653 TRIBUNAL CANTONAL 134 AM23.011623-AMLC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 février 2025
Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : J.________, requérant, assisté de Me Guy Zwahlen, défenseur de choix à Genève, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 9 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 9 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’J.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et refus d’aide ou de renseignements, a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 25 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 40 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à sa charge. Faute d’opposition, cette ordonnance pénale a été déclarée exécutoire le 11 décembre 2023. B.Par acte du 5 février 2025, J.________ a déposé une demande de révision, concluant à l’annulation de l’ordonnance pénale du 9 novembre 2023 et à son acquittement des chefs d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense.
3 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant ; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
4 - irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. 1.3L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1 ; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1).
5 - Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_206/2024 précité et les références citées). 2.A l’appui de sa demande de révision, le requérant conteste avoir conduit un motocycle sans le permis requis. Il explique qu’il aurait seulement poussé un scooter pour essayer de le faire démarrer et produit cinq témoignages écrits qui confirment ses déclarations. Le requérant explique également qu’il aurait été stressé lors de son interpellation, qu’il n’aurait pas été en état de répondre aux questions et qu’il se serait mal exprimé en déclarant à la police qu’il avait « roulé avec un motocycle léger d’un ami ». Les témoignages sur lesquels s’appuie le requérant ne contiennent toutefois aucun élément nouveau. J.________ a en effet déjà expliqué avoir fait une course d’essai sur la route pour tenter de démarrer le scooter. Il a en outre admis qu’après avoir poussé le motocycle, il s’y était « installé » pour le faire démarrer dans une légère descente. S’il estimait que son comportement n’était pas punissable, il lui appartenait de faire opposition à l’ordonnance pénale. Partant, faute de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la requête est irrecevable.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par J.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’J.. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guy Zwahlen, avocat (pour M. J.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :