Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AP18.001384

653 TRIBUNAL CANTONAL 304 2693693/2725166/2749014 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 23 juillet 2018


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Grosjean


Parties à la présente cause : F.________, prévenue et requérante, et Commission de police de la Municipalité de Lausanne, intimée.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par F.________ contre les ordonnances pénales rendues les 25 mars 2015, 30 avril 2015, 13 mai 2015 et 5 août 2015 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans les causes la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 25 mars 2015, rendue dans le cadre de l’affaire n° 2693693, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné F.________ à une peine d’amende de 540 fr., ainsi qu’aux frais de procédure par 50 fr., pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), 30 al. 1, 48 al. 4, 7, 8 et 10 et 79 al. 1b et 1ter OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21). Le 27 mars 2015, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance. A l’appui de celle-ci, elle signalait à la Commission de police que le conducteur responsable serait un dénommé Q., domicilié en Angleterre. F., bien que dûment citée à comparaître, ne s’étant pas présentée à l’audience fixée par la Commission de police le 29 avril 2015 et son opposition étant dès lors réputée retirée, une ordonnance pénale par défaut, assimilant l’ordonnance du 25 mars 2015 à un jugement entré en force, a été rendue le 6 mai 2015. b) Par ordonnance pénale du 30 avril 2015, rendue dans le cadre de l’affaire n° 2703345, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné F.________ à une peine d’amende de 280 fr., ainsi qu’aux frais de procédure par 50 fr., pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 48 al. 7 et 10 et 79 al. 1b et 1ter OSR.

  • 3 - Le 10 mai 2015, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance, faisant à nouveau valoir que le conducteur responsable serait Q.________. Bien que régulièrement convoquée à une audience fixée le 1 er

juillet 2015 devant la Commission de police, F.________ ne s’y est pas personnellement présentée. Une ordonnance pénale par défaut, assimilant l’ordonnance du 30 avril 2015 à un jugement entré en force, a dès lors été rendue le 6 juillet 2015, l’opposition de F.________ étant réputée retirée. c) Par ordonnance pénale du 13 mai 2015, rendue dans le cadre de l’affaire n° 2712904, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné F.________ à une peine d’amende de 650 fr., ainsi qu’aux frais de procédure par 50 fr., pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 41 al. 1bis OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), 30 al. 1 et 48 al. 7 et 10 OSR. Le 21 mai 2015, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Bien que régulièrement convoquée à une audience fixée le 1 er

juillet 2015 devant la Commission de police, F.________ ne s’y est pas personnellement présentée. Une ordonnance pénale par défaut, assimilant l’ordonnance du 13 mai 2015 à un jugement entré en force, a dès lors été rendue le 6 juillet 2015, l’opposition de F.________ étant réputée retirée. d) Par lettre du 10 juillet 2015, Q.________ a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’il était le responsable des infractions ayant fait l’objet des ordonnances pénales n os 2703345 et 2712904 et qu’il formait dès lors opposition contre ces ordonnances. Le 17 juillet 2015, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a informé Q.________ que le droit d’opposition appartenait à F.________ et que, quoi qu’il en soit, les affaires étaient désormais jugées de manière définitive, de sorte qu’elles ne sauraient être revues.

  • 4 - Au moment du recouvrement des créances par voie de poursuite, les affaires n os 2703345 et 2712904 ont été jointes sous n° d’affaire 2749014. e) Par ordonnance pénale du 5 août 2015, rendue dans le cadre de l’affaire n° 2725166, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné F.________ à une peine d’amende de 300 fr., ainsi qu’aux frais de procédure par 50 fr., pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 4a al. 1 let. a OCR et 22 al. 1 OSR. F.________ n’a pas formé d’opposition dans le délai légal contre cette ordonnance. B.Par acte daté du 26 juin 2018, adressé au Tribunal cantonal le 4 juillet 2018, F.________ a demandé la révision des ordonnances pénales susmentionnées rendues à son encontre par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne, en concluant à leur annulation et à une nouvelle instruction tendant à la condamnation du véritable auteur des faits. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. F.________ a produit, à l’appui de sa demande, une attestation signée par S.________ en juin 2018 ainsi qu’une ordonnance de classement rendue le 7 juin 2018 par le Service des contraventions de la République et canton de Genève. E n d r o i t :

1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des

  • 5 - moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2 e phrase, CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1), sans qu'il importe qu'ils aient été connus ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine

  • 6 - d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018). 1.4Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne

  • 7 - pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1 er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 ; CAPE 13 mars 2017/121).

2.1En l’espèce, la requérante se prévaut d’une attestation signée par S.________ en juin 2018, aux termes de laquelle celui-ci déclare être le seul responsable et conducteur du véhicule avec lequel les infractions à la circulation routière reprochées à F.________ avaient été commises. S.________ est domicilié à la même adresse que la requérante et c’est en particulier lui qui a réceptionné les commandements de payer notifiés à F.________ ensuite des ordonnances pénales rendues. Aussi, la requérante devait-elle nécessairement savoir qu’il s’agissait de l’auteur des infractions dès leur commission et, si tel était véritablement le cas, aurait pu et dû le faire valoir au plus tard dans le cadre des procédures d’opposition contre les ordonnances pénales rendues par la Commission de police. Or, à l’époque de ces oppositions, la requérante accusait un dénommé Q., domicilié en Grande-Bretagne, comme étant le seul et unique responsable des contraventions pour lesquelles elle avait été condamnée. Q. s’est d’ailleurs lui-même dénoncé au Ministère public, en tous les cas s’agissant des faits ayant fait l’objet des ordonnances pénales n os 2703345 et 2712904. Aussi, dans la mesure où elle n’avait aucune raison de taire le moyen aujourd’hui invoqué dans le cadre des procédures d’opposition aux ordonnances pénales rendues, et qu’elle cherche ainsi manifestement à remettre en cause des décisions entrées en force en éludant les voies de droit idoines et usuelles, la demande de révision de F.________ doit être qualifiée d’abusive. Au surplus, le moyen qu’elle invoque à l’appui de sa

  • 8 - demande, bien que nouveau, ne peut être qualifié de sérieux compte tenu du fait que jusqu’à ce jour, elle n’avait jamais accusé S.________ d’être le responsable des contraventions mais avait toujours indiqué aux autorités que l’auteur de celles-ci était Q.. 2.2A l’appui de sa requête, F. a également produit une ordonnance de classement rendue le 7 juin 2018, par laquelle le Service des contraventions de la République et canton de Genève a classé la procédure par laquelle il avait initialement condamné F.________ à une amende d’un montant de 120 fr. ainsi qu’à un émolument de 60 fr. pour contravention aux art. 22 al. 1 LCR, 4a al. 1, 5 OCR et 22 al. 1 OSR, ensuite d’une opposition de cette dernière. Cette ordonnance de classement n’est manifestement d’aucun secours à la requérante. Elle ne constitue en effet pas un moyen de preuve et ne permet aucunement d’ébranler les constatations retenues aux termes des ordonnances pénales dont F.________ demande aujourd’hui la révision, puisqu’elle concerne des faits ultérieurs, commis le 20 septembre 2017, et a été rendue alors que les ordonnances pénales en cause étaient déjà définitives et exécutoires. 3.Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués par F.________ sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que sa demande de révision doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). La requérante ayant la qualité de prévenue, elle ne peut obtenir l’assistance judiciaire gratuite requise, réservée à la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP). Dès lors que sa demande de révision apparaissait d’emblée dénuée de chance de succès, une réduction ou une

  • 9 - remise des frais au sens de l’art. 425 CPP apparaît quoi qu’il en soit exclue. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 CPP, 21 al. 1 et 22 TFIP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F., -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le

  • 10 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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