654 TRIBUNAL CANTONAL 348 AM24.007114-LCR//MHM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 octobre 2025
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : A.A.________, prévenue, représentée par Me Romain Kramer, défenseur de choix à Vevey, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
7 - Elle travaillait dans une école [...], en tant qu’enseignante de français pour les groupes d’accueil. Actuellement, elle est au chômage et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 3'000 francs. Le revenu mensuel de son mari s’élève à environ 12'000 francs. Ses charges s’élèvent à 1'500 fr. par mois au total, son loyer s’élève à 1'700 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 414 francs. Ses autres charges sont ses frais de déplacement, les frais liés à sa voiture et ses impôts. Elle n’a pas de fortune ni de dettes, sous réserve de poursuites à hauteur de 400 francs. Le casier judiciaire d’A.A.________ est vierge. Aucune inscription ne figure par ailleurs au fichier SIAC. 2.Par ordonnance pénale du 30 mai 2024, valant acte d’accusation, A.A.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenue de mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, en raison des faits suivants : « B.A.________ (déférée séparément) a été interpellée à bord d’une BMW. Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré qu’A.A.________ avait mis ledit véhicule à disposition de sa fille B.A.________ alors que celle- ci faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. » E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.A.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
8 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1Invoquant une appréciation arbitraire des faits, l’appelante conteste avoir su que sa fille faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire. Elle plaide la mauvaise entente et la non-communication existant entre elle et sa fille au moment des faits litigieux, mauvaise entente due à son mariage avec S.________ et aux difficultés personnelles importantes de B.A., qui était alors sous curatelle volontaire. Si elle n’avait pas mentionné cet élément avant l’audience, c’était parce qu’elle pensait qu’on la croirait quand elle disait qu’elle n’était pas au courant. Par ailleurs, l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 30 mai 2024 n’avait pas à être motivée. Tous les éléments au dossier attesteraient la version des faits de l’appelante, à savoir qu’elle n’était en aucun cas informée du fait que sa fille était sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Dans tous les cas, sa version des faits serait tout aussi crédible que celle de B.A., de sorte qu’au bénéfice du doute, l’appelante devrait être acquittée. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
9 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
10 - pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 3.3La première juge a relevé qu’au moment de son interpellation, B.A.________ avait spontanément dit que sa mère savait qu’elle faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire. La prévenue n’avait jamais, en particulier dans son opposition à l’ordonnance de condamnation, évoqué cette prétendue mauvaise entente avec sa fille. Si la relation n’était pas bonne, cela ne l’avait pas empêché de prêter sa voiture à sa fille. B.A.________ était certes revenue sur ses propos aux débats, mais ce revirement n’était pas crédible. S’il est vrai que B.A.________ a spontanément indiqué aux policiers que sa mère était au courant de son retrait du permis de conduire, l’appelante a, quant à elle, toujours contesté ce fait. Or, rien ne permet de trancher entre ces deux versions contradictoires. A cet égard,
11 - on relèvera qu’à l’audience d’appel, la prévenue a indiqué que sa fille ne vivait plus avec elle depuis 2022 – les faits litigieux ayant eu lieu le 28 février 2024 –, que celle-ci avait une clé de sa voiture de marque BMW, qu’elle pouvait l’utiliser quand elle le voulait et qu’elle était la principale utilisatrice de cette voiture. Elle a ajouté qu’à l’époque des faits, elle ne voyait plus beaucoup sa fille, dès lors que leurs relations étaient tendues en raison de son mariage avec S., et que sa fille avait souhaité prendre son indépendance et qu’elle était alors sous curatelle volontaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier du fait que B.A. ne vivait plus avec sa mère au moment des faits litigieux et, qu’ayant une clé de la voiture, elle pouvait utiliser celle-ci à sa convenance, sans devoir avertir sa mère ni communiquer avec elle, on ne saurait retenir que la version de l’appelante, qui prétend qu’elle ignorait que sa fille était sous le coup d’un retrait du permis de conduire, n’est pas crédible. Partant, au bénéfice du doute, il y a lieu de libérer l’appelante du chef d’accusation de mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. 4.Au vu de son acquittement, il convient de laisser à la charge de l'Etat les frais mis à la charge de l'appelante en première instance. 5.En définitive, l’appel d’A.A.________ doit être admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
12 - L’appelante, qui a procédé avec un mandataire de choix, a renoncé à réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera allouée à ce titre. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère A.A.________ du chef d’accusation de mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; II.supprimé ; III.laisse les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :
13 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Kramer, avocat (pour A.A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :