Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM24.001088

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

AM24.*** 57 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 décembre 2025 Composition : M . P E L L E T , p r é s i d e n t Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Leslie La Sala, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 26 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B., pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 4 jours (I), et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de B. (II).

B. Par annonce du 4 juillet 2025, puis déclaration motivée du 2 août 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté et libéré de toute infraction aux règles de la circulation routière, que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une équitable indemnité, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de réquisitions de preuves, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une inspection locale sur le lieu de l’infraction, la production par la gendarmerie de différentes autres photographies des véhicules contrôlés le jour des faits (direction Vevey – de face) et direction Pully (de dos), ainsi que les photographies de son véhicule, en qualité numérique, avec un zoom moindre. Il a en outre requis l’assignation et l’audition de D.________, en qualité de témoin.

Par avis du 15 août 2025, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.

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C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. Né le 1953 à S, originaire de T***, B.________ a déclaré aux débats de première instance avoir suivi sa scolarité dans le canton de Vaud. Il a ensuite obtenu une licence HEC de l’université de Lausanne et un MBA aux U***, en V***. Il a travaillé les premières années pour divers employeurs et, depuis 1986, il est indépendant. Il a eu diverses sociétés et, actuellement, il est toujours propriétaire de plusieurs sociétés, dont l’une d’entre elles est F.________, à R***. Il exercice une activité à 20 %, toutefois déficitaire. En revanche, il réalise des revenus nets de l’ordre de 25’000 fr. par mois grâce à son patrimoine immobilier. Sa fortune s’élève à quelque 3’500’000 francs. Il est marié depuis 48 ans et a eu deux enfants, adultes et indépendants. Il est propriétaire de son logement et les charges mensuelles s’élèvent à environ 3’000 francs. Il paie des primes d’assurance- maladie de 2’300 fr. par mois, pour son épouse et lui-même, en semi-privé. Il a précisé que sa conjointe ne travaillait pas.

Son casier judiciaire est vierge.

L’extrait du fichier SIAC le concernant mentionne un avertissement prononcé le 14 octobre 2020, pour vitesse (cas de peu de gravité).

  1. A Lutry, route de X***, le 23 novembre 2023 à 14h36, B.________ a circulé au volant d’une voiture à une vitesse nette de 75 km/h au lieu des 50 km/h autorisés (+ 25 km/h).

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement
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13J010 d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 Dans sa déclaration d’appel, B.________ a requis la mise en œuvre d’une inspection locale sur le lieu de l’infraction, la production par la gendarmerie de différentes photographies d’autres véhicules contrôlés le jour des faits, ainsi que des photographies de son véhicule, en qualité numérique, avec un zoom moindre. Il a en outre requis l’assignation et l’audition de D.________, en qualité de témoin. Il n’a pas renouvelé ces réquisitions aux débats d’appel.

3.2 Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux

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13J010 moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_82/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1). Le refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). 3.3 S’agissant tout d’abord de la mise en œuvre d’une inspection locale, l’appelant n’explique pas ce qui devrait être observé sur les lieux de l’infraction et on ne conçoit pas ce qui pourrait être utile, étant relevé que l’infraction reprochée a été commise il y a plus de deux ans. En outre, les photographies demandées concernant d’autres conducteurs contrôlés le jour des faits litigieux n’apporteraient rien d’utile s’agissant d’autres excès de vitesse. Quant à la photographie du véhicule de l’appelant, celle déjà produite au dossier est suffisante pour le jugement de la cause, la police ayant d’ailleurs déjà indiqué avoir produit toutes les photographies en sa possession et ainsi ne pas en avoir d’autres. Enfin, une déclaration écrite du témoin (P. 28/3), dont l’appelant se prévaut dans son acte d’appel, a déjà été produite et, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.3), ce témoignage est sans incidence sur le sort de la cause.

Au vu de ces éléments, il se justifie de rejeter par appréciation anticipée des preuves les réquisitions de l’appelant.

4.1 L’appelant invoque tout d’abord une violation du principe d’accusation, dans la mesure où, selon lui, le tribunal aurait modifié unilatéralement l’accusation en retenant que celui-ci circulait en direction de Lausanne.

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13J010 4.2 L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information) (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 précité consid. 3.4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3).

4.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale transformée en acte d’accusation à la suite de l’opposition du prévenu indique le lieu et la date de l’infraction, ainsi que la vitesse nette du véhicule, ce qui est suffisant pour que l’appelant puisse se défendre utilement. Par ailleurs, l’acte d’accusation ne précise pas dans quelle direction circulait l’appelant, de sorte qu’on ignore pour quelle raison il soutient que l’accusation aurait été modifiée par le tribunal.

Quoi qu’il en soit, c’est également en vain que l’appelant prétend avoir été surpris dans sa défense par le sens de circulation retenu en définitive par le premier juge, dès lors que, dès sa première audition le 22 décembre 2023 par la police (cf. P. 4, p. 2), il a toujours soutenu avoir circulé de Lutry en direction de Lausanne pour se rendre à son bureau à

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13J010 Pully et c’est ce qui a été retenu dans le jugement. De plus, le premier juge a interpellé la police au sujet du sens de circulation de l’appelant au moment des faits, laquelle a indiqué, par courrier du 7 mars 2025, que l’agent radariste s’était trompé de sens de marche (P. 19/1), l’appelant circulant bien en direction de Lausanne. Ce dernier disposait ainsi de tous les éléments probants pour discuter cette question.

Partant, le grief doit être rejeté.

5.1 L’appelant invoque ensuite des constatations manifestement erronées des faits et un abus d’appréciation. Il soutient en substance que le premier juge aurait fait une interprétation erronée, d’une part, de ses déclarations, en considérant qu’il avait reconnu les faits litigieux, et, d’autre part, du rapport de police, en tenant compte du fait qu’il circulait en direction de Lausanne.

5.2 5.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

5.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des

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13J010 doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins

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13J010 soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

5.3 Lors de son audition le 22 décembre 2023 par la police (cf. P. 4, p. 2), l’appelant a notamment déclaré ce qui suit s’agissant des faits qui lui étaient reprochés : « [j]e n’ai pas fait attention à la limitation de vitesse en vigueur à cet endroit, car je croyais que la limitation était de 60 km/h à cet endroit. Je reconnais les faits et je ferais [sic] plus attention à la limitation de vitesse prescrite à l’avenir. Je tiens à préciser que le protocole de dénonciation prétend que je circule en direction de Vevey lors de l’infraction alors qu’en réalité, après vérification lors de mon audition il s’avère que je circule en direction de Lausanne ». Il ressort de ce qui précède que l’appelant a admis, d’une part, l’excès de vitesse et, d’autre part, avoir circulé en direction de Lausanne. Il a d’ailleurs signé le procès-verbal d’audition et paraphé la citation susmentionnée.

Dans son appel, l’appelant procède toutefois par citations tronquées dans ses moyens au sujet de prétendues constatations manifestement erronées de ses propres déclarations, se gardant bien de reproduire ses aveux, tels que repris plus haut, ce qui rend inconsistant ses griefs y relatifs. Tout au plus a-t-il remis en question « la totale acuité de la mesure » de la vitesse en raison de l’erreur de l’opérateur radar, mais comme on le verra sans que cela ne modifie l’appréciation des preuves. Il

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13J010 en va de même du contenu du rapport de dénonciation qui indique effectivement que le véhicule circulait en direction de Vevey, lequel a toutefois été rectifié sur ce point, comme on l’a vu précédemment par une détermination du 7 mars 2025 de la police. Peu importe en définitive quels seraient les bâtiments qui borderaient la chaussée côté montagne de la route de Lavaux, les déclarations de l’appelant lui-même et la rectification effectuée par la police permettant de retenir clairement qu’il est l’auteur des faits et qu’il circulait bien en direction de Lausanne.

Il n’y a donc aucune constatation manifestement erronée dans le jugement attaqué et le grief doit être rejeté.

6.1 L’appelant invoque ensuite une violation de la présomption d’innocence. Il soutient en substance que les faits retenus seraient douteux, dès lors que les revirements de la police ne permettraient pas de se faire une idée claire de leur déroulement. Cela aurait pour conséquence que la mesure de vitesse figurant dans le rapport de police ne serait pas probante. Il prétend encore qu’il ressort du jugement qu’un agent « radariste » a procédé à la mesure de vitesse et qu’il est également fait mention d’un « radar » dans la motivation dudit jugement. L’art. 8 al. 1 let. a ch. 1 OOCCR-OFROU (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1), qui prévoit qu’en présence d’un radar la marge de sécurité à déduire est de 5 km/h et non de 3 km/h, devrait ainsi être appliqué en l’espèce, de sorte que seule une violation simple des règles de la circulation routière aurait dû être retenue à son encontre.

6.2 6.2.1 Quant aux principes relatifs à la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 5.2.2 ci-dessus.

6.2.2 6.2.2.1 Selon l’art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation

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13J010 prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l’art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d’autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d’autrui (ATF 131 IV 133 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le

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13J010 contraire (ATF 142 IV 93 précité consid. 3.1 ; TF 6B_254/2023 du 12 juillet 2023 consid. 4.2).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectif – et en principe subjectif – du cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi- autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 précité consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 ; TF 6B_254/2023 précité consid. 4.3). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule sous l’angle subjectif, sous réserve d’indices contraires spécifiques (TF 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1).

L’art. 8 al. 1 let. a ch. 1 OOCCR-OFROU stipule qu’en cas de mesure par radar, pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, la valeur de 5 km/h doit être déduite de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche. En cas de mesure par laser, la valeur de 3 km/h doit être déduite de la vitesse mesurée (art. 8 al. 1 let. b ch. 1).

6.2.2.2 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1 re

phr. LCR). Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (art. 32 al. 2 LCR).

Selon l’art. 4a al. 1 let. a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la vitesse maximale

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13J010 générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités.

6.3 Comme on l’a vu ci-avant, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence dans le jugement querellé. En effet, la condamnation de l’appelant repose de manière indubitable sur le rapport de dénonciation et sur l’admission des faits par le prévenu lors de sa première audition par la police. Il n’y a rien de douteux dans le fait que l’appelant circulait bien en direction de Lausanne au moment de la commission de l’infraction, ce qu’il a toujours soutenu et ce que le premier juge a retenu comme établi par la rectification effectuée par la police sur le sens de marche du véhicule et par l’ensemble des autres circonstances. Ainsi, il est établi, comme l’appelant l’a d’ailleurs également affirmé, qu’il avait un rendez-vous à Pully à 14h30 – ce qui a en outre été attesté par D.________ (cf. P. 28/3) – et qu’il a été contrôlé en excès de vitesse à 14h36 à Lutry, alors qu’il était en retard à son rendez-vous. Il n’a donc pas prêté une attention suffisante à la limitation de vitesse, comme il l’a clairement admis aux policiers.

On ne distingue par ailleurs aucun élément probant pertinent qui permettrait de douter de la mesure de l’excès de vitesse commis, le prétendu revirement de la police ayant uniquement une incidence quant au descriptif des faits. D’ailleurs, quoi qu’en dise l’appelant, il ressort des pièces du dossier que l’excès de vitesse a bien été enregistré par un « radar laser » (cf. P. 9 et 10/2), le certificat de vérification du laser ayant en outre été versé au dossier (P. 10/1). C’est donc à juste titre qu’une déduction de 3 km/h à la valeur enregistrée a été opérée.

Partant, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée.

7.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit cependant être examinée d’office.

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13J010 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

7.2.2 A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation

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13J010 et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

7.3 Comme l’a retenu le premier juge, la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable, celui-ci ayant circulé à une vitesse de 78 km/h, dont à déduire 3 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h. Il doit toutefois être tenu compte du fait que l’infraction, qui se situe objectivement à la limite inférieure du cas grave, a eu lieu sur un tronçon rectiligne, alors que les conditions de circulation étaient bonnes (beau temps et route sèche). La peine pécuniaire de 20 jours-amende doit dès lors être confirmée, de même que le montant du jour-amende à 250 fr., celui-ci étant justifié au regard de la situation financière de B.. Cette peine sera assortie du sursis, l’appelant en remplissant les conditions d’octroi. La durée du délai d’épreuve, de 2 ans, sera également confirmée. L’absence de reconnaissance des faits commande toutefois le prononcé d’une sanction immédiate. C’est donc à raison que le premier juge a infligé à B. une amende de 1’000 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu ne s’étant pas remis en question et s’étant contenté de nier les faits aux débats de première instance. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique de l’appelant est adéquate et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 4 jours.

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13J010 8. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’940 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 429 CPP ; appliquant les art. 34, 42 al. 1, 47 CP ; 27, 32, 90 al. 2 LCR ; 4a al.1 lit. a OCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. condamne B., pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours- amende à 250 fr. (deux cent cinquante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 1’000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 (quatre) jours ; II. met les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de B. ».

III. Les frais d’appel, par 1’940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

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13J010 Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

  • Me Leslie La Sala, avocate (pour B.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
  • Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
  • Service des automobiles et de la navigation (SAN),

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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