délirantes de grandeur et de victime, étant observé que O.________ pourrait interpréter un tel élargissement comme une victoire de son combat contre l’injustice. A ce propos, il était recommandé que toute ouverture de cadre maintienne le prénommé dans un environnement structurant et contrôlant empêchant tout contact avec des mineurs. Au demeurant, il n’y avait pas de mesures ou de modalités susceptibles d’aider dans la prise en charge du trouble mental, qui semblait inaccessible au traitement. Abordant la dangerosité de O.________, l’expert a estimé que celle-ci n’était pas très élevée dans le sens du risque de passage à l’acte impulsif ou violent et que le prénommé devrait pouvoir évoluer, sans grand risque pour la sécurité publique, dans un foyer fermé ou un EMS fermé, à condition qu’il ne soit pas en contact avec des mineurs, soulevant néanmoins que le problème essentiel serait la proposition d’un programme de soins et d’occupation chez une personne inaccessible aux soins. Dans l’hypothèse d’une libération conditionnelle, l’expert a en particulier exposé qu’elle pourrait entraîner une recrudescence de sentiments de toute-puissance et conforter le condamné dans son idée de victime de machination judiciaire, l’interprétant comme un gain de cause prouvant son innocence. L’expert a estimé que cela pourrait engendrer des comportements d’opposition aux conditions de l’élargissement anticipé, mais l’expérience montrait que l’intéressé avait de bonnes capacités d’adaptation aux mesures proposées. Il a en outre exposé que toute libération conditionnelle nécessitait que le condamné renonce d’abord à ses projets irréalistes et délirants et s’engage à respecter un programme pavillonnaire strict dans un environnement fermé, structurant
20 - et contrôlant, tout en étant précisé que progressivement des sorties accompagnées avec des éducateurs devraient être possibles. Enfin, les conditions d’une mesure institutionnelle dans le sens de l’art. 59 CP ne semblaient pas réunies d’après l’expert, eu égard à l’impossibilité de soigner O.________ et de viser son amélioration. Néanmoins, il a relevé que si une telle mesure était prononcée, elle devrait aider à la prévention du risque de récidive dans le sens où elle pouvait assurer une surveillance de l’état clinique et le maintien en milieu institutionnel fermé qui empêchait tout contact avec des mineurs. A cet égard, l’expert a observé que, même s’il semblait illusoire de viser une amélioration du trouble mental, un suivi psychiatrique et éducatif devrait être imposé afin de surveiller l’évolution clinique et le respect des mesures décidées pour la libération conditionnelle ainsi que de prévenir le risque de récidive. sb) Dans un complément d’expertise du 7 août 2023 – requis par O.________ –, l’expert a précisé, en ce qui concerne une éventuelle libération conditionnelle, qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la possibilité que O.________ atteigne un jour les conditions y relatives. En l’état, celles-ci n’étaient pas réunies et l’expérience montrait que les approches psychothérapeutiques visant à soigner le trouble mental s’avéraient difficiles, car le prénommé n’était pas réceptif, en partie en raison de son trouble délirant. Il a considéré à cet égard qu’un traitement neuroleptique incisif pourrait être envisagé, dans le but de rechercher un amendement, même partiel, de ce trouble délirant, ce qui pourrait aider l’intéressé à renoncer à ses projets irréalistes et à adhérer à un projet de vie dans un milieu institutionnel moins sécurisé. En ce qui concerne une mesure institutionnelle et quant au fait de savoir si O.________ était accessible à un traitement médical qui pourrait améliorer les facteurs inhérents au prénommé et ainsi réduire le risque de récidive, l’expert a rappelé que l’expérience montrait que l’intéressé n’était pas accessible aux traitements psychothérapeutiques
21 - visant à réduire le risque de récidive d’actes sexuels, restant figé dans une position de déni et rejetant les tentatives de l’amener à se questionner sur ses propres agissements. Une fois de plus, le trouble délirant faisait obstacle, à tout le moins en partie, influençant les pensées dans le sens du maintien d’une image idéalisée du concerné. Fort de ce constat, l’expert a préconisé un traitement neuroleptique incisif sur une période suffisamment longue (au moins plusieurs mois), lequel pourrait permettre de voir s’il y a une possibilité d’amendement, même partiel, du trouble délirant, ce qui pourrait aider le condamné à assouplir ses interactions avec son environnement et amorcer les questionnements nécessaires sur son propre fonctionnement psycho-sexuel. sc) Après avoir rappelé à l’expert qu’à la différence de l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, la mesure institutionnelle tend à réduire le risque de récidive, celui-ci a été invité à préciser son avis dès lors qu’il semblait considérer que l’internement ne paraissait pas indispensable pour juguler la dangerosité de O., telle qu’évaluée par ses soins. L’expert a répondu qu’une mesure institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP semblait suffisante pour réduire le risque de récidive au long cours, tout en précisant que le problème constant depuis de nombreuses années résidait en l’absence de réceptivité aux traitements psychothérapeutiques, condition nécessaire pour leur réussite. Ainsi, si l’on souhaitait donner une chance d’évolution à O. vers un projet social, comme un placement en EMS, la situation de blocage, toujours liée – en grande partie – au trouble délirant, commandait d’essayer de traiter cette pathologie sous contrainte. Le praticien a encore relevé que toute mesure thérapeutique devait être assortie d’obligation de soins psychiatriques, soit un traitement pharmacologique neuroleptique forcé en plus de la prise en charge institutionnelle, pour espérer assouplir la rigidité et la chronicité du trouble délirant et donc améliorer l’adhésion au traitement psychothérapeutique et susciter une remise en question du fonctionnement psycho-sexuel. A ce propos, il a précisé qu’un tel traitement forcé dans un environnement à haute orientation thérapeutique, comme Curabilis, pourrait aider à débloquer cette situation
22 - chronique. Une mesure institutionnelle en milieu fermé, assortie d’une décision de traitement sous contrainte a dès lors été préconisée. Dans le prolongement, il été souligné qu’un EMS ouvert risquerait de désorganiser davantage O.________ dans l’état actuel. t) Dans un courrier du 24 août 2024, l’OEP s’est déterminé sur le rapport d’expertise psychiatrique complémentaire, observant que les dernières recommandations de l’expert, notamment l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en milieu fermé, étaient en contradiction avec les conclusions prises au pied de son expertise du 2 janvier 2023 et que ce dernier n’expliquait pas les motifs l’ayant conduit à modifier sa position. L’OEP a estimé que l’instauration d’un traitement neuroleptique incisif sous contrainte constituait une ultima ratio, précisant qu’il s’agissait d’une procédure complexe. Une telle décision, à savoir un traitement sous contrainte et un transfert à l’EPF Curabilis, devraient faire l’objet d’une discussion et d’une appréciation commune entre leur office et les intervenants assurant la prise en charge de O., en particulier le SMPP, tout en sollicitant l’avis de la CIC. L’OEP a souligné que le consentement du prénommé serait indéniablement nécessaire, tout en rappelant qu’il refusait actuellement de rencontrer le SMPP. Sur ce point, l’autorité d’exécution a en outre rappelé que l’expert avait estimé dans son rapport du 20 janvier 2023 que l’intéressé pourrait interpréter toute ouverture du cadre comme une victoire de son combat contre l’injustice. En définitive, au vu des éléments au dossier, en particulier des conclusions du 20 janvier 2023, de l’appréciation du risque de récidive, de la gravité des faits pour lesquels O. avait été condamné et des caractéristiques de sa personnalité, l’OEP a considéré que les conditions d’une mesure telle que préconisée par l’expert n’étaient pas réunies et qu’elle était – à ce stade – largement prématurée. L’OEP a encore fait remarquer que le maintien de l’internement n’excluait pas de soumettre l’intéressé à une prise en charge psychiatrique si la situation le justifiait, respectivement d’instaurer un traitement sous contrainte et d’ordonner un placement à Curabilis, sous réserve de l’accord de la Direction de cet
23 - établissement et du service médical. Ainsi, un changement de mesure ne pourrait intervenir que si la mise en œuvre de ce qui précède permettait de voir les préconisations de l’expert couronnées de succès, notamment par une réceptivité aux soins. u) Le 25 août 2023, le conseil d’office de O.________ s’est déterminé sur la base des recommandations complémentaires de l’expert, considérant – bien que son client aspirait à une libération conditionnelle – qu’un changement de mesure s’imposait, soulignant que décider le contraire reviendrait à condamner son mandant à la perpétuité. Il a au demeurant observé qu’un tel changement de mesure ne présentait aucun risque supplémentaire pour la sécurité de la collectivité publique. O.________ a été entendu par le Président du Collège des juges d’application des peines le 27 septembre 2023. A cette occasion, il a notamment déclaré qu’il ne considérait absolument pas souffrir d’un trouble mental, s’estimant normal et hétérosexuel sur le plan de la sexualité, n’ayant jamais eu à faire à des enfants. S’agissant de la recommandation de l’expert consistant en un traitement neuroleptique « incisif » de longue durée, O.________ a catégoriquement refusé de suivre un tel traitement ainsi que toute injection, ajoutant qu’il estimait n’avoir absolument pas besoin d’un traitement. Il a en outre refusé d’aller à Curabilis. v) Par acte du 12 octobre 2023, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP tendant au refus de la libération conditionnelle de l’internement. Le Parquet a considéré que le rapport d’expertise et son complément confirmaient le bien-fondé de cette proposition, en ce sens que O.________ présentait un trouble délirant et un trouble de l’attirance sexuelle, dont il restait totalement anosognosique et qu’il semblait inaccessible au traitement. Il a rappelé que l’expert avait estimé que le risque de récidive, bien que ni imminent, ni très important si le prénommé évoluait dans un cadre structurant et contrôlant qui empêchait le contact avec les enfants, restait présent. O.________ avait persisté à nier les graves atteintes à l’intégrité sexuelle pour lesquelles il avait été condamné lors
24 - de ses auditions des 2 juin 2022 et 27 septembre 2023, réfutant absolument toute déviance sexuelle, et avait contesté les troubles mentaux diagnostiqués par l’expert. Il n’était pas possible de conclure à un pronostic favorable face à une personne incapable de se remettre en question et qui s’opposait à son évolution criminologique, dans un contexte de situation figée, où aucune évolution n’était observée. Par ailleurs, la proposition de l’expert restait à visée expérimentale – sur laquelle la CIC n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer – chez un condamné qui n’avait montré aucun signe d’évolution durant de nombreuses années et n’était pas demandeur, voire qui avait toujours refusé tout traitement psychothérapeutique, ce qu’il avait répété lors sa dernière audition en excluant catégoriquement toute injection et tout transfert dans un autre établissement. Dans ces circonstances, le pronostic d’une évolution thérapeutique favorable dans les cinq ans était hautement incertain, et il ne saurait permettre d’aller vers un changement de mesure. w) Le 9 novembre 2023, le conseil d’office de O.________ a en substance exposé qu’il lui paraissait pertinent d’envisager un changement de mesure, estimant que le prénommé ne présentait pas de danger imminent ou très important pour la sécurité de la collectivité publique et des enfants, pour peu qu’un cadre structurant et contrôlant puisse être mis en place. Il a observé que depuis 2015, rien – ou peu – n’avait été mis en place par les autorités dont dépendait l’intéressé pour lui proposer autre chose qu’une simple neutralisation de haute sécurité, sans grand suivi thérapeutique, et donc sans issue. Il a encore relevé qu’il était convaincu qu’il était possible de faire mieux que ce qui avait été mis en place à ce jour, à la condition que les moyens nécessaires soient investis. x) Dans son jugement du 7 mai 2024, le Collège des juges d’application des peines a considéré que O.________ poursuivait son internement au sein des EPO, établissement au sein duquel son comportement était globalement décrit comme bon et adéquat, ce qui constituait le seul élément favorable du dossier. Pour le surplus, plus de trois ans s’étaient écoulés depuis la précédente décision du Collège des juges d’application des peines et force était de constater que la situation
25 - du prénommé n’avait pas évolué depuis lors, que ce soit en termes de prise de conscience de l’agir criminel, d’amendement ou de la reconnaissance des troubles. Le déni des infractions pour lesquelles il avait été condamné était toujours plus présent, sur fond d’anosognosie, consacrant une situation cristallisée conduisant le condamné à se considérer comme une victime du système ayant ordonné à son encontre une mesure qu’il réfutait et dans laquelle il ne voulait pas s’investir. A cet égard, les propos qu’il avait tenus lors de ses auditions illustraient sa position, confirmant que sa perception n’avait pas changé depuis le dernier examen, allant même jusqu’à envisager une révision de son jugement en discutant de la qualification juridique retenue, et en faisant montre d’un détachement glaçant face aux faits reprochés, lorsqu’il indiquait n’avoir fait que « lécher le clitoris de [sa] fille ».
Quand bien même la situation apparaissait comme figée depuis le jugement, la nouvelle expertise psychiatrique mise en œuvre confirmait les précédents diagnostics de trouble délirant et de trouble de l’attirance sexuelle. L’expert avait par ailleurs considéré que l’intéressé serait toujours responsable de pulsions déviantes pouvant se manifester si le contexte le permettait, et qu’il serait toujours à risque de commettre des actes semblables du fait de sa déviance sexuelle, précisant que même en l’absence de possibilité d’acte sexuel proprement dit, la crainte d’attouchements sur des mineurs restait concrète. En conséquence, au vu du risque concret et persistant d’infractions à caractère sexuel sur mineurs, du déni total par rapport à l’agir pénal, de l’absence d’introspection, d’amendement et de reconnaissance des troubles, de l’absence d’évolution constatée ainsi que de l’absence de volonté réelle d’entrer dans une démarche thérapeutique visant à réduire le risque de récidive, rien au dossier ne plaidait en faveur d’une libération conditionnelle, le pronostic étant résolument défavorable. S’agissant de l’adéquation d’un changement de mesure sous l’angle médical, même si l’expert avait évoqué une mesure institutionnelle en milieu fermé, il convenait de retenir que si une telle modalité n’était pas exclue dans l’absolu, celle-ci restait à l’heure actuelle totalement
26 - inenvisageable, faute d’évolution du trouble délirant dont souffrait O., qui empêchait toute prise de conscience. C’était dans cette optique que l’expert avait préconisé un traitement neuroleptique « incisif » qui pourrait, au terme d’une période suffisamment longue, faire sauter ce verrou et permettre, chez l’intéressé, d’induire l’amorce des questionnements nécessaires sur son fonctionnement psycho-sexuel. Se posait dès lors la question du traitement forcé, puisque l’intéressé se refusait à envisager une médication sur un mode volontaire. Cela étant, dans tous les cas de figure – traitement forcé ou non –, il apparaissait que la mise en œuvre des recommandations de l’expert ne commandait pas un changement de mesure. En effet, pour qu’une mesure institutionnelle puisse être maintenue, respectivement ordonnée, le traitement médical devait conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Or il n’était pas encore question de traitement médical en l’état, bien au contraire, puisque l’intéressé s’y refusait. La question serait différente si le traitement « incisif » préconisé par l’expert portait ses fruits, et permettait à O. de s’inscrire dans une alliance thérapeutique et ainsi de travailler sur ces troubles. Ce pas n’était en l’état pas franchi, si bien que le prérequis d’une amélioration envisageable des facteurs inhérents au condamné, tel que prévu par l’art. 59 CP, n’était pas d’actualité. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision ultérieure indépendante à forme de l’art. 365 al. 2 CPP (art. 398 al. 3 CPP), l'appel de O.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
27 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.L’appelant fait valoir que la décision entreprise aurait été rendue tardivement, ce qui serait constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que l’évaluation de la mesure est censée être annuelle et que la cause était terminée depuis de nombreux mois, l’avis de prochaine clôture ayant été rendu le 13 octobre 2023, et ses ultimes observations déposées le 9 novembre 2023. 3.1Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1).
28 - Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1400/2022 précité). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27
29 - février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 3.2En l’espèce, le Collège des juges d’application des peines a rendu sa décision si bien qu’un déni de justice ne saurait être invoqué à ce stade, l’appelant n’établissant pas avoir effectué des démarches au préalable pour se plaindre de lenteurs dans l’instruction dans la procédure en libération conditionnelle de l’internement, respectivement dans la reddition de la décision entreprise. Par ailleurs, un expert a été mandaté, qui a rendu un rapport avec retard (cf. P. 15), un complément d’expertise sollicité à la demande de l’appelant et rendu avec retard (cf. P. 32). Ces mesures d’instruction, au demeurant nécessaires et ordonnées dans l’intérêt bien compris de l’appelant qui sollicitait la libération conditionnelle de son internement – et qui a du reste requis diverses prolongations de délai –, expliquent les motifs pour lesquels la procédure a pris du temps. Cela étant, il résulte de l’état de fait précité (cf. let. C. let. q à w), ainsi que du procès-verbal des opérations, que la procédure s’est poursuivie sans désemparer – hormis lorsque le dossier était en mains de l’expert, lequel a été relancé par l’autorité les 5 décembre 2022 pour le dépôt du rapport d’expertise et le 19 juillet 2023 pour le dépôt de son complément (cf. PV des opérations aux dates indiquées) – puisqu’il ne s’est pas passé un mois sans que des opérations aient été effectuées jusqu’à la prise de décision du Collège des juges d’application des peines, intervenue en séance de délibérations du 18 janvier 2024 (cf. P. 48). Or, un délai de rédaction de 4 mois pour la motivation du jugement ne saurait été considéré comme excessif compte tenu de la complexité de la cause et de l’enjeu du litige. Dans ces circonstances, il est infondé de se plaindre, a posteriori, des lenteurs de la procédure, si bien que le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
30 - 4.L’appelant fait valoir que sa situation souffre d’un immobilisme important et qui ne se justifie pas, du fait qu’il ne présente pas un danger tel pour la sécurité de la collectivité publique que son maintien en internement serait nécessaire. Il rappelle qu’il ressort de l’expertise psychiatrique du [...] qu’il devrait bénéficier d’un traitement psychiatrique intégré, et de celle du Dr [...] que le risque de récidive ne serait ni imminent ni très important s’il devait évoluer dans un cadre structurant et contrôlant, empêchant le contact avec des enfants, et qu’il faudrait lui proposer un programme comportemental de soins visant à le mettre en contact avec des éléments de réalité. L’appelant soutient ensuite que le fait qu’il ne s’estime pas malade et qu’il rejette toute idée de traitement est dû à sa pathologie. Il en déduit qu’il faudrait suivre l’expert [...], préconisant d’essayer un traitement neuroleptique incisif sur une période suffisamment longue afin de voir s’il y a une possibilité d’amendement – même partiel – du trouble délirant, ceci dans un environnement fermé, sécurisé et à forte orientation thérapeutique. Cet expert aurait du reste précisé que l’internement ne paraissait pas indispensable pour neutraliser la dangerosité de l’expertisé, une mesure institutionnelle en milieu fermé à forme de l’art. 59 al. 3 CP semblant suffisante pour réduire le risque de récidive au long cours. L’appelant reproche dès lors au Collège des juges d’application des peines d’avoir retenu, sur la base de ses seules déclarations et alors qu’il est établi qu’il souffre d’un trouble délirant, que seul l’internement était à même de contenir sa dangerosité. Il y aurait lieu de « désenkyster » une situation sans issue dans le cadre actuel, seule une mesure thérapeutique – qui ne changerait rien en termes de risque dès lors qu’elle se déroulerait en milieu fermé – étant, de l’avis de l’appelant, à même d’améliorer le pronostic légal, l’internement ne permettant qu’une simple administration statique et conservatoire des soins. 4.1En vertu de l’art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux
31 - art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, en lieu et place d’un internement, suppose notamment qu’il soit à prévoir que celle-ci détournera le condamné de nouvelles infractions en relation avec son trouble et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). En effet, au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical, qui doit être entendue largement, doit avoir pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; TF 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.2 ; TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). 4.2En l’espèce, O.________ a été condamné à une peine privative de liberté de dix-sept ans et à un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Par jugement du 30 janvier 2006, la mesure d’internement a été confirmée en application de l’article 64 CP. Il est incarcéré au pénitencier de Bochuz et sa peine est arrivée à échéance le 18 août 2020 ; l’internement a été confirmé par le Collège des juges d’application des peines le 23 juillet 2020 et par la Chambre des recours pénale le 7 août 2020. L’appelant ne conteste pas le refus de la libération conditionnelle de l’internement, mais sollicite un changement de mesure, seule question qui demeure litigieuse en appel.
32 - L’ensemble des experts psychiatres estiment que O.________ présente un risque de récidive d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, même autres que sa fille G., désormais majeure. Les premiers experts, en 2004, ont estimé que, dès lors qu’il s’intéressait aussi à d’autres cibles, il présentait une dangerosité accrue que seul l’internement pouvait prévenir ; le second expert, en 2014, a estimé qu’il existait manifestement un risque de récidive dans des circonstances analogues mais également avec des nouvelles victimes, au vu de l’absence de toute modification du fonctionnement psychique de l’intéressé ; quant à l’expert [...], en 2023, il a estimé que O. serait toujours responsable de pulsions déviantes qui pouvaient se manifester si le contexte le permettait. Il est également incontestable que ce risque est en lien avec les graves troubles psychiatriques que présente l’intéressé. Partant, les conditions communes aux art. 64 et 59 CP sont réalisées et seule se pose la question de savoir, in fine, s’il est à prévoir qu’une mesure thérapeutique institutionnelle serait susceptible de détourner l’intéressé de commettre de nouvelles infractions en relation avec ces troubles, conformément à ce que requiert l’art. 59 al. 1 let. b CP. Depuis l’internement de O.________ la situation n’a pas évolué : il n’y a aucune prise de conscience de l’agir criminel, aucun amendement ni reconnaissance de troubles quels qu’ils soient. Ainsi, devant le Collège des juges d’application des peines, l’appelant a en substance déclaré qu’il venait de découvrir le contenu de l’acte d’accusation, qu’il avait une sexualité tout à fait normale, hétérosexuelle, sans trouble de la préférence, qu’il ne voulait pas suivre de traitement ambulatoire – bien qu’il ait repris un suivi auprès du SMPP, sous l’impulsion manifeste de son avocat (cf. PV aud. du 2 juin 2022, l. 42) – et ne pas être d’accord d’aller à Curabilis. Le déni des infractions pour lesquelles il a été condamné est toujours patent et, du reste, il nie la qualité de victime de sa fille B.________, qu’il refuse dès lors de dédommager. Tous les propos tenus par l’appelant depuis qu’il fait l’objet de la mesure d’internement convergent et montrent que la situation est cristallisée. Par ailleurs, il est glaçant dans ses propos – pour s’en convaincre, il suffit par exemple de se référer à ses déclarations selon lesquelles il n’aurait fait « que lécher le clitoris de [sa]
33 - fille » (cf. PV aud. du 2 juin 2022, l. 66 s.) –, ce qui confirme qu’il est incapable de prendre conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, comme il l’a encore démontré à l’audience d’appel, en rejetant la faute sur sa fille (cf. supra p. 3). Alors que les experts précédents ont été plus prudents sur la question, selon le complément d’expertise du 7 août 2023, une mesure institutionnelle en milieu fermé a été préconisée, assortie d’une décision préalable de traitement sous contrainte. Avant d’arriver à cette conclusion, l’expert a rappelé la différence entre l’internement, qui vise principalement à neutraliser l’auteur, et la mesure institutionnelle, qui tend à réduire le risque de récidive. Il a précisé que le problème constant dans le cas d’espèce, depuis des années, résidait dans l’absence de réceptivité aux traitements psychothérapeutiques, condition nécessaire pour leur réussite. Toujours selon cet expert, si l’on souhaitait donner une chance d’évolution à l’appelant, vers un projet social, comme un placement en EMS, il faudrait essayer de traiter sa pathologie sous contrainte, par un traitement neuroleptique forcé, en sus de la prise en charge institutionnelle, pour espérer assouplir la rigidité et la chronicité du trouble délirant, améliorer l’adhésion au traitement psychothérapeutique et susciter une remise en question du fonctionnement psycho-sexuel. En l’occurrence, il est constant que le trouble délirant de l’appelant n’évolue pas et que l’intéressé n’a aucunement la volonté d’adhérer à un traitement ambulatoire, comme il l’a encore confirmé à l’audience d’appel. Si l’expert évoque la possibilité d’un traitement forcé par neuroleptique, censé induire un début d’adhésion au suivi psychothérapeutique, il y a lieu de relever que dans son rapport initial, s’agissant de l’appréciation du risque de récidive, le Dr [...] a relevé que O.________ serait toujours à risque de commettre des actes semblables et ce, même en l’absence de possibilité d’acte sexuel proprement dit, et que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne semblaient pas réunies, faute de possibilité de soigner l’intéressé et de viser son amélioration. Le complément d’expertise ne saurait être lu en faisant abstraction de ce premier constat, qui conduit à interpréter le
34 - complément d’expertise en ce sens que l’expert fait une proposition « en deux temps » : il rappelle qu’un suivi psychothérapeutique en foyer ou en EMS n’aurait pas de chances de réussite en l’état actuel (réponse 2b), que l’internement ne semble pas indispensable pour neutraliser sa dangerosité, qu’une mesure institutionnelle paraît suffisante pour réduire le risque de récidive à long terme, le problème étant depuis de nombreuses années l’absence de réceptivité aux traitement psychothérapeutiques – condition nécessaire de leur réussite – (réponse 2c) et qu’une mesure institutionnelle en milieu fermé peut être préconisée, assortie d’une décision préalable de traitement sous contrainte (réponse 2d). On comprend donc que le traitement devrait précéder un éventuel changement de mesure et cette interprétation s’impose pour plusieurs raisons. Premièrement, selon l’expert, le traitement forcé devrait permettre une adhésion au suivi psychothérapeutique, condition nécessaire de sa réussite, réussite dont la perspective doit être donnée pour ordonner le changement de mesure demandé (art. 59 al. 1 let. b CP). Deuxièmement, on ignore si le traitement neuroleptique aura l’effet escompté, et l’adhésion ultérieure au traitement est mentionnée par l’expert comme une hypothèse, de sorte que le processus parait pour le moins expérimental. Rien n’indique dans ces circonstances que l’évolution sera favorable dans les 5 ans (art. 59 al. 4 CP), d’autant que l’appelant est radicalement ancré dans son déni et qu’il refuse catégoriquement tout traitement ambulatoire. Partant, on ne saurait se fier à une simple hypothèse pour considérer que la condition prévue à l’art. 59 al. 1 let. b CP est réalisée à ce stade. Troisièmement, si l’expert, avec l’appelant, considère qu’un internement n’est pas indispensable pour contenir la dangerosité de O.________ dès lors qu’une mesure thérapeutique en milieu fermé atteindrait le même but, là n’est pas la question. En effet, il s’agit bien d’examiner si un traitement est susceptible de détourner O.________ de commettre de nouvelles infractions en relation avec ses troubles, alors que tout au dossier démontre que tel n’est actuellement pas le cas. Or, la première étape du traitement proposé dans le complément d’expertise peut tout à fait être mise en œuvre dans le cadre légal actuel (art. 64 al. 4 2 e phrase CP), y
35 - compris sous contrainte (art. 33c LEP) et à Curabilis. Quatrièmement, l’expert a estimé que O.________ pourrait interpréter toute ouverture du cadre comme une victoire de son combat contre l’injustice ; cela serait donc contreproductif en termes de possibilités d’amendement. C’est en conséquence à juste titre que l’OEP, suivi par le Collège des juges d’application des peines, a considéré que la demande tendant à un changement de mesure était prématurée. L’autorité de jugement pourra être saisie après que cette phase préalable aura été exécutée – selon la procédure décrite par l’OEP dans ses déterminations du 24 août 2023 (cf. P. 36, p. 2 §3) – et si elle est couronnée de succès, à savoir si elle permet de neutraliser les troubles délirants de l’appelant et d’induire une adhésion au traitement, avec une possibilité d’amendement, ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Baptiste Viredaz, conseil d’office de O.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement de l’avocat s’élève à 2’340 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 46 fr. 80, deux vacations à 120 fr. et 8.1 % de TVA sur le tout, par 212 fr. 77, de sorte que l’indemnité de conseil d’office s’élève au total à 2'839 fr. 60 pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'209 fr. 60, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat.
36 - La Cour d’appel pénale appliquant les articles 64b CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 7 mai 2024 par le Collège des juges d’application des peines est confirmé selon le dispositif suivant : "I.refuse d’accorder à O.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 30 janvier 2006 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne ; II.dit qu’il n’y a pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant en l’état pas réunies ; III. arrête l’indemnité due à Me Baptiste Viredaz, conseil d’office de O., à 4'581 fr. 60 (quatre mille cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) ; IV. laisse les frais de la présente décision, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre III, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'839 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Baptiste Viredaz. IV. Les frais d'appel, par 6'209 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de O., sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente :Le greffier :
37 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :